Conseil d'État, 9ème chambre, 13/01/2026, 509207, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 9ème chambre

N° 509207

ECLI : FR:CECHS:2026:509207.20260113

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 13 janvier 2026


Rapporteur

M. Olivier Guiard

Rapporteur public

M. Bastien Lignereux

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la réponse ministérielle publiée au Journal officiel - Débats parlementaires du 11 septembre 2025 en réponse à la question écrite n° 3822 de M. C... A..., sénateur, en ce qu'elle énonce que l'activité d'exploitation de chambres d'hôtes relève du 2° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du tourisme ;
- la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 ;
- la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... demande l'annulation de la réponse ministérielle, publiée au Journal officiel - Débats parlementaires du 11 septembre 2025, à une question écrite de M. A..., sénateur, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique indique que l'activité d'exploitation de chambres d'hôtes relève de la catégorie d'entreprises prévue au 2° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale, et, par conséquent, bénéficie du régime fiscal défini par ce même article sous réserve d'un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 77 700 euros et avec application d'un abattement de 50 % sur le chiffre d'affaires hors taxes.

2. D'une part, aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du 1° du A du I de l'article 7 de la loi du 19 novembre 2024, applicable du 21 novembre 2024 au 15 février 2025 : " 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes, (...), n'excède pas, l'année civile précédente ou la pénultième année : / 1° 188 700 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est (...) de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés ; / 1° bis 15 000 € s'il s'agit d'entreprises dont l'activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article 1407 du présent code ; / 2° 77 700 € s'il s'agit d'autres entreprises. / (...) / Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° et d'un abattement de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 2°. (...) ". L'article 110 de la loi de finances pour 2025 du 14 février 2025, en vigueur à compter du 16 février 2025, a remplacé, au 1° bis du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts précité, la référence aux 2° et 3° du III de l'article 1407 de ce code par celle des 1° et 2° du I de l'article 1414 bis du même code.

3. Aux termes du I de l'article 1414 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 110 de la loi de finances pour 2025, applicable aux impositions établies à compter de l'année 2025 et qui reprend en substance les dispositions du III de l'article 1407 du même code : " Dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A, les communes peuvent (...) exonérer :/ 1° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme ; / 2° Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du même code./(...) ". Aux termes de l'article L. 324-3 du code du tourisme : " Les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations ".

4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3, ainsi, au demeurant, que des travaux parlementaires, que bénéficient du régime des micro-entreprises prévu à l'article 50-0 du code général des impôts, les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur aux seuils prévus au 1 de cet article. S'agissant de l'activité d'exploitation de chambre d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme, qui relève, pour l'application de l'article 50-0 du code général des impôts, de la catégorie prévue au 2° du 1 de cet article dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi du 19 novembre 2024, ce seuil s'élève à 77 700 euros.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / (...) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (...) ".

6. Les réponses faites par les ministres aux questions écrites des parlementaires ne constituent pas des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux. Toutefois, il en va autrement lorsque la réponse comporte une interprétation par l'administration de la loi fiscale pouvant lui être opposée par un contribuable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6, qu'en énonçant que l'activité d'exploitation de chambre d'hôtes bénéficie du régime prévu par l'article 50-0 du code général des impôts sous réserve d'un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 77 700 euros et avec application d'un abattement de 50 % sur le chiffre d'affaires hors taxes, la réponse ministérielle en cause ne méconnaît ni le sens ni la portée du dispositif législatif qu'elle entend expliciter. Il en résulte qu'elle ne peut être regardée comme contenant une interprétation par l'administration de la loi fiscale pouvant lui être opposée par un contribuable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Les conclusions de la requête de Mme B... tendant à l'annulation de cette réponse ministérielle sont, dès lors, pour ce motif, irrecevables.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l'article 7 de la loi du 19 novembre 2024, porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, ni sur l'autre moyen soulevé, que la requête de Mme B... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B....
Article 2 : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D... B... et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 décembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 13 janvier 2026.


La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

ECLI:FR:CECHS:2026:509207.20260113