CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 15/01/2026, 25MA00667, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 1ère chambre

N° 25MA00667

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 15 janvier 2026


Président

M. PORTAIL

Rapporteur

Mme Marie-Laure HAMELINE

Rapporteur public

M. QUENETTE

Avocat(s)

LE GARS;LE GARS;LE GARS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à lui verser une somme de 28 444,98 euros, assortie des intérêts de droit à compter de sa demande préalable reçue le 15 novembre 2022, en réparation des préjudices résultant de l'absence de renouvellement de son certificat de résidence.

Par un jugement n° 2205457 du 15 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à M. A... une indemnité de 18 444,98 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 15 novembre 2022, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Procédure devant la cour

I. Par une requête enregistrée le 13 mars 2025 sous le n° 25MA00667, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 15 janvier 2025 ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en ramenant la condamnation de l'Etat à de plus justes proportions.

Il soutient que :
- la responsabilité de l'Etat doit être appréciée en tenant compte d'un délai raisonnable d'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour et du dépôt de celle-ci lors d'une phase épidémique importante de covid-19 ;
- M. A... pouvait justifier de la régularité de son séjour par la présentation de son titre expiré durant les trois mois suivant la date de fin de validité en application de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la responsabilité de l'Etat ne peut ainsi être recherchée à raison de la suspension du contrat de travail de l'intéressé pour toute la période du 22 mai 2021 au 19 janvier 2022 mais pour une période diminuée d'au moins six mois ;
- M. A... ne justifie pas son absence de toutes ressources durant la période de suspension de son contrat de travail ;
- l'atteinte aux droits à pension de l'intéressé doit être réévaluée ;
- les troubles dans les conditions d'existence invoqués ne sont pas démontrés.


Par un mémoire enregistré le 10 avril 2025, M. A..., représenté par Me Le Gars, conclut au rejet de la requête du préfet des Alpes-Maritimes, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Nice du 15 janvier 2025 afin de porter l'indemnité due à la somme de 28 444,98 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022 et de la capitalisation de ces intérêts, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les moyens invoqués par le préfet des Alpes-Maritimes pour minorer l'indemnisation de ses pertes de rémunération sont inopérants ;
- il n'a pu justifier de la régularité de son séjour dans les conditions prévues par l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut de délivrance d'une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement en application de l'article R. 433-3 du même code ;
- il lui était impossible de percevoir des revenus de substitution de Pôle emploi ou d'une caisse de prévoyance durant la suspension de son contrat de travail ;
- la compensation de la perte de ses droits à retraite n'est pas excessive ;
- les troubles subis dans ses conditions d'existence, attestés par les pièces produites, doivent être réévalués à une somme de 15 000 euros.

La clôture de l'instruction a été fixée par ordonnance au 14 novembre 2025.

En réponse à une demande formée par la Cour sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces complémentaires ont été produites pour M. A... le 29 novembre 2025, et ont été communiquées.


II. Par une requête enregistrée le 17 mars 2025 sous le n° 25MA00705, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 15 janvier 2025.

Il soutient que les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement attaqué.


Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, M. A... représenté par Me Le Gars conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet des Alpes-Maritimes ne sont pas sérieux ni de nature à conduire à l'annulation ou à la réformation du jugement contesté.


Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameline, rapporteure,
- et les conclusions de M. Quenette, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, a bénéficié d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans valable du 21 mai 2011 au 20 mai 2021. Il en a demandé le renouvellement au préfet des Alpes-Maritimes le 3 mai 2021. En l'absence de réponse comme de délivrance d'un récépissé, il a formé un recours contentieux le 12 novembre 2021 contre la décision implicite de rejet née du silence de l'administration, et en a parallèlement demandé la suspension en référé. Par ordonnance du 16 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes et a enjoint à celui-ci de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. M. A... s'est vu remettre par les services préfectoraux le 7 janvier 2022 un récépissé valant autorisation provisoire de séjour puis, le 13 janvier 2022, un certificat de résidence valable du 21 mai 2021 au 20 mai 2031. Par courrier du 15 novembre 2022, le conseil de M. A... a adressé au préfet des Alpes-Maritimes une demande d'indemnisation des préjudices résultant du retard à renouveler son certificat de résidence, expressément rejetée par le préfet le 6 décembre 2022. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à lui verser une indemnité totale de 28 444,98 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation de ses préjudices. Par un jugement du 15 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à M. A... une indemnité de 18 444,98 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 15 novembre 2022, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de ce jugement, et demande par une requête distincte qu'il soit sursis à son exécution. M. A... demande quant à lui, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement du tribunal administratif de Nice afin que l'indemnité due soit portée à la somme de 28 444,98 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022 et de la capitalisation de ces intérêts.
2. Les requêtes n° 25MA00667 et 25MA00705, présentées par le préfet des Alpes-Maritimes, tendent, respectivement, à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement du tribunal administratif de Nice Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.


Sur le bien-fondé du jugement contesté :

En ce qui concerne la responsabilité :

3. En vertu des stipulations du troisième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence valable dix ans est, en principe, renouvelable de plein droit. Ainsi qu'il a été dit au point 1, il résulte de l'instruction que M. A... a demandé le 3 mai 2021 le renouvellement de son certificat de résidence algérien valable du 21 mai 2011 au 20 mai 2021, soit dans le délai requis par les dispositions de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les services de la préfecture ne lui ont pas adressé de récépissé de sa demande valant autorisation provisoire de séjour, et une décision implicite de rejet de sa demande par le préfet est née au bout de quatre mois, dont M. A... a obtenu la suspension par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 16 décembre 2021. Alors qu'il est constant que l'intéressé remplissait les conditions de renouvellement de son certificat de résidence, le préfet en ne renouvelant pas ce titre de séjour et en ne délivrant pas non plus de récépissé de la demande de renouvellement a commis, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. A.... Le préfet des Alpes-Maritimes ne remet pas utilement en cause la faute ainsi commise en invoquant, sans plus de précision, les effets supposés au printemps 2021 de la crise sanitaire due à l'épidémie de covid-19, ou en faisant état de la nécessité de tenir compte d'un délai raisonnable d'instruction de deux à trois mois alors qu'il est au demeurant constant que le dossier, présenté en vue du renouvellement d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, était complet et permettait la délivrance à l'intéressé d'un récépissé durant l'instruction de sa demande, ce qu'il n'a obtenu en dépit de ses relances sur ce point que le 7 janvier 2022 soit près de huit mois après l'expiration de son certificat de résidence. L'Etat est, dès lors, tenu de réparer les conséquences dommageables résultant pour l'intéressé de ces fautes.


En ce qui concerne les préjudices :

4. Si l'intervention d'une décision illégale constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de son auteur, elle n'est toutefois susceptible de donner lieu à réparation que si la faute se trouve à l'origine d'un préjudice direct et certain.

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de l'avenant du 21 mai 2019 au contrat de travail à durée indéterminée de M. A... ainsi que de l'attestation de son employeur établie le 13 janvier 2022, que le requérant était employé par la société Onet Services depuis le 20 mai 2011, et à temps complet depuis le 21 mai 2019, comme chef d'équipe sur les installations de l'aéroport de Nice, et que ce contrat a été suspendu par son employeur du 22 mai 2021 au 19 janvier 2022 en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de justifier de la régularité de son séjour, faisant notamment obstacle à l'obtention d'un badge d'accès auprès des services de sécurité et sûreté aéroportuaires. Il établit ainsi que le comportement fautif des services de l'Etat est à l'origine de la perte de ses revenus salariaux pour la période de suspension de son contrat. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que M. A... ait bénéficié de revenus de substitution durant cette période ainsi que l'allègue le préfet. Par suite, eu égard aux bulletins de salaires produits ainsi qu'à l'attestation de la société Onet Services selon laquelle M. A... a été privé d'une rémunération nette mensuelle d'environ 1530,88 euros, celui-ci doit être regardé comme justifiant d'un préjudice d'un montant de 12 144,98 euros correspondant à sept mois et 28 jours de perte de rémunération.

6. En deuxième lieu, si le requérant se prévaut d'un préjudice indemnisable à hauteur de 1300 euros au titre de la perte de droits à pension de retraite, ce préjudice dont le montant est contesté par le préfet des Alpes-Maritimes, ne résulte d'aucun élément soumis à l'instruction alors que M. A... n'a produit, devant les premiers juges comme en appel, aucune pièce ni aucune précision de nature à étayer ses dires sur ce point. Par conséquent ses conclusions indemnitaires relatives à ce chef de préjudice doivent être rejetées.

7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que M. A... a subi durant une période de plus de sept mois un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, en devant notamment faire appel à une aide financière de membres de sa famille et en se trouvant dans une situation de précarité financière attestée par les pièces produites. Il sera fait une juste appréciation des troubles ainsi subis dans ses conditions d'existence en lui allouant en réparation une somme de 3 000 euros.


Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts :

8. M. A... a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 15 144,98 euros à compter du 15 novembre 2022, date de réception de sa demande par le préfet des Alpes-Maritimes.

9. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts, qui peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, a été demandée par M. A... par la voie de l'appel incident le 10 avril 2025. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date à laquelle était due une année d'intérêts.

10. Il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 janvier 2025 doit être réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :

11. Le présent arrêt statuant sur la requête à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 15 janvier 2025, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet des Alpes-Maritimes tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de ce jugement.


Sur les frais liés au litige :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des deux instances susvisées.
D É C I D E:

Article 1er : La somme que l'Etat est condamné à verser à M. A... en réparation de ses préjudices est ramenée à un montant de 15 144,98 euros.
Article 2 : Les intérêts au taux légal dus sur la somme de 15 144,98 euros à compter du 15 novembre 2022 seront capitalisés à la date du 10 avril 2025 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 janvier 2025 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet des Alpes-Maritimes à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 15 janvier 2025.
Article 5 : L'État versera à M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Portail, président de chambre,
- Mme Hameline, présidente assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
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N° 25MA00667 25MA00705
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