CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 15/01/2026, 25MA00640, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 1ère chambre

N° 25MA00640

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 15 janvier 2026


Président

M. PORTAIL

Rapporteur

Mme Marie-Laure HAMELINE

Rapporteur public

M. QUENETTE

Avocat(s)

OLOUMI & AVOCATS ASSOCIÉS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée sur le territoire français.

Par un jugement n° 2203953 du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. B..., représenté par Me Oloumi, doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 26 juin 2024 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 19 juillet 2022 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de motivation au regard du moyen tiré de l'incompétence ;
- la décision contestée est entachée d'incompétence et d'un vice de forme en ce qui concerne son signataire ;
- le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit.

Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B... par une décision du 24 janvier 2025.


Par ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2025.

Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur a été enregistré le 28 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Hameline, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 24 janvier 1988, a fait l'objet le 19 juillet 2022 d'une décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer lui refusant l'entrée sur le territoire français, qui lui a été notifiée par la direction départementale de la police aux frontières alors qu'il se trouvait à la frontière franco-italienne à l'entrée de la commune de Menton. Par un jugement du 26 juin 2024, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre cette décision.




Sur la légalité de la décision de refus d'entrée :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus d'entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. (...) ". Et aux termes de l'article R. 332-1 de ce code : " La décision refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 332-2, est prise : 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ; 2° Ou par le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de deuxième classe. (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (...) ".
4. La décision de refus d'entrée du 19 juillet 2022 mentionne qu'elle a été signée par " Le fonctionnaire de police / Brigadier 164948 ", et comporte un tampon " Service de la police aux frontières / Avenue Aristide Briand / 16500 Menton " ainsi qu'un numéro de téléphone, un numéro de fax et une signature. Si le ministre de l'intérieur a soutenu devant le tribunal administratif de Nice que le numéro de matricule indiqué sur la décision correspondait à celui du brigadier C... A..., il ne produit toutefois aucun élément permettant d'établir le lien entre ce matricule et un agent nommément désigné du service de la police aux frontières. Dans ces conditions, ni les mentions de la décision contestée, ni les autres pièces du dossier ne permettent d'identifier son signataire. Dès lors, M. B... est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'incompétence de son auteur. Il est, au surplus, également fondé à soutenir qu'elle méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de mention des nom et prénom de son signataire.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 19 juillet 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la demande de M. B... soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.


D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 2203953 du 26 juin 2024 et la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 19 juillet 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2025, où siégeaient :

- M. Philippe Portail, président,
- Mme Marie-Laure Hameline, présidente assesseure,
- M. Arnaud Claudé-Mougel, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026
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N° 25MA00640
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