CAA de PARIS, 4ème chambre, 08/01/2026, 25PA00445, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 4ème chambre

N° 25PA00445

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 08 janvier 2026


Président

Mme DOUMERGUE

Rapporteur

Mme Marguerite SAINT-MACARY

Rapporteur public

Mme JAYER

Avocat(s)

DBCJ AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... et M. D... B... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la communauté de communes des Deux Morin a implicitement rejeté leur demande d'extension du réseau public d'assainissement jusqu'à leur propriété.

Par un jugement n° 2205808 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 janvier, 28 août et 2 octobre 2025, Mme C... et M. B..., représentés par la Selarl Cadrajuris, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la communauté de communes des Deux Morin a implicitement rejeté leur demande d'extension du réseau public d'assainissement jusqu'à leur propriété ;
3°) d'enjoindre à la communauté de communes des Deux Morin de réaliser les travaux sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration du délai laissé par la Cour ;

4°) de condamner la communauté de communes des Deux Morin à leur verser la somme de 3 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- leur demande devant le tribunal n'est pas tardive ;
- leur terrain étant situé en zone d'assainissement collectif, la communauté de communes des Deux Morin a l'obligation de prendre à sa charge les travaux portant sur le réseau public, et donc la réalisation d'une canalisation sous la rue du Souvenir ;
- la faute de la communauté de communes des Deux Morin est à l'origine d'un préjudice moral.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 mars et 4 septembre 2025, la communauté de communes des Deux Morin, représentée par la Selarl DBCJ société d'avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C... et M. B... une somme de 4 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande des requérants devant le tribunal était tardive au regard du délai de deux mois fixé par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ou subsidiairement du délai raisonnable issu de la jurisprudence " Czabaj " ;
- les travaux de branchement au réseau d'assainissement collectif peuvent être mis à la charge des bénéficiaires, même lorsqu'ils passent sous le domaine public ;
- les conclusions indemnitaires doivent être rejetées pour les mêmes motifs que celles aux fins d'annulation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- et les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique.




Considérant ce qui suit :

1. Mme C... et M. B... sont propriétaires d'une maison située
2, rue du Souvenir, à Bellot, commune membre de la communauté de communes des
Deux Morin. Par un courrier du 10 novembre 2021, réceptionné le 12 novembre 2021, ils ont mis en demeure la communauté de communes des Deux Morin de procéder aux travaux nécessaires pour permettre le raccordement de leur propriété au réseau public d'assainissement. Une décision implicite de rejet de leur demande est née le 12 janvier 2022. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande d'annulation de cette décision et de condamnation de la communauté de communes des Deux Morin à les indemniser de leur préjudice.

Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, l'article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Selon l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception (...) ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 (...) indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (...) ".

3. Il est constant que la demande de Mme C... et M. B..., réceptionnée par la communauté de communes des Deux Morin le 12 novembre 2021, n'a fait l'objet d'aucun accusé réception et n'a pas reçu de réponse. Dans ces conditions, la défenderesse n'est pas fondée à opposer à la demande des intéressés devant le tribunal, enregistrée le 13 juin 2022, les délais de recours prévus par l'article R. 421-1 du code de justice administrative.

4. En second lieu, ni le courrier du 6 mars 2018 du maire de la commune de Bellot, mentionné par l'acte de vente du 7 mars 2019, qui se borne à indiquer que les travaux de raccordement au réseau d'assainissement collectif en domaine privé seront à la charge du propriétaire, ni le courrier du 22 juin 2021 émanant de la communauté de communes des Deux Morin, qui se borne à évoquer le " raccordement ", ne peuvent être regardés comme des prises de position explicites de la collectivité en charge de l'assainissement quant à la réalisation des travaux de raccordement depuis le réseau public jusqu'au droit de la propriété de Mme C... et M. B.... Au demeurant, aucune pièce du dossier ne permet de déterminer la date à laquelle les intéressés ont eu connaissance du courrier du 22 juin 2021 et ces derniers ont en tout état de cause saisi le tribunal le 12 juin 2022, moins d'un an après la date de ce courrier. Par suite, la communauté de communes des Deux Morin n'est pas fondée à opposer à leur demande devant le tribunal le principe de sécurité juridique, qui fait obstacle à ce que puisse être contestée une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance, au-delà d'un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale, et sauf circonstances particulières, excéder un an.

Sur la légalité de la décision contestée :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : " Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte (...) ". Aux termes de l'article L. 1331-2 du même code : " Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public (...) / Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité. / La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal (...) ". Aux termes de l'article
L. 1331-4 de ce même code : " Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires ".

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : / 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées (...) ". Il résulte de cet article qu'après avoir délimité une zone d'assainissement collectif, les communes, ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents, sont tenus, tant qu'ils n'ont pas modifié cette délimitation, d'exécuter dans un délai raisonnable les travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif afin de le raccorder aux habitations qui sont situées dans cette zone et dont les propriétaires en ont fait la demande.
7. Il ressort des pièces du dossier que la propriété de Mme C... et de M. B... est située dans une zone d'assainissement collectif et qu'un point de raccordement au réseau d'assainissement collectif existe sous la route départementale n° 6, à une dizaine de mètres de leur terrain. La mise en demeure qu'ils ont adressée à la communauté de communes des Deux Morin d'étendre son réseau pour permettre leur raccordement doit s'analyser comme une demande de raccordement de leur propriété à ce réseau. Il résulte des dispositions citées aux points 5 et 6 que si les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées depuis l'habitation de Mme C... et M. B... jusqu'à la partie publique du branchement, c'est-à-dire jusqu'au regard le plus proche du domaine public, leur incombent, ce qu'ils ne contestent pas, la réalisation du raccordement depuis ce regard, et y compris ce regard, jusqu'au réseau public situé sous la route départementale n° 6 incombe à la communauté de communes des
Deux Morin, ainsi, le cas échéant, que la pose d'une pompe de relevage, si elle s'avère nécessaire sur cette partie du raccordement. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que la communauté de communes des Deux Morin a refusé de réaliser ces travaux de raccordement.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Le présent arrêt implique qu'il soit enjoint à la communauté de communes des
Deux Morin de réaliser les travaux de raccordement depuis le réseau public d'assainissement jusqu'au droit de la propriété de Mme C... et M. B..., incluant la réalisation d'un regard au droit de cette propriété, ainsi que la pose d'une pompe de relevage si elle s'avère nécessaire pour l'amenée des eaux usées. Un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt est imparti à la communauté de communes des Deux Morin pour réaliser ces travaux, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur la responsabilité de la communauté de communes des Deux Morin :

9. Si Mme C... et M. B... soutiennent que le refus illégal de réalisation des travaux de raccordement de leur propriété au réseau d'assainissement par la communauté de communes des Deux Morin les a contraints à multiplier les procédures pour faire respecter leurs droits, ce qui serait à l'origine d'une angoisse constante et d'un état de fatigue avancé, ils n'établissent ni la multiplicité des procédures entreprises, autre que la présente instance, ni leurs conséquences sur leur état. Dans ces conditions, leurs conclusions aux fins d'indemnisation doivent être rejetées.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... et M. B... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Sur les frais du litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... et M. B... demandent sur ce fondement. Elles font également obstacle à ce que soit mise à la charge de C... et M. B... la somme que demande la communauté de communes des Deux Morin sur le même fondement.




D É C I D E :




Article 1er : L'article 1er, en tant qu'il rejette les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme C... et M. B..., et l'article 2 du jugement du
12 décembre 2024 du tribunal administratif de Melun sont annulés, ainsi que la décision par laquelle la communauté de communes des Deux Morin a implicitement refusé de réaliser les travaux de raccordement de la propriété de Mme C... et M. B... au réseau public d'assainissement.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté de communes des Deux Morin de réaliser les travaux de raccordement de la propriété de Mme C... et de M. B... au réseau public, dans les conditions prévues au point 8 du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et M. D... B... et à la communauté de communes des Deux Morin.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.


La rapporteure,
M. SAINT-MACARY

La présidente,
M. DOUMERGUE




La greffière,
E. FERNANDO






La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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