CAA de NANTES, Juge des référés, 09/01/2026, 25NT02280, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - Juge des référés
N° 25NT02280
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 09 janvier 2026
Avocat(s)
MELLADO
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D..., M. A... D..., M. E... D... et M. B... D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen Normandie et son assureur, la SA Relyens Insurance, à leur verser la somme d'un million d'euros à titre de provision, en réparation des préjudices subis par Mme D... en raison des fautes commises dans sa prise en charge médicale à compter du 27 novembre 2022.
Par une ordonnance n° 2500017 du 12 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a condamné solidairement le CHU de Caen Normandie et la SA Relyens Insurance à verser aux consorts D... une provision de 100 956,23 euros, ainsi qu'une rente annuelle provisionnelle réévaluable chaque année d'un montant de 157 680 euros, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados une provision de 240 517,42 euros, avec intérêts et capitalisation de ces intérêts et à la Mutuelle des métiers de la justice et de la sécurité une provision de 16 145,22 euros, avec intérêts et capitalisation de ces intérêts.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête n° 25NT02280 et des mémoires, enregistrés les 26 août, 24 septembre et 24 octobre 2025, Mme D... et autres, représentés par Me Mellado et Me Reiffers, demandent au juge d'appel des référés de la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Caen en tant qu'elle ne fait pas pleinement droit à leur demande ;
2°) de condamner solidairement le CHU de Caen Normandie et la SA Relyens Insurance à leur verser la somme d'un million d'euros, à titre de provision ;
3°) de mettre à la charge solidaire du CHU de Caen Normandie et de la SA Relyens Insurance une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent :
- que tous les mémoires du CHU de Caen Normandie ne leur ont pas été communiqués ;
- que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
- qu'ils peuvent obtenir le remboursement intégral des frais exposés au titre du recours à des médecins conseils et leurs avocats sans avoir à justifier qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre d'une assistance protection juridique et, en tout état de cause faute pour le CHU de Caen Normandie et la SA Relyens Insurance d'établir qu'ils disposaient d'un recours subrogatoire au sens de l'article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
- que les frais de téléviseur sont en lien avec la faute commise par le CHU de Caen Normandie ;
- qu'ils doivent être indemnisés des frais d'assistance par tierce personne à titre temporaire, sur une base de trente heures par jour, au taux horaire de 25,50 euros du devis de l'entreprise Vitalliance du 6 septembre 2024 auquel ils ont recouru, sans qu'il soit tenu compte d'éventuelles aides perçues, dont Mme D... n'a au demeurant pas bénéficié ;
- que le juge des référés a commis une erreur d'appréciation en limitant l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à 5 000 euros alors qu'elle a subi des restrictions dans ses activités essentielles, indemnisables à hauteur de 9 690 euros mais également en termes de qualité, loisirs et plaisirs de la vie courante, à hauteur de 30 000 euros ;
- que le juge des référés a commis une erreur d'appréciation en limitant l'indemnisation des souffrances endurées à 25 000 euros et pas 50 000 euros ;
- que le juge des référés a commis une erreur d'appréciation en limitant l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire à 20 000 euros et pas 60 000 euros ;
- que les frais de logement adapté doivent tenir compte du fait que depuis l'accident Mme D... vit au sous-sol alors qu'elle vivait, auparavant au rez-de-jardin ; qu'ils doivent inclure le coût des travaux commandés auprès d'un architecte et d'un bureau d'études, en conformité avec les recommandations de l'ergothérapeute ; qu'il est justifié de 24 295,02 euros de dépenses sur factures ;
- qu'ils peuvent être indemnisés de la totalité des frais de véhicule adapté sans qu'il soit tenu compte d'éventuelles aides financières, dont Mme D... n'a pas bénéficié ; que les frais d'assurance de ce véhicule sont en lien direct avec la faute commise par le CHU de Caen Normandie ; qu'ils peuvent ainsi prétendre à une provision de 65 000 euros ;
- qu'il convient de tenir compte de toutes les factures produites pour déterminer le montant de l'assistance par tierce personne permanente ; le crédit d'impôt plafonné n'a pas pu faire baisser significativement cette charge ; le juge des référés a commis une erreur d'appréciation en limitant à vingt-sept heures au lieu de trente heures par jour le besoin et le coût horaire de l'aide, qui est de 25,50 euros ; qu'ils pouvaient prétendre au versement d'un capital de 4 509 815,58 euros plutôt qu'une rente annuelle, même en tenant compte de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) dont Mme D... a bénéficié, pour un montant plafonné de 155,10 euros par mois au titre de l'année 2024 et de 162,36 euros au titre de l'année 2025 ;
- que le juge des référés a commis une erreur d'appréciation en limitant l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à 160 000 euros alors qu'en application du barème Mornet, elle doit être de 220 050 euros;
- que le juge des référés a commis une erreur d'appréciation en limitant l'indemnisation du préjudice esthétique permanent à 25 000 euros au lieu de 50 000 euros ;
- que le juge des référés a commis une erreur d'appréciation en limitant l'indemnisation du préjudice d'agrément à 3 000 euros au lieu de 80 000 euros ;
- que le juge des référés a commis une erreur d'appréciation en limitant l'indemnisation du préjudice sexuel à 2 000 euros au lieu de 30 000 euros ;
- que le juge des référés a limité à tort le montant des frais liés au litige à 2 000 euros ;
- que le juge des référés a dénaturé les conclusions du CHU de Caen Normandie et de la SA Relyens Insurance qui avaient proposé le versement d'une indemnisation de 140 112 euros au titre de l'assistance par tierce personne à titre permanent ;
- que le juge des référés a indiqué à tort que le CHU de Caen Normandie avait indiqué que les frais de véhicule adapté avaient fait l'objet d'une aide financière ;
- qu'ils n'ont pas disposé du temps nécessaire pour répliquer au mémoire qui leur a été communiqué le 7 août 2025 ;
- qu'ils peuvent prétendre à une provision d'un million d'euros alors que Mme D... justifie d'un préjudice total provisoire qui reste à parfaire de 5 660 474,14 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre et 18 décembre 2025, le CHU de Caen Normandie et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par la SARL Le Prado - Gilbert, demandent à la cour de rejeter la requête de Mme D... et autres.
Ils soutiennent que les moyens des requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, la CPAM du Calvados, représentée par Me Bourdon, demande à la cour de confirmer les articles 2 et 4 de l'ordonnance du 12 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Caen, sauf à porter le montant de la provision accordée à la somme de 266 373,85 euros et de condamner solidairement le CHU de Caen Normandie et la SA Relyens Insurance aux dépens et à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son indemnisation par le juge des référés du tribunal administratif de Caen n'est pas contestée et qu'elle justifie de 65 386,04 euros de dépenses supplémentaires, exposées du 17 octobre 2023 au 30 novembre 2025.
II. Par une requête n° 25NT02310 et un mémoire, enregistrés les 29 août et septembre 2025, le CHU de Caen Normandie et la SA Relyens Mutual Insurance, représentés par la SARL Le Prado - Gilbert, demandent au juge d'appel des référés de la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Caen ;
2°) de rejeter les demandes de Mme D... et autres, de la CPAM du Calvados et de la Mutuelle des métiers de la justice et de la sécurité.
Ils soutiennent :
- que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
- que c'est à tort que le juge des référés a considéré que la responsabilité du CHU de Caen Normandie était engagée pour ne pas avoir procédé au retrait du cathéter selon les protocoles reconnus et en usage dès lors qu'elle avait été réalisée alors que Mme D... se tenait assise ;
- que c'est à tort que le juge des référés n'a pas retenu de perte de chance ;
- que le juge des référés a procédé à une évaluation excessive des préjudices ;
- que c'est à tort que le juge des référés a condamné le CHU de Caen Normandie et la SA Relyens Mutual Insurance à verser les provisions litigieuses aux consorts D..., alors que les seuls préjudices indemnisés concernent Mme D... ;
- qu'il n'est pas établi qu'une aide quotidienne de vingt-sept heures soit nécessaire ;
- que l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être évaluée sur une base horaire de 13 euros ;
- qu'il ressort du rapport d'expertise que les souffrances ont été évaluées à 5 sur une échelle de 7 ;
- qu'il ressort du rapport d'expertise que les préjudices esthétiques temporaire et permanent ont été évalués à respectivement 5 et 5,5 sur une échelle de 7.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, Mme D... et autres, représentés par Me Mellado et Me Reiffers, demandent au juge d'appel des référés de la cour de rejeter la requête du CHU de Caen Normandie et de la SA Relyens Insurance et de mettre à leur charge solidaire une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent :
- que Mme D... doit être indemnisée de l'assistance par tierce personne à titre temporaire, sur une base de trente heures par jour, au taux horaire de 25,50 euros du devis de l'entreprise Vitalliance du 6 septembre 2024 auquel elle a recouru, sans qu'il soit tenu compte d'éventuelles aides perçues, dont elle n'a au demeurant pas bénéficié ; la rente provisionnelle annuelle allouée en première instance à hauteur de 157 680 euros constitue une provision dérisoire ;
- que le juge des référés a commis une erreur d'appréciation en limitant l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à 5 000 euros alors que Mme D... a subi une incapacité pendant 332 jours, qui doit être indemnisée sur la base d'au moins 30 euros pour jour ;
- que le juge des référés a commis une erreur d'appréciation en limitant l'indemnisation des souffrances endurées à 25 000 euros ;
- que le juge des référés a commis une erreur d'appréciation en limitant l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire à 20 000 euros ;
- que le juge des référés a commis une erreur d'appréciation en limitant l'indemnisation du préjudice esthétique permanent à 25 000 euros.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes désignant M. Derlange, président assesseur, en application de l'article L. 555-1 du code de justice administrative, pour statuer en appel sur les décisions des juges des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... a été opérée, le 18 novembre 2022, au CHU de Caen Normandie, pour une duodéno-pancréatectomie céphalique. Le retrait du cathéter jugulaire central qui avait été posé lors de cette opération a été effectué le 27 novembre 2022. A la suite de cette intervention, Mme D..., qui a fait un malaise avec pâleur et perte de conscience, a été prise en charge par l'équipe de réanimation du CHU de Caen Normandie. Une embolie gazeuse a été diagnostiquée le 28 novembre 2022. Après saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Normandie, qui dans son avis du 2 septembre 2024, a considéré que les préjudices dont souffrait Mme D... étaient imputables à une faute commise par le CHU de Caen Normandie, son assureur, la SA Relyens Mutual Insurance, a versé à Mme D... une indemnité provisionnelle de 200 000 euros. Mme D..., son époux et leurs deux enfants ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à fin de condamnation du CHU de Caen Normandie et son assureur à leur verser une somme d'un million d'euros à titre de provision en réparation des préjudices subis par Mme D.... Par une ordonnance du 12 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a notamment condamné solidairement le CHU de Caen Normandie et la SA Relyens Insurance à verser aux consorts D... une provision de 100 956,23 euros, ainsi qu'une rente annuelle provisionnelle réévaluable chaque année d'un montant de 157 680 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados une provision de 240 517,42 euros.
2. Par deux requêtes, Mme D... et autres, d'une part, et le CHU de Caen Normandie et la SA Relyens Insurance, d'autre part, relèvent appel de cette ordonnance. Ces requêtes sont dirigées contre la même ordonnance. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25NT02280 :
En ce qui concerne les conclusions de Mme D... et autres :
S'agissant de la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. En premier lieu, saisi de conclusions indemnitaires, le juge n'est pas tenu d'accorder une somme au moins égale à celle que l'administration s'était déclarée prête à verser à l'amiable au demandeur. Par suite, Mme D... et autres ne sont pas fondés à soutenir que le juge des référés a dénaturé les conclusions du CHU de Caen Normandie et de la SA Relyens Insurance en condamnant ceux-ci à payer une somme inférieure à celle qu'ils avaient proposée au titre de l'assistance par tierce personne à titre permanent.
4. En deuxième lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le juge des référés a indiqué à tort que le CHU de Caen Normandie avait indiqué que les frais de véhicule adapté avaient fait l'objet d'une aide financière est inopérant.
5. En troisième lieu, le moyen soulevé par Mme D... et autres tiré de ce que l'ensemble des mémoires du CHU de Caen ne leur a pas été communiqué manque en fait.
6. En quatrième lieu, il est constant que le CHU de Caen Normandie et la SA Relyens Insurance ont produit un mémoire en réplique le 6 août 2025, qui a été communiqué à Mme D... et autres, par le greffe du tribunal administratif de Caen, le 7 août 2025. Si les appelants soutiennent qu'en rendant sa décision le 12 août 2025, le juge des référés ne leur a pas laissé suffisamment de temps pour répondre et ainsi assurer leur défense, il ressort du dossier de procédure que le courrier d'accompagnement de cette communication les invitait à présenter leurs observations dans les meilleurs délais. En outre, ils ne sauraient soutenir que le juge des référés du tribunal administratif de Caen aurait dû prendre une ordonnance de clôture d'instruction afin de permettre à l'ensemble des parties de répliquer dès lors que les dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ne sont pas applicables à une procédure de référé, la clôture de l'instruction étant alors régie par les seules dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Il ne ressort pas du dossier d'instruction que le juge des référés du tribunal administratif de Caen ait porté atteinte au principe du contradictoire en se prononçant au vu des éléments dont il disposait à la date du 12 août 2025, qui comportaient notamment une réplique de Mme D... et autres au premier mémoire du CHU de Caen Normandie et de la SA Relyens Insurance. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire en raison du délai restreint laissé aux parties pour répliquer doit être écarté.
7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
8. Le juge des référés du tribunal administratif de Caen s'est prononcé avec la précision nécessaire sur l'évaluation de chacun des chefs de préjudice en litige. Le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée serait irrégulière, faute d'être suffisamment motivée sur ce point, doit donc être écarté.
S'agissant du bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
9. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Aux termes de l'article R. 541-3 du même code : " Sous réserve des dispositions du douzième alinéa de l'article R. 811-1, l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. ". Il résulte des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.
10. Il résulte de l'instruction, que le cathéter jugulaire central qui avait été posé le 18 novembre 2022 a été retiré alors que Mme D... se tenait assise et non en position allongée ou en position Trendelenbourg, ce qui n'est pas conforme aux protocoles reconnus et en usage. Selon le rapport d'expertise du 9 mars 2024, l'embolie gazeuse dont a été victime Mme D... lors du retrait de ce cathéter est à l'origine de l'ensemble de ses séquelles neurologiques, lesquelles auraient pu être limitées par une séance d'oxygénothérapie hyperbare si les équipes du CHU de Caen Normandie avaient posé le bon diagnostic dès le 27 novembre 2022, après avoir constaté la présence d'une bulle d'air dans sa veine cave supérieure. Compte tenu de ces éléments, Mme D... et autres sont fondés à soutenir que le CHU de Caen Normandie a commis deux fautes et à se prévaloir à ce titre d'une créance non sérieusement contestable dans son principe à la charge du CHU de Caen Normandie et de son assureur.
Quant aux frais divers :
11. En premier lieu, Mme D... et autres demandent 13 143,36 euros au titre des frais de médecins conseils et d'avocats exposés devant la CCI de Normandie. Ils justifient du règlement effectif en lien avec les fautes commises par le CHU de Caen Normandie de factures d'honoraires d'expertise ou de frais d'avocat à concurrence de cette somme. Rien n'indique, contrairement à ce que soutiennent le CHU de Caen Normandie et la SA Relyens Insurance, que ces dépenses auraient été prises en charge par un tiers. La créance n'est donc pas sérieusement contestable. Par conséquent, il y a lieu d'accorder une provision d'un montant de 13 143,36 euros à ce titre.
12. En second lieu, les requérants demandent une provision d'un montant de 1 149,18 euros correspondant aux frais de location d'un téléviseur lors de l'hospitalisation de Mme D.... Il résulte de l'instruction, compte tenu en particulier des dates en cause, que ces frais ont été exposés en raison des fautes commises par le CHU de Caen Normandie. La créance n'est donc pas sérieusement contestable. Par suite, il sera alloué 1 149,18 euros de provision au titre de ce chef de préjudice.
Quant aux frais de véhicule adapté :
13. Il résulte de l'instruction que Mme D... et son mari ont acquis un nouveau véhicule aménagé, permettant le transport de la requérante en fauteuil roulant, pour un montant total de 61 507,30 euros. Rien n'indique, contrairement à ce que soutiennent le CHU de Caen Normandie et la SA Relyens Insurance, que les requérants auraient bénéficié d'aides financières pour réaliser cette acquisition nécessitée par l'état de Mme D.... En revanche, il n'est pas établi de manière manifeste qu'un tel véhicule ne serait pas suffisamment adapté à l'état de Mme D.... Alors qu'il résulte de l'instruction que les intéressés étaient propriétaires de trois véhicules avant l'accident, dont un immatriculé au nom de Mme D..., il sera fait une juste appréciation de la somme qu'il a fallu exposer, de manière non sérieusement contestable, pour remplacer ce dernier par un véhicule adapté à l'état de Mme D... et assumer le surcoût de l'assurance d'un tel véhicule, en allouant 53 000 euros de provision à ce titre.
Quant aux frais de logement adapté :
14. Mme D... et autres demandent une provision de 523 621,02 euros correspondant aux frais nécessaires à l'aménagement de leur domicile conformément aux prescriptions du rapport d'ergothérapeute produit devant la CCI de Normandie, aux frais d'aménagements déjà réalisés, ainsi qu'aux frais d'études de faisabilité réalisées par un architecte et un bureau d'études. Ils justifient de dépenses exposées pour l'achat d'une rampe de seuil permettant la circulation de Mme D... en fauteuil roulant et des aménagements au sous-sol de son domicile, notamment d'une salle de bains, pour un montant total de 24 295,02 euros. Cette créance n'est donc pas sérieusement contestable. Il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 septembre 2025 produit par les requérants que les aménagements réalisés au sous-sol du logement de Mme D... lui permettent d'y vivre dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de son état, quand bien-même elles ne sont pas strictement équivalentes à celles qu'elle connaissait avant l'accident médical qu'elle a subi. Dans ces conditions, il sera alloué 24 295,02 euros de provision au titre de ce chef de préjudice.
Quant aux frais d'assistance par tierce personne :
15. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
16. En premier lieu, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que l'état de santé de Mme D... nécessitait, jusqu'à la consolidation de son état de santé, l'assistance d'une tierce personne pendant au moins deux heures par jour pendant une durée de 325 jours. Si Mme D... et autres soutiennent qu'il convient de retenir un taux horaire de 25,50 euros de l'heure, sur la base de devis et factures établis par un prestataire de services auquel ils ont eu recours outre l'aide familiale, il sera fait une juste appréciation de la créance non sérieusement contestable à ce titre en retenant un taux horaire de 16 euros pour une aide non spécialisée à raison de deux heures par jour sur une durée totale de 325 jours, soit une provision de 10 336 euros.
17. En deuxième lieu, les requérants sollicitent pour les périodes postérieures à la date de consolidation de l'état de Mme D... une provision au titre de l'indemnisation de sa prise en charge, sur la base horaire de 25,50 euros de devis et factures établis par un prestataire de services auquel ils ont eu recours outre l'aide familiale, pour 30 heures par jour, sur une base annuelle de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et congés. Il résulte de l'instruction, que l'état de Mme D..., compte tenu des risques de fausses routes et d'étouffements en cas de régurgitations, de chute possible de son lit alors qu'elle ne peut se servir de ses bras et de la nécessité de la présence de deux personnes pour le change des protections, exige la présence d'une personne 24 heures sur 24 et l'assistance de personnel supplémentaire 4 heures de plus, soit un total de 28 heures par jour. Il sera fait une juste appréciation de la créance non sérieusement contestable à ce titre en retenant un taux horaire de 17,5 euros pour une aide non spécialisée à raison de 28 heures par jour sur une durée totale de 816 jours jusqu'à la date de mise à disposition de la présente ordonnance sur une base annuelle de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et congés, soit une provision de 451 326,25 euros, qu'il convient toutefois de réduire du montant de l'allocation personnalisée d'autonomie que Mme D... a perçu pour un total de 1 861,20 euros en 2024 et de 1 948,32 euros en 2025, au montant final de 447 516,73 euros.
18. En troisième et dernier lieu, les requérants sollicitent, sur les mêmes bases qu'au point précédent, le versement d'un capital au titre des arrérages à échoir. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme D... et autres sous la forme d'une rente annuelle. Pour les mêmes motifs qu'au point précédent, il sera fait une juste appréciation du préjudice non sérieusement contestable à ce titre en condamnant le CHU de Caen Normandie et son assureur à verser une rente provisionnelle annuelle d'un montant de 205 648 euros avec revalorisation ultérieure par affectation des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, qui correspond à un besoin d'aide annuelle de 11 536 heures avec un taux horaire de 18 euros et compte tenu d'un montant minimal annuel prévisible d'allocation personnalisée d'autonomie de 2 000 euros.
Quant aux déficits fonctionnels :
19. Il résulte du rapport d'expertise du 9 mars 2024 que Mme D... a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire total entre le 18 novembre 2022, date de l'intervention chirurgicale, et le 17 octobre 2023, date de la consolidation de son état de santé qui n'est pas imputable pendant la période comprise entre le 18 novembre et le 27 novembre 2022 aux fautes commises par le CHU de Caen Normandie. Compte tenu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation de la créance non sérieusement contestable à l'encontre du CHU de Caen Normandie et de son assureur, au titre des troubles de toutes natures en résultant, à hauteur de 7 000 euros.
20. Il est constant que le déficit fonctionnel permanent affectant Mme D... est de 90%. Il sera fait une juste appréciation du préjudice non sérieusement contestable à ce titre à hauteur de 160 000 euros.
Quant aux souffrances endurées :
21. Les souffrances endurées par Mme D... ont été évaluées à 6 sur une échelle de 7 dans l'avis de la CCI de Normandie et à 5 sur une échelle de 7 dans le rapport d'expertise du 9 mars 2024. Outre les douleurs physiques, Mme D... a développé un syndrome dépressif en raison de ces douleurs, de pathologies cutanées récurrentes, de l'impossibilité de s'alimenter autrement que par une sonde, de crises d'angoisse et de mort imminente, de crises d'étouffement et de l'impossibilité d'être présente auprès de ses proches. Il sera fait une juste appréciation du préjudice non sérieusement contestable à ce titre à hauteur de 25 000 euros.
Quant aux préjudices esthétiques :
22. Le préjudice esthétique temporaire de Mme D... a été évalué à 6 sur une échelle de 7 dans l'avis de la CCI de Normandie et à 5 sur une échelle de 7 dans le rapport d'expertise du 9 mars 2024. La requérante souffre depuis le 27 novembre 2022 d'une diplégie brachiale, d'une paraparésie, d'une paralysie faciale avec incontinence labiale et bavage permanent, d'un strabisme et doit porter une sonde naso-gastrique ainsi que des protections hygiéniques. Il sera fait une juste appréciation du préjudice non sérieusement contestable à ce titre à hauteur de 20 000 euros.
23. Le préjudice esthétique permanent de Mme D... a été évalué à 6 sur une échelle de 7 dans l'avis de la CCI de Normandie et à 5,5 sur une échelle de 7 dans le rapport d'expertise du 9 mars 2024. Il sera fait une juste appréciation du préjudice non sérieusement contestable à ce titre à hauteur de 21 000 euros.
Quant au préjudice d'agrément :
24. Mme D... soutient qu'avant son accident, elle pratiquait de nombreuses activités telles que la promenade avec ses chiens et le jardinage, de façon quotidienne et assistait à des cours de taïchi et de yoga, allait au cinéma avec un de ses fils et chez le coiffeur, de manière hebdomadaire. Elle établit la réalité de sa fréquentation desdits cours de taïchi et de yoga et produit une attestation de sa coiffeuse confirmant ses dires. Il sera fait une juste appréciation du préjudice non sérieusement contestable à ce titre à hauteur de 3 000 euros.
Quant au préjudice sexuel permanent :
25. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 9 mars 2024, que Mme D... souffre d'un préjudice sexuel total depuis l'accident médical dont elle a été victime. Il sera fait une juste appréciation du préjudice non sérieusement contestable à ce titre à hauteur de 2 000 euros.
26. Il résulte de tout ce qui précède, compte tenu du fait que la SA Relyens Insurance a déjà versé une indemnité provisionnelle de 200 000 euros à Mme D... et que la créance de 1 410 euros de frais d'ergothérapie n'est pas contestée en appel, que les requérants sont seulement fondés à demander la réformation de l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Caen de sorte que la provision et la rente annuelle provisionnelle réévaluable que le CHU de Caen Normandie et son assureur ont été condamnés à verser soient portées respectivement aux montants de 588 850,29 euros et 205 648 euros. Toutefois, dès lors que ces sommes ne concernent que les préjudices propres de Mme D... et ont un caractère personnel, il n'y a lieu de les verser qu'à celle-ci.
Quant aux frais liés au litige de première instance :
27. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D... et autres tendant à majorer la somme de 2 000 euros mise à la charge solidaire du CHU de Caen Normandie et de la SA Relyens Insurance sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les conclusions de la CPAM du Calvados :
28. Les conclusions de la CPAM du Calvados, qui ne sont pas dirigées contre les appelants, ne sont pas des conclusions d'appel incident. Elles ne sont pas, eu égard à leurs termes, des conclusions d'appel provoqué par la requête de Mme D... et autres, ni par les conclusions du CHU de Caen Normandie et la SA Relyens Insurance, qui se bornent à conclure au rejet de la requête. Ces conclusions ne peuvent être ainsi regardées que comme un appel, enregistré après expiration du délai de recours et, par suite, irrecevable. Qu'en tout état de cause, la situation de la caisse n'étant pas aggravée par la présente ordonnance, ces conclusions ne sont pas recevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur la requête n° 25NT02310 :
En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée :
29. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
30. Le juge des référés du tribunal administratif de Caen s'est prononcé avec la précision nécessaire sur les différents moyens dont il a été saisi. Le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée serait irrégulière, faute d'être suffisamment motivée, doit donc être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
31. Eu égard à ce qui a été dit au point 10, le CHU de Caen Normandie et de la SA Relyens Insurance ne sont pas fondés à soutenir que le centre hospitalier ne serait pas responsable, en raison des deux fautes qu'il a commises, de la dégradation de l'état de santé de Mme D.... Ces fautes étant les seules causes à l'origine de cet état de santé, ils ne sont pas non plus fondés à soutenir que le juge des référés du tribunal administratif de Caen aurait dû retenir une perte de chance.
32. Eu égard à ce qui a été dit aux points 11 à 26, le CHU de Caen Normandie et la SA Relyens Insurance ne sont pas fondés à soutenir que le juge des référés du tribunal administratif de Caen a procédé à une évaluation excessive des préjudices. En revanche, ils sont fondés à soutenir, ainsi qu'il a été dit au point 26, que c'est à tort qu'il a désigné les trois autres membres de famille de Mme D... comme étant leurs créanciers.
Sur les frais liés au litige :
33. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire du CHU de Caen Normandie et de la SA Relyens Insurance la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D... et autres et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance du 12 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : Le CHU de Caen Normandie et la SA Relyens Insurance sont solidairement condamnés à verser à Mme D... une provision de 588 850,29 euros, ainsi qu'une rente annuelle provisionnelle réévaluable chaque année d'un montant de 205 648 euros.
Article 3 : Le CHU de Caen Normandie et la SA Relyens Insurance verseront solidairement une somme de 1 500 euros à Mme D... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes et des conclusions de la CPAM du Calvados est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D..., à M. A... D..., à M. E... D..., à M. B... D..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, à la Mutuelle des métiers de la justice et de la sécurité, au centre hospitalier universitaire de Caen Normandie, à la SA Relyens Insurance et à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Fait à Nantes, le 9 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
S. Derlange
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 25NT02280, 25NT02310
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D..., M. A... D..., M. E... D... et M. B... D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen Normandie et son assureur, la SA Relyens Insurance, à leur verser la somme d'un million d'euros à titre de provision, en réparation des préjudices subis par Mme D... en raison des fautes commises dans sa prise en charge médicale à compter du 27 novembre 2022.
Par une ordonnance n° 2500017 du 12 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a condamné solidairement le CHU de Caen Normandie et la SA Relyens Insurance à verser aux consorts D... une provision de 100 956,23 euros, ainsi qu'une rente annuelle provisionnelle réévaluable chaque année d'un montant de 157 680 euros, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados une provision de 240 517,42 euros, avec intérêts et capitalisation de ces intérêts et à la Mutuelle des métiers de la justice et de la sécurité une provision de 16 145,22 euros, avec intérêts et capitalisation de ces intérêts.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête n° 25NT02280 et des mémoires, enregistrés les 26 août, 24 septembre et 24 octobre 2025, Mme D... et autres, représentés par Me Mellado et Me Reiffers, demandent au juge d'appel des référés de la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Caen en tant qu'elle ne fait pas pleinement droit à leur demande ;
2°) de condamner solidairement le CHU de Caen Normandie et la SA Relyens Insurance à leur verser la somme d'un million d'euros, à titre de provision ;
3°) de mettre à la charge solidaire du CHU de Caen Normandie et de la SA Relyens Insurance une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent :
- que tous les mémoires du CHU de Caen Normandie ne leur ont pas été communiqués ;
- que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
- qu'ils peuvent obtenir le remboursement intégral des frais exposés au titre du recours à des médecins conseils et leurs avocats sans avoir à justifier qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre d'une assistance protection juridique et, en tout état de cause faute pour le CHU de Caen Normandie et la SA Relyens Insurance d'établir qu'ils disposaient d'un recours subrogatoire au sens de l'article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
- que les frais de téléviseur sont en lien avec la faute commise par le CHU de Caen Normandie ;
- qu'ils doivent être indemnisés des frais d'assistance par tierce personne à titre temporaire, sur une base de trente heures par jour, au taux horaire de 25,50 euros du devis de l'entreprise Vitalliance du 6 septembre 2024 auquel ils ont recouru, sans qu'il soit tenu compte d'éventuelles aides perçues, dont Mme D... n'a au demeurant pas bénéficié ;
- que le juge des référés a commis une erreur d'appréciation en limitant l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à 5 000 euros alors qu'elle a subi des restrictions dans ses activités essentielles, indemnisables à hauteur de 9 690 euros mais également en termes de qualité, loisirs et plaisirs de la vie courante, à hauteur de 30 000 euros ;
- que le juge des référés a commis une erreur d'appréciation en limitant l'indemnisation des souffrances endurées à 25 000 euros et pas 50 000 euros ;
- que le juge des référés a commis une erreur d'appréciation en limitant l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire à 20 000 euros et pas 60 000 euros ;
- que les frais de logement adapté doivent tenir compte du fait que depuis l'accident Mme D... vit au sous-sol alors qu'elle vivait, auparavant au rez-de-jardin ; qu'ils doivent inclure le coût des travaux commandés auprès d'un architecte et d'un bureau d'études, en conformité avec les recommandations de l'ergothérapeute ; qu'il est justifié de 24 295,02 euros de dépenses sur factures ;
- qu'ils peuvent être indemnisés de la totalité des frais de véhicule adapté sans qu'il soit tenu compte d'éventuelles aides financières, dont Mme D... n'a pas bénéficié ; que les frais d'assurance de ce véhicule sont en lien direct avec la faute commise par le CHU de Caen Normandie ; qu'ils peuvent ainsi prétendre à une provision de 65 000 euros ;
- qu'il convient de tenir compte de toutes les factures produites pour déterminer le montant de l'assistance par tierce personne permanente ; le crédit d'impôt plafonné n'a pas pu faire baisser significativement cette charge ; le juge des référés a commis une erreur d'appréciation en limitant à vingt-sept heures au lieu de trente heures par jour le besoin et le coût horaire de l'aide, qui est de 25,50 euros ; qu'ils pouvaient prétendre au versement d'un capital de 4 509 815,58 euros plutôt qu'une rente annuelle, même en tenant compte de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) dont Mme D... a bénéficié, pour un montant plafonné de 155,10 euros par mois au titre de l'année 2024 et de 162,36 euros au titre de l'année 2025 ;
- que le juge des référés a commis une erreur d'appréciation en limitant l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à 160 000 euros alors qu'en application du barème Mornet, elle doit être de 220 050 euros;
- que le juge des référés a commis une erreur d'appréciation en limitant l'indemnisation du préjudice esthétique permanent à 25 000 euros au lieu de 50 000 euros ;
- que le juge des référés a commis une erreur d'appréciation en limitant l'indemnisation du préjudice d'agrément à 3 000 euros au lieu de 80 000 euros ;
- que le juge des référés a commis une erreur d'appréciation en limitant l'indemnisation du préjudice sexuel à 2 000 euros au lieu de 30 000 euros ;
- que le juge des référés a limité à tort le montant des frais liés au litige à 2 000 euros ;
- que le juge des référés a dénaturé les conclusions du CHU de Caen Normandie et de la SA Relyens Insurance qui avaient proposé le versement d'une indemnisation de 140 112 euros au titre de l'assistance par tierce personne à titre permanent ;
- que le juge des référés a indiqué à tort que le CHU de Caen Normandie avait indiqué que les frais de véhicule adapté avaient fait l'objet d'une aide financière ;
- qu'ils n'ont pas disposé du temps nécessaire pour répliquer au mémoire qui leur a été communiqué le 7 août 2025 ;
- qu'ils peuvent prétendre à une provision d'un million d'euros alors que Mme D... justifie d'un préjudice total provisoire qui reste à parfaire de 5 660 474,14 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre et 18 décembre 2025, le CHU de Caen Normandie et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par la SARL Le Prado - Gilbert, demandent à la cour de rejeter la requête de Mme D... et autres.
Ils soutiennent que les moyens des requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, la CPAM du Calvados, représentée par Me Bourdon, demande à la cour de confirmer les articles 2 et 4 de l'ordonnance du 12 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Caen, sauf à porter le montant de la provision accordée à la somme de 266 373,85 euros et de condamner solidairement le CHU de Caen Normandie et la SA Relyens Insurance aux dépens et à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son indemnisation par le juge des référés du tribunal administratif de Caen n'est pas contestée et qu'elle justifie de 65 386,04 euros de dépenses supplémentaires, exposées du 17 octobre 2023 au 30 novembre 2025.
II. Par une requête n° 25NT02310 et un mémoire, enregistrés les 29 août et septembre 2025, le CHU de Caen Normandie et la SA Relyens Mutual Insurance, représentés par la SARL Le Prado - Gilbert, demandent au juge d'appel des référés de la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Caen ;
2°) de rejeter les demandes de Mme D... et autres, de la CPAM du Calvados et de la Mutuelle des métiers de la justice et de la sécurité.
Ils soutiennent :
- que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
- que c'est à tort que le juge des référés a considéré que la responsabilité du CHU de Caen Normandie était engagée pour ne pas avoir procédé au retrait du cathéter selon les protocoles reconnus et en usage dès lors qu'elle avait été réalisée alors que Mme D... se tenait assise ;
- que c'est à tort que le juge des référés n'a pas retenu de perte de chance ;
- que le juge des référés a procédé à une évaluation excessive des préjudices ;
- que c'est à tort que le juge des référés a condamné le CHU de Caen Normandie et la SA Relyens Mutual Insurance à verser les provisions litigieuses aux consorts D..., alors que les seuls préjudices indemnisés concernent Mme D... ;
- qu'il n'est pas établi qu'une aide quotidienne de vingt-sept heures soit nécessaire ;
- que l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être évaluée sur une base horaire de 13 euros ;
- qu'il ressort du rapport d'expertise que les souffrances ont été évaluées à 5 sur une échelle de 7 ;
- qu'il ressort du rapport d'expertise que les préjudices esthétiques temporaire et permanent ont été évalués à respectivement 5 et 5,5 sur une échelle de 7.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, Mme D... et autres, représentés par Me Mellado et Me Reiffers, demandent au juge d'appel des référés de la cour de rejeter la requête du CHU de Caen Normandie et de la SA Relyens Insurance et de mettre à leur charge solidaire une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent :
- que Mme D... doit être indemnisée de l'assistance par tierce personne à titre temporaire, sur une base de trente heures par jour, au taux horaire de 25,50 euros du devis de l'entreprise Vitalliance du 6 septembre 2024 auquel elle a recouru, sans qu'il soit tenu compte d'éventuelles aides perçues, dont elle n'a au demeurant pas bénéficié ; la rente provisionnelle annuelle allouée en première instance à hauteur de 157 680 euros constitue une provision dérisoire ;
- que le juge des référés a commis une erreur d'appréciation en limitant l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à 5 000 euros alors que Mme D... a subi une incapacité pendant 332 jours, qui doit être indemnisée sur la base d'au moins 30 euros pour jour ;
- que le juge des référés a commis une erreur d'appréciation en limitant l'indemnisation des souffrances endurées à 25 000 euros ;
- que le juge des référés a commis une erreur d'appréciation en limitant l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire à 20 000 euros ;
- que le juge des référés a commis une erreur d'appréciation en limitant l'indemnisation du préjudice esthétique permanent à 25 000 euros.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes désignant M. Derlange, président assesseur, en application de l'article L. 555-1 du code de justice administrative, pour statuer en appel sur les décisions des juges des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... a été opérée, le 18 novembre 2022, au CHU de Caen Normandie, pour une duodéno-pancréatectomie céphalique. Le retrait du cathéter jugulaire central qui avait été posé lors de cette opération a été effectué le 27 novembre 2022. A la suite de cette intervention, Mme D..., qui a fait un malaise avec pâleur et perte de conscience, a été prise en charge par l'équipe de réanimation du CHU de Caen Normandie. Une embolie gazeuse a été diagnostiquée le 28 novembre 2022. Après saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Normandie, qui dans son avis du 2 septembre 2024, a considéré que les préjudices dont souffrait Mme D... étaient imputables à une faute commise par le CHU de Caen Normandie, son assureur, la SA Relyens Mutual Insurance, a versé à Mme D... une indemnité provisionnelle de 200 000 euros. Mme D..., son époux et leurs deux enfants ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à fin de condamnation du CHU de Caen Normandie et son assureur à leur verser une somme d'un million d'euros à titre de provision en réparation des préjudices subis par Mme D.... Par une ordonnance du 12 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a notamment condamné solidairement le CHU de Caen Normandie et la SA Relyens Insurance à verser aux consorts D... une provision de 100 956,23 euros, ainsi qu'une rente annuelle provisionnelle réévaluable chaque année d'un montant de 157 680 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados une provision de 240 517,42 euros.
2. Par deux requêtes, Mme D... et autres, d'une part, et le CHU de Caen Normandie et la SA Relyens Insurance, d'autre part, relèvent appel de cette ordonnance. Ces requêtes sont dirigées contre la même ordonnance. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25NT02280 :
En ce qui concerne les conclusions de Mme D... et autres :
S'agissant de la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. En premier lieu, saisi de conclusions indemnitaires, le juge n'est pas tenu d'accorder une somme au moins égale à celle que l'administration s'était déclarée prête à verser à l'amiable au demandeur. Par suite, Mme D... et autres ne sont pas fondés à soutenir que le juge des référés a dénaturé les conclusions du CHU de Caen Normandie et de la SA Relyens Insurance en condamnant ceux-ci à payer une somme inférieure à celle qu'ils avaient proposée au titre de l'assistance par tierce personne à titre permanent.
4. En deuxième lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le juge des référés a indiqué à tort que le CHU de Caen Normandie avait indiqué que les frais de véhicule adapté avaient fait l'objet d'une aide financière est inopérant.
5. En troisième lieu, le moyen soulevé par Mme D... et autres tiré de ce que l'ensemble des mémoires du CHU de Caen ne leur a pas été communiqué manque en fait.
6. En quatrième lieu, il est constant que le CHU de Caen Normandie et la SA Relyens Insurance ont produit un mémoire en réplique le 6 août 2025, qui a été communiqué à Mme D... et autres, par le greffe du tribunal administratif de Caen, le 7 août 2025. Si les appelants soutiennent qu'en rendant sa décision le 12 août 2025, le juge des référés ne leur a pas laissé suffisamment de temps pour répondre et ainsi assurer leur défense, il ressort du dossier de procédure que le courrier d'accompagnement de cette communication les invitait à présenter leurs observations dans les meilleurs délais. En outre, ils ne sauraient soutenir que le juge des référés du tribunal administratif de Caen aurait dû prendre une ordonnance de clôture d'instruction afin de permettre à l'ensemble des parties de répliquer dès lors que les dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ne sont pas applicables à une procédure de référé, la clôture de l'instruction étant alors régie par les seules dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Il ne ressort pas du dossier d'instruction que le juge des référés du tribunal administratif de Caen ait porté atteinte au principe du contradictoire en se prononçant au vu des éléments dont il disposait à la date du 12 août 2025, qui comportaient notamment une réplique de Mme D... et autres au premier mémoire du CHU de Caen Normandie et de la SA Relyens Insurance. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire en raison du délai restreint laissé aux parties pour répliquer doit être écarté.
7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
8. Le juge des référés du tribunal administratif de Caen s'est prononcé avec la précision nécessaire sur l'évaluation de chacun des chefs de préjudice en litige. Le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée serait irrégulière, faute d'être suffisamment motivée sur ce point, doit donc être écarté.
S'agissant du bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
9. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Aux termes de l'article R. 541-3 du même code : " Sous réserve des dispositions du douzième alinéa de l'article R. 811-1, l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. ". Il résulte des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.
10. Il résulte de l'instruction, que le cathéter jugulaire central qui avait été posé le 18 novembre 2022 a été retiré alors que Mme D... se tenait assise et non en position allongée ou en position Trendelenbourg, ce qui n'est pas conforme aux protocoles reconnus et en usage. Selon le rapport d'expertise du 9 mars 2024, l'embolie gazeuse dont a été victime Mme D... lors du retrait de ce cathéter est à l'origine de l'ensemble de ses séquelles neurologiques, lesquelles auraient pu être limitées par une séance d'oxygénothérapie hyperbare si les équipes du CHU de Caen Normandie avaient posé le bon diagnostic dès le 27 novembre 2022, après avoir constaté la présence d'une bulle d'air dans sa veine cave supérieure. Compte tenu de ces éléments, Mme D... et autres sont fondés à soutenir que le CHU de Caen Normandie a commis deux fautes et à se prévaloir à ce titre d'une créance non sérieusement contestable dans son principe à la charge du CHU de Caen Normandie et de son assureur.
Quant aux frais divers :
11. En premier lieu, Mme D... et autres demandent 13 143,36 euros au titre des frais de médecins conseils et d'avocats exposés devant la CCI de Normandie. Ils justifient du règlement effectif en lien avec les fautes commises par le CHU de Caen Normandie de factures d'honoraires d'expertise ou de frais d'avocat à concurrence de cette somme. Rien n'indique, contrairement à ce que soutiennent le CHU de Caen Normandie et la SA Relyens Insurance, que ces dépenses auraient été prises en charge par un tiers. La créance n'est donc pas sérieusement contestable. Par conséquent, il y a lieu d'accorder une provision d'un montant de 13 143,36 euros à ce titre.
12. En second lieu, les requérants demandent une provision d'un montant de 1 149,18 euros correspondant aux frais de location d'un téléviseur lors de l'hospitalisation de Mme D.... Il résulte de l'instruction, compte tenu en particulier des dates en cause, que ces frais ont été exposés en raison des fautes commises par le CHU de Caen Normandie. La créance n'est donc pas sérieusement contestable. Par suite, il sera alloué 1 149,18 euros de provision au titre de ce chef de préjudice.
Quant aux frais de véhicule adapté :
13. Il résulte de l'instruction que Mme D... et son mari ont acquis un nouveau véhicule aménagé, permettant le transport de la requérante en fauteuil roulant, pour un montant total de 61 507,30 euros. Rien n'indique, contrairement à ce que soutiennent le CHU de Caen Normandie et la SA Relyens Insurance, que les requérants auraient bénéficié d'aides financières pour réaliser cette acquisition nécessitée par l'état de Mme D.... En revanche, il n'est pas établi de manière manifeste qu'un tel véhicule ne serait pas suffisamment adapté à l'état de Mme D.... Alors qu'il résulte de l'instruction que les intéressés étaient propriétaires de trois véhicules avant l'accident, dont un immatriculé au nom de Mme D..., il sera fait une juste appréciation de la somme qu'il a fallu exposer, de manière non sérieusement contestable, pour remplacer ce dernier par un véhicule adapté à l'état de Mme D... et assumer le surcoût de l'assurance d'un tel véhicule, en allouant 53 000 euros de provision à ce titre.
Quant aux frais de logement adapté :
14. Mme D... et autres demandent une provision de 523 621,02 euros correspondant aux frais nécessaires à l'aménagement de leur domicile conformément aux prescriptions du rapport d'ergothérapeute produit devant la CCI de Normandie, aux frais d'aménagements déjà réalisés, ainsi qu'aux frais d'études de faisabilité réalisées par un architecte et un bureau d'études. Ils justifient de dépenses exposées pour l'achat d'une rampe de seuil permettant la circulation de Mme D... en fauteuil roulant et des aménagements au sous-sol de son domicile, notamment d'une salle de bains, pour un montant total de 24 295,02 euros. Cette créance n'est donc pas sérieusement contestable. Il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 septembre 2025 produit par les requérants que les aménagements réalisés au sous-sol du logement de Mme D... lui permettent d'y vivre dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de son état, quand bien-même elles ne sont pas strictement équivalentes à celles qu'elle connaissait avant l'accident médical qu'elle a subi. Dans ces conditions, il sera alloué 24 295,02 euros de provision au titre de ce chef de préjudice.
Quant aux frais d'assistance par tierce personne :
15. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
16. En premier lieu, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que l'état de santé de Mme D... nécessitait, jusqu'à la consolidation de son état de santé, l'assistance d'une tierce personne pendant au moins deux heures par jour pendant une durée de 325 jours. Si Mme D... et autres soutiennent qu'il convient de retenir un taux horaire de 25,50 euros de l'heure, sur la base de devis et factures établis par un prestataire de services auquel ils ont eu recours outre l'aide familiale, il sera fait une juste appréciation de la créance non sérieusement contestable à ce titre en retenant un taux horaire de 16 euros pour une aide non spécialisée à raison de deux heures par jour sur une durée totale de 325 jours, soit une provision de 10 336 euros.
17. En deuxième lieu, les requérants sollicitent pour les périodes postérieures à la date de consolidation de l'état de Mme D... une provision au titre de l'indemnisation de sa prise en charge, sur la base horaire de 25,50 euros de devis et factures établis par un prestataire de services auquel ils ont eu recours outre l'aide familiale, pour 30 heures par jour, sur une base annuelle de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et congés. Il résulte de l'instruction, que l'état de Mme D..., compte tenu des risques de fausses routes et d'étouffements en cas de régurgitations, de chute possible de son lit alors qu'elle ne peut se servir de ses bras et de la nécessité de la présence de deux personnes pour le change des protections, exige la présence d'une personne 24 heures sur 24 et l'assistance de personnel supplémentaire 4 heures de plus, soit un total de 28 heures par jour. Il sera fait une juste appréciation de la créance non sérieusement contestable à ce titre en retenant un taux horaire de 17,5 euros pour une aide non spécialisée à raison de 28 heures par jour sur une durée totale de 816 jours jusqu'à la date de mise à disposition de la présente ordonnance sur une base annuelle de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et congés, soit une provision de 451 326,25 euros, qu'il convient toutefois de réduire du montant de l'allocation personnalisée d'autonomie que Mme D... a perçu pour un total de 1 861,20 euros en 2024 et de 1 948,32 euros en 2025, au montant final de 447 516,73 euros.
18. En troisième et dernier lieu, les requérants sollicitent, sur les mêmes bases qu'au point précédent, le versement d'un capital au titre des arrérages à échoir. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme D... et autres sous la forme d'une rente annuelle. Pour les mêmes motifs qu'au point précédent, il sera fait une juste appréciation du préjudice non sérieusement contestable à ce titre en condamnant le CHU de Caen Normandie et son assureur à verser une rente provisionnelle annuelle d'un montant de 205 648 euros avec revalorisation ultérieure par affectation des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, qui correspond à un besoin d'aide annuelle de 11 536 heures avec un taux horaire de 18 euros et compte tenu d'un montant minimal annuel prévisible d'allocation personnalisée d'autonomie de 2 000 euros.
Quant aux déficits fonctionnels :
19. Il résulte du rapport d'expertise du 9 mars 2024 que Mme D... a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire total entre le 18 novembre 2022, date de l'intervention chirurgicale, et le 17 octobre 2023, date de la consolidation de son état de santé qui n'est pas imputable pendant la période comprise entre le 18 novembre et le 27 novembre 2022 aux fautes commises par le CHU de Caen Normandie. Compte tenu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation de la créance non sérieusement contestable à l'encontre du CHU de Caen Normandie et de son assureur, au titre des troubles de toutes natures en résultant, à hauteur de 7 000 euros.
20. Il est constant que le déficit fonctionnel permanent affectant Mme D... est de 90%. Il sera fait une juste appréciation du préjudice non sérieusement contestable à ce titre à hauteur de 160 000 euros.
Quant aux souffrances endurées :
21. Les souffrances endurées par Mme D... ont été évaluées à 6 sur une échelle de 7 dans l'avis de la CCI de Normandie et à 5 sur une échelle de 7 dans le rapport d'expertise du 9 mars 2024. Outre les douleurs physiques, Mme D... a développé un syndrome dépressif en raison de ces douleurs, de pathologies cutanées récurrentes, de l'impossibilité de s'alimenter autrement que par une sonde, de crises d'angoisse et de mort imminente, de crises d'étouffement et de l'impossibilité d'être présente auprès de ses proches. Il sera fait une juste appréciation du préjudice non sérieusement contestable à ce titre à hauteur de 25 000 euros.
Quant aux préjudices esthétiques :
22. Le préjudice esthétique temporaire de Mme D... a été évalué à 6 sur une échelle de 7 dans l'avis de la CCI de Normandie et à 5 sur une échelle de 7 dans le rapport d'expertise du 9 mars 2024. La requérante souffre depuis le 27 novembre 2022 d'une diplégie brachiale, d'une paraparésie, d'une paralysie faciale avec incontinence labiale et bavage permanent, d'un strabisme et doit porter une sonde naso-gastrique ainsi que des protections hygiéniques. Il sera fait une juste appréciation du préjudice non sérieusement contestable à ce titre à hauteur de 20 000 euros.
23. Le préjudice esthétique permanent de Mme D... a été évalué à 6 sur une échelle de 7 dans l'avis de la CCI de Normandie et à 5,5 sur une échelle de 7 dans le rapport d'expertise du 9 mars 2024. Il sera fait une juste appréciation du préjudice non sérieusement contestable à ce titre à hauteur de 21 000 euros.
Quant au préjudice d'agrément :
24. Mme D... soutient qu'avant son accident, elle pratiquait de nombreuses activités telles que la promenade avec ses chiens et le jardinage, de façon quotidienne et assistait à des cours de taïchi et de yoga, allait au cinéma avec un de ses fils et chez le coiffeur, de manière hebdomadaire. Elle établit la réalité de sa fréquentation desdits cours de taïchi et de yoga et produit une attestation de sa coiffeuse confirmant ses dires. Il sera fait une juste appréciation du préjudice non sérieusement contestable à ce titre à hauteur de 3 000 euros.
Quant au préjudice sexuel permanent :
25. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 9 mars 2024, que Mme D... souffre d'un préjudice sexuel total depuis l'accident médical dont elle a été victime. Il sera fait une juste appréciation du préjudice non sérieusement contestable à ce titre à hauteur de 2 000 euros.
26. Il résulte de tout ce qui précède, compte tenu du fait que la SA Relyens Insurance a déjà versé une indemnité provisionnelle de 200 000 euros à Mme D... et que la créance de 1 410 euros de frais d'ergothérapie n'est pas contestée en appel, que les requérants sont seulement fondés à demander la réformation de l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Caen de sorte que la provision et la rente annuelle provisionnelle réévaluable que le CHU de Caen Normandie et son assureur ont été condamnés à verser soient portées respectivement aux montants de 588 850,29 euros et 205 648 euros. Toutefois, dès lors que ces sommes ne concernent que les préjudices propres de Mme D... et ont un caractère personnel, il n'y a lieu de les verser qu'à celle-ci.
Quant aux frais liés au litige de première instance :
27. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D... et autres tendant à majorer la somme de 2 000 euros mise à la charge solidaire du CHU de Caen Normandie et de la SA Relyens Insurance sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les conclusions de la CPAM du Calvados :
28. Les conclusions de la CPAM du Calvados, qui ne sont pas dirigées contre les appelants, ne sont pas des conclusions d'appel incident. Elles ne sont pas, eu égard à leurs termes, des conclusions d'appel provoqué par la requête de Mme D... et autres, ni par les conclusions du CHU de Caen Normandie et la SA Relyens Insurance, qui se bornent à conclure au rejet de la requête. Ces conclusions ne peuvent être ainsi regardées que comme un appel, enregistré après expiration du délai de recours et, par suite, irrecevable. Qu'en tout état de cause, la situation de la caisse n'étant pas aggravée par la présente ordonnance, ces conclusions ne sont pas recevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur la requête n° 25NT02310 :
En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée :
29. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
30. Le juge des référés du tribunal administratif de Caen s'est prononcé avec la précision nécessaire sur les différents moyens dont il a été saisi. Le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée serait irrégulière, faute d'être suffisamment motivée, doit donc être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
31. Eu égard à ce qui a été dit au point 10, le CHU de Caen Normandie et de la SA Relyens Insurance ne sont pas fondés à soutenir que le centre hospitalier ne serait pas responsable, en raison des deux fautes qu'il a commises, de la dégradation de l'état de santé de Mme D.... Ces fautes étant les seules causes à l'origine de cet état de santé, ils ne sont pas non plus fondés à soutenir que le juge des référés du tribunal administratif de Caen aurait dû retenir une perte de chance.
32. Eu égard à ce qui a été dit aux points 11 à 26, le CHU de Caen Normandie et la SA Relyens Insurance ne sont pas fondés à soutenir que le juge des référés du tribunal administratif de Caen a procédé à une évaluation excessive des préjudices. En revanche, ils sont fondés à soutenir, ainsi qu'il a été dit au point 26, que c'est à tort qu'il a désigné les trois autres membres de famille de Mme D... comme étant leurs créanciers.
Sur les frais liés au litige :
33. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire du CHU de Caen Normandie et de la SA Relyens Insurance la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D... et autres et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance du 12 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : Le CHU de Caen Normandie et la SA Relyens Insurance sont solidairement condamnés à verser à Mme D... une provision de 588 850,29 euros, ainsi qu'une rente annuelle provisionnelle réévaluable chaque année d'un montant de 205 648 euros.
Article 3 : Le CHU de Caen Normandie et la SA Relyens Insurance verseront solidairement une somme de 1 500 euros à Mme D... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes et des conclusions de la CPAM du Calvados est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D..., à M. A... D..., à M. E... D..., à M. B... D..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, à la Mutuelle des métiers de la justice et de la sécurité, au centre hospitalier universitaire de Caen Normandie, à la SA Relyens Insurance et à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Fait à Nantes, le 9 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
S. Derlange
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 25NT02280, 25NT02310