CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 20/01/2026, 23TL02687, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de TOULOUSE - 2ème chambre

N° 23TL02687

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 20 janvier 2026


Président

M. Massin

Rapporteur

Mme Delphine Teuly-Desportes

Rapporteur public

Mme Torelli

Avocat(s)

SELARL HORTUS AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Sous le n°2104708, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle le maire de Montpellier a prononcé son placement en disponibilité d'office pour raisons médicales du 30 avril 2020 au 29 avril 2021, d'enjoindre au maire de Montpellier de la placer dans une position statutaire régulière dans un délai de quinze jours à compter du jugement et de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Sous le n°2201189, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le maire de Montpellier a prononcé son placement en disponibilité d'office à compter du 30 avril 2021 jusqu'à la date de reprise à temps complet sur un autre poste, d'enjoindre au maire de Montpellier de la placer dans une position statutaire régulière dans un délai de quinze jours à compter du jugement et de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Sous le n°2203639, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 février 2022 par lequel le maire de Montpellier l'a placée en disponibilité d'office du 30 avril 2021 au 29 janvier 2022, d'enjoindre au maire de Montpellier de la placer dans une position statutaire régulière dans un délai de quinze jours à compter du jugement et de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sous le n°2205611, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme globale de 53 238 euros en réparation des préjudices subis du fait des placements illégaux en disponibilité d'office dont elle a fait l'objet et de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sous le n°2206264, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le maire de Montpellier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, d'enjoindre au maire de Montpellier de prendre une décision de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement nos 2104708, 2201189, 2203639, 2205611 et 2206264, rendu le 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions des 21 juillet 2021, 4 et 13 février 2022 du maire de Montpellier portant placement de Mme B... en disponibilité pour raisons de santé, a enjoint au maire de Montpellier de procéder dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement à la réintégration de Mme B... du 30 avril 2021 au 29 janvier 2022, a mis à la charge de la commune de Montpellier la somme globale de 1 500 euros au titre des frais liés aux litiges, a rejeté le surplus des demandes de Mme B... et a rejeté les conclusions présentées par la commune de Montpellier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, sous le n°23TL02687, Mme A... B..., représentée par Me Betrom, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, rendu le 20 octobre 2023, en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'indemnisation des préjudices subis en raison de l'illégalité des décisions des 21 juillet 2021, 4 et 13 février 2022 la plaçant en disponibilité d'office pour raisons médicales et en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 novembre 2022 lui refusant le bénéfice de la reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau ;

2°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 45 475 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) d'annuler la décision du 15 novembre 2022 refusant de reconnaître son affection comme une maladie professionnelle ;

4°) d'enjoindre au maire de Montpellier de la placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service à compter de sa demande, et ce, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'indemnisation :
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu, pour rejeter ses conclusions à fin d'indemnisation, qu'elle n'était pas apte à la reprise avant le 29 janvier 2022 et n'avait donc pas perdu une chance d'être reclassée ;
- en ne l'invitant pas à présenter une demande de reclassement, avant de prononcer sa mise à disponibilité d'office pour raisons médicales, la commune de Montpellier a commis une faute ;
- en outre, apte à la reprise du service dès le 30 avril 2021, elle aurait dû être réintégrée en lieu et place d'une mise en disponibilité d'office ;
- son employeur a opposé une résistance abusive à son reclassement ;
- le préjudice matériel subi, résultant de sa perte de chance d'être reclassée à compter du 30 avril 2021, date à laquelle elle était apte, jusqu'au 3 mai 2023, date de sa reprise d'activité effective se compose d'un demi-traitement non perçu et d'une absence de complément de salaire, soit la somme totale de 20 475 euros ;
- son préjudice moral est particulièrement important et est caractérisé par une situation d'abandon immense et une incompréhension au regard des décisions de justice qui lui ont été favorables et qui n'ont pas été respectées ; une somme de 25 000 euros lui sera allouée à ce titre.
Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation d'un refus de reconnaissance de maladie professionnelle :
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau en raison du harcèlement dont elle a été victime, alors qu'elle produisait plusieurs certificats médicaux l'établissant ;
- à cet égard, l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 n'était pas applicable à la date du diagnostic de son syndrome anxiodépressif et ne pouvait lui être opposé ;
- le lien direct entre le syndrome anxiodépressif et son activité professionnelle est établi et doit donner lieu à la reconnaissance de son affection comme maladie professionnelle hors tableau.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, la commune de Montpellier, représentée par Me Charre, de l'association à responsabilité professionnelle individuelle Carbone Avocats, conclut au rejet de la requête ainsi qu'au rejet des demandes de première instance de Mme B... et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de cette dernière en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- la demande à fin d'indemnisation, faute d'un préjudice réellement établi, doit être rejetée ;
- la demande d'annulation de la décision refusant le bénéfice d'une maladie professionnelle doit également être rejetée, au besoin, en procédant à une substitution de motifs, celui tiré de ce que le lien de causalité entre l'exercice de ses fonctions et le syndrome anxiodépressif dont elle souffre n'est pas établi en lieu et place du motif tiré de ce que son taux d'incapacité permanente partielle n'atteint pas le seuil de 25% applicable à une maladie hors tableau.

Par une ordonnance du 25 juin 2025, la date de clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2025 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, sous le n°23TL02990, la commune de Montpellier, représentée par Me Charre, de l'association à responsabilité professionnelle individuelle Carbone Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 2104708, 2201189, 2203639, 2205611 et 2206264, rendu le 20 octobre 2023, en tant qu'il a annulé les décisions des 21 juillet 2021, 4 et 13 février 2022 portant mise en disponibilité d'office pour raisons de santé de Mme B... ;

2°) de rejeter les demandes de première instance de Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
Sur le jugement contesté en tant qu'il a annulé la décision du 21 juillet 2021 plaçant Mme B... en disponibilité pour raisons de santé :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits qui lui étaient soumis en annulant les décisions de mise en disponibilité d'office pour raisons de santé ;
- la mise en disponibilité d'office pour raisons de santé était la seule position administrative qui pouvait être prononcée au regard de la situation de Mme B..., qui avait épuisé son droit à congé de maladie ordinaire ;
- les moyens soulevés en première instance ne sont pas davantage fondés.
Sur le jugement contesté en tant qu'il a annulé les décisions des 4 et 12 février 2022 :
- le motif d'annulation de ces décisions tiré du défaut de convocation de la fonctionnaire a été retenu à tort par les premiers juges dès lors que Mme B... a été régulièrement convoquée à la réunion du comité médical, même si c'était à son ancienne adresse, l'intéressée ayant procédé à la réexpédition de son courrier ;
- après annulation du jugement, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, il conviendra de retenir l'exception de non-lieu pour la décision du 4 février 2022 dès lors que la demande d'annulation de cette décision a perdu son objet à la suite de l'ordonnance du juge des référés du 31 mars 2022, rectifiée le 5 avril suivant pour erreur matérielle, puisqu'elle a proposé un reclassement à l'intéressée ;
- aucun autre moyen soulevé par Mme B... n'est de nature à justifier l'annulation de ces décisions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Betrom, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, la date de clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2025 à 12 heures.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., adjointe administrative principale de deuxième classe, exerçant les fonctions de responsable d'unité dans le service des moyens généraux de la commune de Montpellier (Hérault), a souffert d'un syndrome dépressif pour lequel elle a été placée en congé maladie ordinaire à compter du 30 juillet 2018 pour une durée de six mois, renouvelé une fois. A compter du 30 juillet 2019, elle a été régulièrement placée en disponibilité d'office pour raisons médicales. Par un jugement n°1905097, 200106 et 2001087, rendu le 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation de la décision du maire de Montpellier du 26 août 2019 prononçant le renouvellement du congé de maladie ordinaire de l'agente au-delà d'une période de six mois consécutifs, ainsi que les arrêtés du 4 décembre 2019 et du 20 février 2020 plaçant Mme B... en disponibilité d'office pour raison de santé pour une période de neuf mois à compter du 30 juillet 2019. Le 21 juillet 2021, le maire a prononcé son placement en disponibilité d'office pour raisons de santé pour la période du 30 avril 2020 au 29 avril 2021. Le 4 février 2022, puis le 13 février suivant, le maire a prononcé le renouvellement du placement en disponibilité d'office du 30 avril 2021 à sa reprise effective dans un premier temps, puis, au 29 janvier 2022, dans un second temps. Par un courrier du 12 juillet 2022, Mme B... a adressé à la commune de Montpellier une réclamation préalable tendant à la réparation des préjudices financiers et moraux qu'elle estime avoir subis du fait des illégalités fautives des décision de placement en congé de maladie ordinaire et en mise en disponibilité d'office pour raisons médicales. Mme B... a demandé l'annulation des décisions des 21 juillet 2021, 4 février et 13 février 2022 prononçant le renouvellement de sa mise en disponibilité d'office pour raisons de santé, ainsi que la condamnation de la commune de Montpellier à réparer les préjudices subis du fait de l'illégalité de ces décisions.

2. Par une lettre du 30 juillet 2019, Mme B... a présenté une demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'affection dont elle souffre qui a été implicitement rejetée puis, après un avis défavorable rendu par la commission de réforme, expressément rejetée le 30 janvier 2020. Par un jugement n°1906318 et n°2001515, rendu le 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ce refus de reconnaissance d'une maladie professionnelle et a enjoint à l'autorité administrative de procéder au réexamen de la demande de la fonctionnaire. Dans le cadre de l'exécution de ce jugement, le maire de Montpellier a, le 15 novembre 2022, opposé un nouveau refus à cette demande. Mme B... a alors demandé l'annulation de cette décision refusant de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.

3. Par un jugement, rendu le 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions des 21 juillet 2021, 4 février et 13 février 2022 du maire de Montpellier portant respectivement placement de Mme B... en disponibilité pour raisons de santé et prolongation de cette position, a enjoint au maire de Montpellier de procéder dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement à la réintégration de Mme B... du 30 avril 2021 au 29 janvier 2022 et a rejeté le surplus des demandes de l'intéressée. Par la requête n°23TL02687, Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 octobre 2023 en ce qu'il a rejeté ses demandes d'indemnisation et sa demande d'annulation de la décision du 15 novembre 2022 lui refusant le bénéfice d'une reconnaissance d'une maladie professionnelle. Par la requête n°23TL02990, la commune de Montpellier demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé les décisions du maire de Montpellier des 21 juillet 2021, 4 et 13 février 2022.

4. La requête n°23TL02687, présentée par Mme B..., et la requête n°23TL02990, présentée par la commune de Montpellier, dirigées contre le même jugement, sont relatives à la situation d'une même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement :

5. D'une part, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non pas d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La commune de Montpellier ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur de droit qu'aurait commise le tribunal administratif de Montpellier pour demander l'annulation du jugement attaqué.

6. D'autre part, le moyen tiré de la dénaturation des faits et des pièces du dossier de première instance par le tribunal ne relève pas de l'office du juge d'appel mais de celui du juge de cassation et ne peut davantage être utilement soulevé.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'appel principal de la commune de Montpellier :
S'agissant du motif d'annulation de la décision du 21 juillet 2021 portant mise en disponibilité d'office pour raisons de santé :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...)2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) ". Aux termes de l'article 72 de la même loi : " (...) / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. (...) ". Selon l'article 81 de cette loi : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. "
8. Aux termes de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de cette loi, dans sa version alors en vigueur : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. (...). " L'article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration prévoit que : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° (...) de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984 (...) ".

9. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office, sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance et il ne ressort pas davantage des éléments produits en appel que Mme B... aurait été invitée à présenter une demande de reclassement avant la mise en disponibilité d'office en litige. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir qu'il ne fait aucun doute que Mme B... aurait présenté une demande officielle de reclassement, sans démontrer que cette dernière aurait été invitée, par ses soins, à présenter une telle demande de reclassement dans un autre emploi de la commune ou d'une autre collectivité publique, la commune de Montpellier, qui ne peut utilement invoquer les diligences qu'elle aurait accomplies dans le cadre de l'exécution du jugement rendu par le tribunal, le 17 septembre 2021, prononçant notamment, pour ce même motif, l'annulation des précédentes décisions plaçant en disponibilité d'office pour raisons de santé l'intéressée, dans la mesure où cette décision juridictionnelle n'était pas encore intervenue à la date de la décision en litige, ne justifie pas avoir respecté les dispositions réglementaires citées ci-dessus.

11. Il résulte de ce qui précède que la commune de Montpellier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 21 juillet 2021 plaçant Mme B... en disponibilité d'office pour raisons de santé pour une durée d'un an à compter du 30 avril 2020.

S'agissant du motif d'annulation des décisions des 4 et 13 février 2022 prolongeant la disponibilité d'office pour raison de santé de Mme B... à compter du 30 avril 2021 :

12. Aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dans sa rédaction résultant du décret du 14 mai 2015 : " Le comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. Il est consulté obligatoirement pour : (...) f) La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ; Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : -de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. (...)."

13. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

14. Il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté par la commune de Montpellier que cette dernière a adressé la convocation à se présenter devant la commission de réforme à l'ancienne adresse de la fonctionnaire et non à l'adresse qui lui avait été transmise, par cette dernière, depuis le 6 septembre 2021. En outre, l'avis de réception versé aux débats atteste seulement que le courrier adressé à Mme B... est revenu à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé " et a été enregistré à nouveau, le 7 février 2022, et ne saurait, en tout état de cause, compte tenu de l'erreur ainsi commise par la commune de Montpellier, établir l'accomplissement d'une telle formalité. La commune de Montpellier ne saurait davantage arguer de ce que Mme B... avait procédé à la réexpédition de son courrier pour justifier d'une telle convocation. Dans ces conditions, faute pour l'autorité administrative d'établir la régulière convocation de la fonctionnaire, la décision du 4 février 2022, modifiée le 13 février suivant, est entachée d'illégalité, cette irrégularité de procédure ayant privé Mme B... d'une garantie.

15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception à fin de non-lieu opposée, à titre subsidiaire, que la commune de Montpellier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 4 février 2022, modifiée le 13 février suivant et portant prolongation du placement en disponibilité d'office pour raisons de santé de Mme B....




En ce qui concerne l'appel principal de Mme B... :

S'agissant des conclusions à fin d'indemnisation :

16. Il résulte de qui précède que les décisions de placement en disponibilité d'office pour raisons de santé et de prolongation de cette position sont illégales.

17. L'illégalité de ces décisions n'est de nature à ouvrir droit à réparation que pour autant qu'elles ont été à l'origine pour Mme B... d'un préjudice direct et certain.

Quant au préjudice matériel pour la période du 30 avril 2021 au 29 janvier 2022 :

18. Si Mme B... invoque un préjudice financier tiré de sa perte de chance d'être reclassée à compter du 30 avril 2021 sur un autre emploi, il résulte toutefois de l'instruction et notamment de l'expertise du docteur ... que cette dernière n'a été regardée comme apte à la reprise, de préférence, sur un temps partiel thérapeutique qu'à compter du 29 janvier 2022, date à laquelle cet expert a préconisé la fin de la mise en disponibilité d'office pour raisons de santé. Ainsi, elle ne démontre pas qu'elle aurait été en mesure de reprendre une activité effective sur le nouvel emploi qui aurait pu lui être proposé à compter du 30 avril 2021. Par suite, ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal, faute d'un lien de causalité direct et certain entre les illégalités retenues et les pertes de revenus alléguées, Mme B... n'est pas fondée à réclamer l'indemnisation d'une perte de chance sérieuse de bénéficier des traitements et primes correspondant à un emploi de reclassement pour la période antérieure au 29 janvier 2022.

Quant au préjudice matériel pour la période du 1er février 2022 au 3 mai 2023 :

19. Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. La réintégration d'un fonctionnaire à l'issue d'une disponibilité prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie est un droit pour ce fonctionnaire dès lors qu'il est déclaré apte à l'exercice de ses fonctions. Si l'aptitude du fonctionnaire à l'exercice de ses fonctions antérieures n'est reconnue par le comité médical que sous certaines réserves ou conditions, il appartient à l'administration de rechercher si un poste ainsi adapté peut être proposé au fonctionnaire.

20. En admettant même que Mme B... soutienne que l'administration a opposé une résistance abusive à sa reprise d'activité et a par là même méconnu son droit à réintégration, à tout le moins sur la période à compter du 1er février 2022, date à laquelle le comité médical départemental a donné un avis favorable à la reprise d'activité sur un autre emploi que celui qu'elle occupe et à temps complet, la commune de Montpellier soutient toutefois, sans être utilement contredite, qu'elle a proposé, compte tenu des restrictions médicales de l'intéressée, qui ne peut plus être affectée au sein même du bâtiment principal de l'hôtel de ville et des postes vacants, au cours du mois de juin 2022, un premier emploi d'assistante administrative et comptable au sein de la mission Mosson-Cévennes pour lequel la candidature de l'intéressée n'a pas été retenue, faute de maîtrise de certaines compétences, puis un poste d'agent administratif à la culture sans qu'elle ait eu de retour. Dans ces conditions, Mme B... ne démontre pas la résistance abusive de la commune de Montpellier pour procéder à sa réintégration sur un emploi de son cadre d'emplois conforme à son état de santé et n'établit pas un quelconque préjudice en lien direct et certain avec cette faute.

Quant au préjudice moral et aux troubles dans les conditions d'existence :

21. En revanche, Mme B... qui a notamment été contrainte de saisir le tribunal et le juge des référés à plusieurs reprises, au regard de la réitération de l'illégalité des décisions de placement en disponibilité d'office et de prolongation de cette position, établit que ces illégalités lui ont causé des troubles dans ses conditions d'existence. Il en sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 2 000 euros.

S'agissant de la demande d'annulation du refus de reconnaissance de la maladie professionnelle :

22. D'une part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur et applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : /.../ 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. " Il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire qui souffre d'une maladie contractée ou aggravée en service a droit à un congé de maladie à plein traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite, sauf s'il entre dans les cas prévus pour l'octroi d'un congé de longue maladie ou de longue durée limitant la période de maintien de cette rémunération. L'imputabilité au service de cette maladie est appréciée par la commission de réforme qui rend un avis ne liant pas l'autorité territoriale.

23. D'autre part, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.

24. Le droit des agents publics à bénéficier d'une prise en charge par l'administration à raison d'un accident ou d'une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Le syndrome anxiodépressif dont est atteinte Mme B... a été diagnostiqué le 30 juillet 2018.

25. Pour refuser de reconnaître imputable au service de l'affection de Mme B..., le maire de Montpellier, suivant l'avis du conseil médical, a estimé que sa maladie, non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, avait entraîné une incapacité permanente partielle de 10%, inférieure au seuil de 25% fixé par l'article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 modifié. Pour autant, les dispositions des articles 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 37-8 du décret du 30 juillet 1987 modifié par le décret du 10 avril 2019, entré en vigueur le 12 avril suivant, qui constituent des règles de fond en matière de prise en charge par l'administration des maladies professionnelles ne sont entrées en vigueur que postérieurement à la constitution du droit de Mme B... à la prise en charge d'une maladie professionnelle alléguée de sorte qu'une telle condition ne pouvait lui être opposée.

26. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

27. En l'espèce, la commune sollicite que soit substitué au motif erroné celui tiré de l'absence de lien direct et certain entre la pathologie présentée par Mme B... et l'exercice de ses fonctions ou ses conditions de travail.

28. Mme B... soutient que les éléments médicaux produits démontrent le caractère professionnel du syndrome anxiodépressif dont elle soufre. A l'appui de sa contestation du refus de reconnaissance de l'imputabilité au service qui lui a été opposé, elle se prévaut de certificats médicaux de son médecin traitant et de son psychiatre, ainsi que des conclusions de deux expertises, réalisées par le docteur ... dans le cadre de l'examen de sa demande de congé de maladie, puis de mise en disponibilité d'office pour raisons médicales et de celles du docteur ..., rédigées pour éclairer le comité médical, lors de la réunion du 23 mai 2022.

29. Pour autant, le contexte professionnel décrit dans ces documents médicaux, qui ne rendent compte que des déclarations de l'intéressée, n'est pas corroboré par les pièces du dossier qui ne permettent pas de démontrer qu'elle aurait été privée, comme elle l'affirme, de ses responsabilités à compter de l'année 2016, puis véritablement ostracisée du fait de ses dénonciations de certificats médicaux falsifiés remis par une agente réputée proche du chef de service. En outre, il ressort de ces mêmes pièces que la fonctionnaire a rencontré des difficultés dans sa vie personnelle au cours de cette même période et a même subi des menaces de mort sans lien avec le service. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'administration, sans priver l'agente d'une garantie procédurale, aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur le motif tiré de l'absence de lien de causalité direct entre l'exercice de ses fonctions et l'affection psychique dont elle souffre, il y a lieu d'accueillir sa demande de substitution de motif et d'écarter le moyen tiré de ce que le syndrome anxiodépressif dont elle est atteinte serait imputable à ses conditions de travail.

30. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision d'imputabilité au service de son affection.


Sur les frais liés aux litiges :

31. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes sollicitées par la commune de Montpellier au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soient mises à la charge de Mme B..., qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante. D'autre part, Mme B... n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée, de sorte que sa demande présentée à ce titre par son avocat, qui n'a pas invoqué les dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doit être rejetée.


D E C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 2104708, 2201189, 2203639, 2205611 et 2206264, rendu le 20 octobre 2023, du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme B....
Article 2 : La commune de Montpellier est condamnée à verser la somme de 2 000 euros à Mme B... en réparation de son préjudice.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°23TL02687 de Mme B... et ses conclusions aux fins d'application de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative dans la requête 23TL02990 sont rejetés.
Article 4 : La requête n°23TL02990 de la commune de Montpellier et les conclusions présentées par cette dernière en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la requête n°23TL02687 sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.

La rapporteure,





D. Teuly-Desportes


Le président,





O. Massin La greffière,
M-M. Maillat

La République mande et ordonne à la préfète de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.


N°23TL02687 et N°23TL02990 2