CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 13/01/2026, 25BX00842, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 4ème chambre

N° 25BX00842

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 13 janvier 2026


Président

Mme MUNOZ-PAUZIES

Rapporteur

Mme Lucie CAZCARRA

Rapporteur public

Mme REYNAUD

Avocat(s)

CABINET TEN FRANCE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes du Mellois en Poitou a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 portant règlementation de la collecte des déchets ménagers et assimilés sur la commune d'Aigondigné.

Par un jugement n° 2300426 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le règlement de collecte des ordures ménagères et de tri sélectif de la commune d'Aigondigné annexé à l'arrêté de la maire de la commune du 28 décembre 2022 en tant qu'il prévoit que les ordures ménagères résiduelles et les emballages ménagers recyclables sont collectés une fois par semaine en porte à porte.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025 sous le n° 25BX00842, la commune d'Aigondigné, représentée par la SELARL d'avocats Ten France, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 février 2025 en tant qu'il annule le règlement de collecte des ordures ménagères et de tri sélectif annexé à l'arrêté municipal du 28 décembre 2022 pour ce qui concerne la collecte une fois par semaine en porte à porte des ordures ménagères résiduelles et des emballages ménagers recyclables ;

2°) de rejeter la demande présentée par la communauté de communes du Mellois en Poitou devant le tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Mellois en Poitou la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'arrêté du président de la communauté de communes du Mellois en Poitou du 10 mai 2022 n'a pas entendu exclure de l'application du règlement de collecte des ordures ménagères et du tri sélectif, adopté pour son territoire, la commune d'Aigondigné uniquement pour ce qui concerne les mesures relevant des pouvoirs de police spéciale du maire, à savoir la présentation et les conditions de remise des déchets ménagers et assimilés sur le territoire communal en fonction de leurs caractéristiques ;
- le président de la communauté de communes du Mellois en Poitou ne dispose pas du pouvoir de police spéciale relatif à la collecte des déchets ménagers sur le territoire de la commune d'Aigondigné ; la maire de la commune d'Aigondigné s'étant opposée au transfert de son pouvoir de police au bénéfice du président de la communauté de communes, conformément à ce que prévoit l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, le règlement communautaire ne s'applique pas sur le territoire de la commune ;
- l'arrêté du président de la communauté de communes du Mellois en Poitou du 10 mai 2022, qui exclut la commune d'Aigondigné de l'application du règlement communautaire, étant devenu définitif et exécutoire, la maire de la commune n'avait d'autre solution que d'édicter l'arrêté en litige afin de réglementer la collecte des ordures ménagères et le tri sélectif sur son territoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, la communauté de communes du Mellois en Poitou, représentée par la SELARL Landot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aigondigné la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute de présenter des critiques et moyens à l'encontre du jugement attaqué ;
- les moyens soulevés par la commune d'Aigondigné ne sont pas fondés.


II. Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025 sous le n° 25BX01289, la commune d'Aigondigné, représentée par la SELARL d'avocats Ten France, demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2300426 du tribunal administratif de Poitiers du 6 février 2025 ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Mellois en Poitou la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens qu'elle invoque sont sérieux et de nature à justifier, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, la réformation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, la communauté de communes du Mellois en Poitou, représentée par la SELARL Landot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que mise à la charge de la commune d'Aigondigné la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par la commune d'Aigondigné sont dénués de caractère sérieux et que le sursis à exécution du jugement porterait atteinte à la continuité du service public de collecte des déchets et préjudicierait avant tout aux habitants de la commune d'Aigondigné.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cazcarra,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteur publique,
- et les observations de Me Lachaume, représentant la commune d'Aigondigné et les observations de Me Baumgartner, représentant la communauté de communes du Mellois en Poitou.


Une note en délibéré présentée par la communauté de communes du Mellois en Poitou a été enregistrée le 11 décembre 2025.


Considérant ce qui suit :

1. La maire de la commune d'Aigondigné a adopté, par arrêté du 28 décembre 2022, un règlement de collecte des ordures ménagères et de tri sélectif. La communauté de communes du Mellois en Poitou, dont la commune d'Aigondigné est membre, a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté municipal. La commune d'Aigondigné relève appel du jugement du 6 février 2025 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif a annulé le règlement de collecte des ordures ménagères et de tri sélectif de la commune annexé à l'arrêté municipal du 28 décembre 2022 pour ce qui concerne la collecte, une fois par semaine en porte à porte, des ordures ménagères résiduelles et des emballages ménagers recyclables.
2. Les requêtes n° 25BX00842 et n° 25BX01289 de la commune d'Aigondigné sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
Sur la requête n° 25BX00842 :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
3. Aux termes du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : " La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : (...) / 5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. / (...) ". Aux termes de l'article L. 5211-9-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " I. - A.- (...) / Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2224-16, lorsqu'un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités transfèrent au président de ce groupement les attributions lui permettant de réglementer cette activité. / (...) / III.- Dans un délai de six mois suivant la date à laquelle les compétences mentionnées au A du I ont été transférées à l'établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s'opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition. / (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que le transfert de compétences en matière de collecte des déchets ménagers à un établissement public de coopération intercommunale emporte de plein droit transfert au président de cet établissement des pouvoirs de police des maires en cette matière.
5. Par arrêté du 11 janvier 2021, la maire de la commune d'Aigondigné s'est opposée au transfert du pouvoir de police spéciale en matière de collecte des déchets ménagers au président de la communauté de communes du Mellois en Poitou, conformément à ce que prévoient les dispositions du III de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales précitées. La maire d'Aigondigné a ainsi légalement recouvré sa compétence en matière de police de la collecte des déchets ménagers.
En ce qui concerne la légalité du règlement communal en tant qu'il concerne les modalités de collecte des ordures ménagères résiduelles et des emballages ménagers recyclables :
6. D'une part, l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoires prévoit que : " Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. / Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions. / (...) ".
7. D'autre part, selon l'article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales : " Le maire définit les règles relatives à la collecte des déchets collectés en application des articles L. 2224-13 et L. 2224-14 en fonction de leurs caractéristiques. Il impose les modalités de collecte séparée, y compris le cas échéant la présentation et le lieu de collecte, au minimum pour les déchets suivants : / 1° Les déchets de papier, de verre, de métal et de plastique ; / 2° Les déchets de fractions minérales, de bois et de plâtre pour les déchets de construction et de démolition ; / 3° Les déchets de textiles et les déchets dangereux, à compter du 1er janvier 2025. / Il impose également les modalités de collecte séparée (...) ".
8. Si le maire, lorsqu'il s'est opposé au transfert du pouvoir de police spéciale en matière de collecte des déchets ménagers, détient seul ce pouvoir, les mesures d'organisation du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés sont de la compétence de l'établissement public de coopération intercommunale.
9. Le 10 mai 2022, le président de la communauté de communes du Mellois en Poitou a pris un arrêté aux termes duquel il rappelle que " La communauté de communes exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, la compétence en matière de collecte de traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. / Il appartient au président de la communauté de communes de régler, sur le territoire de la communauté de communes, en dehors des communes d'Aigondigné et de Secondigné sur Belle, la présentation et les conditions de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques. / Par le présent arrêté, le règlement de collecte des ordures ménagères et tri sélectif, ci annexé, est applicable sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes, à l'exception des communes d'Aigondigné et de Secondigné sur Belle ".
10. Par arrêté du 28 décembre 2022, la maire d'Aigondigné a pris un arrêté portant réglementation de la collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la commune. Ce règlement prévoit notamment, dans son article 2.1, que " la collecte des déchets ménagers est assurée en porte à porte que ce soit pour les ordures ménagères résiduelles ou les emballages ménagers recyclables ", dans son article 2.2.1, que " Les seuls déchets collectés en porte à porte sont les suivants : les ordures ménagères résiduelles ou assimilées, les emballages ménagers recyclables " et, dans son article 2.2.2.2, que " les déchets ménagers sont collectés une fois par semaine pour chaque foyer de la manière suivante : la fréquence de collecte des ordures ménagères résiduelles est d'une fois par semaine toute l'année ; la fréquence de collecte des emballages recyclables est d'une fois par quinzaine toute l'année ". Le choix de collecter les déchets de porte à porte a trait aux modalités de ramassage des déchets ménagers et relève, par suite, non des pouvoirs de police spéciale du maire envers ses usagers mais de l'organisation du service public de collecte des déchets ménagers dont la compétence incombe, en vertu de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, à la communauté de communes du Mellois en Poitou. Dans ces conditions, la commune d'Aigondigné n'est pas fondée à soutenir qu'il lui incombait, au titre des pouvoirs de police spéciale du maire, de déterminer les modalités de collecte des déchets ménagers.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête par la communauté de communes du Mellois en Poitou, que la commune d'Aigondigné n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le règlement de collecte des ordures ménagères et de tri sélectif de la commune, annexé à l'arrêté municipal du 28 décembre 2022, en tant qu'il prévoit que les ordures ménagères résiduelles et les emballages ménagers recyclables sont collectés une fois par semaine en porte à porte.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Mellois en Poitou, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Aigondigné demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d'Aigondigné une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes du Mellois en Poitou et non compris dans les dépens.
Sur la requête n° 25BX01289 :
13. Le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 2300426 du 6 février 2025 du tribunal administratif de Poitiers, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.


DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 25BX01289 tendant au sursis à exécution du jugement n° 2300426 du 6 février 2025 du tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La requête de la commune d'Aigondigné enregistrée sous le n° 25BX00842 est rejetée.
Article 3 : La commune d'Aigondigné versera à la communauté de communes du Mellois en Poitou une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Aigondigné et à la communauté de communes du Mellois en Poitou.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Martin, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.

La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 25BX00842, 25BX01289