CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 16/12/2025, 24MA01224, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 4ème chambre
N° 24MA01224
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 16 décembre 2025
Président
M. REVERT
Rapporteur
M. Laurent LOMBART
Rapporteur public
Mme BALARESQUE
Avocat(s)
SELARL NOUS AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle le maire de Marseille a refusé de reconnaître comme étant imputable au service l'accident dont elle a déclaré avoir été victime le 12 décembre 2019, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Marseille, à titre principal, de reconnaître son arrêt de travail du 6 janvier 2020 comme étant en lien direct et certain avec cet accident ou imputable au service et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et, enfin, de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2101529 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 2024 et 13 mars 2025, Mme A..., représentée par Me Leturcq, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 mars 2024 ;
2°) d'annuler cette décision du maire de Marseille du 2 février 2021 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Marseille, à titre principal, de reconnaître l'imputabilité au service de son état pathologique, de la placer rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), à compter du 6 janvier 2020, et de lui reverser les sommes afférentes à la reconstitution de son traitement depuis cette date, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- ce jugement est entaché d'une contradiction de motifs et le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur manifeste " dans la compréhension " des arguments des parties, sinon une dénaturation des pièces ;
- contrairement à ce que fait valoir la commune de Marseille en défense, il ne serait pas pertinent pour elle d'effectuer une demande de rectification d'erreur matérielle sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative alors qu'elle souhaite l'annulation totale du jugement attaqué ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- la décision contestée est entachée d'une insuffisante motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- cette décision est entachée de plusieurs vices de procédure :
. l'administration n'a pas informé le médecin du travail ;
. l'administration n'a pas respecté les délais nécessaires au respect du contradictoire préalablement à la réunion de la commission de réforme, en méconnaissance des dispositions des articles 14 et 16 de l'arrêté du 4 août 2004 ;
. la composition de la commission de réforme était irrégulière dès lors qu'elle ne comportait aucun médecin spécialiste et qu'elle n'était pas entourée des garanties d'impartialité requises ;
- la décision contestée est entachée d'une double erreur d'appréciation, l'administration ayant fait une erreur sur le fait générateur de son état pathologique et ayant, à tort, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de celui-ci ;
- en s'estimant saisie d'une déclaration d'accident de service, l'administration s'est, en réalité, méprise sur l'objet de sa demande qui devait être requalifiée en demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle ;
- si, en défense, la commune de Marseille affirme qu'elle n'a pas respecté les délais réglementaires, invoquant un retard de six mois dans sa déclaration, elle a, s'agissant d'une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, respecté le délai de deux ans fixé à l'article 37-3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- en soutenant que son état pathologique n'avait aucun lien direct et certain avec le service, la commission de réforme et la commune de Marseille ont commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la commune de Marseille, représentée par Me Puigrenier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le tribunal administratif de Marseille a commis une simple erreur de plume en indiquant qu'elle serait à l'origine de la contestation relative à la date de réception de la convocation à la commission de réforme, en lieu et place de Mme A... ; cette dernière aurait pu, si elle s'y croyait fondée, saisir le président de cette juridiction sur le fondement des dispositions de l'article
R. 741-11 du code de justice administrative afin d'obtenir sa rectification ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l'instruction, fixée, après deux premiers reports, au 17 mars 2025, a été, en dernier lieu, reportée au 27 mars 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- les observations tant de Me Ganne, substituant Me Leturcq, représentant Mme A..., que de cette dernière ;
- et les observations de Me Andine, substituant Me Puigrenier, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 juillet 2020, Mme A..., cadre territorial de santé, a sollicité, selon le formulaire propre aux accidents de service, la reconnaissance de l'imputabilité au service du " choc émotionnel " qu'elle dit avoir ressenti lorsqu'elle a appris le 12 décembre 2019, par un courrier, qu'elle serait affectée à la crèche de la Baume, à Marseille, à compter du 6 janvier 2020, alors qu'elle était jusqu'alors directrice de la crèche du Pharo, dans la même ville. Mme A... relève appel du jugement du 21 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant principalement à l'annulation de la décision du 2 février 2021 par laquelle le maire de Marseille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, l'appelante ne critique pas utilement la régularité du jugement attaqué par le moyen pris de la dénaturation des pièces du dossier, s'agissant d'un moyen de cassation et non d'appel quand il vise une décision juridictionnelle.
3. D'autre part, la circonstance que les premiers juges ont indiqué à tort, au point 7 du jugement attaqué, que la commune de Marseille estimait que l'accusé de réception du pli contenant la convocation de Mme A... à la séance de la commission de réforme du 21 janvier 2021 n'était pas lisible, alors qu'il s'agissait de l'argumentation tenue par cette dernière, n'est pas constitutive d'une contradiction de motifs. En tout état de cause, une contradiction de motifs affecte devant le juge d'appel le bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non sa régularité. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier en raison d'une telle contradiction doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'objet de la décision en litige :
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 9 juillet 2020, Mme A... a déposé une déclaration d'accident de service, après avoir rempli le formulaire afférent, en raison du " choc émotionnel le 12/12/19 lorsqu'elle a appri[s] par courrier être affectée sur la crèche de la Baume ". Par son intitulé et ses termes mêmes, une telle demande tendait sans ambiguïté à la reconnaissance d'imputabilité d'un accident de service et non à celle d'une maladie professionnelle. Le maire de Marseille, qui ne s'est estimé saisi que d'une demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service des conséquences dommageables provoquées par cet accident, n'a ainsi consulté la commission de réforme qu'à ce titre et, par sa décision litigieuse du 2 février 2021, se borne à refuser de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident qui serait survenu le 12 décembre 2019. L'autorité administrative ne s'est donc pas méprise sur l'objet de la demande présentée par Mme A... et, contrairement à ce que soutient cette dernière, elle n'avait pas à requalifier d'office sa propre déclaration pour la regarder comme ayant pour finalité la reconnaissance d'une maladie professionnelle, ni même à l'inviter à remplir une déclaration de maladie professionnelle. Il suit de là que ces moyens de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision en litige :
S'agissant de sa légalité externe :
Quant au moyen tiré de son insuffisante motivation :
5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. Le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
7. La décision litigieuse du maire de Marseille du 2 février 2021 vise la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 et l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction hospitalière, ainsi que l'avis que la commission de réforme a émis le 21 janvier 2021. Sans contenir aucune contradiction, cette décision indique également que l'évènement survenu le 12 décembre 2019 n'est pas imputable au service en l'" absence de fait accidentel ", reprenant ainsi, sans qu'il ressorte des termes mêmes de cette décision que le maire se serait senti lié par cet avis, le motif retenu par la commission de réforme dans son premier avis du 1er octobre 2020. Cette décision mentionne donc tant les textes dont elle fait application que les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle est par suite suffisamment motivée pour mettre Mme A... en mesure de présenter utilement sa contestation, sans qu'ait d'incidence, à cet égard, la circonstance qu'elle ne vise pas le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 qui n'est en tout état de cause applicable qu'à la fonction publique de l'Etat. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
S'agissant des moyens tirés du vice de procédure :
8. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, pour la fonction publique territoriale (...), compétent à l'égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission. (...) Ces médecins peuvent obtenir, s'ils le demandent, communication du dossier de l'intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. Ils remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous. " Cet article 21 dispose que : " La commission de réforme donne son avis sur l'imputabilité au service ou à l'un des actes de dévouement prévus aux articles 31 et 36 du décret du 26 décembre 2003 susvisé de l'infirmité pouvant donner droit aux différents avantages énumérés à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et aux articles 41 et 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / Elle doit également donner son avis sur le caractère provisoire ou définitif de l'inaptitude constatée et, le cas échéant, sur l'aptitude de l'intéressé à occuper un emploi adapté à son état physique qui peut lui être offert par l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, le cas échéant, pour la fonction publique territoriale, par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion. " Et, selon cet article 23 : " Lorsqu'un agent demande à bénéficier des prolongations spéciales des congés de longue durée prévues au deuxième alinéa du 4° des articles 57 de la loi du 26 janvier 1984 et 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisées, la commission de réforme doit donner son avis sur l'imputabilité au service de l'affection. / Cet avis est transmis au comité médical supérieur. "
9. D'autre part, aux termes de l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son
ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. (...) ". Aux termes de l'article 37-6 de ce décret : " La commission de réforme est consultée par l'autorité territoriale : / 1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ; / 2° Lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service ; / 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. " Selon l'article 37-7 de ce même décret : " Lorsque la déclaration est présentée au titre du même IV, le médecin de prévention ou du travail remet un rapport à la commission de réforme, sauf s'il constate que la maladie satisfait à l'ensemble des conditions posées au premier alinéa de ce IV. Dans ce dernier cas, il en informe l'autorité territoriale. " Ce " IV " auquel fait référence cet article 37-7 correspond au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui, dans sa rédaction application au présent litige, dispose : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. (...) ".
10. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.
11. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque, comme en l'espèce, la déclaration est présentée au titre d'un accident de service, le médecin de prévention n'a pas l'obligation de remettre un rapport à la commission de réforme. Par conséquent, Mme A... ne saurait être regardée comme ayant été privée d'une garantie compte tenu du défaut d'information du médecin de prévention de la réunion de cette commission de réforme appelée à statuer sur l'imputabilité au service de son accident. En outre, dans les circonstances particulières de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence d'information du médecin de prévention ait pu exercer une influence sur le sens de la décision contestée du maire de Marseille du 2 février 2021. Il s'ensuit que cette première branche du moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. / La convocation mentionne la liste des dossiers à examiner, les références de la collectivité ou de l'établissement employeur, l'objet de la demande d'avis. / Chaque dossier à examiner fait l'objet, au moment de la convocation à la réunion, d'une note de présentation, dans le respect du secret médical. " Selon l'article 16 du même arrêté : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. / Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. " Si le respect d'un entier délai de dix jours pour consulter son dossier, mentionné par les dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, constitue, pour l'agent concerné, une garantie visant à lui permettre de préparer utilement son intervention devant la commission de réforme, il n'en va pas de même s'agissant du délai de quinze jours prévu pour la convocation de l'agent à la réunion de la commission de réforme par les dispositions de l'article 14 du même arrêté.
13. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 6 janvier 2021, reçu, d'après l'accusé de réception postal versé aux débats qui est suffisamment probant, par Mme A... le 9 janvier suivant, cette dernière a été informée, d'une part, que son dossier serait examiné par la commission de réforme réunie le jeudi 21 janvier 2021 pour émettre un avis sur l'imputabilité au service de l'accident du 12 décembre 2019, d'autre part, qu'elle pouvait prendre connaissance, personnellement, ou par l'intermédiaire d'un représentant, de son dossier dont la partie médicale pourrait lui être communiquée à sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin, présenter des observations écrites, fournir des certificats médicaux et se présenter auprès de la commission et se faire assister d'un médecin de son choix ou par un conseiller. S'il résulte de ce qui vient d'être dit que la commune de Marseille n'a pas respecté le délai de convocation de quinze jours, cette circonstance n'a, en l'espèce, privé Mme A... d'aucune garantie, ni eu d'influence sur le sens de la décision contestée dès lors que le délai de dix jours mentionné par les dispositions de
l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 afin de lui permettre de préparer utilement son intervention devant la commission de réforme et, par suite, d'assurer le caractère contradictoire de la procédure, a été respecté, aucun des textes alors en vigueur n'exigeant que ces dix jours, constitutifs d'un délai non franc, soient des jours ouvrés. Dans ces conditions, la branche du moyen tiré du vice de procédure tenant à la méconnaissance des délais prévus par les dispositions des articles 14 et 16 de l'arrêté du 4 août 2004 doit être écartée.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le président de la commission de réforme est désigné par le préfet qui peut choisir soit un fonctionnaire placé sous son autorité, soit une personnalité qualifiée qu'il désigne en raison de ses compétences, soit un membre élu d'une assemblée délibérante dont le personnel relève de la compétence de la commission de réforme. Dans ce cas, un président suppléant, n'appartenant pas à la même collectivité, est désigné pour le cas où serait examinée la situation d'un fonctionnaire appartenant à la collectivité dont est issu le président. Le président dirige les délibérations mais ne participe pas au vote. / Cette commission comprend : / 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; / 2. Deux représentants de l'administration ; / 3. Deux représentants du personnel. (...) ".
15. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l'examen de son cas, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée. La garantie qui résulte de ces dispositions constitue pour l'agent le fait que la commission de réforme soit éclairée par un médecin spécialiste de sa pathologie. Dès lors, dans l'hypothèse où, en dépit de l'absence au sein de la commission d'un médecin spécialiste de la pathologie de l'agent, la commission dispose de certificats médicaux rédigés par des médecins psychiatres ou d'un rapport d'expertise récent établi par un psychiatre ayant examiné l'agent, celui-ci ne peut être regardé comme ayant été effectivement privé d'une garantie.
16. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la commission de réforme réunie le 21 janvier 2021 disposait des pièces produites par Mme A..., et notamment des certificats émanant de son médecin traitant titulaire d'un diplôme universitaire (DU) de psychiatrie et du rapport d'expertise établi par un médecin-psychiatre le 15 octobre 2020. Dans ces conditions, compte tenu de l'objet de la demande dont la commission de réforme était saisie, il n'est pas démontré que la présence d'un médecin spécialisé en psychiatrie aurait été nécessaire pour en éclairer les débats. Cette absence n'a ainsi pas été de nature à priver Mme A... du bénéfice effectif d'une garantie. Par ailleurs, la circonstance que la commission de réforme a émis un avis contraire aux conclusions du médecin-psychiatre n'est pas de nature, à elle seule, à établir que la présence d'un spécialiste était indispensable lors de la séance de la commission de réforme du 21 janvier 2021. La branche du moyen tenant à l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de réforme faute pour celle-ci d'avoir compté un médecin spécialiste parmi ses membres, ne peut donc qu'être écartée.
17. En quatrième et dernier lieu, le principe d'impartialité, qui s'impose à toute autorité administrative, fait obstacle à ce que participe à la séance de la commission de réforme toute personne susceptible d'avoir un intérêt personnel à l'affaire examinée ou une animosité particulière à l'égard de la personne concernée.
18. Mme A... soutient que la composition de la commission de réforme appelée le 21 janvier 2021 à se prononcer sur sa situation était irrégulière compte tenu de la présence d'un représentant du personnel, également membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). L'appelante lui reproche d'avoir déjà été présent lors de la précédente commission de réforme qui s'était réunie le 1er octobre 2020 et de s'être " clairement positionné " contre elle en interrogeant, au sein de la crèche du Pharo, les agents placés sous sa direction alors que certains s'étaient plaints de son management. Toutefois, d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à un membre de la commission de réforme de siéger de nouveau à l'occasion d'une nouvelle séance convoquée pour se prononcer sur la situation d'un même fonctionnaire. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette personne, dont il n'est au demeurant ni établi, ni même allégué qu'elle n'aurait pas été désignée conformément à l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 pour siéger au sein de cette commission de réforme en qualité de représentant du personnel, ait manifesté une animosité particulière à l'égard de Mme A.... A cet égard, la seule circonstance qu'elle a audité son service en qualité de membre du CHSCT ne suffit pas à établir sa partialité. Par suite, la dernière branche du moyen tenant à l'irrégularité de l'avis émis par la commission de réforme dans sa séance du 21 janvier 2021 en méconnaissance du respect du principe d'impartialité doit être écartée.
19. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
S'agissant de sa légalité interne :
20. Aux termes de l'article 21 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (...) / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. (...) ".
21. Constitue un accident de service, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
22. Ainsi qu'il a été déjà dit au point 4, le 9 juillet 2020, Mme A... a sollicité du maire de Marseille la reconnaissance comme imputable au service de l'accident constitué par le " choc émotionnel " qu'elle a ressenti lorsqu'elle a appris le 12 décembre 2019, par un courrier, qu'elle serait affectée à la crèche de la Baume, à Marseille, à compter du 6 janvier 2020, alors qu'elle était jusqu'alors directrice de la crèche du Pharo, dans la même ville. Toutefois, la seule circonstance que Mme A... a appris cette mutation, en ouvrant une lettre posée sur son bureau ne révèle pas, de la part de l'autorité administrative, un comportement excédant l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique, d'autant qu'il ressort des pièces du dossier que ce changement d'affectation, au demeurant qualifié, dans la décision afférente du 10 décembre 2019, de " mesure conservatoire " et " momentané[e] ", s'inscrit dans le cadre des relations conflictuelles que Mme A... rencontraient avec certains agents de la crèche du Pharo dont elle s'était plainte et dont elle avait pu encore s'expliquer, en dernier lieu, au cours d'une réunion organisée le 20 novembre 2019,
à la direction de la Petite Enfance, avec la responsable du service Etablissements et familles, la responsable du service Gestion et affectation du personnel des crèches et une coordinatrice.
A cette occasion, comme Mme A... l'a elle-même indiqué dans son courrier du 7 juillet 2020 joint à sa déclaration d'accident de service, ce changement d'affectation avait été évoqué. Il était donc prévisible. Par ailleurs, si l'appelante soutient que la lecture de cette lettre lui a causé un choc, elle se borne à produire une seule attestation rédigée par le pédiatre de la crèche où elle exerçait, lequel n'a pas directement assisté aux faits et qui se borne à relater ses propres déclarations, tout comme son médecin généraliste dans les certificats qu'il a dressés les 2 juin 2020 et 12 janvier 2021. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... aurait été victime d'un évènement présentant un caractère soudain et violent, et pouvant donc être qualifié d'accident de service, malgré le syndrome anxiodépressif dont elle a été affectée et en dépit des conclusions de l'expertise médicale du 15 octobre 2020. Par conséquent, en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré par Mme A... le 9 juillet 2020, soit presque sept mois après le choc émotionnel allégué, le maire de Marseille n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983, ni commis d'erreur d'appréciation. Il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
24. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
26. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Marseille tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2025, où siégeaient :
- M. Michaël Revert, président,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
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No 24MA01224
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle le maire de Marseille a refusé de reconnaître comme étant imputable au service l'accident dont elle a déclaré avoir été victime le 12 décembre 2019, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Marseille, à titre principal, de reconnaître son arrêt de travail du 6 janvier 2020 comme étant en lien direct et certain avec cet accident ou imputable au service et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et, enfin, de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2101529 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 2024 et 13 mars 2025, Mme A..., représentée par Me Leturcq, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 mars 2024 ;
2°) d'annuler cette décision du maire de Marseille du 2 février 2021 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Marseille, à titre principal, de reconnaître l'imputabilité au service de son état pathologique, de la placer rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), à compter du 6 janvier 2020, et de lui reverser les sommes afférentes à la reconstitution de son traitement depuis cette date, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- ce jugement est entaché d'une contradiction de motifs et le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur manifeste " dans la compréhension " des arguments des parties, sinon une dénaturation des pièces ;
- contrairement à ce que fait valoir la commune de Marseille en défense, il ne serait pas pertinent pour elle d'effectuer une demande de rectification d'erreur matérielle sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative alors qu'elle souhaite l'annulation totale du jugement attaqué ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- la décision contestée est entachée d'une insuffisante motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- cette décision est entachée de plusieurs vices de procédure :
. l'administration n'a pas informé le médecin du travail ;
. l'administration n'a pas respecté les délais nécessaires au respect du contradictoire préalablement à la réunion de la commission de réforme, en méconnaissance des dispositions des articles 14 et 16 de l'arrêté du 4 août 2004 ;
. la composition de la commission de réforme était irrégulière dès lors qu'elle ne comportait aucun médecin spécialiste et qu'elle n'était pas entourée des garanties d'impartialité requises ;
- la décision contestée est entachée d'une double erreur d'appréciation, l'administration ayant fait une erreur sur le fait générateur de son état pathologique et ayant, à tort, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de celui-ci ;
- en s'estimant saisie d'une déclaration d'accident de service, l'administration s'est, en réalité, méprise sur l'objet de sa demande qui devait être requalifiée en demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle ;
- si, en défense, la commune de Marseille affirme qu'elle n'a pas respecté les délais réglementaires, invoquant un retard de six mois dans sa déclaration, elle a, s'agissant d'une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, respecté le délai de deux ans fixé à l'article 37-3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- en soutenant que son état pathologique n'avait aucun lien direct et certain avec le service, la commission de réforme et la commune de Marseille ont commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la commune de Marseille, représentée par Me Puigrenier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le tribunal administratif de Marseille a commis une simple erreur de plume en indiquant qu'elle serait à l'origine de la contestation relative à la date de réception de la convocation à la commission de réforme, en lieu et place de Mme A... ; cette dernière aurait pu, si elle s'y croyait fondée, saisir le président de cette juridiction sur le fondement des dispositions de l'article
R. 741-11 du code de justice administrative afin d'obtenir sa rectification ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l'instruction, fixée, après deux premiers reports, au 17 mars 2025, a été, en dernier lieu, reportée au 27 mars 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- les observations tant de Me Ganne, substituant Me Leturcq, représentant Mme A..., que de cette dernière ;
- et les observations de Me Andine, substituant Me Puigrenier, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 juillet 2020, Mme A..., cadre territorial de santé, a sollicité, selon le formulaire propre aux accidents de service, la reconnaissance de l'imputabilité au service du " choc émotionnel " qu'elle dit avoir ressenti lorsqu'elle a appris le 12 décembre 2019, par un courrier, qu'elle serait affectée à la crèche de la Baume, à Marseille, à compter du 6 janvier 2020, alors qu'elle était jusqu'alors directrice de la crèche du Pharo, dans la même ville. Mme A... relève appel du jugement du 21 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant principalement à l'annulation de la décision du 2 février 2021 par laquelle le maire de Marseille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, l'appelante ne critique pas utilement la régularité du jugement attaqué par le moyen pris de la dénaturation des pièces du dossier, s'agissant d'un moyen de cassation et non d'appel quand il vise une décision juridictionnelle.
3. D'autre part, la circonstance que les premiers juges ont indiqué à tort, au point 7 du jugement attaqué, que la commune de Marseille estimait que l'accusé de réception du pli contenant la convocation de Mme A... à la séance de la commission de réforme du 21 janvier 2021 n'était pas lisible, alors qu'il s'agissait de l'argumentation tenue par cette dernière, n'est pas constitutive d'une contradiction de motifs. En tout état de cause, une contradiction de motifs affecte devant le juge d'appel le bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non sa régularité. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier en raison d'une telle contradiction doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'objet de la décision en litige :
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 9 juillet 2020, Mme A... a déposé une déclaration d'accident de service, après avoir rempli le formulaire afférent, en raison du " choc émotionnel le 12/12/19 lorsqu'elle a appri[s] par courrier être affectée sur la crèche de la Baume ". Par son intitulé et ses termes mêmes, une telle demande tendait sans ambiguïté à la reconnaissance d'imputabilité d'un accident de service et non à celle d'une maladie professionnelle. Le maire de Marseille, qui ne s'est estimé saisi que d'une demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service des conséquences dommageables provoquées par cet accident, n'a ainsi consulté la commission de réforme qu'à ce titre et, par sa décision litigieuse du 2 février 2021, se borne à refuser de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident qui serait survenu le 12 décembre 2019. L'autorité administrative ne s'est donc pas méprise sur l'objet de la demande présentée par Mme A... et, contrairement à ce que soutient cette dernière, elle n'avait pas à requalifier d'office sa propre déclaration pour la regarder comme ayant pour finalité la reconnaissance d'une maladie professionnelle, ni même à l'inviter à remplir une déclaration de maladie professionnelle. Il suit de là que ces moyens de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision en litige :
S'agissant de sa légalité externe :
Quant au moyen tiré de son insuffisante motivation :
5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. Le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
7. La décision litigieuse du maire de Marseille du 2 février 2021 vise la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 et l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction hospitalière, ainsi que l'avis que la commission de réforme a émis le 21 janvier 2021. Sans contenir aucune contradiction, cette décision indique également que l'évènement survenu le 12 décembre 2019 n'est pas imputable au service en l'" absence de fait accidentel ", reprenant ainsi, sans qu'il ressorte des termes mêmes de cette décision que le maire se serait senti lié par cet avis, le motif retenu par la commission de réforme dans son premier avis du 1er octobre 2020. Cette décision mentionne donc tant les textes dont elle fait application que les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle est par suite suffisamment motivée pour mettre Mme A... en mesure de présenter utilement sa contestation, sans qu'ait d'incidence, à cet égard, la circonstance qu'elle ne vise pas le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 qui n'est en tout état de cause applicable qu'à la fonction publique de l'Etat. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
S'agissant des moyens tirés du vice de procédure :
8. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, pour la fonction publique territoriale (...), compétent à l'égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission. (...) Ces médecins peuvent obtenir, s'ils le demandent, communication du dossier de l'intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. Ils remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous. " Cet article 21 dispose que : " La commission de réforme donne son avis sur l'imputabilité au service ou à l'un des actes de dévouement prévus aux articles 31 et 36 du décret du 26 décembre 2003 susvisé de l'infirmité pouvant donner droit aux différents avantages énumérés à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et aux articles 41 et 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / Elle doit également donner son avis sur le caractère provisoire ou définitif de l'inaptitude constatée et, le cas échéant, sur l'aptitude de l'intéressé à occuper un emploi adapté à son état physique qui peut lui être offert par l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, le cas échéant, pour la fonction publique territoriale, par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion. " Et, selon cet article 23 : " Lorsqu'un agent demande à bénéficier des prolongations spéciales des congés de longue durée prévues au deuxième alinéa du 4° des articles 57 de la loi du 26 janvier 1984 et 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisées, la commission de réforme doit donner son avis sur l'imputabilité au service de l'affection. / Cet avis est transmis au comité médical supérieur. "
9. D'autre part, aux termes de l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son
ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. (...) ". Aux termes de l'article 37-6 de ce décret : " La commission de réforme est consultée par l'autorité territoriale : / 1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ; / 2° Lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service ; / 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. " Selon l'article 37-7 de ce même décret : " Lorsque la déclaration est présentée au titre du même IV, le médecin de prévention ou du travail remet un rapport à la commission de réforme, sauf s'il constate que la maladie satisfait à l'ensemble des conditions posées au premier alinéa de ce IV. Dans ce dernier cas, il en informe l'autorité territoriale. " Ce " IV " auquel fait référence cet article 37-7 correspond au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui, dans sa rédaction application au présent litige, dispose : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. (...) ".
10. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.
11. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque, comme en l'espèce, la déclaration est présentée au titre d'un accident de service, le médecin de prévention n'a pas l'obligation de remettre un rapport à la commission de réforme. Par conséquent, Mme A... ne saurait être regardée comme ayant été privée d'une garantie compte tenu du défaut d'information du médecin de prévention de la réunion de cette commission de réforme appelée à statuer sur l'imputabilité au service de son accident. En outre, dans les circonstances particulières de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence d'information du médecin de prévention ait pu exercer une influence sur le sens de la décision contestée du maire de Marseille du 2 février 2021. Il s'ensuit que cette première branche du moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. / La convocation mentionne la liste des dossiers à examiner, les références de la collectivité ou de l'établissement employeur, l'objet de la demande d'avis. / Chaque dossier à examiner fait l'objet, au moment de la convocation à la réunion, d'une note de présentation, dans le respect du secret médical. " Selon l'article 16 du même arrêté : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. / Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. " Si le respect d'un entier délai de dix jours pour consulter son dossier, mentionné par les dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, constitue, pour l'agent concerné, une garantie visant à lui permettre de préparer utilement son intervention devant la commission de réforme, il n'en va pas de même s'agissant du délai de quinze jours prévu pour la convocation de l'agent à la réunion de la commission de réforme par les dispositions de l'article 14 du même arrêté.
13. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 6 janvier 2021, reçu, d'après l'accusé de réception postal versé aux débats qui est suffisamment probant, par Mme A... le 9 janvier suivant, cette dernière a été informée, d'une part, que son dossier serait examiné par la commission de réforme réunie le jeudi 21 janvier 2021 pour émettre un avis sur l'imputabilité au service de l'accident du 12 décembre 2019, d'autre part, qu'elle pouvait prendre connaissance, personnellement, ou par l'intermédiaire d'un représentant, de son dossier dont la partie médicale pourrait lui être communiquée à sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin, présenter des observations écrites, fournir des certificats médicaux et se présenter auprès de la commission et se faire assister d'un médecin de son choix ou par un conseiller. S'il résulte de ce qui vient d'être dit que la commune de Marseille n'a pas respecté le délai de convocation de quinze jours, cette circonstance n'a, en l'espèce, privé Mme A... d'aucune garantie, ni eu d'influence sur le sens de la décision contestée dès lors que le délai de dix jours mentionné par les dispositions de
l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 afin de lui permettre de préparer utilement son intervention devant la commission de réforme et, par suite, d'assurer le caractère contradictoire de la procédure, a été respecté, aucun des textes alors en vigueur n'exigeant que ces dix jours, constitutifs d'un délai non franc, soient des jours ouvrés. Dans ces conditions, la branche du moyen tiré du vice de procédure tenant à la méconnaissance des délais prévus par les dispositions des articles 14 et 16 de l'arrêté du 4 août 2004 doit être écartée.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le président de la commission de réforme est désigné par le préfet qui peut choisir soit un fonctionnaire placé sous son autorité, soit une personnalité qualifiée qu'il désigne en raison de ses compétences, soit un membre élu d'une assemblée délibérante dont le personnel relève de la compétence de la commission de réforme. Dans ce cas, un président suppléant, n'appartenant pas à la même collectivité, est désigné pour le cas où serait examinée la situation d'un fonctionnaire appartenant à la collectivité dont est issu le président. Le président dirige les délibérations mais ne participe pas au vote. / Cette commission comprend : / 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; / 2. Deux représentants de l'administration ; / 3. Deux représentants du personnel. (...) ".
15. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l'examen de son cas, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée. La garantie qui résulte de ces dispositions constitue pour l'agent le fait que la commission de réforme soit éclairée par un médecin spécialiste de sa pathologie. Dès lors, dans l'hypothèse où, en dépit de l'absence au sein de la commission d'un médecin spécialiste de la pathologie de l'agent, la commission dispose de certificats médicaux rédigés par des médecins psychiatres ou d'un rapport d'expertise récent établi par un psychiatre ayant examiné l'agent, celui-ci ne peut être regardé comme ayant été effectivement privé d'une garantie.
16. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la commission de réforme réunie le 21 janvier 2021 disposait des pièces produites par Mme A..., et notamment des certificats émanant de son médecin traitant titulaire d'un diplôme universitaire (DU) de psychiatrie et du rapport d'expertise établi par un médecin-psychiatre le 15 octobre 2020. Dans ces conditions, compte tenu de l'objet de la demande dont la commission de réforme était saisie, il n'est pas démontré que la présence d'un médecin spécialisé en psychiatrie aurait été nécessaire pour en éclairer les débats. Cette absence n'a ainsi pas été de nature à priver Mme A... du bénéfice effectif d'une garantie. Par ailleurs, la circonstance que la commission de réforme a émis un avis contraire aux conclusions du médecin-psychiatre n'est pas de nature, à elle seule, à établir que la présence d'un spécialiste était indispensable lors de la séance de la commission de réforme du 21 janvier 2021. La branche du moyen tenant à l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de réforme faute pour celle-ci d'avoir compté un médecin spécialiste parmi ses membres, ne peut donc qu'être écartée.
17. En quatrième et dernier lieu, le principe d'impartialité, qui s'impose à toute autorité administrative, fait obstacle à ce que participe à la séance de la commission de réforme toute personne susceptible d'avoir un intérêt personnel à l'affaire examinée ou une animosité particulière à l'égard de la personne concernée.
18. Mme A... soutient que la composition de la commission de réforme appelée le 21 janvier 2021 à se prononcer sur sa situation était irrégulière compte tenu de la présence d'un représentant du personnel, également membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). L'appelante lui reproche d'avoir déjà été présent lors de la précédente commission de réforme qui s'était réunie le 1er octobre 2020 et de s'être " clairement positionné " contre elle en interrogeant, au sein de la crèche du Pharo, les agents placés sous sa direction alors que certains s'étaient plaints de son management. Toutefois, d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à un membre de la commission de réforme de siéger de nouveau à l'occasion d'une nouvelle séance convoquée pour se prononcer sur la situation d'un même fonctionnaire. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette personne, dont il n'est au demeurant ni établi, ni même allégué qu'elle n'aurait pas été désignée conformément à l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 pour siéger au sein de cette commission de réforme en qualité de représentant du personnel, ait manifesté une animosité particulière à l'égard de Mme A.... A cet égard, la seule circonstance qu'elle a audité son service en qualité de membre du CHSCT ne suffit pas à établir sa partialité. Par suite, la dernière branche du moyen tenant à l'irrégularité de l'avis émis par la commission de réforme dans sa séance du 21 janvier 2021 en méconnaissance du respect du principe d'impartialité doit être écartée.
19. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
S'agissant de sa légalité interne :
20. Aux termes de l'article 21 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (...) / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. (...) ".
21. Constitue un accident de service, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
22. Ainsi qu'il a été déjà dit au point 4, le 9 juillet 2020, Mme A... a sollicité du maire de Marseille la reconnaissance comme imputable au service de l'accident constitué par le " choc émotionnel " qu'elle a ressenti lorsqu'elle a appris le 12 décembre 2019, par un courrier, qu'elle serait affectée à la crèche de la Baume, à Marseille, à compter du 6 janvier 2020, alors qu'elle était jusqu'alors directrice de la crèche du Pharo, dans la même ville. Toutefois, la seule circonstance que Mme A... a appris cette mutation, en ouvrant une lettre posée sur son bureau ne révèle pas, de la part de l'autorité administrative, un comportement excédant l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique, d'autant qu'il ressort des pièces du dossier que ce changement d'affectation, au demeurant qualifié, dans la décision afférente du 10 décembre 2019, de " mesure conservatoire " et " momentané[e] ", s'inscrit dans le cadre des relations conflictuelles que Mme A... rencontraient avec certains agents de la crèche du Pharo dont elle s'était plainte et dont elle avait pu encore s'expliquer, en dernier lieu, au cours d'une réunion organisée le 20 novembre 2019,
à la direction de la Petite Enfance, avec la responsable du service Etablissements et familles, la responsable du service Gestion et affectation du personnel des crèches et une coordinatrice.
A cette occasion, comme Mme A... l'a elle-même indiqué dans son courrier du 7 juillet 2020 joint à sa déclaration d'accident de service, ce changement d'affectation avait été évoqué. Il était donc prévisible. Par ailleurs, si l'appelante soutient que la lecture de cette lettre lui a causé un choc, elle se borne à produire une seule attestation rédigée par le pédiatre de la crèche où elle exerçait, lequel n'a pas directement assisté aux faits et qui se borne à relater ses propres déclarations, tout comme son médecin généraliste dans les certificats qu'il a dressés les 2 juin 2020 et 12 janvier 2021. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... aurait été victime d'un évènement présentant un caractère soudain et violent, et pouvant donc être qualifié d'accident de service, malgré le syndrome anxiodépressif dont elle a été affectée et en dépit des conclusions de l'expertise médicale du 15 octobre 2020. Par conséquent, en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré par Mme A... le 9 juillet 2020, soit presque sept mois après le choc émotionnel allégué, le maire de Marseille n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983, ni commis d'erreur d'appréciation. Il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
24. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
26. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Marseille tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2025, où siégeaient :
- M. Michaël Revert, président,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
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No 24MA01224
Analyse
CETAT36-07-10-01 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Garanties et avantages divers. - Protection en cas d'accident de service.