CAA de NANTES, 2ème chambre, 09/01/2026, 24NT03462, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 2ème chambre

N° 24NT03462

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 09 janvier 2026


Président

Mme MONTES-DEROUET

Rapporteur

Mme Violette ROSEMBERG

Rapporteur public

M. LE BRUN

Avocat(s)

SELARL JURIADIS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... et D... A... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le maire de Regnéville-sur-Mer a accordé à M. C... E... un permis d'aménager un lotissement de huit parcelles.

Par un jugement n° 2300880 du 9 octobre 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 25 janvier 2023 du maire de Regnéville-sur-Mer, a mis à la charge de la commune de Regnéville-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 décembre 2024, 14 avril 2025 et 2 juin 2025, la commune de Regnéville-sur-Mer, représentée par Me Gorand, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ; le terrain d'assiette du projet, qui est séparé du rivage par un espace urbanisé et ne se trouve pas en covisibilité avec le rivage, n'est pas situé dans un espace proche du rivage, au sens de ces dispositions ; le schéma de cohérence territoriale Centre Manche Ouest n'identifie pas ce terrain comme relevant des espaces proches du rivage ;
- l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ; les dispositions du schéma de cohérence territoriale Centre Manche Ouest définissent de manière suffisamment précise les conditions dans lesquelles une extension limitée de l'urbanisation peut être autorisée dans les espaces proches du rivage et sont compatibles avec la loi littoral ; elles permettent d'étendre l'urbanisation sur son territoire, identifié comme constituant un pôle de développement littoral, tout en la limitant aux dents creuses ; le terrain d'assiette du projet satisfait aux conditions posées par ces dispositions ;
- l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;
- il ne méconnaît pas les dispositions des articles R. 111-8 et R. 111-9 du code de l'urbanisme ;
- il ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 111-11 et R. 111-13 du code de l'urbanisme ;
- il ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 février 2025, 28 avril 2025 et 23 juin 2025, M. et Mme A..., représentés par Me Launay, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Regnéville-sur-Mer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune de Regnéville-sur-Mer ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rosemberg,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- les observations de Me Chodzko, substituant Me Gorand, représentant la commune de Regnéville-sur-Mer, et de Me Launay, représentant M. et Mme A....


Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 25 janvier 2023, le maire de Regnéville-sur-Mer a délivré à M. E... un permis d'aménager pour la création d'un lotissement comptant huit lots à bâtir en vue de la réalisation de huit maisons d'habitation sur la parcelle cadastrée section ZI n° 164, située 22-36, clos de la Corderie. Par un jugement du 9 octobre 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme A..., l'arrêté du 25 janvier 2023. La commune de Regnéville-sur-Mer relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le motif d'annulation de l'arrêté contesté retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme : " Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l'environnement, des particularités locales et de la capacité d'accueil du territoire, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 121-8, et en définit la localisation ". Aux termes de l'article L. 121-13 du même code : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale (...). ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'une opération conduisant à étendre l'urbanisation d'un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d'une part, de caractère limité et, d'autre part, justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme selon les critères qu'elles énumèrent. Cependant, lorsqu'un schéma de cohérence territoriale comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l'extension de l'urbanisation dans l'espace proche du rivage dans lequel l'opération est envisagée, le caractère limité de l'urbanisation qui résulte de cette opération s'apprécie en tenant compte de ces dispositions du schéma concerné. Doivent être regardées comme une extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions l'ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées.
4. Par ailleurs, une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une " extension de l'urbanisation " au sens de ces dispositions que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. En revanche, la seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi.
5. Le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Centre Manche Ouest identifie le terrain d'assiette du projet comme appartenant aux espaces proches du rivage. Il ressort des pièces du dossier que ce terrain se trouve à moins de 250 mètres du rivage du havre de Regnéville-sur-Mer, que la mer recouvre, lors des grandes marées, jusqu'à la rue du Port. Il n'en est séparé que par un tissu bâti de faible densité et se situe en très léger surplomb, de sorte que le rivage est visible, comme le révèlent les photographies prises depuis le terrain de M. et Mme A..., immédiatement voisin du terrain d'assiette du projet. Eu égard à sa proximité avec le rivage et aux caractéristiques de l'espace l'en séparant, le terrain d'assiette du projet doit être regardé comme un espace proche du rivage, au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la zone urbanisée de la commune de Regnéville-sur-Mer, qui se déploie le long de la rue du Port, s'est également développée, perpendiculairement au littoral, le long de plusieurs voies, ceinturant de la sorte les espaces agricoles et naturels présents. Si le terrain d'assiette du projet s'ouvre, au nord et à l'est, sur quelques terrains agricoles et naturels, il est situé à proximité immédiate du
centre-bourg et est bordé, au sud et à l'ouest, de parcelles bâties constituant un quartier pavillonnaire, qui s'étend de la rue du Port au nord de la rue de la Corderie. Il doit, ainsi, être regardé comme intégré au sein d'un quartier urbanisé de la commune. En outre, le permis d'aménager contesté autorise la création, sur ce terrain de 5 550 m², d'un lotissement comptant huit lots à bâtir en vue de la réalisation de huit maisons d'habitation présentant une surface de plancher maximale de 2 830 m² ainsi que d'espaces verts communs. Dans ces conditions, eu égard à sa localisation et à ses caractéristiques, le projet ne conduit pas à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation ni à modifier de manière importante les caractéristiques du quartier. Par suite, le projet litigieux constitue une simple opération de construction et non une extension de l'urbanisation, de sorte qu'il ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Régneville-sur-Mer est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 25 janvier 2023, le tribunal administratif de Caen s'est fondé sur le motif tiré de ce que cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme.
7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A... à l'encontre de l'arrêté du 25 janvier 2023 du maire de Regnéville-sur-Mer.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés :
8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est desservi par une voie communale, dénommée clos de la Corderie, d'une largeur de 7 mètres et desservant plusieurs maisons d'habitation, elle-même accessible par la rue de la Corderie. Si M. et Mme A... soutiennent que la rue de la Corderie est trop étroite pour permettre le croisement de deux véhicules, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'elle est en partie en sens unique et, d'autre part, qu'elle présente, dans sa partie ouverte à la circulation à double sens entre le clos de la Corderie et la rue du Port, une largeur plus importante et, enfin, qu'elle offre des zones de dégagement permettant de faciliter les croisements des véhicules. Par ailleurs, et alors que la rue de la Corderie est rectiligne, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence d'un muret en pierre le long de sa partie sud et d'une maison d'habitation à l'angle avec le clos de la Corderie constituerait une gêne pour la visibilité ou un danger pour les usagers ou les riverains de ces voies. Dès lors, eu égard en outre au nombre limité de constructions desservies et à la faible densité du trafic, il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques de ces voies ne seraient pas adaptées à la desserte du terrain d'assiette du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme : " L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. ". Aux termes de l'article R. 111-9 du même code : " Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics. ".
11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice décrivant le terrain d'assiette du projet et du programme des travaux produits à l'appui de la demande de permis d'aménager, que le projet de lotissement prévoit le raccordement des lots à bâtir au réseau public de distribution d'eau potable. Par suite, et alors même que la desserte du terrain en eau potable n'est pas représentée sur les plans joints à cette demande, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-8 et R. 111-9 du code de l'urbanisme doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (...) ". Aux termes de l'article R. 111-13 de ce code : " Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. ".
13. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du programme des travaux produit à l'appui de la demande de permis d'aménager, qu'il est prévu la réalisation, par l'aménageur, des travaux de raccordement du terrain d'assiette du projet au réseau public d'assainissement. M. et Mme A... n'établissent pas, par ailleurs, que le projet imposerait la réalisation, par la commune, de travaux d'extension ou de renforcement du réseau public. Dans ces conditions, les interessés ne peuvent soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les articles L. 111-11 et R. 111-13 du code de l'urbanisme.
14. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".
15. M. et Mme A... se sauraient de prévaloir de ce que le projet d'aménagement ne comporte aucune règle relative à la hauteur et à l'emprise au sol des futures constructions, alors même que le terrain d'assiette se situe dans le périmètre de protection de monuments historiques et relève du site inscrit de " la baie de Sienne ", dès lors que l'examen de la conformité des futures constructions à ces règles ainsi que des conditions de leur insertion dans leur environnement s'effectuera lors de l'instruction des demandes de permis de construire, à l'aune du règlement national d'urbanisme, ainsi que le prévoit le règlement de lotissement joint au dossier de demande de permis d'aménager. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que la commune de Regnéville-sur-Mer est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 25 janvier 2023 du maire de Regnéville-sur-Mer.
Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Regnéville-sur-Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme A... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A... le versement à la commune de Regnéville-sur-Mer d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.

DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 9 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A... présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : M. et Mme A... verseront à la commune de Regnéville-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Regnéville-sur-Mer, à M. et Mme B... et D... A... et à M. C... E....
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Montes-Derouet, présidente,
- M. Dias, premier conseiller,
- Mme Rosemberg, première conseillère.



Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
I. MONTES-DEROUET
La greffière,
A. MARCHAND


La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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