CAA de NANTES, 2ème chambre, 09/01/2026, 23NT03857, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 2ème chambre

N° 23NT03857

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 09 janvier 2026


Président

Mme MONTES-DEROUET

Rapporteur

M. Romain DIAS

Rapporteur public

M. LE BRUN

Avocat(s)

MASSAGUER

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile d'exploitation agricole (SCEA) de Guercheville a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le maire de Colomby-Anguerny a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment agricole existant et la réalisation d'un atelier de transformation de produits laitiers, ainsi que la décision implicite née le 23 août 2022 rejetant son recours gracieux, subsidiairement d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un permis de construire un atelier de transformation de produits laitiers.

Par un jugement n° 2202805 du 27 octobre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 décembre 2023, 18 mars 2024 et 29 avril 2024, la SCEA de Guercheville, représentée par Me Massaguer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le maire de Colomby-Anguerny a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'extension d'un bâtiment agricole existant et la réalisation d'un atelier de transformation de produits laitiers, ainsi que la décision implicite née le 23 août 2022 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au maire de Colomby-Anguerny de lui délivrer le permis de construire sollicité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Colomby-Anguerny la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il vise des dispositions législatives dont il n'a pas fait application, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- sa demande de première instance n'était pas tardive ; son recours gracieux, qui a été réceptionné avant l'expiration du délai de recours contentieux, a interrompu ce délai ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit ; la règle de réciprocité prévue par les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables au projet destiné à un usage agricole ;
- en appliquant la règle de distance de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental par rapport aux lots d'un lotissement autorisé par un arrêté de non-opposition à déclaration préalable devenu périmé, le maire de Colomby-Anguerny a commis une erreur d'appréciation ;
- en refusant le permis de construire au motif que le projet est situé à moins de 50 mètres de certains lots d'un lotissement autorisé par un permis d'aménagement, alors que ces lots ne sont pas construits et n'ont pas donné lieu à des permis de construire, le maire a méconnu l'article
153-4 du règlement sanitaire départemental ;
- la substitution de motifs ne peut être accueillie ; le moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; les nouveaux motifs ne sont pas fondés ;
- le projet n'est pas incompatible avec la proximité des logements existants ;
- le projet, par sa faible importance et sa configuration, n'est pas de nature à porter atteinte à la salubrité publique ;
- les constructions projetées sont liées et nécessaires à son exploitation agricole.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 février, 12 avril et 13 mai 2024, la commune de Colomby-Anguerny, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCEA de Guercheville une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la SCEA de Guercheville ne sont pas fondés ;
- subsidiairement, si la cour devait censurer les motifs de la décision contestée, il y aurait lieu de substituer à ces motifs les nouveaux motifs suivants tirés de ce que le projet :
- est de nature à engendrer des nuisances sonores et olfactives incompatibles avec la proximité immédiate d'une centaine d'habitations, et doit être refusé, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- n'a pas le caractère d'une activité nécessaire à une exploitation agricole et n'est pas compatible avec la proximité de logements et ne peut donc être autorisé en zone agricole Ae par le règlement du plan local d'urbanisme.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le règlement sanitaire départemental du Calvados ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dias,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Massaguer, représentant la SCEA de Guercheville, et de Me Chodzko, représentant la commune de Colomby-Anguerny.

Une note en délibéré présentée pour la SCEA de Guercheville par Me Massaguer a été enregistrée le 19 décembre 2025.


Considérant ce qui suit :

1. La société civile d'exploitation agricole (SCEA) de Guercheville, qui exploite une activité de culture de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses sur le territoire de la commune de Colomby-Anguerny (Calvados), a déposé, le 4 avril 2022, une demande de permis de construire portant, d'une part, sur la création d'une stabulation pour dix vaches laitières, réalisée en extension d'un hangar agricole existant et, d'autre part, sur la construction d'un atelier de transformation de produits laitiers. Par un jugement du 27 octobre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté comme tardive la demande de la SCEA de Guercheville tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2022, par lequel le maire de Colomby-Anguerny a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. La SCEA de Guercheville relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu'elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai.
4. Il n'est pas contesté que l'arrêté en litige, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié le 25 juin 2022 à la SCEA de Guercheville, de sorte que le délai de recours contentieux expirait le 26 août suivant à minuit. Il ressort du cachet de la poste figurant sur l'accusé de réception du courrier recommandé par lequel la SCEA de Guercheville a formé ce recours gracieux, qu'il a été expédié le 23 août 2020, avant l'expiration du délai de recours, de sorte qu'il a eu pour effet de conserver ce délai. Si la commune de Colomby Anguerny fait valoir que le recours gracieux ne comporte pas de numéro de lettre recommandée, de sorte qu'il ne serait pas justifié de ce que l'accusé de réception produit correspondrait au pli contenant ce recours gracieux, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que ce courrier recommandé avec accusé de réception, adressé par le conseil de la SCEA de Guercheville dans le délai de recours contentieux, se rapporterait à une autre correspondance. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant le recours gracieux a été reçu le 24 août 2022 par la commune de Colomby-Anguerny. Le silence gardé pendant plus de deux mois par le maire de cette commune sur ce recours a fait naître, le 24 octobre 2022, une décision implicite de rejet que la SCEA de Guercheville pouvait contester jusqu'au 26 décembre suivant, le 25 étant un jour férié. Il suit de là que le délai de recours contentieux n'était pas expiré, le 15 décembre 2022, date à laquelle la demande de première instance de la SCEA de Guercheville a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen. Ainsi, la SCEA de Guercheville est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme tardive. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.
5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCEA de Guercheville devant le tribunal administratif de Caen.
Sur la légalité de l'arrêté du 22 juin 2022 :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte refus de permis de construire un bâtiment de stabulation :
6. Aux termes de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental du Calvados, qui s'impose aux autorisations d'urbanisme en vertu de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : / - les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers (...)/ - les autres élevages à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement habités par des tiers, des zones de loisirs e de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme ou d'accueil à la ferme. ".
7. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 22 juin 2022 contesté que le maire de Colomby-Anguerny a refusé de délivrer à la SCEA de Guercheville le permis de construire sollicité au motif que le projet se situe à moins de 50 mètres de certains lots pour lesquels un permis d'aménager a été délivré le 17 février 2022 ainsi que de lots issus d'une déclaration préalable ayant fait l'objet d'un arrêté de non opposition du 23 juillet 2015, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et du règlement sanitaire départemental du Calvados.
8. L'article 153-4 du règlement sanitaire départemental du Calvados, qui s'impose aux autorisations d'urbanisme en vertu de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, prescrit une distance minimale de 50 mètres entre les bâtiments d'élevage et les immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers. Il ressort des pièces du dossier que la stabulation pour dix vaches laitières prévue par le projet litigieux présente le caractère d'un bâtiment renfermant des animaux et s'analyse donc comme un bâtiment d'élevage, au sens et pour l'application de ce règlement. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 février 2022, le maire de Colomby-Anguerny a délivré à cette commune un permis d'aménager pour la création d'un lotissement, sur la parcelle voisine du terrain d'assiette du projet litigieux. Il ressort également des pièces du dossier que trois lots du lotissement ainsi autorisé se situent à moins de 50 mètres de la stabulation projetée et que, compte tenu des caractéristiques de ces lots, les constructions qui ont vocation à y être édifiées se situeront nécessairement en-deçà de la distance minimale prévue par l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental. Le projet litigieux, déposé postérieurement à la délivrance du permis d'aménager, doit ainsi être regardé comme étant implanté à moins de 50 mètres d'immeubles habités ou habituellement habités par des tiers, en méconnaissance de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental. L'arrêté contesté, en tant qu'il refuse, pour ce motif, de délivrer un permis de construire pour la création de la stabulation litigieuse, n'est pas entaché d'erreur de droit ni d'une inexacte application des dispositions de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental du Calvados. Il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Colomby-Anguerny, aurait, en tant qu'elle concerne la réalisation de la stabulation, pris la même décision en se fondant sur cet unique motif.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de permis de construire le bâtiment à usage d'atelier de transformation du lait :
9. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, déposé le 4 avril 2022 par la SCEA de Guercheville, que le bâtiment destiné à abriter l'atelier de transformation du lait constitue une construction distincte et matériellement dissociable du bâtiment abritant la stabulation. Il est constant que ce bâtiment à usage d'atelier de transformation du lait n'abritera pas d'animaux, de sorte que la règle d'éloignement prévue à l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental, qui ne concerne que l'implantation des " bâtiments renfermant des animaux ", ne trouve pas à s'appliquer. Par suite, le motif tiré de ce que le projet se situe à une distance inférieure à 50 mètres par rapport à certains lots de lotissements autorisés, en méconnaissance des articles L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et 153-4 du règlement sanitaire départemental, n'est pas de nature à fonder légalement l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de permis de construire le bâtiment destiné à abriter un atelier de transformation du lait.
10. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. Pour établir que la décision contestée est légale, la commune de Colomby-Anguerny invoque, dans ses observations en défense communiquées à la SCEA de Guercheville, un autre motif, tiré de ce que la construction litigieuse n'est pas liée et nécessaire à l'exploitation agricole et qu'elle n'est donc pas autorisée en zone agricole A, en application de l'article A1 du règlement écrit du plan local d'urbanisme de la commune de Colomby-Anguerny.
12. L'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de
Colomby-Anguerny n'autorise, en zone agricole A, que " Les constructions et installations liées et nécessaires à l'exploitation agricole ".
13. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux est situé en zone agricole Ae du plan local d'urbanisme de Colomby-Anguerny, destinée à recevoir des " constructions agricoles (y compris le logement de l'exploitant) compatibles avec la proximité de logements ". Il ressort des pièces du dossier que la SCEA de Guercheville, qui exerce une activité de culture céréalière, est engagée dans un projet de diversification de son exploitation en faveur d'un modèle de polyculture et d'élevage d'une dizaine de vaches laitières, ainsi que de transformation sur place de la production laitière de ses bovins en fromages. Ainsi, le bâtiment destiné à accueillir un atelier de fromagerie et un local de vente directe de cette production, dans le prolongement de l'activité agricole de la SCEA de Guercheville, pourrait être regardé comme une construction nouvelle liée et nécessaire à l'exploitation agricole. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 8, le maire de Colomby-Anguerny a pu légalement refuser le permis de construire sollicité par la SCEA de Guercheville en tant qu'il concernait la construction d'une stabulation pour dix vaches laitières. Dès lors qu'il n'est ni établi ni même soutenu, qu'à la date de la décision contestée, la société pétitionnaire exerçait déjà une activité d'élevage de vaches laitières, le bâtiment destiné à la fabrication et à la vente de fromages ne peut être regardé comme une construction nouvelle liée et nécessaire à l'exploitation agricole de cette société. Le projet de construction de ce bâtiment méconnaît, dès lors, les dispositions de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme de Colomby-Anguerny. Ce motif est de nature à fonder légalement l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de délivrer un permis de construire pour la création d'un atelier de transformation du lait. Il résulte de l'instruction que le maire de Colomby-Anguerny aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif, qui ne prive la société pétitionnaire d'aucune garantie procédurale. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée par la commune de Colomby-Anguerny.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la SCEA de Guercheville n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le maire de Colomby-Anguerny a refusé de lui délivrer un permis de construire.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
15. L'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCEA de Guercheville, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par cette dernière doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Colomby-Anguerny, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la SCEA de Guercheville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCEA de Guercheville une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Colomby-Anguerny et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 27 octobre 2023 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SCEA de Guercheville devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la SCEA de Guercheville, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La SCEA de Guercheville versera à la commune de Colomby-Anguerny une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA de Guercheville et à la commune de Colomby-Anguerny.


Délibéré après l'audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Montes-Derouet, présidente,
- M. Dias, premier conseiller,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.



Le rapporteur,





R. DIAS





La présidente,





I. MONTES-DEROUET La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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