Conseil d'État, Juge des référés, 08/01/2026, 510366, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - Juge des référés

N° 510366

ECLI : FR:CEORD:2026:510366.20260108

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 08 janvier 2026


Avocat(s)

SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 et 30 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution, en premier lieu, de l'arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice ne l'a pas autorisée à poursuivre sa participation aux épreuves du deuxième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature (ENM), session 2025, en deuxième lieu, de la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le même ministre a rejeté son recours gracieux contre l'arrêté du 15 septembre 2025 et, en dernier lieu, de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle la présidence du jury a déclaré admis les candidats à l'issue des épreuves du deuxième concours d'accès à l'ENM, session 2025, en tant que son nom n'y figure pas ou, à titre subsidiaire, dans son intégralité ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de l'autoriser à participer aux épreuves du deuxième concours d'accès à l'ENM, session 2025 et, par voie de conséquence, d'enjoindre, d'une part, à la présidence du jury de l'inscrire sur la liste des candidats admis et, d'autre part, au garde des sceaux, ministre de la justice, de la nommer auditrice de justice issue du deuxième concours et, à tout le moins, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, l'arrêté contesté porte atteinte à son droit à participer aux concours et examens publics en méconnaissance du principe d'égalité alors qu'elle avait obtenu les notes requises, en deuxième lieu, le jugement au fond interviendra postérieurement au début de la formation et à la prestation de serment des auditeurs de justice issus de la session 2025, qui aura lieu en février 2026, ce qui fera obstacle à son intégration ultérieure à cette promotion, en troisième lieu, l'intérêt de l'ensemble des professeurs du second degré est affecté dès lors qu'ils sont dans l'ignorance quant à leur aptitude à passer des concours internes, en quatrième lieu, l'intérêt public est affecté en ce que la régularisation de la situation du candidat déclaré inapte à concourir ne sera pas possible et, en dernier lieu, elle subit un préjudice économique résultant de la perte indue du traitement des magistrats ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ;
- il méconnait le statut général de la fonction publique en ce que, en premier lieu, le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ne crée pas une nouvelle catégorie de personnels, mais fixe des dispositions particulières applicables aux fonctionnaires stagiaires, en deuxième lieu, les fonctionnaires stagiaires sont des fonctionnaires soumis à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et à l'ensemble des principes gouvernant la fonction publique, en troisième lieu, ils sont nommés dans un corps soumis au statut général de la fonction publique et, en dernier lieu, les services du fonctionnaire stagiaire sont des services effectifs effectués en qualité de fonctionnaire nommé dans un corps ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que les fonctionnaires stagiaires de l'enseignement public doivent être considérés comme des " autres agents de l'Etat " dont l'ancienneté doit être prise en compte au titre de l'article 17 2° de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 dès lors qu'il en est ainsi pour d'autres concours internes tels que les concours d'entrée à l'Institut national du service public.
Par un mémoire en défense et un mémoire rectificatif, enregistrés les 26 décembre 2025 et 6 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;
- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
- l'arrêté du 5 mai 1972 fixant les modalités d'inscription des candidats aux concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A..., et d'autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 7 janvier 2025, à 11 heures 45 :

- Me Megret, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A... ;

- Mme B... A... ;

- les représentants du garde des sceaux, ministre de la justice ;

à l'issue de laquelle la juge des référés a clos l'instruction ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Les auditeurs de justice sont recrutés par voie de concours dans les conditions fixées à l'article 17 ". Aux termes de l'article 17 de la même ordonnance : " Trois concours sont ouverts pour le recrutement d'auditeurs de justice : (...) 2° Le deuxième, de même niveau, aux fonctionnaires régis par le statut général des fonctionnaires, aux militaires et aux autres agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant leur service national, justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans de service en ces qualités ; (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui a été nommée professeur agrégée stagiaire le 1er septembre 2020 puis titularisée dans ce corps le 1er septembre 2021, a été déclarée admissible aux épreuves du deuxième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ouvert pour la session 2025 et a obtenu à l'issue des épreuves orales d'admission des résultats lui permettant d'être admise. Toutefois, par une décision du 15 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'autoriser à se porter candidate à ce concours, estimant qu'elle ne remplissait pas la condition de quatre ans de services posée par les dispositions précitées de l'article 17 de l'ordonnance du 22 novembre 1958. Par suite, son nom ne figure pas dans la liste des candidats déclarés admis établie le 25 novembre 2025 par la présidente du jury de ce concours. Elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 15 septembre 2025 et de la liste des candidats déclarés admis établie le 25 novembre 2025 en tant que son nom n'y figure pas.
4. D'une part, aux termes de l'article R. 327-1 du code général de la fonction publique : " Au sens du présent chapitre, a la qualité de fonctionnaire stagiaire : 1° Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, la personne ayant satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1, et ayant vocation à être titularisée après la période probatoire ou la période de formation exigée par le statut particulier du corps dans lequel elle a été recrutée ; (...) ". Aux termes de l'article R. 327-2 du même code : " Le fonctionnaire stagiaire est soumis aux dispositions applicables aux fonctionnaires titulaires dans la mesure où elles sont compatibles avec sa situation particulière, sous réserve des dispositions du présent chapitre. (...) ". Au regard de ces dispositions, le moyen tiré de ce qu'en considérant, pour refuser de l'admettre à concourir, que l'année accomplie par Mme A... en qualité de fonctionnaire stagiaire ne pouvait être prise en compte dans les quatre années de service en qualité de " fonctionnaire régi par le statut général des fonctionnaires " exigées par les dispositions précitées de l'article 17 de l'ordonnance de 1958 pour participer au deuxième concours de recrutement d'auditeurs de justice, le garde des sceaux, ministre de la justice avait commis une erreur de droit est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ainsi que, par voie de conséquence, dès lors qu'il n'est pas contesté que la requérante remplissait par ailleurs toutes les conditions pour être admise, sur la légalité de l'omission de son nom dans la liste des candidats admis établie le 25 novembre 2025.

5. D'autre part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. Au vu de l'imminence du début de la scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature, fixée au 16 février 2026 et de la perte définitive des résultats du concours obtenus par Mme A..., le refus de l'admettre à concourir porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Le garde des sceaux, ministre de la justice, n'invoquant par ailleurs aucun intérêt public qui s'opposerait à la suspension de l'exécution des décisions litigieuses, dès lors notamment qu'il ressort des échanges à l'audience que seuls 18 des 84 postes ouverts au titre du deuxième concours ont été pourvus, la condition d'urgence doit, en l'espèce, être regardée comme remplie.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 15 septembre 2025 du garde des sceaux, ministre de la justice refusant d'autoriser Mme A... à participer au deuxième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature. Par suite, et même s'il est constant que la liste des candidats admis à l'issue de ce concours a un caractère indivisible, il y a lieu, dans l'attente du jugement de la requête en annulation, de suspendre l'exécution de la décision du 25 novembre 2025 établissant cette liste en tant seulement qu'elle ne mentionne pas le nom de Mme A... et d'enjoindre à la présidente du jury de statuer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sur l'inscription à titre provisoire de Mme A... sur la liste des candidats admis au deuxième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature au titre de la session 2025. Il appartiendra ensuite au garde des sceaux, ministre de la justice, en conséquence de cette inscription, d'inscrire Mme A... à titre provisoire sur la liste des auditeurs de justice nommés à l'issue du deuxième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature pour la session 2025.




O R D O N N E :
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Article 1er : L'exécution de la décision du 15 septembre 2025 du garde des sceaux, ministre de la justice refusant d'autoriser Mme A... à participer au deuxième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature est suspendue.

Article 2 : L'exécution de la décision du 25 novembre 2025 de la présidente du jury est suspendue en tant seulement qu'elle ne mentionne pas le nom de Mme A... dans la liste des candidats admis à l'issue des épreuves du deuxième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature au titre de la session 2025.

Article 3 : Il est enjoint à la présidente du jury de statuer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sur l'inscription à titre provisoire de Mme A... sur la liste des candidats admis au deuxième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature au titre de la session 2025.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 8 janvier 2026
Signé : Gilles Pellissier

ECLI:FR:CEORD:2026:510366.20260108