CAA de NANTES, 6ème chambre, 13/01/2026, 24NT02736, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 6ème chambre
N° 24NT02736
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 13 janvier 2026
Président
M. COIFFET
Rapporteur
Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public
Mme BAILLEUL
Avocat(s)
DE BAYNAST
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a, par une première demande, enregistrée sous le n° 2011335, demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 septembre 2020 par laquelle le maire de la commune d'Essarts-en-Bocage a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par une seconde demande, enregistrée sous le n° 2011336, Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel le maire d'Essarts-en-Bocage l'a suspendue de ses fonctions, à compter du 15 septembre 2020.
Par un jugement n° 2011335, 2011336 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a joint ces demandes puis les a rejetées.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2024 et le 10 mars 2025, Mme C..., représentée par Me De Baynast, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 juillet 2024 ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Essarts-en-Bocage une somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de protection fonctionnelle :
- le maire ne pouvait légalement lui refuser l'octroi de la protection fonctionnelle au seul motif qu'elle a été mise en examen ;
- elle n'a pas commis la faute, qui lui est reprochée, de ne pas avoir secouru l'enfant ;
- à supposer qu'une négligence puisse lui être reprochée, elle ne saurait caractériser une faute personnelle détachable du service ;
- seule une faute de service, imputable à la collectivité, pourrait être retenue ;
En ce qui concerne la mesure de suspension :
- elle n'a commis aucune faute grave, seule une faute de service, imputable à la collectivité, étant caractérisée ;
- alors qu'elle a été maintenue en service durant dix-huit mois après l'incident, le maire de la commune ne justifie pas de l'existence, à la date de son arrêté de suspension, d'un péril grave et imminent.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 février 2025 et le 25 mars 2025, le second n'ayant pas été communiqué, la commune d'Essarts-en-Bocage, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C... d'une somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de la faute de la collectivité dans l'organisation du service est inopérant et infondé ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
-les observations de Me Lenfant, substituant Me De Baynast et représentant Mme C... et les observations de Me Tertrais, représentant la commune d'Essarts-en-Bocage.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., agent social territorial, employée par la commune d'Essarts-en-Bocage, exerce ses fonctions au sein d'une crèche municipale. Par un courrier du 4 août 2020, elle a informé sa hiérarchie de ce qu'elle était mise en examen pour des faits de " non-assistance à mineur en danger ", survenus le 4 février 2019, dans l'exercice de ses fonctions et a sollicité, à raison de ces poursuites pénales, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Le 14 septembre 2020, le maire a, d'une part, opposé un refus à sa demande de protection et, d'autre part, décidé de la suspendre de ses fonctions. Mme C... relève appel du jugement du 11 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, après les avoir jointes, rejeté les demandes de Mme C... tendant à l'annulation de ces deux décisions du14 septembre 2020.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur la légalité de l'arrêté portant suspension de fonctions :
2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / (...) ". La suspension d'un agent public sur le fondement de ces dispositions est une mesure à caractère conservatoire prise dans l'intérêt du service. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports d'incident établis par les quatre professionnelles et la stagiaire en service, que, le 4 février 2019, vers 17 heures 15, un jeune enfant accueilli à la crèche, âgé de huit mois, a chuté, de sa hauteur, en arrière, sur un tapis. Mme E..., une des deux professionnelles chargées de sa surveillance, l'a alors pris dans ses bras et a constaté qu'il ne réagissait à aucun stimulus et présentait une perte de tonicité ainsi qu'une pâleur inhabituelle, les premiers pleurs apparaissant une dizaine de minutes plus tard. Alertée par l'agitation suscitée par le comportement anormal de l'enfant, Mme C..., qui était chargée de la surveillance d'un autre groupe d'enfants, a invité Mme E... à sortir l'enfant, quelques secondes, pour lui faire reprendre ses esprits et l'a accompagnée tout en tentant de stimuler l'enfant. En l'absence de réaction de l'enfant, Mme C... a, à l'instar de Mme A..., une autre collègue, suggéré d'appeler les services de secours. Mme F..., auxiliaire de puéricultrice, a alors écarté cette initiative en indiquant que la mère de l'enfant était sur le point d'arriver et qu'elle était infirmière. Cette dernière, arrivée à 17 heures 30, a immédiatement, à la vue de son enfant, qui s'était, de surcroît, mis à vomir, appelé les secours qui ont conduit son fils à l'hôpital où un traumatisme crânien a été constaté. Par un courrier du 4 août 2020, Mme C... a informé sa hiérarchie de ce qu'elle était, en raison de ces événements, mise en examen pour " non-assistance à mineur de moins de quinze ans en danger ".
4. Le comportement de Mme C..., qui s'est abstenue, en dépit de l'état visiblement inquiétant de l'enfant, d'appeler les secours, ce qui a, d'ailleurs, conduit à sa mise en examen pour " non-assistance à mineur en danger ", était susceptible de caractériser un manquement à ses obligations professionnelles. Cette abstention, dont la matérialité n'est pas en débat, présentait, au regard des éléments dont disposait l'autorité territoriale à la date de sa décision, un caractère suffisant de gravité pour légalement justifier, dans l'intérêt du service, la mesure de suspension en litige, nonobstant la circonstance qu'elle a été prononcée dix-huit mois après les faits.
5. Il suit de là que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande, enregistrée sous le n° 2011336, tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2020 portant suspension de fonctions.
Sur la légalité de la décision portant refus de protection fonctionnelle :
6. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire (...) bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause (...). / II. - Sauf en cas de faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la responsabilité civile du fonctionnaire ne peut être engagée par un tiers devant les juridictions judiciaires pour une faute commise dans l'exercice de ses fonctions. / Lorsque le fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable au fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. / III. - Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. (...). ".
7. Lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle. Une faute d'un agent public qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci est d'une particulière gravité, doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à l'agent, alors même que, commise à l'occasion de l'exercice des fonctions, elle n'est pas dépourvue de tout lien avec le service et qu'un tiers qui estime qu'elle lui a causé un préjudice peut poursuivre aussi bien la responsabilité de l'Etat devant la juridiction administrative que celle de son auteur devant la juridiction judiciaire et obtenir ainsi, dans la limite du préjudice subi, réparation.
8. Si Mme C... s'est abstenue, en dépit de l'état visiblement préoccupant de l'enfant, de prévenir les secours et a, comme le préconisait Mme F..., attendu l'arrivée de la mère, prévue une dizaine de minutes plus tard, il ressort des pièces du dossier que la requérante, chargée de l'accueil et de la surveillance d'un autre groupe d'enfants, s'est, néanmoins, souciée de l'enfant et n'est pas restée inactive ainsi qu'en témoignent les faits exposés au point 3. La requérante, agent social, titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle " petite enfance ", explique qu'elle a suggéré d'appeler les secours mais s'est fiée au jugement de Mme F..., auxiliaire de puériculture davantage expérimentée. En outre, il est constant que, le 4 février 2019, tant la directrice de la crèche que l'éducatrice de jeunes enfants, responsables hiérarchiques des auxiliaires de puériculture et des agents sociaux en service, étaient absentes. Si la commune d'Essarts-en-Boccage fait valoir qu'un plan de continuité durant les congés de la directrice de la crèche était affiché dans les locaux, ce qui est contesté par Mme C..., ce plan ne comportait pas, s'agissant d'éventuelles difficultés en lien avec la santé des enfants, les coordonnées d'un référent en service mais seulement le numéro de la directrice pourtant en congés. Le maire de la commune a, d'ailleurs, postérieurement à l'événement, par un courrier du 15 mai 2019 adressé à l'ensemble du personnel de la crèche, entendu, au-delà du rappel du strict devoir de surveillance et de la nécessaire communication entre agents, clarifier les consignes sur la conduite à tenir en pareille situation. Ainsi, si Mme C... a mal évalué l'urgence de la situation, cette erreur d'appréciation ne revêt pas, compte tenu de l'ensemble des circonstances qui viennent d'être rappelées, le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions.
9. Enfin, la commune fait valoir que le maire a été informé, au mois de juillet 2020, de ce que Mme E... avait été, un temps, mise en examen pour des faits de " violences aggravées sur mineur ", ce dont il a déduit que la chute de l'enfant n'était pas à l'origine du traumatisme crânien dont il a été victime et que les déclarations des professionnelles présentes le 4 février 2019, notamment celle de Mme C..., étaient possiblement mensongères. Toutefois, alors que la décision contestée n'est pas fondée sur cette considération, l'information relative à la situation propre de Mme E..., ne permettait, à elle-seule, ni de douter de la sincérité du compte-rendu d'incident établi par Mme C..., ni d'estimer qu'elle était, elle-même, visée pour des faits de violence.
10. Il suit de là qu'en refusant à Mme C... le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre des poursuites pénales dont elle a fait l'objet à raison des événements du 4 février 2019, le maire de la commune d'Essarts-en-Bocage a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de protection fonctionnelle, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande, enregistrée sous le n° 2011335, tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Essarts-en-Bocage le versement à Mme C... de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de rejeter les conclusions présentées sur le même fondement par la commune intimée.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2011335, 2011336 du tribunal administratif de Nantes du 11 juillet 2024 est annulé en tant qu'il statue sur la demande n° 2011335.
Article 2 : La décision du maire de la commune d'Essarts-en-Bocage du 14 septembre 2020 refusant à Mme C... le bénéfice de la protection fonctionnelle est annulée.
Article 3 : La commune d'Essarts-en-Bocage versera à Mme C... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... et les conclusions présentées par la commune d'Essarts-en-Bocage sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à la commune d'Essarts-en-Bocage.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président de la formation de jugement,
- M. Pons, premier conseiller,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
K. BOUGRINELe président,
O. COIFFET
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24NT02736
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a, par une première demande, enregistrée sous le n° 2011335, demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 septembre 2020 par laquelle le maire de la commune d'Essarts-en-Bocage a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par une seconde demande, enregistrée sous le n° 2011336, Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel le maire d'Essarts-en-Bocage l'a suspendue de ses fonctions, à compter du 15 septembre 2020.
Par un jugement n° 2011335, 2011336 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a joint ces demandes puis les a rejetées.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2024 et le 10 mars 2025, Mme C..., représentée par Me De Baynast, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 juillet 2024 ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Essarts-en-Bocage une somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de protection fonctionnelle :
- le maire ne pouvait légalement lui refuser l'octroi de la protection fonctionnelle au seul motif qu'elle a été mise en examen ;
- elle n'a pas commis la faute, qui lui est reprochée, de ne pas avoir secouru l'enfant ;
- à supposer qu'une négligence puisse lui être reprochée, elle ne saurait caractériser une faute personnelle détachable du service ;
- seule une faute de service, imputable à la collectivité, pourrait être retenue ;
En ce qui concerne la mesure de suspension :
- elle n'a commis aucune faute grave, seule une faute de service, imputable à la collectivité, étant caractérisée ;
- alors qu'elle a été maintenue en service durant dix-huit mois après l'incident, le maire de la commune ne justifie pas de l'existence, à la date de son arrêté de suspension, d'un péril grave et imminent.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 février 2025 et le 25 mars 2025, le second n'ayant pas été communiqué, la commune d'Essarts-en-Bocage, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C... d'une somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de la faute de la collectivité dans l'organisation du service est inopérant et infondé ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
-les observations de Me Lenfant, substituant Me De Baynast et représentant Mme C... et les observations de Me Tertrais, représentant la commune d'Essarts-en-Bocage.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., agent social territorial, employée par la commune d'Essarts-en-Bocage, exerce ses fonctions au sein d'une crèche municipale. Par un courrier du 4 août 2020, elle a informé sa hiérarchie de ce qu'elle était mise en examen pour des faits de " non-assistance à mineur en danger ", survenus le 4 février 2019, dans l'exercice de ses fonctions et a sollicité, à raison de ces poursuites pénales, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Le 14 septembre 2020, le maire a, d'une part, opposé un refus à sa demande de protection et, d'autre part, décidé de la suspendre de ses fonctions. Mme C... relève appel du jugement du 11 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, après les avoir jointes, rejeté les demandes de Mme C... tendant à l'annulation de ces deux décisions du14 septembre 2020.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur la légalité de l'arrêté portant suspension de fonctions :
2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / (...) ". La suspension d'un agent public sur le fondement de ces dispositions est une mesure à caractère conservatoire prise dans l'intérêt du service. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports d'incident établis par les quatre professionnelles et la stagiaire en service, que, le 4 février 2019, vers 17 heures 15, un jeune enfant accueilli à la crèche, âgé de huit mois, a chuté, de sa hauteur, en arrière, sur un tapis. Mme E..., une des deux professionnelles chargées de sa surveillance, l'a alors pris dans ses bras et a constaté qu'il ne réagissait à aucun stimulus et présentait une perte de tonicité ainsi qu'une pâleur inhabituelle, les premiers pleurs apparaissant une dizaine de minutes plus tard. Alertée par l'agitation suscitée par le comportement anormal de l'enfant, Mme C..., qui était chargée de la surveillance d'un autre groupe d'enfants, a invité Mme E... à sortir l'enfant, quelques secondes, pour lui faire reprendre ses esprits et l'a accompagnée tout en tentant de stimuler l'enfant. En l'absence de réaction de l'enfant, Mme C... a, à l'instar de Mme A..., une autre collègue, suggéré d'appeler les services de secours. Mme F..., auxiliaire de puéricultrice, a alors écarté cette initiative en indiquant que la mère de l'enfant était sur le point d'arriver et qu'elle était infirmière. Cette dernière, arrivée à 17 heures 30, a immédiatement, à la vue de son enfant, qui s'était, de surcroît, mis à vomir, appelé les secours qui ont conduit son fils à l'hôpital où un traumatisme crânien a été constaté. Par un courrier du 4 août 2020, Mme C... a informé sa hiérarchie de ce qu'elle était, en raison de ces événements, mise en examen pour " non-assistance à mineur de moins de quinze ans en danger ".
4. Le comportement de Mme C..., qui s'est abstenue, en dépit de l'état visiblement inquiétant de l'enfant, d'appeler les secours, ce qui a, d'ailleurs, conduit à sa mise en examen pour " non-assistance à mineur en danger ", était susceptible de caractériser un manquement à ses obligations professionnelles. Cette abstention, dont la matérialité n'est pas en débat, présentait, au regard des éléments dont disposait l'autorité territoriale à la date de sa décision, un caractère suffisant de gravité pour légalement justifier, dans l'intérêt du service, la mesure de suspension en litige, nonobstant la circonstance qu'elle a été prononcée dix-huit mois après les faits.
5. Il suit de là que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande, enregistrée sous le n° 2011336, tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2020 portant suspension de fonctions.
Sur la légalité de la décision portant refus de protection fonctionnelle :
6. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire (...) bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause (...). / II. - Sauf en cas de faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la responsabilité civile du fonctionnaire ne peut être engagée par un tiers devant les juridictions judiciaires pour une faute commise dans l'exercice de ses fonctions. / Lorsque le fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable au fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. / III. - Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. (...). ".
7. Lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle. Une faute d'un agent public qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci est d'une particulière gravité, doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à l'agent, alors même que, commise à l'occasion de l'exercice des fonctions, elle n'est pas dépourvue de tout lien avec le service et qu'un tiers qui estime qu'elle lui a causé un préjudice peut poursuivre aussi bien la responsabilité de l'Etat devant la juridiction administrative que celle de son auteur devant la juridiction judiciaire et obtenir ainsi, dans la limite du préjudice subi, réparation.
8. Si Mme C... s'est abstenue, en dépit de l'état visiblement préoccupant de l'enfant, de prévenir les secours et a, comme le préconisait Mme F..., attendu l'arrivée de la mère, prévue une dizaine de minutes plus tard, il ressort des pièces du dossier que la requérante, chargée de l'accueil et de la surveillance d'un autre groupe d'enfants, s'est, néanmoins, souciée de l'enfant et n'est pas restée inactive ainsi qu'en témoignent les faits exposés au point 3. La requérante, agent social, titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle " petite enfance ", explique qu'elle a suggéré d'appeler les secours mais s'est fiée au jugement de Mme F..., auxiliaire de puériculture davantage expérimentée. En outre, il est constant que, le 4 février 2019, tant la directrice de la crèche que l'éducatrice de jeunes enfants, responsables hiérarchiques des auxiliaires de puériculture et des agents sociaux en service, étaient absentes. Si la commune d'Essarts-en-Boccage fait valoir qu'un plan de continuité durant les congés de la directrice de la crèche était affiché dans les locaux, ce qui est contesté par Mme C..., ce plan ne comportait pas, s'agissant d'éventuelles difficultés en lien avec la santé des enfants, les coordonnées d'un référent en service mais seulement le numéro de la directrice pourtant en congés. Le maire de la commune a, d'ailleurs, postérieurement à l'événement, par un courrier du 15 mai 2019 adressé à l'ensemble du personnel de la crèche, entendu, au-delà du rappel du strict devoir de surveillance et de la nécessaire communication entre agents, clarifier les consignes sur la conduite à tenir en pareille situation. Ainsi, si Mme C... a mal évalué l'urgence de la situation, cette erreur d'appréciation ne revêt pas, compte tenu de l'ensemble des circonstances qui viennent d'être rappelées, le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions.
9. Enfin, la commune fait valoir que le maire a été informé, au mois de juillet 2020, de ce que Mme E... avait été, un temps, mise en examen pour des faits de " violences aggravées sur mineur ", ce dont il a déduit que la chute de l'enfant n'était pas à l'origine du traumatisme crânien dont il a été victime et que les déclarations des professionnelles présentes le 4 février 2019, notamment celle de Mme C..., étaient possiblement mensongères. Toutefois, alors que la décision contestée n'est pas fondée sur cette considération, l'information relative à la situation propre de Mme E..., ne permettait, à elle-seule, ni de douter de la sincérité du compte-rendu d'incident établi par Mme C..., ni d'estimer qu'elle était, elle-même, visée pour des faits de violence.
10. Il suit de là qu'en refusant à Mme C... le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre des poursuites pénales dont elle a fait l'objet à raison des événements du 4 février 2019, le maire de la commune d'Essarts-en-Bocage a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de protection fonctionnelle, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande, enregistrée sous le n° 2011335, tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Essarts-en-Bocage le versement à Mme C... de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de rejeter les conclusions présentées sur le même fondement par la commune intimée.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2011335, 2011336 du tribunal administratif de Nantes du 11 juillet 2024 est annulé en tant qu'il statue sur la demande n° 2011335.
Article 2 : La décision du maire de la commune d'Essarts-en-Bocage du 14 septembre 2020 refusant à Mme C... le bénéfice de la protection fonctionnelle est annulée.
Article 3 : La commune d'Essarts-en-Bocage versera à Mme C... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... et les conclusions présentées par la commune d'Essarts-en-Bocage sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à la commune d'Essarts-en-Bocage.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président de la formation de jugement,
- M. Pons, premier conseiller,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
K. BOUGRINELe président,
O. COIFFET
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT02736