CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 20/01/2026, 23TL03079, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de TOULOUSE - 2ème chambre

N° 23TL03079

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 20 janvier 2026


Président

M. Massin

Rapporteur

Mme Delphine Teuly-Desportes

Rapporteur public

Mme Torelli

Avocat(s)

SELARL HORTUS AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Cigales " du Thor (Vaucluse) a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours et de mettre à la charge de l'établissement public médico-social la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2201574, rendu le 31 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 22 mars 2022 de sanction ainsi prononcée, a mis à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " les Cigales " la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions présentées par l'établissement public administratif sur le même fondement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Cigales " du Thor, représenté par Me Moreau, de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Hortus Avocats, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement, rendu le 31 octobre 2023 ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par Mme C... A... épouse B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... A... épouse B... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en ne retenant pas le caractère fautif des griefs reprochés à la fonctionnaire ;
- les premiers juges ont retenu à tort le motif tiré de l'erreur d'appréciation commise par l'autorité administrative ;
- les dispositions de l'article L. 121-7 du code général de la fonction publique ont été méconnues dès lors notamment que les propos ont été publiés par son époux pour le compte de Mme B... elle-même ;
- les autres moyens soulevés à l'appui de la demande de première instance ne sont pas davantage fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, Mme C... A... épouse B..., représentée par Me Fargepallet, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de constater qu'elle est victime de la part du directeur de faits de harcèlement moral, de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Cigales " à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice et de mettre à la charge de l'établissement public médico-social la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- elle est victime de faits de harcèlement moral, réitérés par l'appel formé par son employeur ;
- elle a subi des préjudices en lien direct et certain avec la sanction illégale qui lui a été infligée notamment un préjudice matériel, ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence ;
- les frais liés au litige de première instance ont été fixés à une somme insuffisante par la magistrate désignée.

Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la date de clôture d'instruction a été fixée au 24 février 2025 à 12 heures.

Par une lettre du 17 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnisation présentées, par Mme A... épouse B..., par la voie de l'appel incident, qui constituent une demande nouvelle en appel.

Des observations, enregistrées le 27 décembre 2025, en réponse à cette information, ont été présentées pour Mme A... épouse B... et communiquées à l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes " Les Cigales ".
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Thuillier-Pena, substituant Me Moreau, représentant l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes " Les Cigales ".
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... épouse B..., agente des services hospitaliers depuis le 1er janvier 1995, qui exerçait les fonctions d'aide-soignante dans l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes " Les Cigales " du Thor (Vaucluse), s'est vu infliger, par une décision du 22 mars 2022, une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours. Par un jugement, rendu le 31 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision de sanction. L'établissement public d'hébergement des personnes âgées dépendantes " Les Cigales " du Thor relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. L'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes " Les Cigales " ne peut donc utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur d'appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal :
3. Aux termes de l'article L. 121-7 du code général de la fonction publique : " L'agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. En dehors des cas expressément prévus par les dispositions en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, il ne peut être délié de cette obligation que par décision expresse de l'autorité dont il dépend. " Selon l'article L. 530-1 du même code : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Selon l'article L. 533-1 de ce code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : (...) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; (...). "

4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis et, dans l'affirmative, s'ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et, enfin, si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

5. Le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Cigales " a infligé à Mme A... épouse B... une exclusion temporaire de trois jours au motif, d'une part, que le mari de cette dernière avait publié sur le réseau social Facebook, le 6 septembre 2021, sur une page intitulée " Soutien aux soignants ", le jour même d'un entretien dans le service de l'établissement public médico-social rappelant à trois membres du service, dont Mme A... épouse B..., l'obligation vaccinale s'imposant aux personnels soignants, un message évoquant cet entretien en des termes fallacieux et inacceptables, citant le nom du directeur et faisant état à son encontre de lourdes accusations d'agressivité, de harcèlement, de discrimination, de menaces et de violation du secret médical, et, d'autre part, que ces propos mettaient en évidence les manquements de la fonctionnaire à ses obligations de discrétion professionnelle et de réserve.

6. Il ressort des pièces du dossier que la publication des propos insultants à l'encontre du directeur de l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes " Les Cigales " résulte d'un post sur le compte Facebook de l'époux de Mme A... épouse B... et ne saurait par là même être imputable à cette agente publique. A cet égard, si son conjoint a, à la fin de son propos, indiqué " qui peut nous renseigner ' ", il n'a pas entendu renvoyer, par l'utilisation de ce pronom personnel complément à la première personne du pluriel, au couple formé avec Mme A... mais nécessairement, au regard de l'intitulé du post, à l'ensemble des soignants et des personnes s'opposant à la vaccination obligatoire pour ces personnels. Même si Mme A... épouse B... a pu rapporter à son époux une partie des propos tenus par son directeur, lors de l'entretien professionnel portant sur l'obligation vaccinale des personnels soignants, cette dernière, qui n'a révélé aucune information ou document confidentiel dans le cadre de ses fonctions, ne saurait être tenue pour responsable des propos véritablement injurieux et offensants tenus par son époux à l'encontre de son propre supérieur hiérarchique. Dans ces conditions, en l'absence de manquement à l'obligation de discrétion professionnelle, rappelée au point 3, et à l'obligation de réserve, l'autorité administrative ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, retenir que ces faits pouvaient donner lieu à sanction à l'encontre de la fonctionnaire.

7. Il résulte de ce qui précède que l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes " Les Cigales " n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 22 mars 2022 par laquelle son directeur a prononcé à l'encontre de Mme A... épouse B... une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours.
Sur les conclusions présentées par la voie de l'appel incident :

8. Si Mme A... épouse B... demande à la cour de condamner l'établissement public administratif qui l'emploie à l'indemniser de préjudices tirés de l'illégalité de la sanction qui lui a été infligée à hauteur d'une somme de 10 000 euros, ces conclusions, qui n'ont pas été présentées devant les premiers juges, sont nouvelles en appel, quand bien même l'intimée avait évoqué en première instance une situation relevant du harcèlement moral à son endroit. Dès lors que les parties en ont été informées, il y a lieu de relever d'office cette irrecevabilité.
Sur les frais liés au litige de première instance :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

10. Mme A... épouse B... ne justifie pas qu'en mettant à la charge de l'établissement public administratif l'employant la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative, la première juge aurait fait une estimation insuffisante des frais exposés par elle dans le cadre de la première instance. Par suite, les conclusions présentées par l'appelante et tendant à ce que les frais liés au litige de première instance soient fixés à la somme de 3 000 euros doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A... épouse B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie qui perd pour l'essentiel, la somme sollicitée par l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes " Les Cigales " au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, sur le même fondement, il y a lieu de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes " Les Cigales " la somme de 1 200 euros à verser à Mme A... épouse B....


D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes " Les Cigales " est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par Mme A... épouse B... sont rejetées.
Article 3 : L'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes " Les Cigales " versera la somme de 1 200 euros à Mme A... épouse B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Cigales " du Thor et à Mme C... A... épouse B....
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.

La rapporteure,





D. Teuly-Desportes



Le président,





O. Massin La greffière,
M-M. Maillat

La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°23TL03079 2