CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 15/01/2026, 25MA01075
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 1ère chambre
N° 25MA01075
Non publié au bulletin
Lecture du jeudi 15 janvier 2026
Président
M. PORTAIL
Rapporteur
Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public
M. QUENETTE
Avocat(s)
COHEN;COHEN;COHEN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 3 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de résident d'une durée de validité de dix ans.
Par un jugement n° 2403888 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B... une carte de résident dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
I. Par une requête enregistrée le 23 avril 2025 sous le n° 25MA01075, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 8 avril 2025.
Il soutient que :
- M. B... ne démontre pas une réelle intégration en France compte-tenu de son comportement délictuel répété et actuel ;
- l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé doit être conciliée avec les exigences de protection de l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, M. B..., représenté par Me Cohen, conclut à la confirmation du jugement attaqué, à ce qu'il soit enjoint au préfet de renouveler sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués par le préfet des Alpes-Maritimes ne sont pas fondés ;
- la décision de refus de renouvellement est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles L. 314-1 et L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence d'une menace grave pour l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle à laquelle elle porte une atteinte disproportionnée.
Les parties ont été informées le 5 novembre 2025, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen, soulevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi par le préfet des Alpes-Maritimes en se fondant sur les dispositions de l'article L. 432-3 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de renouveler la carte de résident délivrée de plein droit à M. B... en qualité de réfugié alors que l'intéressé n'avait pas à cette date perdu le statut de réfugié.
Des observations en réponse au moyen d'ordre public ont été présentées pour M. B... le 10 novembre 2025, et ont été communiquées.
II. Par une requête enregistrée le 23 avril 2025 sous le n° 25MA01076, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 8 avril 2025.
Il soutient que les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier, sur le fondement de l'article R. 811-15 ou de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, la suspension du jugement attaqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, M. B..., représenté par Me Cohen, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet des Alpes-Maritimes ne sont pas sérieux ou de nature à conduire à l'annulation ou à la réformation du jugement contesté.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameline, rapporteure,
- et les conclusions de M. Quenette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant rwandais né le 12 avril 1991, est entré en France le 2 septembre 2010 et s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 mars 2013 annulant la décision de refus initiale de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 février 2012. Une carte de résident d'une durée de validité de dix ans lui a été délivrée en cette qualité le 8 avril 2013, dont il a demandé le renouvellement le 1er février 2023. Par une décision du 3 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, après avoir recueilli ses observations, a refusé de renouveler sa carte de résident sur le fondement de l'article L. 432-3 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision,a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B... une carte de résident dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de ce jugement, et demande par une requête distincte qu'il soit sursis à son exécution.
2. Les requêtes n° 25MA01075 et 25MA01076, présentées par le préfet des Alpes-Maritimes, tendent, respectivement, à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement du tribunal administratif de Nice. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public (...) ". Et aux termes de l'article L. 433-2 de ce code " Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article R. 424-4 de ce code : " S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article L. 424-6, au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, le titre de séjour peut être retiré. (...) ". Aux termes de l'article L. 424-6 du même code : " Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'État. / Sous réserve de menace grave à l'ordre public ou que l'intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d'être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ". Enfin, l'article L. 511-7 du même code, adopté pour la mise en œuvre de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, prévoit que : " Le statut de réfugié est refusé ou il est mis fin à ce statut lorsque : 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ; / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France (...) soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française ". En application de cet article, l'OFPRA a la possibilité de mettre fin au statut de réfugié et il lui appartient alors, sous le contrôle de la Cour nationale du droit d'asile, de vérifier si l'intéressé a fait l'objet de l'une des condamnations que visent ces dispositions et d'apprécier si sa présence sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour la société au sens des dispositions précitées, compte tenu des infractions pénales commises et des circonstances dans lesquelles elles ont été commises, mais aussi du temps qui s'est écoulé et de l'ensemble du comportement de l'intéressé depuis la commission des infractions ainsi que de toutes les circonstances pertinentes à la date à laquelle il statue.
5. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions qu'un étranger à qui la qualité de réfugié a été reconnue se voit de plein droit accorder une carte de résident, et qu'un refus de renouvellement de cette carte ne peut être fondé sur la menace grave pour l'ordre public constituée par sa présence sur le territoire français s'il n'a pas été préalablement été mis fin au statut de réfugié de l'intéressé conformément aux dispositions spécifiques du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Alors que la qualité de réfugié a été reconnue à M. B... le 19 mars 2013, il n'est ni établi ni même soutenu qu'il aurait été mis fin à son statut de réfugié sur le fondement duquel il a présenté sa demande de renouvellement de carte de résident rejetée par la décision en litige. En conséquence, le renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié devait lui être accordé sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en se fondant sur ces dernières dispositions alors que, compte tenu du statut de réfugié de M. B..., elles ne pouvaient pas lui être appliquées, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu le champ d'application de la loi.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 3 mai 2024 refusant de renouveler la carte de résident de M. B.... Ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
8. Le présent arrêt statuant sur la requête à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 8 avril 2025, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet des Alpes-Maritimes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. M. B... présente à nouveau devant la Cour des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler sa carte de résident sous astreinte. Toutefois, alors que l'injonction de délivrance d'une carte de résident dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, prononcée à l'encontre du préfet par l'article 2 du jugement contesté conserve ses effets juridiques, le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'une autre injonction soit prononcée à l'encontre de l'administration par la Cour. Les conclusions présentées en ce sens par l'intimé ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des deux instances susvisées.
D É C I D E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet des Alpes-Maritimes n° 25MA01076 tendant au sursis à exécution du jugement attaqué
Article 2 : Les conclusions de la requête du préfet des Alpes-Maritimes n° 25MA01075 sont rejetées.
Article 3 : L'État versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Portail, président de chambre,
Mme Hameline, présidente assesseure,
M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
N° 25MA01075, 25MA01076 2
nb
Analyse
CETAT335-05-03 ÉTRANGERS. - RÉFUGIÉS (VOIR : ASILE) ET APATRIDES. - EFFETS DE L`OCTROI DE LA QUALITÉ DE RÉFUGIÉ (VOIR : ASILE). - RENOUVELLEMENT D'UNE CARTE DE RÉSIDENT DÉLIVRÉE EN QUALITÉ DE RÉFUGIÉ - REFUS FONDÉ SUR LA MENACE GRAVE À L'ORDRE PUBLIC EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 432-3 1° DU CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE - POSSIBILITÉ ALORS QU'IL N'A PAS ÉTÉ MIS FIN AU STATUT DE RÉFUGIÉ DE L'INTÉRESSÉ CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DU LIVRE V DU MÊME CODE - ABSENCE.
335-05-03 Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoient qu'un étranger à qui la qualité de réfugié a été reconnue se voit de plein droit accorder une carte de résident d'une durée de validité de dix ans, renouvelable de plein droit. En vertu de l'article L. 511-7 du même code, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut mettre fin au statut de réfugié de l'intéressé notamment si celui-ci a fait l'objet de l'une des condamnations que visent ces dispositions et si sa présence sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour la société [RJ1]. Il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles des articles L. 424-1, R. 424-4 et L. 424-6 du CESEDA que le préfet ne peut refuser de renouveler une carte de résident délivrée en qualité de réfugié en raison de la menace grave pour l'ordre public constituée par la présence de son titulaire sur le territoire français sur le fondement de l'article L. 432-3 1° du CESEDA, alors qu'il n'a pas été préalablement été mis fin au statut de réfugié de l'intéressé conformément aux dispositions spécifiques du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. [RJ2].
[RJ1] 1. CE, 19 juin 2020, Office français de protection des réfugiés et apatrides c/ M. Nguyen, n° 428140, T. p. 610.......[RJ2] 2. Rappr. CAA Toulouse, 3 juillet 2025, Préfecture du Tarn c/ M. Youssoupov, n°25TL00056, C.