CAA de NANTES, 6ème chambre, 13/01/2026, 25NT00273, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 6ème chambre

N° 25NT00273

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 13 janvier 2026


Président

M. COIFFET

Rapporteur

M. François PONS

Rapporteur public

Mme BAILLEUL

Avocat(s)

KALED

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité.
Par un jugement n°2301905 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Kaled, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 19 novembre 2024 ;
2°) d'annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer la carte nationale d'identité sollicitée dans un délai de quinze jours suivant la lecture de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en estimant qu'il existait un doute sérieux sur sa nationalité française, le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation :
* aucune contestation de sa nationalité française n'a été faite par le bureau des affaires juridiques du service central d'Etat civil de Nantes ;
* le défaut de vérification, par le tribunal judicaire de Cherbourg lui ayant délivré un certificat de nationalité, de l'éventualité d'une perte de la nationalité française au moment de l'accession de Madagascar en juin 1960, ne peut être pris en considération dans la mesure où personne n'a interrogé le tribunal judicaire de Cherbourg-en-Cotentin qui a délivré ledit certificat ;
* ce certificat fait foi jusqu'à preuve du contraire et aucune preuve contraire n'a été apportée ;
* l'appréciation de la validité du certificat de nationalité est de la compétence exclusive du tribunal judiciaire ;
- les premiers juges ont méconnu les dispositions des articles 30 du code civil en matière de charge de la preuve et celles de l'article 31-2 du même code s'agissant du caractère probant du certificat de nationalité ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 4 du décret du 22 octobre 2005, dès lors qu'il a produit son acte de naissance et son certificat de nationalité délivré par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin et il revient à celui qui émet un doute d'apporter la preuve de son extranéité conformément à l'alinéa 2 de l'article 30 du code civil, cette preuve appartenant au procureur ou à celui qui conteste la validité du certificat de nationalité ;
- l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet est inopérante, car au moment de l'édiction de cette décision, il était détenteur d'un certificat de nationalité française régulièrement délivré le 5 décembre 2022 ;
- cette obligation de quitter le territoire français ne lui a jamais été notifiée ;
- l'administration a commis une voie de fait.


Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n°55-1397 du 22 octobre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.



Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né à Marovoay (Madagascar) le 30 octobre 1959, a sollicité la délivrance d'une carte nationale d'identité le 9 juin 2022. Par une décision du 2 juin 2023, le préfet de l'Orne a refusé de faire droit à sa demande. M. A... relève appel du jugement du 19 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, en vertu de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant une carte nationale d'identité et de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, la carte nationale d'identité et le passeport sont délivrés, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. Il résulte des dispositions du II de l'article 4 du décret du 22 octobre 1955 et du II de l'article 5 du décret du 30 décembre 2005 que la preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil ou, lorsque l'extrait d'acte de naissance ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, par la production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, ou à défaut par la justification d'une possession d'état de Français de plus de dix ans ou, lorsque ne peut être produite aucune de ces pièces, par la production d'un certificat de nationalité française.

3. Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport ou de carte d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur, seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé pouvant justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport ou de carte d'identité.

4. M. B... a présenté à l'appui de sa demande, un certificat de nationalité française délivré le 5 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin ainsi qu'un acte de naissance délivré par le service central de l'état civil. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le bureau des affaires juridiques du service central de l'état civil a relevé, le 19 avril 2023, que ce certificat était erroné, faute pour le greffe du tribunal judiciaire de Cherbourg, auteur du certificat, d'avoir vérifié que l'intéressé n'avait pas perdu la nationalité française lors de l'indépendance de Madagascar le 26 juin 1960. Le préfet produit également un courriel de ce même bureau en date du 18 juillet 2023 qui signale l'assignation de l'intéressé en vue de faire constater son extranéité. Ces éléments sont de nature à créer un doute suffisant sur le caractère probant des pièces produites et sur la nationalité de l'intéressé. Dans ces conditions, le préfet de l'Orne a pu, même en l'absence de fraude de l'intéressé, refuser de lui délivrer pour ce seul motif une carte nationale d'identité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret du 22 octobre 1955 doit être écarté.

5. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de délivrer la carte nationale d'identité en cause ne saurait être regardé comme constitutif d'une voie de fait.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise pour information au préfet de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président de la formation de jugement,
- M. Pons, premier conseiller.
- Mme Bougrine, première conseillère.













Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
O. COIFFET
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25NT00273