CAA de PARIS, 7ème chambre, 08/01/2026, 24PA02206, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 7ème chambre

N° 24PA02206

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 08 janvier 2026


Président

M. GALLAUD

Rapporteur

M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU

Rapporteur public

Mme JURIN

Avocat(s)

GOBA

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Gentilly à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du recours abusif, par son employeuse, à une succession de contrats à durée déterminée.

Par une ordonnance n° 2108403 du 11 mars 2024, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. B..., représenté par Me Goba, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 11 mars 2024 ;

2°) de condamner la commune de Gentilly à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du recours abusif, par son employeuse, à une succession de contrats à durée déterminée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gentilly une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande a été rejetée à tort comme étant manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté et que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ;
- il est fondé à obtenir de la commune de Gentilly une indemnité en raison de la multiplicité de ses contrats précaires qui l'ont maintenu dans une situation de précarité ;
- il doit être également tenu compte de son âge et de sa difficulté à retrouver un emploi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, la commune de Gentilly, représentée par Me Peru, déclare s'en remettre à la sagesse de la cour s'agissant de la régularité de l'ordonnance attaquée et demande à la cour, en cas d'annulation de cette ordonnance, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Melun ou, en cas d'évocation, de rejeter la requête.

Elle soutient que :

- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- au surplus, le requérant ne justifie pas du préjudice qu'il prétend avoir subi ;
- il n'apparaît pas équitable de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Régis, substituant Me Peru, avocat de la commune de Gentilly.


Considérant ce qui suit :

1. M. B..., agent contractuel recruté par la commune de Gentilly (Val-de-Marne) dont le dernier contrat à durée déterminée n'a pas été renouvelé après le 30 juin 2021, fait appel de l'ordonnance du 11 mars 2024 par laquelle la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté, comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté, sa demande tendant à ce que la commune de Gentilly soit condamnée à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du recours abusif, par son employeuse, à une succession de contrats à durée déterminée.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 414-1 de ce code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant ". L'article R. 414-2 du même code prévoit que : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. / (...) ".

3. S'il résulte des dispositions citées au point précédent qu'une requête que son auteur, non représenté par son avocat, choisit d'introduire par voie électronique ne peut être regardée comme recevable si elle n'est pas introduite par le téléservice visé par l'article R. 414-2 du code de justice administrative, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, dans le délai de recours contentieux, la juridiction soit saisie d'une requête par un autre moyen de communication électronique, notamment par télécopie, à condition que son auteur l'authentifie ensuite soit par l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 précité ou par l'envoi postal ou le dépôt au greffe d'un exemplaire de sa requête signé sur support papier soit par le dépôt ultérieur d'un mémoire, par le ministère d'un avocat, par l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-1 du même code.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 26 mars 2021, la maire de Gentilly a fait savoir à M. B... que son dernier contrat à durée déterminée ne serait pas renouvelé à son terme, soit le 30 juin 2021. L'intéressé a demandé à la commune de Gentilly, par une lettre reçue en mairie le 10 juin 2021, de lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du recours abusif, par son employeuse, à une succession de contrats à durée déterminée. En raison du silence gardé par la commune de Gentilly pendant plus de deux mois sur sa demande, celle-ci doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée le 10 août 2021.

5. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, que pour conclure à la tardiveté de la requête de M. B..., la première juge a relevé que l'intéressé n'avait pas contesté la décision implicite de rejet de sa réclamation dans le délai contentieux de deux mois fixé à l'article R. 421-2 du même code, celui-ci expirant en l'espèce le 11 octobre 2021. Or, il ressort des pièces de la procédure suivie devant le tribunal que si la demande de M. B..., enregistrée au greffe du tribunal le 11 août 2021, a été adressée par télécopie, celle-ci a été régularisée, conformément à la demande de régularisation qui lui avait été faite, par un mémoire présenté par un avocat et adressé au moyen de l'application Télérecours et enregistré le 14 décembre 2021, soit avant l'intervention de l'ordonnance attaquée. Dans ces conditions, la demande de M. B... doit être regardée comme ayant été régulièrement introduite le 11 août 2021, soit avant l'expiration du délai contentieux de deux mois qui courait en l'espèce à compter du 10 août 2021. Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Melun a entaché l'ordonnance attaquée d'irrégularité. Cette ordonnance doit, dès lors, être annulée.

6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Melun.

Sur les conclusions indemnitaires :

7. Il résulte des dispositions de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans leur rédaction issue des lois du 12mars 2012 et du 6 août 2019, applicable au présent litige et désormais codifié à l'article L. 332-13 du code général de la fonction publique, que les collectivités territoriales peuvent, par dérogation au principe selon lequel les emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, recruter par contrat à durée déterminée des agents non titulaires pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels indisponibles en raison d'un congé régulièrement octroyé. Aux termes du second alinéa de l'article 3-1 de la même loi : " Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent ".

8. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'en cas de renouvellement abusif de contrats à durée déterminée, l'agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l'indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l'interruption de la relation d'emploi. Il incombe au juge, pour apprécier si le recours, en application des dispositions mentionnées au point précédent, à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.

9. Il résulte de l'instruction que M. B... a été recruté le 26 juin 2017 par la commune de Gentilly en qualité d'adjoint technique territorial non titulaire à temps complet pour une durée de six mois et cinq jours afin d'assurer le remplacement d'un agent titulaire momentanément indisponible en tant que conducteur de véhicules de transport collectif, et que, jusqu'au 30 juin 2021, ce contrat a été renouvelé de façon continue à douze reprises pour une durée comprise entre trois et quatre mois afin de remplacer le même agent en raison du prolongement de l'absence de celui-ci. Dans ces conditions, et dès lors que la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause ne donnaient pas à eux seuls au requérant un droit au renouvellement de son contrat et en l'absence de tout texte instaurant un droit au renouvellement des contrats à durée déterminée ou à leur transformation en contrat à durée indéterminée, le fait pour la commune de Gentilly d'avoir recouru à une succession de contrats à durée déterminée durant quatre ans et cinq jours afin de remplacer le même agent titulaire temporairement absent ne revêt pas, contrairement à ce que soutient le requérant, un caractère abusif. Par suite, la commune de Gentilly ne peut être regardée, au cas présent, comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En outre, et en tout état de cause, M. B... n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité du préjudice qu'il soutient avoir subi.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Gentilly à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables du recours, par son employeuse, à une succession de contrats à durée déterminée.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Gentilly, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. B... une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.


D E C I D E:


Article 1er : L'ordonnance n° 2108403 du 11 mars 2024 de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Melun est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Melun et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Gentilly.



Délibéré après l'audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gallaud, président,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.


Le rapporteur,
M. Desvigne-RepusseauLe président,
T. Gallaud
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA02206