CAA de LYON, 3ème chambre, 07/01/2026, 23LY03029, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 3ème chambre
N° 23LY03029
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 07 janvier 2026
Président
Mme EVRARD
Rapporteur
Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public
Mme LORDONNE
Avocat(s)
CARNOT AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le maire de Bagnols a prononcé sa révocation.
Par un jugement n° 2102556 du 24 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme A..., représentée par Me Horeau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 juillet 2023 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 12 février 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bagnols une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A... soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a estimé inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'exactitude matérielle des faits évoqués par la commune ;
- l'arrêté portant révocation est entaché de vices de procédure tirés de la méconnaissance des articles 5 et 6 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux et de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté portant révocation est entaché d'incompétence négative ;
- les griefs évoqués sont prescrits ;
- la matérialité des griefs n'est pas établie ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la commune de Bagnols, représentée par Me Arnaud, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'appelante une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Bagnols fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 5 mars 2025 a fixé la clôture de l'instruction au 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,
- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,
- et les observations de Me Arnaud pour la commune de Bagnols.
Considérant ce qui suit :
1. Employée en qualité de secrétaire de mairie par la commune de Bagnols, Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté édicté le 12 février 2021 à son encontre par le maire de la commune portant révocation.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si Mme A... soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dans leur réponse aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'inexactitude matérielle des faits évoqués par la commune, de tels moyens, qui se rapportent au bien-fondé du jugement, sont sans incidence sur sa régularité et doivent être examinés dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. / A sa demande, une copie de tout ou partie de son dossier est communiqué à l'agent dans les conditions prévues par l'article 14 du décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Lorsqu'il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné au septième alinéa de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et des pièces annexées à ce rapport ". Il résulte de ces dispositions qu'à peine d'irrégularité de la procédure engagée à son encontre, le fonctionnaire territorial doit être invité, dans un délai de nature à lui permettre d'assurer sa défense, à prendre connaissance du rapport qui saisit de son cas le conseil de discipline.
4. Ainsi que le soutient Mme A..., le courrier du 27 novembre 2020 du maire de la commune l'informant qu'il envisageait de prononcer à son encontre la sanction de la révocation, s'il l'a invitée à prendre connaissance de son dossier, ne l'a pas invitée à prendre connaissance de son dossier disciplinaire incluant le rapport adressé au conseil de discipline. Dans ces conditions, Mme A... ne peut être regardée comme ayant été mise à même de prendre connaissance du rapport la concernant présenté au conseil de discipline et la procédure suivie est entachée d'irrégularité au regard des dispositions précitées.
5. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
6. Il est en l'espèce constant que Mme A... a sollicité la communication de ce rapport au conseil de discipline le 6 janvier 2021 et que celui-ci lui a été transmis le 18 janvier 2021, soit quatre jours avant la séance du conseil de discipline. Elle a en outre présenté des observations écrites les 19 et 21 janvier 2021 ainsi que des observations orales lors de la séance du conseil qui s'est tenue le 22 janvier 2021. Dans ces conditions, l'irrégularité constatée au point 4 n'a pas eu pour effet de priver Mme A... d'une garantie et n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'avis émis par le conseil de discipline. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du décret du 18 septembre 1989 précitées doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. ".
8. Si Mme A... soutient qu'il n'est pas justifié de la réception du courrier recommandé qui lui a été envoyé par le secrétariat de conseil de discipline le 16 décembre 2020, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 22 décembre 2020, le conseil de Mme A... a indiqué que cette dernière avait été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 décembre 2020 devant le conseil de discipline pour la séance du 22 janvier 2021 à 9 h. Par suite, et dès lors que Mme A... a ainsi reçu la convocation plus de quinze jours avant la réunion, le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté.
9. En troisième lieu, par un courrier du 27 novembre 2020, le maire de Bagnols a informé Mme A... qu'elle avait la possibilité de faire valoir ses observations sur la mesure envisagée dans un délai de vingt jours. Mme A... a, ainsi qu'il a été rappelé précédemment, pu présenter des observations à ce courrier les 22 décembre 2020 et 19 et 21 janvier 2021. Par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le conseil de discipline a été saisi également le 27 novembre 2020, ce qui n'a pu avoir pour effet d'empêcher la requérante de présenter utilement ses observations, la procédure contradictoire suivie par la commune de Bagnols n'est pas entachée d'irrégularité.
10. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient Mme A..., il ressort des termes de la décision de révocation édictée le 12 février 2021 que le maire de la commune ne s'est pas estimé lié par l'avis du conseil de discipline et qu'il n'a pas ainsi entaché sa décision d'incompétence négative.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version applicable : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Bagnols n'a eu connaissance de la réalité et l'étendue des faits reprochés à Mme A... qu'à la date à laquelle le nouveau conseil municipal de la commune a été installé en mai 2020, la circonstance que le maire nouvelle élu ait été membre du conseil municipal antérieurement à cette date ne permettant pas, à elle seule, de démontrer qu'il a pu antérieurement à cette date avoir connaissance de ces faits. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que certains des faits reprochés datant de plus de trois ans avant la sanction en litige, la procédure engagée aurait méconnu les dispositions précitées.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. (...) ". Aux termes de l'article 29 de la même loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation (...) ".
14. Il appartient au juge administratif, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
15. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que la sanction de la révocation a été infligée à Mme A... aux motifs qu'elle avait usé de ses fonctions de secrétaire de mairie pour manipuler sa situation statutaire et obtenir des avancements irréguliers, pour bénéficier d'un régime indemnitaire indu et pour faire l'acquisition aux frais de la commune d'un lave-linge utilisé à des fins personnelles. La décision en litige relève que ces faits de falsification de documents administratifs et de manipulation de situation statuaire ainsi que leur dissimulation sont constitutifs de manquements à ses obligations de probité, d'intégrité et de dignité et portent atteinte au principe d'obéissance hiérarchique par défaut de loyauté dans l'exercice de ses fonctions, outre qu'ils sont également de nature à porter atteinte à la considération de la commune et à son image.
16. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., recrutée par la commune de Bagnols à compter du 1er janvier 2003 comme adjoint administratif pour occuper les fonctions de secrétaire de mairie, a été promue, par arrêté municipal, le 1er novembre 2008, au grade de rédacteur principal, puis au grade de rédacteur-chef le 1er avril 2009, au grade de rédacteur principal de première classe à compter du 1er août 2012, avant d'être promue par un nouvel arrêté municipal dans le cadre d'emploi d'attaché territorial à compter du 1er novembre 2013. Il ressort des écritures de la commune et n'est pas contesté par Mme A... qu'à la suite de son placement en congé de maladie le 12 juin 2020, la commune a reçu du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône un relevé de carrière concernant l'intéressée faisant état d'un statut de catégorie C. Elle a dans le même temps constaté la disparition du dossier personnel de Mme A... dans ses locaux alors que cette dernière était seule responsable au sein de la commune de la conservation de ces dossiers. Alors que Mme A... a pu présenter au cours de la séance du conseil de discipline certains originaux des arrêtés de nomination en cause, elle ne fournit aucune précision quant à la disparition de son dossier personnel. Il ressort en outre d'un courrier du 28 juillet 2020 du président du centre de gestion en cause que Mme A... n'a fait l'objet d'aucune inscription sur une liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois de rédacteur territorial ou d'attaché territorial à la suite de la réussite d'un concours ou de promotion interne, dressée par le président du centre de gestion du Rhône. Si Mme A... produit une attestation d'inscription sur la liste des candidats admis à l'examen de rédacteur territorial du centre de gestion de l'Ain, il est constant qu'elle n'a pas été inscrite sur la liste d'aptitude correspondante et qu'elle n'a pas davantage été nommée stagiaire avant d'être titularisée dans les cadres d'emploi de rédacteur territorial ou d'attaché territorial. Ces éléments établissent que Mme A..., qui était seule en charge au sein de la commune de la préparation des délibérations du conseil municipal et des arrêtés mis à la signature du maire, a délibérément usé de ses fonctions pour bénéficier d'avancements irréguliers et d'un déroulement de carrière favorable en soumettant à la signature du maire de la commune de faux arrêtés de nomination.
17. En outre, si Mme A... s'est vu attribuer, par un arrêté municipal du 3 mars 2014, une prime de fonctions et de résultats en sa qualité d'attachée territoriale, sur le fondement d'une délibération du conseil municipal du 9 janvier 2014, il ressort des pièces versées que cette délibération n'apparaît pas dans les registres de la commune, et le compte-rendu de la réunion du conseil municipal qui s'est tenue le même jour n'en fait pas état. La copie d'un document présenté comme la délibération du 9 janvier 2014 produite au dossier ne mentionne d'ailleurs pas de date quant à la convocation des membres de l'assemblée délibérante. L'original de l'arrêté en question n'a pas été produit. Dans ces conditions, la matérialité du grief évoqué dans la décision litigieuse, tiré de ce que Mme A... a usé de manœuvres pour se voir attribuer un régime indemnitaire indu, est établi.
18. Enfin, il est constant que Mme A... a procédé à l'achat, le 6 avril 2020, pour le compte de la commune, d'un lave-linge qui a été payé le 6 mai 2020. S'il ressort d'une attestation de l'ancien maire de la commune datée du 24 février 2021 qu'elle avait eu de sa part une telle autorisation d'achat pour les besoins de l'école communale, il ressort des pièces versées et notamment d'une attestation d'un témoin datée du 20 octobre 2020 que, le 30 avril 2020, Mme A... a récupéré un colis volumineux d'un camion de livraison et l'a chargé directement dans le coffre de son véhicule personnel. Il ressort en outre de l'avis du conseil de discipline que le conseil de l'école a décidé, le 25 juin 2020, de procéder à l'achat d'un lave-linge et d'un sèche-linge. Une telle décision suppose nécessairement qu'aucun lave-linge n'était alors présent au sein de l'école alors qu'il est constant que l'installation d'un tel appareil nécessitait des travaux de plomberie qui n'ont été réalisés qu'à l'automne 2020. Il ressort enfin d'un procès-verbal d'huissier établi le 25 novembre 2020 que le lave-linge acquis en mai 2020 a été retrouvé dans l'école, grossièrement emballé et ayant manifestement déjà été utilisé. L'ensemble de ces éléments démontrent que Mme A... a utilisé pour son usage personnel un lave-linge acquis aux frais de la commune.
19. Les faits reprochés à Mme A..., dont la matérialité est établie, constituent des manquements aux obligations d'intégrité, de probité et de dignité ainsi qu'au devoir de loyauté qui s'imposent à tout agent public et portent atteinte à l'image de la collectivité. Ils sont de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire.
20. La sanction de la révocation infligée à Mme A... ne présente, eu égard à la gravité des faits mentionnés, à leur réitération et à la nature des fonctions de secrétaire de mairie exercées depuis de nombreuses années par l'intéressée, qui justifiait la confiance que lui a témoignée l'autorité municipale, aucun caractère disproportionné. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la sanction infligée serait entachée d'une erreur de qualification juridique des faits ou d'une disproportion.
21. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bagnols, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais non compris dans les dépens.
23. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante le versement d'une somme à la commune de Bagnols sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bagnols au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Bagnols.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aline Evrard, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Joël Arnould, premier conseiller,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLa présidente,
Aline Evrard
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
2
N° 23LY03029
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le maire de Bagnols a prononcé sa révocation.
Par un jugement n° 2102556 du 24 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme A..., représentée par Me Horeau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 juillet 2023 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 12 février 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bagnols une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A... soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a estimé inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'exactitude matérielle des faits évoqués par la commune ;
- l'arrêté portant révocation est entaché de vices de procédure tirés de la méconnaissance des articles 5 et 6 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux et de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté portant révocation est entaché d'incompétence négative ;
- les griefs évoqués sont prescrits ;
- la matérialité des griefs n'est pas établie ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la commune de Bagnols, représentée par Me Arnaud, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'appelante une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Bagnols fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 5 mars 2025 a fixé la clôture de l'instruction au 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,
- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,
- et les observations de Me Arnaud pour la commune de Bagnols.
Considérant ce qui suit :
1. Employée en qualité de secrétaire de mairie par la commune de Bagnols, Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté édicté le 12 février 2021 à son encontre par le maire de la commune portant révocation.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si Mme A... soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dans leur réponse aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'inexactitude matérielle des faits évoqués par la commune, de tels moyens, qui se rapportent au bien-fondé du jugement, sont sans incidence sur sa régularité et doivent être examinés dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. / A sa demande, une copie de tout ou partie de son dossier est communiqué à l'agent dans les conditions prévues par l'article 14 du décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Lorsqu'il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné au septième alinéa de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et des pièces annexées à ce rapport ". Il résulte de ces dispositions qu'à peine d'irrégularité de la procédure engagée à son encontre, le fonctionnaire territorial doit être invité, dans un délai de nature à lui permettre d'assurer sa défense, à prendre connaissance du rapport qui saisit de son cas le conseil de discipline.
4. Ainsi que le soutient Mme A..., le courrier du 27 novembre 2020 du maire de la commune l'informant qu'il envisageait de prononcer à son encontre la sanction de la révocation, s'il l'a invitée à prendre connaissance de son dossier, ne l'a pas invitée à prendre connaissance de son dossier disciplinaire incluant le rapport adressé au conseil de discipline. Dans ces conditions, Mme A... ne peut être regardée comme ayant été mise à même de prendre connaissance du rapport la concernant présenté au conseil de discipline et la procédure suivie est entachée d'irrégularité au regard des dispositions précitées.
5. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
6. Il est en l'espèce constant que Mme A... a sollicité la communication de ce rapport au conseil de discipline le 6 janvier 2021 et que celui-ci lui a été transmis le 18 janvier 2021, soit quatre jours avant la séance du conseil de discipline. Elle a en outre présenté des observations écrites les 19 et 21 janvier 2021 ainsi que des observations orales lors de la séance du conseil qui s'est tenue le 22 janvier 2021. Dans ces conditions, l'irrégularité constatée au point 4 n'a pas eu pour effet de priver Mme A... d'une garantie et n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'avis émis par le conseil de discipline. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du décret du 18 septembre 1989 précitées doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. ".
8. Si Mme A... soutient qu'il n'est pas justifié de la réception du courrier recommandé qui lui a été envoyé par le secrétariat de conseil de discipline le 16 décembre 2020, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 22 décembre 2020, le conseil de Mme A... a indiqué que cette dernière avait été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 décembre 2020 devant le conseil de discipline pour la séance du 22 janvier 2021 à 9 h. Par suite, et dès lors que Mme A... a ainsi reçu la convocation plus de quinze jours avant la réunion, le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté.
9. En troisième lieu, par un courrier du 27 novembre 2020, le maire de Bagnols a informé Mme A... qu'elle avait la possibilité de faire valoir ses observations sur la mesure envisagée dans un délai de vingt jours. Mme A... a, ainsi qu'il a été rappelé précédemment, pu présenter des observations à ce courrier les 22 décembre 2020 et 19 et 21 janvier 2021. Par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le conseil de discipline a été saisi également le 27 novembre 2020, ce qui n'a pu avoir pour effet d'empêcher la requérante de présenter utilement ses observations, la procédure contradictoire suivie par la commune de Bagnols n'est pas entachée d'irrégularité.
10. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient Mme A..., il ressort des termes de la décision de révocation édictée le 12 février 2021 que le maire de la commune ne s'est pas estimé lié par l'avis du conseil de discipline et qu'il n'a pas ainsi entaché sa décision d'incompétence négative.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version applicable : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Bagnols n'a eu connaissance de la réalité et l'étendue des faits reprochés à Mme A... qu'à la date à laquelle le nouveau conseil municipal de la commune a été installé en mai 2020, la circonstance que le maire nouvelle élu ait été membre du conseil municipal antérieurement à cette date ne permettant pas, à elle seule, de démontrer qu'il a pu antérieurement à cette date avoir connaissance de ces faits. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que certains des faits reprochés datant de plus de trois ans avant la sanction en litige, la procédure engagée aurait méconnu les dispositions précitées.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. (...) ". Aux termes de l'article 29 de la même loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation (...) ".
14. Il appartient au juge administratif, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
15. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que la sanction de la révocation a été infligée à Mme A... aux motifs qu'elle avait usé de ses fonctions de secrétaire de mairie pour manipuler sa situation statutaire et obtenir des avancements irréguliers, pour bénéficier d'un régime indemnitaire indu et pour faire l'acquisition aux frais de la commune d'un lave-linge utilisé à des fins personnelles. La décision en litige relève que ces faits de falsification de documents administratifs et de manipulation de situation statuaire ainsi que leur dissimulation sont constitutifs de manquements à ses obligations de probité, d'intégrité et de dignité et portent atteinte au principe d'obéissance hiérarchique par défaut de loyauté dans l'exercice de ses fonctions, outre qu'ils sont également de nature à porter atteinte à la considération de la commune et à son image.
16. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., recrutée par la commune de Bagnols à compter du 1er janvier 2003 comme adjoint administratif pour occuper les fonctions de secrétaire de mairie, a été promue, par arrêté municipal, le 1er novembre 2008, au grade de rédacteur principal, puis au grade de rédacteur-chef le 1er avril 2009, au grade de rédacteur principal de première classe à compter du 1er août 2012, avant d'être promue par un nouvel arrêté municipal dans le cadre d'emploi d'attaché territorial à compter du 1er novembre 2013. Il ressort des écritures de la commune et n'est pas contesté par Mme A... qu'à la suite de son placement en congé de maladie le 12 juin 2020, la commune a reçu du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône un relevé de carrière concernant l'intéressée faisant état d'un statut de catégorie C. Elle a dans le même temps constaté la disparition du dossier personnel de Mme A... dans ses locaux alors que cette dernière était seule responsable au sein de la commune de la conservation de ces dossiers. Alors que Mme A... a pu présenter au cours de la séance du conseil de discipline certains originaux des arrêtés de nomination en cause, elle ne fournit aucune précision quant à la disparition de son dossier personnel. Il ressort en outre d'un courrier du 28 juillet 2020 du président du centre de gestion en cause que Mme A... n'a fait l'objet d'aucune inscription sur une liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois de rédacteur territorial ou d'attaché territorial à la suite de la réussite d'un concours ou de promotion interne, dressée par le président du centre de gestion du Rhône. Si Mme A... produit une attestation d'inscription sur la liste des candidats admis à l'examen de rédacteur territorial du centre de gestion de l'Ain, il est constant qu'elle n'a pas été inscrite sur la liste d'aptitude correspondante et qu'elle n'a pas davantage été nommée stagiaire avant d'être titularisée dans les cadres d'emploi de rédacteur territorial ou d'attaché territorial. Ces éléments établissent que Mme A..., qui était seule en charge au sein de la commune de la préparation des délibérations du conseil municipal et des arrêtés mis à la signature du maire, a délibérément usé de ses fonctions pour bénéficier d'avancements irréguliers et d'un déroulement de carrière favorable en soumettant à la signature du maire de la commune de faux arrêtés de nomination.
17. En outre, si Mme A... s'est vu attribuer, par un arrêté municipal du 3 mars 2014, une prime de fonctions et de résultats en sa qualité d'attachée territoriale, sur le fondement d'une délibération du conseil municipal du 9 janvier 2014, il ressort des pièces versées que cette délibération n'apparaît pas dans les registres de la commune, et le compte-rendu de la réunion du conseil municipal qui s'est tenue le même jour n'en fait pas état. La copie d'un document présenté comme la délibération du 9 janvier 2014 produite au dossier ne mentionne d'ailleurs pas de date quant à la convocation des membres de l'assemblée délibérante. L'original de l'arrêté en question n'a pas été produit. Dans ces conditions, la matérialité du grief évoqué dans la décision litigieuse, tiré de ce que Mme A... a usé de manœuvres pour se voir attribuer un régime indemnitaire indu, est établi.
18. Enfin, il est constant que Mme A... a procédé à l'achat, le 6 avril 2020, pour le compte de la commune, d'un lave-linge qui a été payé le 6 mai 2020. S'il ressort d'une attestation de l'ancien maire de la commune datée du 24 février 2021 qu'elle avait eu de sa part une telle autorisation d'achat pour les besoins de l'école communale, il ressort des pièces versées et notamment d'une attestation d'un témoin datée du 20 octobre 2020 que, le 30 avril 2020, Mme A... a récupéré un colis volumineux d'un camion de livraison et l'a chargé directement dans le coffre de son véhicule personnel. Il ressort en outre de l'avis du conseil de discipline que le conseil de l'école a décidé, le 25 juin 2020, de procéder à l'achat d'un lave-linge et d'un sèche-linge. Une telle décision suppose nécessairement qu'aucun lave-linge n'était alors présent au sein de l'école alors qu'il est constant que l'installation d'un tel appareil nécessitait des travaux de plomberie qui n'ont été réalisés qu'à l'automne 2020. Il ressort enfin d'un procès-verbal d'huissier établi le 25 novembre 2020 que le lave-linge acquis en mai 2020 a été retrouvé dans l'école, grossièrement emballé et ayant manifestement déjà été utilisé. L'ensemble de ces éléments démontrent que Mme A... a utilisé pour son usage personnel un lave-linge acquis aux frais de la commune.
19. Les faits reprochés à Mme A..., dont la matérialité est établie, constituent des manquements aux obligations d'intégrité, de probité et de dignité ainsi qu'au devoir de loyauté qui s'imposent à tout agent public et portent atteinte à l'image de la collectivité. Ils sont de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire.
20. La sanction de la révocation infligée à Mme A... ne présente, eu égard à la gravité des faits mentionnés, à leur réitération et à la nature des fonctions de secrétaire de mairie exercées depuis de nombreuses années par l'intéressée, qui justifiait la confiance que lui a témoignée l'autorité municipale, aucun caractère disproportionné. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la sanction infligée serait entachée d'une erreur de qualification juridique des faits ou d'une disproportion.
21. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bagnols, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais non compris dans les dépens.
23. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante le versement d'une somme à la commune de Bagnols sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bagnols au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Bagnols.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aline Evrard, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Joël Arnould, premier conseiller,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLa présidente,
Aline Evrard
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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N° 23LY03029
Analyse
CETAT36-09 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline.