CAA de PARIS, 4ème chambre, 08/01/2026, 24PA03642, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 4ème chambre

N° 24PA03642

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 08 janvier 2026


Président

Mme DOUMERGUE

Rapporteur

Mme Servane BRUSTON

Rapporteur public

Mme JAYER

Avocat(s)

LFC AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Aquanord, a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la commune de Kaala-Gomen à lui verser une somme de 9 001 172 francs CFP toutes taxes comprises, à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à titre subsidiaire sur celui de l'enrichissement sans cause.

Par un jugement n° 2300021 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de
Nouvelle-Calédonie a condamné la commune de Kaala-Gomen à verser à la société Aquanord la somme de 9 001 172 francs CFP toutes taxes comprises.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août et le 24 octobre 2024, la commune de Kaala Gomen, représenté par La Selarl Tehio, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 juillet 2024 ;

2°) d'annuler les conventions qu'elle a conclues avec la société Aquanord les 30 décembre 2017 et 4 mars 2020 ;
3°) de rejeter les demandes de la société Aquanord devant le tribunal administratif ;
4°) de mettre à la charge de la société Aquanord une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur la demande d'annulation des contrats tant de 2017 que de 2020 et sur le moyen tiré de ce que leur illicéité est d'une gravité telle qu'elle s'oppose à statuer sur le terrain contractuel ;
- la société Aquanord a commis une fraude destinée à contourner les contraintes de mise en concurrence en divisant le service public de gestion de la distribution d'eau communale caractérisant un objet unique en trois contrats de prestations distincts et en proposant ces contrats à la signature en pleine période électorale pour qu'ils s'imposent à la nouvelle équipe municipale ;
- l'insertion des clauses de tacite reconduction dans les contrats en cause sont illicites ;
- le renouvellement des conventions du 1er janvier 2017 est illicite du fait de l'application de ces clauses ;
- les contrats de 2020 ne sauraient produire des effets rétroactifs, les clauses prévoyant de tels effets étant illégales ;
- durant la période du 1er janvier au 4 mars 2020, aucun contrat ne trouvait donc à s'appliquer ;
- les vices dont sont entachés les contrats sont d'une gravité telle qu'ils doivent être annulés et que le litige ne peut pas être réglé sur le terrain contractuel ;
- la société Aquanord n'a jamais facturé de prestations ou autres éléments sur le fondement de ces contrats du 4 mars 2020 ;
- les factures dont le paiement est réclamé sont forfaitisées sous des libellés tels que " prestations de service " ou " divers " sans aucune possibilité d'identifier les prestations auxquelles elles se rapportent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, la société Aquanord conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Kaala Gomen sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la commune de Kaala Gomen ne sont pas fondés ;
- subsidiairement, la condamnation peut être prononcée sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

Par ordonnance du 27 août 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2025.

Par un courrier du 28 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation des conventions des 30 décembre 2017 et 4 mars 2020 qui sont nouvelles en appel.



Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- et les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Depuis l'année 2013, la société Aquanord fournissait à la commune de Kaala-Gomen des prestations de services relatives au contrôle de la qualité de l'eau potable, à l'entretien du réseau et à la facturation des abonnés au service de l'eau. A l'échéance du contrat prenant fin le 31 décembre 2019, celui-ci n'a pas été immédiatement renouvelé. La commune de Kaala-Gomen et la société Aquanord ont signé trois nouveaux contrats, le 2 mars 2020, pour une durée d'une année renouvelable à défaut de dénonciation trois mois avant le terme, pour une durée ne pouvant excéder au total deux années. Après transmission au contrôle de légalité, ces contrats ont fait l'objet de réserves en raison du dépassement sur trois ans du seuil des marchés publics de
20 millions de francs CFP et de l'absence de mise en concurrence. A réception de ces réserves, la commune de Kaala-Gomen a décidé de suspendre ces trois contrats dès le 16 juillet 2020 puis de les résilier le 29 juillet 2020 avant l'échéance du premier terme contractuel. La société Aquanord a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la commune de
Kaala-Gomen à lui verser une somme de 9 001 172 francs CFP au titre des prestations réalisées et non réglées, à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à titre subsidiaire sur celui de l'enrichissement sans cause. La commune de Kaala-Gomen relève appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal l'a condamnée à verser à la société Aquanord la somme de 9 001 172 francs CFP TTC qu'elle demandait.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, s'il ressort du dossier de première instance que la commune de
Kaala-Gomen a indiqué, dans son mémoire en défense, que " le tribunal prononcera l'annulation des contrats litigieux ", les conclusions à fin d'annulation desdits contrats n'étaient pas reprises à la fin de son mémoire, de sorte que le tribunal pouvait analyser ses écritures comme tendant seulement à ce que ces contrats soient écartés pour la résolution du litige soumis par la société Aquanord. Dès lors, la commune de Kaala-Gomen n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur sa demande d'annulation des marchés publics tant de 2017 que de 2020.

3. D'autre part, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a répondu, aux point 3 et 4, au moyen tiré de ce que les contrats devaient être écartés en raison des vices dont ils étaient entachés. Dès lors, le tribunal n'a pas omis de se prononcer sur ce moyen.




Sur la recevabilité des conclusions d'appel :

4. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 2, les conclusions de la commune de
Kaala-Gomen présentées dans sa requête d'appel et tendant à l'annulation ou au prononcé de la nullité des conventions qu'elle a conclues avec la société Aquanord les 30 décembre 2017 et
4 mars 2020, présentent le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont par suite irrecevables.

Sur le bien-fondé de la demande :

5. D'une part, lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent, en principe, invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va toutefois autrement lorsque, eu égard, d'une part, à la gravité de l'illégalité et, d'autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat.

6. Il résulte de l'instruction que la société Aquanord assurait des prestations liées à la distribution d'eau potable au profit de la commune de Kaala-Gomen depuis l'année 2013 par le biais de contrats tacitement reconduits, qui ont en dernier lieu été formellement matérialisés par trois nouveaux contrats conclus le 4 mars 2020, portant sur des prestations de services relatives au contrôle de la qualité de l'eau potable, à l'entretien du réseau et à la facturation des abonnés au service de l'eau. Si l'ensemble de ces contrats, conclus dans la continuité du service précédemment assuré par la société Aquanord, a été pris en méconnaissance des règles de passation des marchés publics dès lors que le montant total de ces trois contrats regroupant des prestations qui étaient étroitement liées, sur la durée totale de trois ans comprenant la tacite reconduction prévue par ces contrats, excédait le seuil nécessitant une mise en concurrence, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient été le fruit d'un dol ou d'une fraude, quand bien même ils ont été conclus dans une période pré-électorale. De même, ni l'illicéité des clauses de tacite reconduction, ni la circonstance que les parties au marché étaient convenues d'une date de prise d'effet antérieure tant à sa signature qu'à sa notification, ne sont susceptibles d'entraîner à elles-seule la nullité des contrats. Dans ces circonstances, le litige doit ici être réglé sur le terrain contractuel.

7. D'autre part, la société Aquanord a droit à l'indemnisation des prestations qu'elle a assurées en exécution des contrats successifs, y compris pour la période du 1er janvier au
4 mars 2020 couverte par les derniers contrats, jusqu'au 16 juillet 2020, date à laquelle il lui a été demandé d'arrêter ces prestations, aucune indemnité ne pouvant être due pour la période postérieure. A cet effet, elle produit des factures ainsi que des tableaux récapitulant les consommations mensuelles d'eau de javel. Il résulte de l'instruction que le montant des factures relatives aux prestations d'entretien correspond au montant des prestations de contrôle hebdomadaire prévues par le contrat d'entretien pour la période de janvier à juillet 2020.
La commune de Kaala-Gomen ne contestant pas la poursuite des prestations prévues au contrat initial et reprises par les nouveaux contrats rétroactifs sur cette période et n'apportant aucun élément sur la non-exécution ou la mauvaise exécution desdits contrats, la société Aquanord est fondée à en demander le paiement. Les factures relatives à la vente de bidons d'eau de Javel sur contrat d'entretien et de maintenance étant accompagnées de courriels adressés à la commune auxquels sont joints des tableaux mentionnant le nombre de bidons fournis pour chaque station concernée, la société Aquanord est fondée, en l'absence de toute contestation sérieuse des données figurant dans ces tableaux que la commune était en mesure de vérifier, à en demander également le paiement. La facture relative aux prestations d'analyse pour le 2ème trimestre 2020 pour un montant de 590 289 francs CFP HT étant supérieur à 1/4 du montant fixe annuel prévu au contrat qui est de 556 876 francs CFP HT, il y a lieu, en l'absence de justifications de la réalisation de prestations complémentaires, de n'en accorder le paiement qu'à hauteur de ce dernier montant. La dernière facture correspondant à des prestations d'édition et de mise sous pli des factures pour le 4ème trimestre 2019 pour un montant de 300 000 francs CFP HT est inférieur au forfait pour
750 factures prévu au contrat. Dès lors qu'il n'est pas contesté que cette prestation n'a pas été réglée et en l'absence de toute contestation sur le nombre de factures concernées, la société Aquanord est également fondée à en demander le paiement. La société Aquanord est dès lors fondée à demander la condamnation de la commune de Kaala-Gomen à lui verser la somme de 8 491 670 francs CFP HT soit la somme de 9 001 170,20 francs CFP TTC.

8. Il résulte de ce qui précède que la condamnation de la commune de Kaala Gomen au profit de la société Aquanord doit être ramenée à la somme de 9 001 170,20 francs CFP TTC.

Sur les frais de l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Kaala-Gomen la somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Kaala-Gomen.




D E C I D E :




Article 1er : La montant que la commune de Kaala Gomen est condamnée à verser la société Aquanord est ramenée de la somme de 9 001 172 francs CFP TTC à la somme de
9 001 170,20 francs CFP TTC.
Article 2 : Le jugement n° 2300021 du 18 juillet 2024 du tribunal administratif de
Nouvelle-Calédonie est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de Kaala-Gomen versera une somme de 1 500 euros à la société Aquanord au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Kaala Gomen et à la société Aquanord.


Délibéré après l'audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
Mme Bruston, présidente assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.


La rapporteure,
S. BRUSTON





La présidente,
M. DOUMERGUELa greffière,
E. FERNANDO






La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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