CAA de LYON, 2ème chambre, 15/01/2026, 24LY02045, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 2ème chambre
N° 24LY02045
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 15 janvier 2026
Président
M. PRUVOST
Rapporteur
M. Xavier HAILI
Rapporteur public
M. CHASSAGNE
Avocat(s)
RIERA-TRYSTRAM-AZEMA
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SARL AGC Construction a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement nos 2100401, 2107948 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024 et régularisée le 18 juillet 2024, la SARL AGC Construction, représentée par la SELARL Riera - Trystram - Azema, demande à la cour :
1°) d'annuler ou de réformer ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration ne pouvait légalement se fonder sur la circonstance tirée de ce que la mise en œuvre du droit à déduction n'avait pas été formalisée sur la ligne n° 21 de la déclaration CA3 pour prononcer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
- cette exigence ne respecte pas le principe fondamental du système commun de la TVA garantie par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le document de synthèse établi par son expert-comptable permet de confirmer que la taxe a bien fait l'objet d'une déduction en temps utile.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2024, le ministre chargé du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée le 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL AGC construction, coopérative artisanale, qui avait pour activité le conseil dans le domaine de la construction de maisons à ossature en bois, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 à l'issue de laquelle l'administration, constatant des discordances entre la taxe sur la valeur ajoutée déductible, reconstituée à partir des comptes fournisseurs des exercices clos 2013, 2014 et 2015, et la taxe portée en déduction sur les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée souscrites au cours de la même période, a mis à sa charge les droits de taxe sur la valeur ajoutée correspondants d'un montant total de 70 261 euros. Par la présente requête, la SARL AGC Construction relève appel du jugement du 15 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes de décharge des impositions qui lui ont été réclamées à ce titre au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts : " La taxe est exigible : / (...) / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. ". Aux termes de l'article 271 du même code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. ". Aux termes de l'article 287 de ce code : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. ". Aux termes de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. ".
3. En vertu du a) du 1 de l'article 269 de ce code, le fait générateur de la taxe se produit au moment où la livraison du bien ou la prestation de services est effectuée. En outre, selon le a) du 2 du même article, la taxe devient exigible, en ce qui concerne les livraisons et les achats de biens, lors de la réalisation du fait générateur et, selon le c) de ce même 2, la taxe devient exigible, en ce qui concerne les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. Enfin, un contribuable ne peut demander la compensation entre la taxe qui lui a été assignée et un crédit de taxe déductible dont il se prévaut, dès lors que cette taxe déductible omise n'a pas figuré dans les déclarations ultérieures déposées dans le délai prévu par les dispositions précitées du I de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, c'est-à-dire avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission, qui est celle au cours de laquelle la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible chez le fournisseur du bien ou le prestataire de service.
4. Il résulte des mentions de la proposition de rectification du 27 juin 2016, que le vérificateur a reconstitué les montants de la taxe sur la valeur ajoutée déductible à déclarer au titre de chaque exercice selon les règles rappelées au point précédent, en reprenant les montants issus de la comptabilité de l'entreprise, à partir de la taxe sur la valeur ajoutée sur les paiements fournisseurs, corrigée de la taxe sur la valeur ajoutée sur les dus-fournisseurs au 31 décembre, et à partir du solde des comptes de taxe sur la valeur ajoutée déductible à la fin de l'exercice. Le vérificateur a constaté que la taxe sur la valeur ajoutée déductible portée par la SARL AGC Construction sur les déclarations CA3 a été indûment majorée par rapport à la taxe sur la valeur ajoutée à déduire ressortant de la société, diminuant ainsi à due-concurrence la taxe sur la valeur ajoutée à payer. Le service vérificateur a, par suite, procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants à ces écarts de taxe sur la valeur ajoutée à déduire, soit 6 116 euros au titre de l'année 2013, 35 389 euros au titre de l'année 2014 et 26 258 euros au titre de l'année 2015.
5. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par la société appelante, que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses opérations taxables n'avait pas été déduite au cours du mois où le droit à déduction avait pris naissance conformément aux dispositions du 3. du I de l'article 271 précité. En outre, la société, qui reconnaît que, par prudence, l'expert-comptable en charge des déclarations ne procédait à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déductible que lorsqu'il avait la certitude que celle-ci était bien devenue exigible chez le client de l'entreprise, concomitamment à l'encaissement d'acomptes, ne conteste pas le quantum de taxe sur la valeur ajoutée déductible qui a été retenu par l'administration fiscale au titre de chaque période.
6. Si la société appelante soutient que l'administration fiscale ne pouvait légalement se fonder sur la circonstance tirée de ce que la mise en œuvre du droit à déduction n'avait pas été formalisée sur la ligne n° 21 de la déclaration n° 3310-CA3-SD, notamment au regard du principe fondamental du système commun de taxe sur la valeur ajoutée garanti par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, un tel moyen est sans rapport avec le chef de rectification en cause au terme duquel l'administration fiscale a relevé que la société avait porté sur ses déclarations un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible supérieur à ce dont elle pouvait prétendre sur les périodes soumises à la vérification de comptabilité. Par suite, dès lors que l'administration fiscale a mis en évidence l'incohérence entre les montants de taxe sur la valeur ajoutée effectivement déductible ressortant de la comptabilité de la société et le montant des sommes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur les exercices 2013, 2014 et 2015, en l'absence de toute autre contestation formulée sur ce point par la société requérante, l'administration fiscale établit le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL AGC Construction est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AGC Construction et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY02045
Procédure contentieuse antérieure
La SARL AGC Construction a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement nos 2100401, 2107948 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024 et régularisée le 18 juillet 2024, la SARL AGC Construction, représentée par la SELARL Riera - Trystram - Azema, demande à la cour :
1°) d'annuler ou de réformer ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration ne pouvait légalement se fonder sur la circonstance tirée de ce que la mise en œuvre du droit à déduction n'avait pas été formalisée sur la ligne n° 21 de la déclaration CA3 pour prononcer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
- cette exigence ne respecte pas le principe fondamental du système commun de la TVA garantie par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le document de synthèse établi par son expert-comptable permet de confirmer que la taxe a bien fait l'objet d'une déduction en temps utile.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2024, le ministre chargé du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée le 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL AGC construction, coopérative artisanale, qui avait pour activité le conseil dans le domaine de la construction de maisons à ossature en bois, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 à l'issue de laquelle l'administration, constatant des discordances entre la taxe sur la valeur ajoutée déductible, reconstituée à partir des comptes fournisseurs des exercices clos 2013, 2014 et 2015, et la taxe portée en déduction sur les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée souscrites au cours de la même période, a mis à sa charge les droits de taxe sur la valeur ajoutée correspondants d'un montant total de 70 261 euros. Par la présente requête, la SARL AGC Construction relève appel du jugement du 15 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes de décharge des impositions qui lui ont été réclamées à ce titre au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts : " La taxe est exigible : / (...) / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. ". Aux termes de l'article 271 du même code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. ". Aux termes de l'article 287 de ce code : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. ". Aux termes de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. ".
3. En vertu du a) du 1 de l'article 269 de ce code, le fait générateur de la taxe se produit au moment où la livraison du bien ou la prestation de services est effectuée. En outre, selon le a) du 2 du même article, la taxe devient exigible, en ce qui concerne les livraisons et les achats de biens, lors de la réalisation du fait générateur et, selon le c) de ce même 2, la taxe devient exigible, en ce qui concerne les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. Enfin, un contribuable ne peut demander la compensation entre la taxe qui lui a été assignée et un crédit de taxe déductible dont il se prévaut, dès lors que cette taxe déductible omise n'a pas figuré dans les déclarations ultérieures déposées dans le délai prévu par les dispositions précitées du I de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, c'est-à-dire avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission, qui est celle au cours de laquelle la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible chez le fournisseur du bien ou le prestataire de service.
4. Il résulte des mentions de la proposition de rectification du 27 juin 2016, que le vérificateur a reconstitué les montants de la taxe sur la valeur ajoutée déductible à déclarer au titre de chaque exercice selon les règles rappelées au point précédent, en reprenant les montants issus de la comptabilité de l'entreprise, à partir de la taxe sur la valeur ajoutée sur les paiements fournisseurs, corrigée de la taxe sur la valeur ajoutée sur les dus-fournisseurs au 31 décembre, et à partir du solde des comptes de taxe sur la valeur ajoutée déductible à la fin de l'exercice. Le vérificateur a constaté que la taxe sur la valeur ajoutée déductible portée par la SARL AGC Construction sur les déclarations CA3 a été indûment majorée par rapport à la taxe sur la valeur ajoutée à déduire ressortant de la société, diminuant ainsi à due-concurrence la taxe sur la valeur ajoutée à payer. Le service vérificateur a, par suite, procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants à ces écarts de taxe sur la valeur ajoutée à déduire, soit 6 116 euros au titre de l'année 2013, 35 389 euros au titre de l'année 2014 et 26 258 euros au titre de l'année 2015.
5. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par la société appelante, que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses opérations taxables n'avait pas été déduite au cours du mois où le droit à déduction avait pris naissance conformément aux dispositions du 3. du I de l'article 271 précité. En outre, la société, qui reconnaît que, par prudence, l'expert-comptable en charge des déclarations ne procédait à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déductible que lorsqu'il avait la certitude que celle-ci était bien devenue exigible chez le client de l'entreprise, concomitamment à l'encaissement d'acomptes, ne conteste pas le quantum de taxe sur la valeur ajoutée déductible qui a été retenu par l'administration fiscale au titre de chaque période.
6. Si la société appelante soutient que l'administration fiscale ne pouvait légalement se fonder sur la circonstance tirée de ce que la mise en œuvre du droit à déduction n'avait pas été formalisée sur la ligne n° 21 de la déclaration n° 3310-CA3-SD, notamment au regard du principe fondamental du système commun de taxe sur la valeur ajoutée garanti par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, un tel moyen est sans rapport avec le chef de rectification en cause au terme duquel l'administration fiscale a relevé que la société avait porté sur ses déclarations un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible supérieur à ce dont elle pouvait prétendre sur les périodes soumises à la vérification de comptabilité. Par suite, dès lors que l'administration fiscale a mis en évidence l'incohérence entre les montants de taxe sur la valeur ajoutée effectivement déductible ressortant de la comptabilité de la société et le montant des sommes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur les exercices 2013, 2014 et 2015, en l'absence de toute autre contestation formulée sur ce point par la société requérante, l'administration fiscale établit le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL AGC Construction est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AGC Construction et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Analyse
CETAT19-06-02 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée.