CAA de LYON, 2ème chambre, 15/01/2026, 24LY02534, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 2ème chambre

N° 24LY02534

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 15 janvier 2026


Président

M. PRUVOST

Rapporteur

M. Xavier HAILI

Rapporteur public

M. CHASSAGNE

Avocat(s)

CABINET FIDAL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Cuenod a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2012.

Par un jugement n° 2105351 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2024 et le 12 mars 2025, la SAS Cuenod, représentée par Fidal Avocats, agissant par Me Bonneaud, demande à la cour :

1°) d'annuler ou de réformer ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :

- l'administration ne rapporte pas la preuve que la fermeture du site d'Annemasse n'a pas été réalisée dans son intérêt et a entraîné un transfert de bénéfices et un acte anormal de gestion au profit de la SAS Ariston Thermo Spa, notamment en l'absence de transfert de risques ou d'actifs, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Montreuil dans un jugement du 19 décembre 2024 portant sur l'impôt sur les sociétés, la contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés et de contributions sociales mises à la charge de cette société, ce que prive de base légale la retenue à la source en litige ;
- elle a bénéficié de contreparties à la restructuration qui compensent largement les coûts supportés et elle ne disposait d'aucune autre option économiquement réaliste et plus avantageuse que la restructuration pour rétablir sa situation financière compromise ;
- l'avis de la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 18 septembre 2017 et l'opinion exprimée par un membre du Conseil d'Etat au cours d'une conférence qui s'est tenue le 26 juin 2018 confortent cette analyse ;
- en l'absence de revenus distribués, aucune retenue à la source ne pouvait être mise à sa charge.

Par des mémoires, enregistrés le 30 décembre 2024 et le 9 avril 2025, la ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 avril 2025, la clôture de l'instruction a été reportée et fixée en dernier lieu le 18 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,
- et les observations de Me Bonneaud pour la société requérante.



Considérant ce qui suit :

1. La SAS Cuenod, membre d'un groupe fiscalement intégré dont la société mère était la SAS Ariston Thermo France, anciennement SAS Chaffoteau, elle-même détenue à 99 % par la société de droit italien Ariston Thermo Spa, qui avait pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de brûleurs au fioul et au gaz et possédait à Annemasse (Haute-Savoie) un site industriel de production de brûleurs commercialisés sous la marque Cuenod, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. A l'issue de ce contrôle, l'administration a estimé qu'en supportant l'intégralité du coût de la fermeture du site d'Annemasse, d'un montant total de 4 385 604 euros, décidée en 2009 dans le cadre d'une restructuration de la business unit " brûleurs " du groupe sans refacturer ces coûts, la société SAS Cuenod avait consenti à la société italienne tête de groupe ainsi qu'à ses filiales étrangères concernées par la restructuration un avantage sans contrepartie constitutif, à la fois, d'un transfert indirect de bénéfices à l'étranger au sens de l'article 57 du code général des impôts et d'un acte anormal de gestion. En conséquence de cette analyse, l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la SAS Cuenod le montant des charges de fermeture du site d'Annemasse comptabilisées au titre des exercices clos en 2011 et 2012. Regardant l'avantage consenti par la SAS Cuenod à la société Ariston Thermo Spa et à deux de ses filiales comme un revenu distribué, l'administration a soumis les revenus distribués en 2012 à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts. Par la présente requête, la SAS Cuenod relève appel du jugement du 5 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012, des intérêts de retard correspondants et de la majoration de 10 % pour défaut de déclaration appliquée sur le fondement de l'article 1728-1 du code général des impôts.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes de l'article 119 bis de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " (...) 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. (...) ".

3. Ayant constaté l'existence de revenus distribués correspondant au " prix de transfert : indemnité à percevoir au titre des coûts de restructuration ", au profit de la société italienne Ariston Thermo Spa au cours des exercices 2010, 2011 et 2012, et compte tenu des délais de reprise, l'administration fiscale a soumis à la retenue à la source prévue à l'article 119 bis-2 précité du code, pour le seul exercice 2012, le montant distribué de 77 843 euros, ce qui a entraîné un rappel de retenue à la source de 3 315 euros pour l'exercice 2012.

4. D'une part, aux termes de l'article 57 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. (...) ". Ces dispositions instituent, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties.

5. D'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.

6. Il résulte de l'instruction que la SAS Cuenod, qui exerçait une activité de fabrication de brûleurs sur le site de production industrielle d'Annemasse, faisait partie de la division " brûleurs " du groupe dont la société tête de groupe était la société de droit italien Ariston Thermo Spa. Cette division comprenait deux autres sociétés étrangères, la société de droit italien Ecoflam, qui possédait un site à Rezana, et une société de droit allemand, la société ECB qui possédait un site à Pirna, chacune des trois sociétés de la division produisant des équipements spécifiques destinés à des clientèles différentes. Outre la fabrication de brûleurs, la SAS Cuenod assurait la fonction de distribution des produits du groupe en France. Elle était propriétaire des actifs corporels et incorporels liés à son activité de production et de distribution ainsi que de la marque Cuenod. Il résulte également de l'instruction qu'à la suite de difficultés tenant au déclin rapide du marché français, au surdimensionnement du site industriel de production d'Annemasse, au déclin de la part des énergies fossiles, aux prix de vente non concurrentiels et à la baisse des volumes écoulés sous la marque Cuenod, il a été décidé, en 2009, de fermer le site de production d'Annemasse, l'autre site de production de la Roche-sur-Foron de la société étant conservé. Il résulte enfin de l'instruction que la SAS Cuenod a mis en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, qu'elle a cessé toute activité de production de brûleurs sur le site d'Annemasse et a externalisé à compter du mois de juillet 2010, d'abord à une entreprise en-dehors du groupe puis à la société Ecoflam, la fabrication des brûleurs de moyenne puissance étant transférée sur le site de La-Roche-Sur-Foron (France). Dans le cadre de cette opération de restructuration, la SAS Cuenod a intégralement supporté les coûts de fermeture du site d'Annemasse, soit 4 385 604 euros.

7. La SAS Cuenod étant détenue à 100 % par la société STV France, elle-même détenue à 100 % par la société Ariston Thermo France qui était détenue à 99 % par la société de droit italien Ariston Thermo Spa, le lien de dépendance exigé par ces dispositions est établi.

8. Pour estimer que la prise en charge des frais de fermeture du site sans refacturation aux autres sociétés étrangères du groupe n'était pas conforme à l'intérêt de la SAS Cuenod et constituait un avantage indu au bénéfice de la société italienne Ariston Thermo Spa et de ses filiales étrangères, constitutif, d'une part, d'un acte anormal de gestion et, d'autre part, d'un transfert indirect de bénéfices à l'étranger, l'administration a relevé que la décision de restructuration de la division bruleurs et de réorganisation de l'activité de production des différentes sociétés avait été prise par la société italienne Ariston Thermo Spa, qu'elle avait pour but d'augmenter la productivité des sites à l'étranger, de redimensionner les capacités de production du groupe aux besoins du marché et d'abaisser les coûts de production pour augmenter la productivité du groupe dans son ensemble alors que la SAS Cuenod conservait les marges les plus importantes en dépit de la baisse tendancielle de son chiffre d'affaires et que la restructuration avait essentiellement profité aux autres filiales à l'étranger auprès desquelles la SAS Cuenod a dû se fournir faute de capacité de production propre. Par de telles considérations, et alors qu'il lui appartient d'apprécier si l'opération de fermeture du site industriel d'Annemasse correspond à un acte relevant d'une gestion commerciale normale au regard du seul intérêt propre de l'entreprise, l'administration, qui n'avait pas à se prononcer sur l'opportunité du choix de la fermeture du site en cause, qui ne fait état d'aucune obligation juridique d'imputer les frais de restructuration aux autres sociétés étrangères du groupe, y compris à la société mère et n'allègue l'existence d'aucun transfert occulte d'actif au profit des sociétés étrangères, n'établit ni l'existence d'un acte anormal de gestion ni la preuve de l'existence d'une pratique entrant dans les prévisions de l'article 57 du code général des impôts. A cet égard, il ne saurait être déduit de la seule circonstance que la fermeture du site d'Annemasse a eu pour effet d'avantager la société italienne tête du groupe et les sociétés étrangères appartenant à la division " brûleurs " du groupe que l'opération était, de ce seul fait, contraire à l'intérêt de la SAS Cuenod qui en a supporté la charge.

9. Au demeurant, la SAS Cuenod établit, en produisant des prévisions d'activité réalisées avant la fermeture du site d'Annemasse, non contestées par le ministre, que, sans la fermeture du site décidée en 2009, ses résultats seraient devenus déficitaires à brève échéance. Elle fait valoir également que le prix de cession du site industriel, d'un montant de 7,4 millions d'euros, a intégralement couvert les charges exceptionnelles de fermeture de sorte qu'elle a tiré profit de cette opération. Enfin, elle relève avoir bénéficié d'une réduction importante des coûts de production des brûleurs, désormais sous-traités à une autre société, sans que le ministre intimé démontre que le prix auquel la SAS Cuenod acquière les brûleurs auprès des sociétés du groupe Ariston Thermo Spa ne serait pas inférieur ou égal à son coût propre de production. Ainsi, l'administration ne peut être regardée, par les considérations relatées au point 6 ci-dessus sur l'opportunité de la restructuration, comme démontrant que l'intégralité des coûts de restructuration décidée par le groupe n'auraient pas dû être supportés par la SAS Cuenod. En justifiant le rehaussement par la circonstance que cette dernière n'a réclamé ni contrepartie, ni dédommagement de la part de la société décisionnaire Ariston Thermo, tête du groupe, elle ne démontre pas non plus qu'un quelconque avantage, par renonciation d'une recette, aurait été consenti à la société italienne tête de groupe ou à ses filiales étrangères.

10. L'administration n'établissant pas l'existence d'une pratique entrant dans les prévisions de l'article 57 du code général des impôts, les revenus distribués n'étaient pas passibles de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du même code.

11. Il résulte de ce qui précède que la SAS Cuenod est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SAS Cuenod au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.


DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2105351 du tribunal administratif de Grenoble du 5 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : La SAS Cuenod est déchargée de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercices clos en 2012 pour un montant de 3 315 euros et des pénalités correspondantes.
Article 3 : L'Etat versera à la SAS Cuenod la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Cuenod et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A...

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY02534