Conseil d'État, Juge des référés, 08/01/2026, 510614, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - Juge des référés

N° 510614

ECLI : FR:CEORD:2026:510614.20260108

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 08 janvier 2026


Avocat(s)

SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 décembre 2025 et 2 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves du deuxième concours de recrutement des auditeurs de justice au titre de l'année 2025 ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle la présidente du jury a établi la liste des candidats admis à l'issue des épreuves du deuxième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature au titre de la session 2025 en tant que son nom n'y figure pas ou, à titre subsidiaire, en son intégralité ;

3°) d'enjoindre au ministre de la justice, garde des sceaux et au directeur des services judiciaires de l'autoriser à participer au deuxième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature au titre de la session 2025 et à la présidente du jury d'inscrire à titre provisoire son nom sur la liste des candidats admis, au besoin en surnombre, dans l'attente du jugement de son recours en annulation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de prononcer à titre provisoire, au besoin en surnombre, sa nomination en tant qu'auditeur de justice dans l'attente du jugement de son recours en annulation.


Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que, en premier lieu, le délai prévisible du jugement de la requête au fond constitue une situation d'urgence, en deuxième lieu, les candidats admis sont sur le point d'être nommés auditeurs de justice, en troisième lieu, il ne pourra plus intégrer la promotion des auditeurs de justice 2025 après la rentrée prévue le 16 février 2025, en quatrième lieu, il est privé d'une grille de traitement supérieure à celle de son grade actuel ainsi que d'une nomination dans un corps de catégorie A+ et, en dernier lieu, les décisions contestées portent atteinte à un intérêt public en ce qu'elles sont de nature à entraîner l'exclusion de l'ensemble des candidats se trouvant dans la même situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 15 septembre 2025 ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ce que la période qu'il a effectué en tant qu'inspecteur élève n'a pas été prise en compte dans le calcul de son ancienneté alors que, d'une part, la période de scolarité doit être comptabilisée au titre du 2ème concours et, d'autre part, les fonctionnaires stagiaires sont soumis au statut général de la fonction publique, ou relèvent tout du moins des autres agents de l'Etat au sens de l'article 17 2° de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- il est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne qu'il a accompli 3 ans, 3 mois et 14 jours de service en qualité d'attaché d'administration titulaire alors qu'il a été nommé inspecteur des douanes élève un an avant d'être titularisé ;
- il méconnait le principe d'égalité de traitement des candidats et le principe de sécurité juridique dès lors que les périodes de scolarité des candidats des sessions précédentes du deuxième concours ont été comptabilisées ;
- par voie de conséquence, la décision du 25 novembre 2025 relative à la liste des candidats admis, avec laquelle elle forme une opération complexe, est illégale en tant qu'elle ne comporte pas son nom.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 septembre 1958 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;
- le décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 ;
- l'arrêté du 5 mai 1972 fixant les modalités d'inscription des candidats aux concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B..., et d'autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 7 janvier 2026, à 11 heures :

- Me Megret, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ;
- M. A... B... ;

- les représentants du garde des sceaux, ministre de la justice ;

à l'issue de laquelle la juge des référés a clos l'instruction ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Les auditeurs de justice sont recrutés par voie de concours dans les conditions fixées à l'article 17 ". Aux termes de l'article 17 de la même ordonnance : " Trois concours sont ouverts pour le recrutement d'auditeurs de justice : (...) 2° Le deuxième, de même niveau, aux fonctionnaires régis par le statut général des fonctionnaires, aux militaires et aux autres agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant leur service national, justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans de service en ces qualités ; (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a été nommé inspecteur des douanes et des droits indirects stagiaire le 14 septembre 2020 puis titularisé dans ce corps le 14 septembre 2021, a été déclaré admissible aux épreuves du deuxième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ouvert pour la session 2025 et a obtenu à l'issue des épreuves orales d'admission des résultats lui permettant d'être admis. Toutefois, par une décision du 15 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'autoriser à se porter candidat à ce concours, estimant qu'il ne remplissait pas la condition de quatre ans de services posée par les dispositions précitées de l'article 17 de l'ordonnance du 22 novembre 1958. Par suite, son nom ne figure pas dans la liste des candidats déclarés admis établie le 25 novembre 2025 par la présidente du jury de ce concours. Il demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 15 septembre 2025 et de la liste des candidats déclarés admis établie le 25 novembre 2025 en tant que son nom n'y figure pas.

4. D'une part, aux termes de l'article R. 327-1 du code général de la fonction publique : " Au sens du présent chapitre, a la qualité de fonctionnaire stagiaire : 1° Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, la personne ayant satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1, et ayant vocation à être titularisée après la période probatoire ou la période de formation exigée par le statut particulier du corps dans lequel elle a été recrutée ; (...) ". Aux termes de l'article R. 32782 du même code : " Le fonctionnaire stagiaire est soumis aux dispositions applicables aux fonctionnaires titulaires dans la mesure où elles sont compatibles avec sa situation particulière, sous réserve des dispositions du présent chapitre. (...) ". Au regard de ces dispositions, le moyen tiré de ce qu'en considérant, pour refuser de l'admettre à concourir, que l'année accomplie par M. B... en qualité de fonctionnaire stagiaire ne pouvait être prise en compte dans les quatre années de service en qualité de " fonctionnaire régi par le statut général des fonctionnaires " exigées par les dispositions précitées de l'article 17 de l'ordonnance de 1958 pour participer au deuxième concours de recrutement d'auditeurs de justice, le garde des sceaux, ministre de la justice avait commis une erreur de droit est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ainsi que, par voie de conséquence, dès lors qu'il n'est pas contesté que le requérant remplissait par ailleurs toutes les conditions pour être admis, sur la légalité de l'omission de son nom dans la liste des candidats admis établie le 25 novembre 2025.

5. D'autre part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. Au vu de l'imminence du début de la scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature, fixée au 16 février 2026 et de la perte définitive des résultats du concours obtenus par M. B..., le refus de l'admettre à concourir porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Le garde des sceaux, ministre de la justice, n'invoquant par ailleurs aucun intérêt public qui s'opposerait à la suspension de l'exécution des décisions litigieuses, dès lors notamment qu'il ressort des échanges à l'audience que seuls 18 des 84 postes ouverts au titre du deuxième concours ont été pourvus, la condition d'urgence doit, en l'espèce, être regardée comme remplie.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 15 septembre 2025 du garde des sceaux, ministre de la justice refusant d'autoriser M. B... à participer au deuxième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature. Par suite, et même s'il est constant que la liste des candidats admis à l'issue de ce concours a un caractère indivisible, il y a lieu, dans l'attente du jugement de la requête en annulation, de suspendre l'exécution de la décision du 25 novembre 2025 établissant cette liste en tant seulement qu'elle ne mentionne pas le nom de M. B... et à la présidente du jury de statuer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sur l'inscription à titre provisoire de M. B... sur la liste des candidats admis au deuxième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature au titre de la session 2025. Il appartiendra ensuite au garde des sceaux, ministre de la justice, en conséquence de cette inscription, d'inscrire M. B... à titre provisoire sur la liste des auditeurs de justice nommés à l'issue du deuxième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature pour la session 2025.



O R D O N N E :
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Article 1er : L'exécution de la décision du 15 septembre 2025 du garde des sceaux, ministre de la justice refusant d'autoriser M. B... à participer au deuxième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature est suspendue.

Article 2 : L'exécution de la décision du 25 novembre 2025 de la présidente du jury est suspendue en tant seulement qu'elle ne mentionne pas le nom de M. B... dans la liste des candidats admis à l'issue des épreuves du deuxième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature au titre de la session 2025.

Article 3 : Il est enjoint à la présidente du jury de statuer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sur l'inscription à titre provisoire de M. B... sur la liste des candidats admis au deuxième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature au titre de la session 2025.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au garde de sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 8 janvier 2026

Signé : Gilles Pellissier

ECLI:FR:CEORD:2026:510614.20260108