CAA de NANTES, 4ème chambre, 09/01/2026, 24NT02190, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 4ème chambre
N° 24NT02190
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 09 janvier 2026
Président
M. LAINÉ
Rapporteur
M. Benoît MAS
Rapporteur public
M. CHABERNAUD
Avocat(s)
SELARL CORNET VINCENT SEGUREL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société 3D Ouest a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'accord-cadre conclu le 20 décembre 2021 entre la société Eskale d'Armor et la société Smart Waters portant sur l'acquisition, la mise en œuvre et la maintenance d'un logiciel de gestion portuaire pour les ports départementaux des Côtes-d'Armor et de condamner la société Eskale d'Armor à lui verser la somme symbolique d'un euro à titre de dédommagement moral.
Par un jugement n° 2201215 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'accord-cadre conclu le 20 décembre 2021 entre la société Eskale d'Armor et la société Smart Waters (article 1er) et rejeté le surplus des conclusions de sa demande (article 2).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, la société Eskale d'Armor, représentée par Me Ramaut, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 juillet 2024 ;
2°) de rejeter la demande tendant à l'annulation de l'accord-cadre du 20 décembre 2021 présentée par la société 3D Ouest devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de la société 3D Ouest le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige, qui est relatif à un contrat passé entre deux personnes privées dont aucune n'agit comme mandataire d'une personne publique ;
- elle disposait de la capacité juridique pour conclure l'accord-cadre litigieux ;
- elle n'a pas manqué à ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence.
Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2024, la société 3D Ouest déclare s'en remettre à la sagesse de la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mas,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Guillou, représentant la société Eskale d'Armor.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat de concession conclu le 19 novembre 2021, le département des Côtes-d'Armor a confié à la société Eskale d'Armor la gestion de cinq ports départementaux à compter du 1er janvier 2022. Après avoir engagé une procédure de consultation, la société Eskale d'Armor a conclu, le 20 décembre 2021, avec la société Smart Waters, un accord-cadre à marchés subséquents portant sur l'acquisition, la mise en œuvre et la maintenance d'un logiciel de gestion portuaire pour les ports départementaux des Côtes-d'Armor. La société 3D Ouest a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de cet accord-cadre et l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de cette convention. Par un jugement du
12 juillet 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'accord-cadre du 20 décembre 2021 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société 3D Ouest. La société Eskale d'Armor relève appel de ce jugement, en tant qu'il a annulé l'accord-cadre conclu le 20 décembre 2021 par les sociétés Eskale d'Armor et Smart Waters.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 2 du code de la commande publique : " Sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques. / Les contrats de la commande publique sont les marchés publics et les concessions définis au livre Ier de la première partie, quelle que soit leur dénomination. Ils sont régis par le présent code et, le cas échéant, par des dispositions particulières. ". Aux termes de l'article L. 6 du même code : " S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs (...) ". Une personne morale de droit privé titulaire d'une convention conclue avec une collectivité publique pour l'exploitation de services, d'activités ou d'équipements ne saurait être regardée comme un mandataire de cette collectivité. Il ne peut en aller autrement que s'il résulte des stipulations qui définissent la mission du cocontractant de la collectivité publique ou d'un ensemble de conditions particulières prévues pour l'exécution de celle-ci, telles que le maintien de la compétence de la collectivité publique pour décider des actes à prendre pour la réalisation de l'opération ou la substitution de la collectivité publique à son cocontractant pour engager des actions contre les personnes avec lesquelles celui-ci a conclu des contrats, que la convention doit en réalité être regardée, en partie ou en totalité, comme un contrat de mandat, par lequel la collectivité publique demande seulement à son cocontractant d'agir en son nom et pour son compte, notamment pour conclure les contrats nécessaires.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales : " Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. / Ces sociétés sont compétentes pour (...), exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général. (...) / Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. (...) / Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce (...) ". La société publique locale Eskale d'Armor, créée en 2021 par le département des Côtes-d'Armor et la commune de Perros-Guirec conformément à ces dispositions, est une personne morale de droit privé.
4. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction et notamment pas du contrat de concession du 19 novembre 2021 par lequel le département des Côtes d'Armor a confié à la société Eskale d'Armor la gestion de cinq ports départementaux, que cette société publique locale agirait comme mandataire des personnes publiques qui sont ses actionnaires. En particulier, cette société, qui exploite la concession portuaire à ses risques et périls, prend les décisions de gestion du service public délégué et n'est pas substituée par une collectivité publique dans les actions engagées par les personnes avec lesquelles elle a conclu des contrats.
5. L'accord-cadre litigieux du 20 décembre 2021, conclu entre deux personnes privées, n'a ainsi pas la nature d'un contrat administratif. Il n'appartient dès lors qu'aux juridictions judiciaires de connaître de la demande présentée par la société 3D Ouest devant le tribunal administratif de Rennes tendant à son annulation. Dès lors, il y a lieu, comme le demande la société Eskale d'Armor, d'annuler l'article 1er du jugement du 12 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes s'est reconnu compétent pour connaître de cette demande et, statuant par voie d'évocation, de la rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société 3D Ouest le versement de la somme demandée par la société Eskale d'Armor au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du 12 juillet 2024 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société 3D Ouest présentée devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de l'accord-cadre conclu le 20 décembre 2021 entre les sociétés Eskale d'Armor et Smart Waters est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Eskale d'Armor au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eskale d'Armor, à la société 3D Ouest et à la société Smart Waters.
Copie en sera adressée, pour information au département des Côtes d'Armor.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
B. MASLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT02190
Procédure contentieuse antérieure :
La société 3D Ouest a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'accord-cadre conclu le 20 décembre 2021 entre la société Eskale d'Armor et la société Smart Waters portant sur l'acquisition, la mise en œuvre et la maintenance d'un logiciel de gestion portuaire pour les ports départementaux des Côtes-d'Armor et de condamner la société Eskale d'Armor à lui verser la somme symbolique d'un euro à titre de dédommagement moral.
Par un jugement n° 2201215 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'accord-cadre conclu le 20 décembre 2021 entre la société Eskale d'Armor et la société Smart Waters (article 1er) et rejeté le surplus des conclusions de sa demande (article 2).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, la société Eskale d'Armor, représentée par Me Ramaut, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 juillet 2024 ;
2°) de rejeter la demande tendant à l'annulation de l'accord-cadre du 20 décembre 2021 présentée par la société 3D Ouest devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de la société 3D Ouest le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige, qui est relatif à un contrat passé entre deux personnes privées dont aucune n'agit comme mandataire d'une personne publique ;
- elle disposait de la capacité juridique pour conclure l'accord-cadre litigieux ;
- elle n'a pas manqué à ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence.
Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2024, la société 3D Ouest déclare s'en remettre à la sagesse de la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mas,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Guillou, représentant la société Eskale d'Armor.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat de concession conclu le 19 novembre 2021, le département des Côtes-d'Armor a confié à la société Eskale d'Armor la gestion de cinq ports départementaux à compter du 1er janvier 2022. Après avoir engagé une procédure de consultation, la société Eskale d'Armor a conclu, le 20 décembre 2021, avec la société Smart Waters, un accord-cadre à marchés subséquents portant sur l'acquisition, la mise en œuvre et la maintenance d'un logiciel de gestion portuaire pour les ports départementaux des Côtes-d'Armor. La société 3D Ouest a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de cet accord-cadre et l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de cette convention. Par un jugement du
12 juillet 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'accord-cadre du 20 décembre 2021 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société 3D Ouest. La société Eskale d'Armor relève appel de ce jugement, en tant qu'il a annulé l'accord-cadre conclu le 20 décembre 2021 par les sociétés Eskale d'Armor et Smart Waters.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 2 du code de la commande publique : " Sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques. / Les contrats de la commande publique sont les marchés publics et les concessions définis au livre Ier de la première partie, quelle que soit leur dénomination. Ils sont régis par le présent code et, le cas échéant, par des dispositions particulières. ". Aux termes de l'article L. 6 du même code : " S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs (...) ". Une personne morale de droit privé titulaire d'une convention conclue avec une collectivité publique pour l'exploitation de services, d'activités ou d'équipements ne saurait être regardée comme un mandataire de cette collectivité. Il ne peut en aller autrement que s'il résulte des stipulations qui définissent la mission du cocontractant de la collectivité publique ou d'un ensemble de conditions particulières prévues pour l'exécution de celle-ci, telles que le maintien de la compétence de la collectivité publique pour décider des actes à prendre pour la réalisation de l'opération ou la substitution de la collectivité publique à son cocontractant pour engager des actions contre les personnes avec lesquelles celui-ci a conclu des contrats, que la convention doit en réalité être regardée, en partie ou en totalité, comme un contrat de mandat, par lequel la collectivité publique demande seulement à son cocontractant d'agir en son nom et pour son compte, notamment pour conclure les contrats nécessaires.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales : " Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. / Ces sociétés sont compétentes pour (...), exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général. (...) / Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. (...) / Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce (...) ". La société publique locale Eskale d'Armor, créée en 2021 par le département des Côtes-d'Armor et la commune de Perros-Guirec conformément à ces dispositions, est une personne morale de droit privé.
4. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction et notamment pas du contrat de concession du 19 novembre 2021 par lequel le département des Côtes d'Armor a confié à la société Eskale d'Armor la gestion de cinq ports départementaux, que cette société publique locale agirait comme mandataire des personnes publiques qui sont ses actionnaires. En particulier, cette société, qui exploite la concession portuaire à ses risques et périls, prend les décisions de gestion du service public délégué et n'est pas substituée par une collectivité publique dans les actions engagées par les personnes avec lesquelles elle a conclu des contrats.
5. L'accord-cadre litigieux du 20 décembre 2021, conclu entre deux personnes privées, n'a ainsi pas la nature d'un contrat administratif. Il n'appartient dès lors qu'aux juridictions judiciaires de connaître de la demande présentée par la société 3D Ouest devant le tribunal administratif de Rennes tendant à son annulation. Dès lors, il y a lieu, comme le demande la société Eskale d'Armor, d'annuler l'article 1er du jugement du 12 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes s'est reconnu compétent pour connaître de cette demande et, statuant par voie d'évocation, de la rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société 3D Ouest le versement de la somme demandée par la société Eskale d'Armor au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du 12 juillet 2024 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société 3D Ouest présentée devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de l'accord-cadre conclu le 20 décembre 2021 entre les sociétés Eskale d'Armor et Smart Waters est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Eskale d'Armor au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eskale d'Armor, à la société 3D Ouest et à la société Smart Waters.
Copie en sera adressée, pour information au département des Côtes d'Armor.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
B. MASLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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