CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 15/01/2026, 22BX00469, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 6ème chambre

N° 22BX00469

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 15 janvier 2026


Président

Mme DEMURGER

Rapporteur

M. Stéphane GUEGUEIN

Rapporteur public

M. DUPLAN

Avocat(s)

BENABDESSADOK

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée unipersonnelle Biothy a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane à lui verser la somme de 195 000 euros à titre de provision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du neuvième jour suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir, assortie des intérêts moratoires d'un montant de 889,30 euros au 30 juin 2020, une indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40 euros ainsi que la somme de 631,22 euros au titre des frais d'huissier.
Par une ordonnance n° 2000504 du 11 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a condamné la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane à verser à la société Biothy la somme de 195 000 euros à titre de provision, les intérêts moratoires dus sur la somme de 62 500 euros à compter du 5 juin 2020, une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement ainsi que la somme de 631,22 euros au titre des frais d'huissier engagés, et a mis à sa charge une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 20BX03442, 20BX03443 du 24 mars 2021, le juge d'appel des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête enregistrée sous le n° 20BX03442 de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane tendant à l'annulation de l'ordonnance du 11 septembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête n° 20BX03443 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 22BX00469 du 15 février 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a prononcé, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane, si elle ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant sa notification, exécuté l'ordonnance n° 20BX03442 du 24 mars 2021 par le paiement à la société Biothy de la somme de 207 713, 69 euros et jusqu'à la date de cette exécution.
Vu les pièces présentées par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane le 19 mai 2025.

Vu les pièces produites par la société Biothy le 23 mai 2025.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Gueguein,
- et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'une opération " solidarité masques 973 ", la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane a attribué à la société Biothy un marché public, sans publicité ni mise en concurrence préalables, sur le fondement des dispositions des articles L. 2122-1 et R. 2122-1 et suivants du code de la commande publique, pour la fabrication de 200 000 masques de protection anti-Covid-19 pour un montant de 530 000 euros. Le 30 avril 2020, la société Biothy a adressé une première facture d'un montant de 132 500 euros, correspondant à 25 % du prix du marché. La chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane n'a pas versé la totalité de la somme réclamée dans le délai de trente jours suivant la réception de la facture et s'est bornée à procéder à un paiement de 70 000 euros, le 5 mai 2020. La société Biothy a ensuite adressé, le 14 mai 2020, une seconde facture de 132 500 euros à la chambre de métiers et de l'artisanat laquelle n'y a pas donné suite. Le 24 mai 2020, la société Biothy a mis la chambre des métiers et de l'artisanat de Guyane en demeure de payer les sommes dues, soit la somme de 62 500 euros non payée au titre de la première facture, ainsi que la somme de 132 500 euros non payée au titre de la seconde facture soit un total de 195 000 euros.
2. Par une ordonnance du 11 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a condamnée cet établissement public à verser à la société Biothy, à titre provisionnel, la somme de 195 000 euros, les intérêts moratoires dus sur la somme de 62 500 euros à compter du 5 juin 2020, une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement et la somme de 631,22 euros au titre des frais d'huissier engagés. Par une ordonnance n° 20BX03442, 20BX03443 du 24 mars 2021, le juge d'appel des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête enregistrée sous le n° 20BX03442 de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane tendant à l'annulation de l'ordonnance du 11 septembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane et a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête n° 20BX03443 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance.
3. Par un arrêt du 15 février 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a prononcé, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane, si elle ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant sa notification, exécuté l'ordonnance n° 20BX03442 du 24 mars 2021 par le paiement à la société Biothy de la somme de 207 713, 69 euros et jusqu'à la date de cette exécution.
4. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article L. 911-6 du même code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l'autorité de la chose jugée. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive de la décision, la juridiction procède, en vertu de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l'astreinte.
6. Il résulte de l'instruction que l'arrêt du 15 février 2023 a été notifié le même jour à la chambre de métiers et de l'artisanat de Guyane qui a justifié s'être acquittée du paiement des sommes mises à sa charge par un virement reçu par la société Biothy le 1er juin 2023. L'ordonnance du juge des référés doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée à cette date avec un retard de 48 jours dès lors que le délai imparti expirait le 15 avril 2023. La chambre de métiers et de l'artisanat n'invoquant aucune circonstance particulière pour justifier ce retard, il y a lieu de procéder au bénéfice de la société Biothy à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée, pour la période du 15 avril 2023 inclus au 1er juin suivant inclus, au taux inchangé de 100 euros par jour, soit en en arrêtant le montant à la somme de 4 800 euros.



DECIDE :
Article 1er : Le montant définitif de l'astreinte que la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane est condamnée à verser au titre de l'exécution tardive de l'ordonnance n° 20BX03442 du 24 mars 2021 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux est arrêté à la somme de 4 800 euros.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Biothy et à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane.
Il en sera adressé copie au ministère public près la Cour des comptes, en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative.

Copies en seront transmises pour information au préfet de la Guyane et au ministre des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. Gueguein La présidente,
K. Butéri
La greffière,
A. Detranchant
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 22BX00469