CAA de LYON, 3ème chambre, 07/01/2026, 23LY03034, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 3ème chambre
N° 23LY03034
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 07 janvier 2026
Président
Mme EVRARD
Rapporteur
Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public
Mme LORDONNE
Avocat(s)
Vincent HOREAU
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par onze requêtes, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler :
- l'arrêté n° P 2021-009 du 8 juillet 2021 par lequel le maire de Bagnols l'a reclassée comme adjoint administratif territorial de 2è classe au 1er juillet 2008 ;
- l'arrêté n° P 2021-010 du 8 juillet 2021 par lequel le maire de Bagnols a prononcé son avancement au 9è échelon du grade d'adjoint administratif territorial de 2è classe à compter du 8 décembre 2009 ;
- l'arrêté n° P 2021-011 du 8 juillet 2021 par lequel le maire de Bagnols a prononcé son avancement au 10è échelon du grade d'adjoint administratif territorial de 2è classe à compter du 8 décembre 2012 ;
- l'arrêté n° P 2021-012 du 8 juillet 2021 par lequel le maire de Bagnols l'a reclassée comme adjoint administratif territorial de 2è classe au 1er février 2014 ;
- l'arrêté n° P 2021-013 du 8 juillet 2021 par lequel le maire de Bagnols l'a reclassée comme adjoint administratif territorial de 2è classe au 1er janvier 2015 ;
- l'arrêté n° P 2021-014 du 8 juillet 2021 par lequel le maire de Bagnols a prononcé son avancement au 11è échelon du grade d'adjoint administratif territorial de 2è classe au 8 avril 2016 ;
- l'arrêté n° P 2021-015 du 8 juillet 2021 par lequel le maire de Bagnols a prononcé son reclassement dans le grade d'adjoint administratif territorial de 2è classe au 1er janvier 2017 ;
- l'arrêté n° P 2021-016 du 8 juillet 2021 par lequel le maire de Bagnols a prononcé son avancement au 11e échelon du grade d'adjoint administratif territorial de 2è classe à compter du 1er janvier 2019 ;
- l'arrêté n° P 2021-017 du 8 juillet 2021 par lequel le maire de Bagnols a prononcé son reclassement dans le grade d'adjoint administratif territorial de 2è classe au 1er janvier 2020 ;
- l'arrêté n° P 2021-018 du 8 juillet 2021 par lequel le maire de Bagnols a prononcé son reclassement dans le grade d'adjoint administratif territorial de 2è classe au 1er janvier 2021 ;
- l'arrêté n° P 2021-019 du 8 juillet 2021 par lequel le maire de Bagnols a prononcé son avancement au 12e échelon du grade d'adjoint administratif territorial de 2è classe au 1er janvier 2021.
Par un jugement n° 2107652, 2107653, 2107654, 2107655, 2107660, 2107661, 2107662, 2107663, 2107679, 2107681, 2107682 du 24 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 22 septembre 2023 et 20 octobre 2023, Mme A..., représentée par Me Horeau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 juillet 2023 ;
2°) d'annuler ces arrêtés du 8 juillet 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bagnols une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A... soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit s'agissant de la réponse au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- les arrêtés sont entachés d'une insuffisance de motivation ;
- ils sont entachés d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- ils sont entachés d'une erreur de droit ;
- ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, la commune de Bagnols, représentée par Me Arnaud, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'appelante une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Bagnols fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 31 mars 2025 a fixé la clôture de l'instruction au 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
- le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,
- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,
- et les observations de Me Arnaud pour la commune de Bagnols.
Considérant ce qui suit :
1. Employée par la commune de Bagnols en qualité de secrétaire de mairie jusqu'à sa révocation par arrêté du maire de la commune du 12 février 2021, Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 juillet 2023 rejetant sa demande tendant à l'annulation de onze arrêtés successifs édictés le 8 juillet 2021 par lesquels le maire de Bagnols a procédé à la reconstitution de sa carrière.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, si Mme A... soutient que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en écartant les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'incompétence, un tel moyen, qui se rapporte au bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité et doit être examiné dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.
3. D'autre part, il ressort de la teneur du mémoire ampliatif déposé par Mme A... dans la présente instance qu'elle a abandonné les moyens de régularité du jugement attaqué présentés dans sa requête sommaire d'appel tirés de l'insuffisante motivation du jugement et de l'erreur de fait commise par les premiers juges. Il n'y a, dès lors, pas lieu pour la cour d'examiner ces moyens.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. D'une part, Mme A... ne saurait utilement soutenir que les arrêtés en litige auraient dû être soumis à une procédure contradictoire préalable en vertu des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que ces arrêtés, procédant à la reconstitution de sa carrière, n'entrent pas dans le champ d'application de ces dispositions. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, le maire de la commune de Bagnols n'a pas, par le courrier du 8 juillet 2021, entendu engager une procédure contradictoire s'agissant de l'édiction envisagée des actes procédant à la reconstitution de sa carrière mais uniquement concernant le retrait des actes administratifs unilatéraux relatifs à sa carrière obtenus par fraude et de ceux relatifs à l'obtention d'un régime indemnitaire indu. La circonstance que les arrêtés édictés pour reconstituer sa carrière soient datés du même jour que ce courrier est sans incidence sur leur légalité.
5. D'autre part, il ressort de la teneur du mémoire ampliatif déposé par Mme A... qu'elle a abandonné les moyens tirés de l'insuffisante motivation et de l'erreur de droit entachant les arrêtés litigieux, moyens uniquement soulevés dans sa requête sommaire d'appel. Il n'y a dès lors pas lieu pour la cour d'examiner ces moyens.
6. Enfin, Mme A... ne conteste pas que la reconstitution de sa carrière a été opérée, par l'édiction des arrêtés en litige, conformément aux dispositions du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux. Si elle estime qu'elle aurait pu bénéficier d'une promotion au grade de rédacteur territorial en raison de sa réussite à cet examen professionnel en 2008, il est constant qu'elle n'a pas été inscrite sur une liste d'aptitude ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 4 du décret du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale permettant le recrutement à ce grade. Enfin, la requérante n'établit pas, par ses seules allégations, que ses aptitudes et compétences professionnelles étaient telles qu'elle aurait eu une chance de bénéficier d'un développement de carrière plus favorable que celui opéré dans le cadre de cette reconstitution. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à contester le bien-fondé de la reconstitution de carrière opérée.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bagnols, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais non compris dans les dépens.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... le versement d'une somme à la commune de Bagnols sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bagnols au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Bagnols.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aline Evrard, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Joël Arnould, premier conseiller,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLa présidente,
Aline Evrard
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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N° 23LY03034
Procédure contentieuse antérieure
Par onze requêtes, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler :
- l'arrêté n° P 2021-009 du 8 juillet 2021 par lequel le maire de Bagnols l'a reclassée comme adjoint administratif territorial de 2è classe au 1er juillet 2008 ;
- l'arrêté n° P 2021-010 du 8 juillet 2021 par lequel le maire de Bagnols a prononcé son avancement au 9è échelon du grade d'adjoint administratif territorial de 2è classe à compter du 8 décembre 2009 ;
- l'arrêté n° P 2021-011 du 8 juillet 2021 par lequel le maire de Bagnols a prononcé son avancement au 10è échelon du grade d'adjoint administratif territorial de 2è classe à compter du 8 décembre 2012 ;
- l'arrêté n° P 2021-012 du 8 juillet 2021 par lequel le maire de Bagnols l'a reclassée comme adjoint administratif territorial de 2è classe au 1er février 2014 ;
- l'arrêté n° P 2021-013 du 8 juillet 2021 par lequel le maire de Bagnols l'a reclassée comme adjoint administratif territorial de 2è classe au 1er janvier 2015 ;
- l'arrêté n° P 2021-014 du 8 juillet 2021 par lequel le maire de Bagnols a prononcé son avancement au 11è échelon du grade d'adjoint administratif territorial de 2è classe au 8 avril 2016 ;
- l'arrêté n° P 2021-015 du 8 juillet 2021 par lequel le maire de Bagnols a prononcé son reclassement dans le grade d'adjoint administratif territorial de 2è classe au 1er janvier 2017 ;
- l'arrêté n° P 2021-016 du 8 juillet 2021 par lequel le maire de Bagnols a prononcé son avancement au 11e échelon du grade d'adjoint administratif territorial de 2è classe à compter du 1er janvier 2019 ;
- l'arrêté n° P 2021-017 du 8 juillet 2021 par lequel le maire de Bagnols a prononcé son reclassement dans le grade d'adjoint administratif territorial de 2è classe au 1er janvier 2020 ;
- l'arrêté n° P 2021-018 du 8 juillet 2021 par lequel le maire de Bagnols a prononcé son reclassement dans le grade d'adjoint administratif territorial de 2è classe au 1er janvier 2021 ;
- l'arrêté n° P 2021-019 du 8 juillet 2021 par lequel le maire de Bagnols a prononcé son avancement au 12e échelon du grade d'adjoint administratif territorial de 2è classe au 1er janvier 2021.
Par un jugement n° 2107652, 2107653, 2107654, 2107655, 2107660, 2107661, 2107662, 2107663, 2107679, 2107681, 2107682 du 24 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 22 septembre 2023 et 20 octobre 2023, Mme A..., représentée par Me Horeau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 juillet 2023 ;
2°) d'annuler ces arrêtés du 8 juillet 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bagnols une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A... soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit s'agissant de la réponse au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- les arrêtés sont entachés d'une insuffisance de motivation ;
- ils sont entachés d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- ils sont entachés d'une erreur de droit ;
- ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, la commune de Bagnols, représentée par Me Arnaud, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'appelante une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Bagnols fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 31 mars 2025 a fixé la clôture de l'instruction au 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
- le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,
- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,
- et les observations de Me Arnaud pour la commune de Bagnols.
Considérant ce qui suit :
1. Employée par la commune de Bagnols en qualité de secrétaire de mairie jusqu'à sa révocation par arrêté du maire de la commune du 12 février 2021, Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 juillet 2023 rejetant sa demande tendant à l'annulation de onze arrêtés successifs édictés le 8 juillet 2021 par lesquels le maire de Bagnols a procédé à la reconstitution de sa carrière.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, si Mme A... soutient que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en écartant les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'incompétence, un tel moyen, qui se rapporte au bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité et doit être examiné dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.
3. D'autre part, il ressort de la teneur du mémoire ampliatif déposé par Mme A... dans la présente instance qu'elle a abandonné les moyens de régularité du jugement attaqué présentés dans sa requête sommaire d'appel tirés de l'insuffisante motivation du jugement et de l'erreur de fait commise par les premiers juges. Il n'y a, dès lors, pas lieu pour la cour d'examiner ces moyens.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. D'une part, Mme A... ne saurait utilement soutenir que les arrêtés en litige auraient dû être soumis à une procédure contradictoire préalable en vertu des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que ces arrêtés, procédant à la reconstitution de sa carrière, n'entrent pas dans le champ d'application de ces dispositions. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, le maire de la commune de Bagnols n'a pas, par le courrier du 8 juillet 2021, entendu engager une procédure contradictoire s'agissant de l'édiction envisagée des actes procédant à la reconstitution de sa carrière mais uniquement concernant le retrait des actes administratifs unilatéraux relatifs à sa carrière obtenus par fraude et de ceux relatifs à l'obtention d'un régime indemnitaire indu. La circonstance que les arrêtés édictés pour reconstituer sa carrière soient datés du même jour que ce courrier est sans incidence sur leur légalité.
5. D'autre part, il ressort de la teneur du mémoire ampliatif déposé par Mme A... qu'elle a abandonné les moyens tirés de l'insuffisante motivation et de l'erreur de droit entachant les arrêtés litigieux, moyens uniquement soulevés dans sa requête sommaire d'appel. Il n'y a dès lors pas lieu pour la cour d'examiner ces moyens.
6. Enfin, Mme A... ne conteste pas que la reconstitution de sa carrière a été opérée, par l'édiction des arrêtés en litige, conformément aux dispositions du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux. Si elle estime qu'elle aurait pu bénéficier d'une promotion au grade de rédacteur territorial en raison de sa réussite à cet examen professionnel en 2008, il est constant qu'elle n'a pas été inscrite sur une liste d'aptitude ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 4 du décret du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale permettant le recrutement à ce grade. Enfin, la requérante n'établit pas, par ses seules allégations, que ses aptitudes et compétences professionnelles étaient telles qu'elle aurait eu une chance de bénéficier d'un développement de carrière plus favorable que celui opéré dans le cadre de cette reconstitution. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à contester le bien-fondé de la reconstitution de carrière opérée.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bagnols, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais non compris dans les dépens.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... le versement d'une somme à la commune de Bagnols sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bagnols au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Bagnols.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aline Evrard, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Joël Arnould, premier conseiller,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLa présidente,
Aline Evrard
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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N° 23LY03034
Analyse
CETAT36-13-02-01 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Effets des annulations. - Reconstitution de carrière.