CAA de PARIS, 3ème chambre, 09/01/2026, 24PA03060
Texte intégral
CAA de PARIS - 3ème chambre
N° 24PA03060
Non publié au bulletin
Lecture du vendredi 09 janvier 2026
Président
Mme la Pdte. FOMBEUR
Rapporteur
Mme Mélanie PALIS DE KONINCK
Rapporteur public
Mme DÉGARDIN
Avocat(s)
SELARL KABELIA AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... F... D... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner, à titre principal, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et, à titre subsidiaire, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, la somme de 169 135,99 euros ainsi qu'un capital de 10 620 euros multiplié par l'indice viager de capitalisation publié à la Gazette du Palais 2022 tenant compte de son âge au jour de la liquidation, outre les arrérages échus entre la date de consolidation et la date de liquidation, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2021.
Par un jugement n° 2208861 du 10 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP, d'une part, à verser à Mme D... la somme de 462 450,01 euros, d'autre part, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 102 085,47 euros et à lui rembourser les dépenses de santé futures exposées à raison du dommage subi par la victime, sur justificatifs à mesure de leur engagement, dans la limite de 26 916,15 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juillet 2024, 19 juillet 2024 et 26 juin 2025, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... ainsi que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris devant ce tribunal ;
3°) à titre subsidiaire, de ramener le montant des condamnations prononcées à son encontre à de plus justes proportions et d'ordonner le versement sous forme de rente viagère de l'indemnisation du préjudice constitué par l'assistance future par une tierce personne.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé et ne répond pas à l'ensemble des moyens qu'elle soulevait ;
- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; le choix d'une technique opératoire ne peut être considérée comme fautif au seul motif qu'existeraient des techniques alternatives ; il n'y a pas de recommandations des sociétés savantes interdisant la technique opératoire qui a été utilisée au cours de l'intervention subie par Mme D... ; l'emploi du ciseau à os ne peut être regardé comme fautif ; cet outil est utilisé par de nombreuses équipes chirurgicales ; le taux de complication résultant de l'utilisation de cet outil n'est pas objectivé alors même que les autres techniques présentent également des risques ; aucune étude scientifique comparative n'a été réalisée ;
- le préjudice lié aux besoins en assistance par tierce personne doit être indemnisé sur une base de 18 euros de l'heure et être versé sous la forme d'une rente viagère et non d'un capital ; en tout état de cause, le capital alloué doit être calculé sur la base de la table de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 assortie d'un taux d'intérêt à 0 % ou bien de la nouvelle table de capitalisation publiée en 2025 ;
- le montant alloué au titre des souffrances endurées doit être ramené à 5 000 euros ;
- le préjudice esthétique pouvait être indemnisé globalement à hauteur de 6 000 euros, ou bien l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire devra être ramenée à de plus justes proportions, de l'ordre de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024 et un nouveau mémoire, non communiqué, enregistré le 25 août 2025, Mme D..., représentée par Me Boursas, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de l'AP-HP au paiement des entiers dépens et à ce que soit mise à sa charge une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la responsabilité pour faute de l'AP-HP était engagée ; un mauvais choix thérapeutique est constitutif d'une faute ; en l'absence de recommandation scientifique, il faut apprécier le bien-fondé d'un choix thérapeutique en tenant compte des antécédents du patient et des standards de prudence et de diligence reconnus par la communauté médicale ; compte tenu de sa situation particulière et de la sténose canalaire très serrée qu'elle présentait, il était recommandé d'utiliser un instrument permettant un retrait osseux contrôlé et progressif ; c'est ce qui ressort tant du rapport d'expertise du docteur B... que de l'avis du professeur C... ;
- le montant des indemnisations qui lui ont été accordées par le tribunal devra être confirmé ;
- le choix du barème de 2025, de surcroît sur la base d'une table de mortalité stationnaire et non pas prospective, n'est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Roquelle-Meyer, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la partie perdante au paiement des entiers dépens.
L'ONIAM fait valoir que :
- la technique opératoire choisie n'a pas été conforme aux règles de l'art ; une technique opératoire moins agressive aurait dû être retenue ;
- le comportement du chirurgien et la prise en charge de la complication n'ont pas été conformes aux règles de l'art ;
- l'AP-HP ayant commis des fautes, seule sa responsabilité peut être engagée.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2025, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, représentée par Me Fertier, conclut au rejet de la requête, à ce que le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion qui lui a été allouée soit porté à 1 212 euros, à ce que l'AP-HP soit condamnée au paiement des entiers dépens et à ce que soit mise à sa charge une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par l'AP-HP ne sont pas fondés ;
- l'indemnité forfaitaire de gestion doit être actualisée en fonction de l'arrêté du
23 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boursas, représentant Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... a consulté au sein du service de neurochirurgie de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière le 19 octobre 2018 pour des lombalgies évoluant depuis plusieurs années et diminuant de manière importante son périmètre de marche. L'imagerie par résonnance magnétique (IRM) pratiquée montrait une sténose lombaire dégénérative sur un canal lombaire étroit, étendue de L2 à L5, pour laquelle il a été décidé de pratiquer une laminectomie le 18 janvier 2019, opération qui vise à élargir le canal rachidien pour mettre fin à la compression de la moelle épinière. Dans les suites immédiates de l'intervention, Mme D... a présenté des douleurs importantes gênant la marche, des troubles de la sensibilité et un déficit moteur du membre inférieur gauche. Elle a quitté l'hôpital pour un centre de rééducation dans lequel elle a été prise en charge du 29 janvier au
3 avril 2019 puis, en hôpital de jour, du 10 avril au 26 juillet 2019 et du 22 octobre 2019 au
18 mars 2020. Un électromyogramme réalisé en septembre 2019 a mis en évidence une atteinte radiculaire lombaire en L4-L5 et S1. Mme D... demeure affectée d'un déficit sensitivomoteur avec des difficultés à la marche et des troubles de l'équilibre.
2. Mme D... a, dans un premier temps, saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) d'Ile-de-France, qui a ordonné une expertise confiée au professeur B..., neurochirurgien. La CCI a rendu un avis le 18 mars 2021, par lequel elle reconnaît une faute de l'AP-HP et estime que la réparation des préjudices subis par Mme D... lui incombe entièrement. L'AP-HP a refusé de suivre cet avis et de proposer une indemnisation à la victime. Par le jugement dont il est relevé appel, le tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP, d'une part, à verser à Mme D... la somme de 462 450,01 euros et, d'autre part, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 102 085,47 euros et à lui rembourser les dépenses de santé futures exposées à raison du dommage subi par la victime, sur justificatifs à mesure de leur engagement, dans la limite de 26 916,15 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué, au demeurant non repris par l'AP-HP dans son mémoire complémentaire, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
Sur la responsabilité de l'AP-HP :
4. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (...). ".
5. Il résulte de l'instruction que la laminectomie pratiquée sur Mme D... a été réalisée en utilisant à plusieurs reprises un ciseau à frapper destiné à casser l'os. Il est constant qu'une autre technique opératoire peut être utilisée, permettant de retirer l'os progressivement au moyen d'une pince à os ou d'une fraise rotative. L'expert désigné par la CCI, le professeur B..., indique dans son rapport que les deux techniques sont employées et qu'il n'existe aucune recommandation des sociétés savantes sur l'instrument le plus approprié à utiliser. Il précise toutefois que la technique recourant au ciseau à frapper présente un risque plus important de lésions radiculaires, au motif que les chocs occasionnés par cet instrument ébranlent la colonne vertébrale et sont susceptibles d'occasionner des lésions radiculaires, tout particulièrement lorsque le canal lombaire est étroit, les racines nerveuses étant alors à l'étroit dans le canal osseux et le coussin protecteur de liquide céphalo-rachidien inexistant ou réduit au minimum. Compte tenu de la situation propre de Mme D..., le professeur B... estime que le choix de la technique opératoire reposant sur l'utilisation du ciseau à frapper présentait plus de risques et qu'une méthode plus prudente et moins traumatisante aurait dû être retenue.
6. Pour contredire cette appréciation, l'AP-HP produit une note critique établie par le professeur E..., présent aux opérations d'expertise et aux dires desquels l'expert a répondu dans son rapport. Il insiste dans cette note sur le fait que le recours au ciseau à frapper est commun, cet outil étant utilisé par de nombreuses équipes médicales, qu'il n'existe pas de recommandation concernant son utilisation et que l'utilisation d'autres instruments présente également des risques, liés aux manipulations du fourreau dural et des racines des nerfs. Il ne porte toutefois aucune appréciation sur la situation médicale de Mme D... et sur la technique la plus adaptée dans sa situation. Mme D... produit elle-même une note établie par le professeur C..., également neurochirurgien, qui précise que dans le cas de la patiente, les racines nerveuses étaient enserrées par les lésions d'arthrose lombaire et directement à leur contact et que de ce fait tout impact sur les lames vertébrales était transmis sans amortissement aux racines comprimées et fragilisées. Compte tenu des particularités de la sténose lombaire de Mme D..., il considère que l'équipe médicale a choisi le procédé le plus agressif et le plus dangereux alors qu'il existait d'autres possibilités.
7. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si l'utilisation du ciseau à frapper n'est pas prohibée par les sociétés savantes et peut même être qualifiée de commune, elle présentait, dans le cas particulier de Mme D..., pour des motifs connus du chirurgien qui a retenu cette technique opératoire, des risques plus importants que d'autres procédés disponibles. Le choix de recourir à cette méthode peut ainsi être regardé comme une faute de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP. Il n'est pas contesté que cette faute est directement et exclusivement à l'origine du dommage, les lésions radiculaires affectant Mme D... ayant pour origine les chocs engendrés par l'utilisation du ciseau à frapper au cours de l'intervention.
Sur les préjudices :
8. L'AP-HP conteste l'indemnisation accordée par les premiers juges pour trois postes de préjudices seulement. En l'absence de conclusions reconventionnelles de Mme D... ou de la caisse primaire d'assurance maladie, il appartient seulement à la Cour de se prononcer, par la voie de l'effet dévolutif, sur ces trois postes de préjudice.
En ce qui concerne l'assistance par tierce personne après consolidation :
9. D'une part, lorsque le juge administratif indemnise la victime d'un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d'abord l'étendue de ces besoins d'aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il appartient ensuite au juge de déduire du montant de l'indemnité allouée à la victime au titre de l'assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais. Cette déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune.
10. D'autre part, s'agissant des préjudices futurs de la victime non couverts par des prestations, il appartient au juge de décider si leur réparation doit prendre la forme du versement d'un capital ou d'une rente selon que l'un ou l'autre de ces modes d'indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l'espèce, la réparation la plus équitable.
11. Il résulte de l'instruction que Mme D... a besoin de l'assistance d'une tierce personne à hauteur de dix heures par semaine et qu'elle ne bénéficie pas d'une prestation de compensation du handicap du fait du déficit sensitivomoteur résultant de la faute commise par l'AP-HP.
12. Pour la période courant du 15 septembre 2020, date de consolidation de son état de santé, à la date du présent arrêt, Mme D... ne justifie, ni même n'allègue, avoir eu recours à une aide professionnelle et rémunérée pour répondre à son besoin d'assistance. Il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de calculer les sommes dues au titre de ce préjudice sur la base d'un taux horaire de 18 euros et d'une année de 412 jours, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés. Par suite, les frais d'assistance par une tierce personne pour cette période s'élèvent à la somme de 56 543,40 euros.
13. Pour la période postérieure au présent arrêt, si Mme D... produit deux devis établis par des sociétés d'aide à la personne, il ne résulte pas de l'instruction que l'emploi direct d'une personne salariée ne permettrait pas de répondre à son besoin d'assistance. Dans ces conditions, le montant de l'indemnisation doit être arrêté sur la base d'un taux horaire de 20 euros et d'une année de 412 jours, afin de tenir compte des congés payés et jours fériés. Sur cette base, le montant annuel de l'aide pour dix heures par semaine s'élève à 11 772,80 euros. Compte tenu de l'âge de Mme D..., de la nature des séquelles dont elle demeure affectée et de ce qu'il ne résulte pas de l'instruction que celles-ci seraient susceptibles d'évoluer, il n'y a pas lieu de réformer le jugement de première instance pour prévoir l'indemnisation de son préjudice sous la forme d'une rente plutôt que d'un capital. Par suite, Mme D..., née le 25 septembre 1956, peut prétendre à l'obtention d'un capital de 212 699,18 euros, calculé en retenant un coefficient de capitalisation de 18,067 selon la table stationnaire de capitalisation publiée par la Gazette du Palais dans son édition de 2025, reposant sur la table de mortalité 2020-2022 pour les femmes publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques et un taux d'intérêt de
0,5 %, qui permet de prendre en considération les données démographiques et économiques les plus récentes à la date de l'évaluation du préjudice.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
14. Il résulte de l'instruction que les souffrances endurées par Mme D... du fait de la survenue du dommage peuvent être évaluées à 3,5 sur une échelle de 7. Dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont évalué ce poste de préjudice à la somme de 6 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire :
15. Il résulte de l'instruction que Mme D... a présenté une boiterie et a eu recours à l'utilisation de cannes pour se déplacer. Son préjudice esthétique temporaire a été évalué par l'expert de la CCI à 3,5 sur une échelle de 7, évaluation qui ne fait l'objet d'aucune contestation. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, compte tenu notamment de sa durée, en l'évaluant à la somme de 3 000 euros.
16. Il résulte de tout ce qui précède que l'AP-HP est fondée à demander que la somme qu'elle est condamnée à verser à Mme D... soit réduite à 401 341,08 euros.
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
17. Aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée ".
18. Il résulte de ces dispositions que le montant de l'indemnité forfaitaire qu'elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un plancher et d'un plafond dont les montants sont révisés chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Le jugement attaqué du 10 mai 2024 du tribunal administratif de Paris, qui a fixé à 129 001,62 euros le montant des indemnités dues à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris au titre des prestations versées à Mme D..., a accordé à la caisse, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, une somme de 1 191 euros correspondant au plafond fixé par l'arrêté du 18 décembre 2023 alors en vigueur. Si ce plafond a été réévalué par la suite, la caisse ne peut prétendre à une augmentation du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion en l'absence de majoration, par le présent arrêt, du montant des sommes qui lui sont dues au titre des prestations versées.
Sur les dépens :
19. Aucun dépens n'a été engagé dans le cadre de la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par Mme D..., par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 1 500 euros à verser à Mme D... et une somme de 1 000 euros à verser la caisse primaire d'assurance maladie de Paris au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La somme que l'AP-HP est condamnée à verser à Mme D... est ramenée à la somme de 401 341,08 euros.
Article 2 : Le jugement du 10 mai 2024 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'AP-HP versera une somme de 1 500 euros à Mme D... et une somme de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à Mme A... F... D..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fombeur, présidente de la cour,
M. Delage, président de chambre,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
La présidente,
P. FOMBEUR
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA03060
Analyse
CETAT60-04-03-02 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. - RÉPARATION. - ÉVALUATION DU PRÉJUDICE. - PRÉJUDICE MATÉRIEL. - PRÉJUDICE TENANT À LA NÉCESSITÉ DE RECOURIR À L'AIDE D'UNE TIERCE PERSONNE - MODALITÉS D'ÉVALUATION - TAUX HORAIRE ET PRISE EN CONSIDÉRATION DES CONGÉS PAYÉS ET JOURS FÉRIÉS.
CETAT60-04-04-02 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. - RÉPARATION. - MODALITÉS DE LA RÉPARATION. - FORMES DE L'INDEMNITÉ. - PRÉJUDICES FUTURS - MODALITÉS DE CONVERSION D'UNE RENTE EN CAPITAL - CHOIX DU BARÈME DE CAPITALISATION [RJ1] - CARACTÈRE APPROPRIÉ D'UNE TABLE STATIONNAIRE - EXISTENCE.
CETAT60-05-04 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. - RECOURS OUVERTS AUX DÉBITEURS DE L'INDEMNITÉ, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE. - DROITS DES CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE. - INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE GESTION (9ÈME ALINÉA DE L'ARTICLE L. 376-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE) - POSSIBILITÉ POUR LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DE SE PRÉVALOIR, EN APPEL, DE LA RÉÉVALUATION DU PLAFOND FIXÉ PAR ARRÊTÉ - CONDITION - MAJORATION, PAR LA DÉCISION DU JUGE D'APPEL, DU MONTANT DES SOMMES QUI LUI SONT DUES AU TITRE DES PRESTATIONS VERSÉES.
60-04-03-02 Si la requérante produit des devis établis par des sociétés d'aide à la personne, il ne résulte pas de l'instruction que l'emploi direct d'une personne salariée ne permettrait pas de répondre à son besoin d'assistance. Dans ces conditions, il est fait une juste appréciation du préjudice correspondant à l'assistance, en région parisienne, par une tierce personne non spécialisée pour les besoins de la vie quotidienne à la suite d'un accident médical, sur une période postérieure au 1er janvier 2026, en multipliant le nombre d'heures par un taux horaire évalué à 20 euros, sur une base annuelle de 412 jours pour prendre en compte les congés payés et les jours fériés. [RJ1].
60-04-04-02 Les tables stationnaires de capitalisation publiée par la Gazette du Palais dans son édition de 2025, reposant sur les tables de mortalité 2020-2022 par sexe publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques et sur un taux d'intérêt de 0,5 %, permettent de prendre en considération les données démographiques et économiques les plus récentes à la date de l'évaluation du préjudice, en janvier 2026.
60-05-04 Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l'indemnité forfaitaire qu'elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un plancher et d'un plafond dont les montants sont révisés chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Si ce plafond est réévalué entre la date du jugement de première instance et celle de l'arrêt statuant en appel, la caisse ne peut prétendre à une augmentation du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion en l'absence de majoration, par l'arrêt, du montant des sommes qui lui sont dues au titre des prestations versées. [RJ1].
[RJ1]Comp., pour une période allant de mars 2011 à avril 2022 : CAA de Paris, 11 avril 2022, Mme Le Camus, n°21PA00324, C+.