CAA de DOUAI, 3ème chambre, 13/01/2026, 24DA01475, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de DOUAI - 3ème chambre

N° 24DA01475

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 13 janvier 2026


Président

Mme Hogedez

Rapporteur

M. Alexis Quint

Rapporteur public

M. Malfoy

Avocat(s)

YARROUDH-FEURION;YARROUDH-FEURION;YARROUDH-FEURION

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 octobre 2021 par lequel le préfet délégué pour la défense et la sécurité du Nord, lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme, ainsi que la décision du 28 février 2022 par laquelle il a rejeté son recours gracieux contre cette décision

Par un jugement n° 2202057 du 11 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Sous le n° 24DA01475, par une requête enregistrée le 23 juillet 2024 M. B..., représenté par Me Yarroudh-Feurion, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2024 ;

2°) d'annuler la décision du 4 octobre 2021, ainsi que la décision du 28 février 2022 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à l'administration de retirer cette sanction de son dossier administratif ;



4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il se fonde sur des faits postérieurs à la décision en litige ;
- les conclusions du rapporteur public ne lui ont pas été transmises en méconnaissance du principe du contradictoire imposé par le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative ;
- le juge de première instance ne pouvait écarter sans motif le moyen tiré de ce que la décision de sanction serait entachée d'erreur de droit, le défaut d'établissement d'un rapport en application de l'article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure, étant insusceptible de sanction disciplinaire ;
- en méconnaissance de l'articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 5 du code de justice administrative et des articles 18 et 19 de la loi du 13 juillet 1983, il n'a pas été mesure de prendre connaissance de son dossier ni davantage de la procédure qui a été diligentée à son encontre ;
- l'administration ne pouvait, sans méconnaître le principe de loyauté de la preuve, se fonder sur des photographies prises à son insu et dans une salle d'audience ;
- les observations qu'il a formulées lors de son audition au sujet de son attitude au tribunal judiciaire de Douai n'ont pas été prises en compte ;
- l'administration ne saurait se prévaloir de faits postérieurs à la décision en litige ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.


Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.


M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024.


II. Sous le n° 24DA01678, par une requête enregistrée le 12 août 2024 M. A... B..., représenté par Me Yarroudh-Feurion, demande à la cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement ;

2°) d'ordonner le sursis à exécution de la décision du 4 octobre 2021, ainsi que de la décision du 28 février 2022 rejetant son recours gracieux ;

3°) en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, de décider que la décision à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, des moyens sérieux sont de nature à entraîner l'annulation du jugement dont l'exécution risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative et réitère les moyens soulevés au soutien de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 juillet 2024 et de la décision du 4 octobre 2021, ainsi que la décision du 28 février 2022 rejetant son recours gracieux.


M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 22 avril 1905 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- la rapport de M. Quint, rapporteur,
- et les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public.




Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat en date du 25 novembre 2019, M. A... B... a été recruté en qualité d'adjoint de sécurité pour une durée de trois ans renouvelable. Il a été affecté au sein de la circonscription de sécurité de Douai. Par une décision du 4 octobre 2021, la préfète déléguée de la zone de défense et de sécurité Nord l'a sanctionné d'un blâme. Par un jugement du 11 juillet 2024, dont M. B... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que de la décision du 28 février 2022 par laquelle la préfète a rejeté son recours gracieux.






Sur la requête n° 24DA01475 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, si, en vertu des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, lorsque le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties sont mises en mesure de connaître le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne, ces dispositions n'imposent pas que ces conclusions fassent l'objet d'une communication préalable aux parties. L'exercice des fonctions de rapporteur public n'étant pas soumis au principe du caractère contradictoire de la procédure applicable à l'instruction, les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient méconnu le principe du contradictoire de l'instruction des affaires tel que le prévoit l'article L. 5 du code de justice administrative ainsi que les droits de la défense et le droit à un procès équitable prévus par les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a répondu avec une motivation suffisante, au moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit en rappelant qu'en application de l'article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure, l'agent constatant des dysfonctionnements au sein de son service est tenu d'en rendre compte à sa hiérarchie de sorte que le défaut de production d'un tel rapport est constitutif d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'exigence de motivation posée par l'article L. 9 du code de justice administrative doit être écarté.

4. En troisième et dernier lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en se fondant sur des faits postérieurs à la décision en litige, qui ne relève pas de la régularité du jugement, est inopérant et doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

5. D'une part et en premier lieu, lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public ou porte sur des faits qui, s'ils sont établis, sont susceptibles de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d'un tel agent, l'intéressé doit, en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, être mis à même d'obtenir communication du rapport établi à l'issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu'ils existent, des procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
6. D'autre part, s'il invoque la méconnaissance des articles 18 et 19 de la loi du 13 juillet 1983, M. B... doit être regardé comme se prévalant des dispositions de l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux termes desquelles : " (...) / L'agent non titulaire à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par les défenseurs de son choix / L'administration doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier ".

7. En l'espèce, il ressort tout d'abord des pièces du dossier que la procédure disciplinaire qui a conduit au prononcé de la sanction contestée a été engagée en juillet 2021, postérieurement à la remise du rapport, daté du 11 mai 2021, rédigé à l'issue de l'enquête diligentée par le service départemental de déontologie, discipline et méthodes de la direction départementale de sécurité du Nord. Dans le cadre de cette enquête, M. B... a été auditionné par ce service le 18 mars 2021. Dès lors que cette enquête et cette audition ne constituent pas une phase de la procédure disciplinaire, le requérant ne peut donc utilement soutenir qu'en application du principe du contradictoire et des droits de la défense, l'administration aurait été dans l'obligation de lui communiquer préalablement à son audition, le dossier constitué au cours de cette enquête.
8. Ensuite, après que le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a informé M. B... le 26 juillet 2021 de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a expressément indiqué renoncer à prendre connaissance de son dossier ainsi qu'à son droit d'être assisté par un défenseur de son choix. Dès lors que l'intéressé n'établit pas qu'il aurait, au cours de la procédure disciplinaire qui a suivi l'information donnée le 26 juillet 2021, demandé à ce que lui soit communiqué son dossier, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 44 précité.

9. Enfin, le requérant ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni davantage l'article L. 5 du code de justice administrative pour contester la régularité d'une procédure disciplinaire non juridictionnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure disciplinaire doit être écarté dans toutes ses branches.

11. En quatrième lieu, en l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.

12. En l'espèce, la sanction disciplinaire en litige a notamment été prononcée en raison de l'attitude déplacée de M. B... au tribunal judiciaire de Douai, laissant supposer qu'il dormait durant son service, une photographie prise par l'un de ses collègues établissant la matérialité des faits. Si l'intéressé soutient que cette preuve a été obtenue en méconnaissance de l'obligation de loyauté de son employeur, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration dont dépendait M. B... aurait cherché à mettre à l'épreuve la probité de l'intéressé ni organisé un mode de surveillance intrusif de celui-ci ou pris des photos de l'intéressé en dehors du service. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les faits qui sont reprochés à M. B... reposeraient sur des images dont il n'aurait pas pu obtenir la communication. Ainsi, les informations contenues dans le rapport disciplinaire doivent être regardées comme ayant été recueillies selon des modalités ne traduisant aucun manquement de l'employeur à son obligation de loyauté vis-à-vis de M. B.... Par suite, ce moyen doit être écarté.

13. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ". Aux termes de l'article 43-2 de ce décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement / 2° Le blâme / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale (...) d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement / (...) ".

14. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. A cette fin, il incombe à l'administration d'établir la matérialité des faits sur lesquels elle s'est fondée pour infliger une sanction disciplinaire.

15. En l'espèce, la sanction contestée est fondée sur le fait que M. B... aurait manqué à son devoir de réserve en échangeant publiquement sur un réseau social avec l'un de ses collègues et une avocate, au sujet de dysfonctionnements au sein de son unité sans toutefois en rendre compte auprès de sa hiérarchie, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure. Il est également reproché à l'intéressé, ainsi qu'il a été indiqué au point 11, d'avoir manqué à son devoir d'exemplarité en adoptant une attitude déplacée alors qu'il était en service au tribunal judiciaire de Douai, laissant croire qu'il était assoupi.

16. Ces griefs, qui ne sont pas plus sérieusement contestés en appel qu'en première instance, sont constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Eu égard à la nature de ces faits et aux manquements aux obligations incombant à l'intéressé, l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer un blâme à l'encontre de M. B....

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.


Sur la requête n° 24DA01678 :

18. Le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 2202057 du 11 juillet 2024 du tribunal administratif de Lille, les conclusions de la requête de M. B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement deviennent sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, de rejeter le surplus de ces conclusions.



DÉCIDE :


Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 24DA01678.

Article 2 : La requête n° 24DA01475 de M. B... et le surplus des conclusions de la requête n° 24DA01678 sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Yarroudh-Feurion.


Délibéré après l'audience publique du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier








La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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Nos 24DA01475, 24DA01678