CAA de LYON, 3ème chambre, 07/01/2026, 24LY00719, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 3ème chambre
N° 24LY00719
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 07 janvier 2026
Président
Mme EVRARD
Rapporteur
Mme Aline EVRARD
Rapporteur public
Mme LORDONNE
Avocat(s)
TEILLOT & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le président de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an et d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération de la réintégrer dans l'emploi qu'elle occupait.
Par un jugement n° 2301887 du 12 janvier 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2024 et le 12 décembre 2024, ce dernier non communiqué, Mme A..., représentée par Me Defaux, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 janvier 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le président de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'un an ;
3°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans de la réintégrer dans l'emploi qu'elle occupait ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de caractère fautif des faits invoqués ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- l'arrêté en litige est fondé sur des faits commis plus de trois ans avant l'adoption de la sanction, en méconnaissance de l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique ;
- la sanction est fondée sur des faits dont la matérialité n'est pas établie ;
- ces faits ne présentent pas le caractère d'une faute ;
- la sanction est disproportionnée à cette faute.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans, représentée par Me Marion, conclut au rejet de la requête et demande en outre que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 92-849 du 28 août 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aline Evrard, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Hemery pour Mme A... et de Me Marion pour la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., auxiliaire de puériculture de classe supérieure, a été recrutée, par la voie de la mutation, par la communauté de communes de Volvic Sources et Volcans à compter du 2 janvier 2012 et affectée à l'établissement d'accueil du jeune enfant (D... P'tits Mômes de Paugnat sur le territoire de la commune de Charbonnières-les-Varennes (Puy-de-Dôme). Par un arrêté du 5 juin 2023, le président de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans, qui s'est substituée à la communauté de communes Volvic Sources et Volcans, lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'un an. Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 janvier 2024 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. A l'appui de sa demande, Mme A... a soutenu que le président de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans avait fait une inexacte application des dispositions du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux et de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique en qualifiant les faits qui lui étaient reprochés de fautes. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Dès lors, Mme A... est fondée à soutenir que le jugement attaqué du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est irrégulier et qu'il doit, par suite, être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Sur la légalité de l'arrêté du président de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans du 5 juin 2023 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté :
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 20 février 2023, publié sur le site internet de la communauté d'agglomération le même jour, le président de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans a donné à M. André Magnoux, conseiller communautaire chargé des ressources humaines, délégation pour signer, notamment, tous actes relatifs aux procédures disciplinaires. Il suit de là que M. B... tenait de l'arrêté du 20 février 2023 compétence pour signer l'arrêté prononçant l'exclusion temporaire de fonctions de Mme A... pour la durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation :
5. Il ressort des pièces du dossier, et, notamment, du courrier par lequel le président de la communauté d'agglomération a saisi le président du conseil de discipline de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme et du rapport qui y était joint, ainsi que des termes de l'arrêté en litige, que la situation de Mme A... a fait l'objet d'un examen particulier, et, notamment, que les faits qui lui sont reprochés ont été précisément identifiés. Dans ces conditions, et sans égard à la circonstance que l'enquête administrative a également porté sur des faits commis par un autre agent, le moyen tiré par Mme A... du défaut d'examen particulier de sa situation ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription partielle des faits :
6. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment, de l'avis du conseil de discipline de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme du 2 juin 2023, que l'arrêté en litige est exclusivement fondé sur des agissements commis à compter du mois de septembre 2022, soit au cours de la période de trois ans précédant la date à laquelle l'administration a eu connaissance des faits, le 14 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 6 doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :
8. D'une part, aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. (...) Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité.". Aux termes de l'article 28 de cette loi : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ". Et aux termes de l'article 2 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux : " Les auxiliaires de puériculture participent à l'élaboration et au suivi du projet de vie de l'établissement. Ils prennent en charge l'enfant individuellement et en groupe, collaborent à la distribution des soins quotidiens et mènent les activités d'éveil qui contribuent au développement de l'enfant ".
9. D'autre part, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Troisième groupe : (...) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans (...) ".
10. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont établis, s'ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
S'agissant de la matérialité des faits :
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages recueillis lors de l'enquête administrative diligentée par la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans auprès des agents travaillant au sein du même établissement que l'intéressée et auprès de son supérieur hiérarchique, lesquels sont concordants et suffisamment précis quant à la date et à la nature des faits reprochés, même s'ils ne précisent pas le jour exact où ils ont été commis, qu'à compter de la rentrée de septembre 2022, Mme A... s'est, de façon répétée, adressée de manière abrupte aux enfants dont elle avait la garde, ayant recours à des cris, voire à des hurlements. En outre, elle a eu des gestes brusques, voire violents, à l'égard des enfants, les saisissant par un membre pour ensuite les asseoir ou leur enlevant les aliments des mains avant qu'ils n'aient achevé leur repas. Par ailleurs, elle a, de façon récurrente, laissé pleurer un enfant lors de la sieste de l'après-midi sans intervenir, pendant une durée pouvant atteindre une heure. Enfin, elle a anticipé et accéléré la prise des repas et privé certains enfants d'aliments dans ce but. Les attestations, émanant d'usagers ou d'anciens collègues de travail, dont la requérante se prévaut, ne suffisent pas, compte tenu de leur caractère très général, pour remettre en cause la matérialité des faits ainsi retenus par son employeur. Il s'ensuit que les faits de maltraitance reprochés à Mme A... sont suffisamment établis par les pièces du dossier.
12. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que des tensions se sont manifestées entre la requérante et plusieurs de ses collègues, au sujet, notamment, des modalités de prise en charge des enfants en cas de pleurs, lors de la sieste ou pour l'administration des repas, la requérante ayant reproché aux autres agents l'attention qu'ils portaient aux enfants, et ayant cessé de communiquer avec ceux qui refusaient d'adopter des pratiques similaires aux siennes. Il s'ensuit que le comportement inapproprié de Mme A... à l'égard de ses collègues, qui lui a par ailleurs été reproché par son employeur, est également établi par les pièces du dossier.
S'agissant du caractère fautif des faits en cause :
13. Les faits exposés au point 11, qui traduisent une attitude de maltraitance et sont contraires aux obligations d'obéissance, d'intégrité et de dignité de l'agent découlant tant des articles 25 et 28 de la loi du 13 juillet 1983 que de l'article 2 du décret du 28 août 1992, sont de nature à caractériser une faute disciplinaire en ce qu'ils constituent des atteintes répétées à l'intégrité, notamment psychologique, de très jeunes enfants, alors que leur vulnérabilité exigeait qu'ils soient pris en charge avec une particulière attention. De même, les pressions exercées sur ses collègues pour adopter des pratiques similaires aux siennes et les critiques exprimées à l'encontre de celles qui s'y refusaient, ainsi que son refus de communiquer avec ces dernières, sont contraires aux consignes de sa hiérarchie, telles qu'exprimées notamment dans le projet pédagogique et éducatif de la crèche, et à son devoir d'obéissance tel qu'il résulte des dispositions citées au point 8. Il s'ensuit que le moyen de Mme A... tiré du défaut de caractère fautif des faits qui lui sont reprochés doit être écarté.
S'agissant de la proportionnalité de la sanction à la faute commise :
14. Compte tenu de l'expérience de Mme A... dans les fonctions d'auxiliaire de puériculture, qu'elle exerçait depuis plus de trente ans à la date de l'arrêté en litige, et de la gravité des faits en cause, consistant à user d'un comportement inadapté à l'égard d'un public vulnérable de même qu'à l'égard de ses collègues, et des conséquences que ces faits ont pu avoir sur le bon fonctionnement du service, la requérante n'est pas fondée à soutenir, alors même que ses dernières évaluations étaient satisfaisantes et qu'elle ne présente aucun antécédent disciplinaire, que l'arrêté prononçant à son encontre une mesure d'exclusion temporaire de fonction pour une durée d'un an présenterait un caractère disproportionné.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2023 du président de la communauté d'agglomération de Riom Limagne et Volcans doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Le présent arrêt rejetant la demande de Mme A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2301887 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : Les surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au président de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aline Evrard, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Joël Arnould, premier conseiller,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La présidente, rapporteure,
Aline Evrard L'assesseur le plus ancien,
Joël Arnould
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY00719
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le président de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an et d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération de la réintégrer dans l'emploi qu'elle occupait.
Par un jugement n° 2301887 du 12 janvier 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2024 et le 12 décembre 2024, ce dernier non communiqué, Mme A..., représentée par Me Defaux, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 janvier 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le président de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'un an ;
3°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans de la réintégrer dans l'emploi qu'elle occupait ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de caractère fautif des faits invoqués ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- l'arrêté en litige est fondé sur des faits commis plus de trois ans avant l'adoption de la sanction, en méconnaissance de l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique ;
- la sanction est fondée sur des faits dont la matérialité n'est pas établie ;
- ces faits ne présentent pas le caractère d'une faute ;
- la sanction est disproportionnée à cette faute.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans, représentée par Me Marion, conclut au rejet de la requête et demande en outre que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 92-849 du 28 août 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aline Evrard, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Hemery pour Mme A... et de Me Marion pour la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., auxiliaire de puériculture de classe supérieure, a été recrutée, par la voie de la mutation, par la communauté de communes de Volvic Sources et Volcans à compter du 2 janvier 2012 et affectée à l'établissement d'accueil du jeune enfant (D... P'tits Mômes de Paugnat sur le territoire de la commune de Charbonnières-les-Varennes (Puy-de-Dôme). Par un arrêté du 5 juin 2023, le président de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans, qui s'est substituée à la communauté de communes Volvic Sources et Volcans, lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'un an. Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 janvier 2024 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. A l'appui de sa demande, Mme A... a soutenu que le président de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans avait fait une inexacte application des dispositions du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux et de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique en qualifiant les faits qui lui étaient reprochés de fautes. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Dès lors, Mme A... est fondée à soutenir que le jugement attaqué du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est irrégulier et qu'il doit, par suite, être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Sur la légalité de l'arrêté du président de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans du 5 juin 2023 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté :
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 20 février 2023, publié sur le site internet de la communauté d'agglomération le même jour, le président de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans a donné à M. André Magnoux, conseiller communautaire chargé des ressources humaines, délégation pour signer, notamment, tous actes relatifs aux procédures disciplinaires. Il suit de là que M. B... tenait de l'arrêté du 20 février 2023 compétence pour signer l'arrêté prononçant l'exclusion temporaire de fonctions de Mme A... pour la durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation :
5. Il ressort des pièces du dossier, et, notamment, du courrier par lequel le président de la communauté d'agglomération a saisi le président du conseil de discipline de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme et du rapport qui y était joint, ainsi que des termes de l'arrêté en litige, que la situation de Mme A... a fait l'objet d'un examen particulier, et, notamment, que les faits qui lui sont reprochés ont été précisément identifiés. Dans ces conditions, et sans égard à la circonstance que l'enquête administrative a également porté sur des faits commis par un autre agent, le moyen tiré par Mme A... du défaut d'examen particulier de sa situation ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription partielle des faits :
6. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment, de l'avis du conseil de discipline de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme du 2 juin 2023, que l'arrêté en litige est exclusivement fondé sur des agissements commis à compter du mois de septembre 2022, soit au cours de la période de trois ans précédant la date à laquelle l'administration a eu connaissance des faits, le 14 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 6 doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :
8. D'une part, aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. (...) Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité.". Aux termes de l'article 28 de cette loi : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ". Et aux termes de l'article 2 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux : " Les auxiliaires de puériculture participent à l'élaboration et au suivi du projet de vie de l'établissement. Ils prennent en charge l'enfant individuellement et en groupe, collaborent à la distribution des soins quotidiens et mènent les activités d'éveil qui contribuent au développement de l'enfant ".
9. D'autre part, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Troisième groupe : (...) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans (...) ".
10. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont établis, s'ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
S'agissant de la matérialité des faits :
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages recueillis lors de l'enquête administrative diligentée par la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans auprès des agents travaillant au sein du même établissement que l'intéressée et auprès de son supérieur hiérarchique, lesquels sont concordants et suffisamment précis quant à la date et à la nature des faits reprochés, même s'ils ne précisent pas le jour exact où ils ont été commis, qu'à compter de la rentrée de septembre 2022, Mme A... s'est, de façon répétée, adressée de manière abrupte aux enfants dont elle avait la garde, ayant recours à des cris, voire à des hurlements. En outre, elle a eu des gestes brusques, voire violents, à l'égard des enfants, les saisissant par un membre pour ensuite les asseoir ou leur enlevant les aliments des mains avant qu'ils n'aient achevé leur repas. Par ailleurs, elle a, de façon récurrente, laissé pleurer un enfant lors de la sieste de l'après-midi sans intervenir, pendant une durée pouvant atteindre une heure. Enfin, elle a anticipé et accéléré la prise des repas et privé certains enfants d'aliments dans ce but. Les attestations, émanant d'usagers ou d'anciens collègues de travail, dont la requérante se prévaut, ne suffisent pas, compte tenu de leur caractère très général, pour remettre en cause la matérialité des faits ainsi retenus par son employeur. Il s'ensuit que les faits de maltraitance reprochés à Mme A... sont suffisamment établis par les pièces du dossier.
12. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que des tensions se sont manifestées entre la requérante et plusieurs de ses collègues, au sujet, notamment, des modalités de prise en charge des enfants en cas de pleurs, lors de la sieste ou pour l'administration des repas, la requérante ayant reproché aux autres agents l'attention qu'ils portaient aux enfants, et ayant cessé de communiquer avec ceux qui refusaient d'adopter des pratiques similaires aux siennes. Il s'ensuit que le comportement inapproprié de Mme A... à l'égard de ses collègues, qui lui a par ailleurs été reproché par son employeur, est également établi par les pièces du dossier.
S'agissant du caractère fautif des faits en cause :
13. Les faits exposés au point 11, qui traduisent une attitude de maltraitance et sont contraires aux obligations d'obéissance, d'intégrité et de dignité de l'agent découlant tant des articles 25 et 28 de la loi du 13 juillet 1983 que de l'article 2 du décret du 28 août 1992, sont de nature à caractériser une faute disciplinaire en ce qu'ils constituent des atteintes répétées à l'intégrité, notamment psychologique, de très jeunes enfants, alors que leur vulnérabilité exigeait qu'ils soient pris en charge avec une particulière attention. De même, les pressions exercées sur ses collègues pour adopter des pratiques similaires aux siennes et les critiques exprimées à l'encontre de celles qui s'y refusaient, ainsi que son refus de communiquer avec ces dernières, sont contraires aux consignes de sa hiérarchie, telles qu'exprimées notamment dans le projet pédagogique et éducatif de la crèche, et à son devoir d'obéissance tel qu'il résulte des dispositions citées au point 8. Il s'ensuit que le moyen de Mme A... tiré du défaut de caractère fautif des faits qui lui sont reprochés doit être écarté.
S'agissant de la proportionnalité de la sanction à la faute commise :
14. Compte tenu de l'expérience de Mme A... dans les fonctions d'auxiliaire de puériculture, qu'elle exerçait depuis plus de trente ans à la date de l'arrêté en litige, et de la gravité des faits en cause, consistant à user d'un comportement inadapté à l'égard d'un public vulnérable de même qu'à l'égard de ses collègues, et des conséquences que ces faits ont pu avoir sur le bon fonctionnement du service, la requérante n'est pas fondée à soutenir, alors même que ses dernières évaluations étaient satisfaisantes et qu'elle ne présente aucun antécédent disciplinaire, que l'arrêté prononçant à son encontre une mesure d'exclusion temporaire de fonction pour une durée d'un an présenterait un caractère disproportionné.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2023 du président de la communauté d'agglomération de Riom Limagne et Volcans doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Le présent arrêt rejetant la demande de Mme A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2301887 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : Les surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au président de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aline Evrard, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Joël Arnould, premier conseiller,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La présidente, rapporteure,
Aline Evrard L'assesseur le plus ancien,
Joël Arnould
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY00719
Analyse
CETAT36-09 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline.