CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 08/01/2026, 25BX01979, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 6ème chambre

N° 25BX01979

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 08 janvier 2026


Président

Mme BUTERI

Rapporteur

Mme Caroline GAILLARD

Rapporteur public

M. DUPLAN

Avocat(s)

PIALOU

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :


M. B... C... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2301422 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. C..., représenté par Me Pialou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2025 du tribunal administratif de la Guyane ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de communiquer son entier dossier médical, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée ou familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail, dans un délai de huit jours suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
-le tribunal a statué " ultra petita " dès lors qu'il n'a pas demandé au préfet la communication du rapport établi par l'OFII alors qu'il était saisi de cette demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'avis rendu par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dès lors qu'il n'est pas établi que les médecins ayant siégé étaient régulièrement nommés, que le rapport médical a été rédigé par un médecin ne siégeant pas au sein du collège et que cet avis est issu d'une délibération collégiale ; le tribunal ne pouvait à cet égard justifier de la légalité de l'avis en se fondant sur une décision de nomination des médecins du collège de l'OFII qui est postérieure à la date de l'avis ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation, le traitement médical dont il a besoin n'étant pas disponible en Haïti.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/03148 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.



Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R.313-22, R.313-23 et R.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant haïtien né le 15 décembre 1983 à Léogane (Haïti), est entré irrégulièrement sur le territoire français en mars 2017. L'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade qui lui a été refusé par un arrêté du 3 mars 2023 du préfet de la Guyane lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 30 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. C... a demandé au tribunal administratif de la Guyane de solliciter du préfet de la Guyane la communication du rapport médical du 7 novembre 2022, sur la base duquel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu son avis du 10 novembre 2022, le tribunal, qui est maître de l'instruction, n'était pas tenu de faire droit à cette demande ni tenu de motiver sa décision sur ce point. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour avoir été rendu sans que cette demande ait été suivie d'effet doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. /(...)/ ". L'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. /(...)/ ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. /(...)/ ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. /(...)/ ".

4. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

5. En premier lieu, il ressort de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 10 novembre 2022 qu'il comporte la mention " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant : (...) ", qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, et qu'il est signé par les trois médecins qui l'ont composé, qui sont identifiables. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical prévu par les dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 a été établi par un médecin du service médical de l'OFII, le docteur D... A..., qui n'a pas siégé au sein du collège de médecins. Ce dernier, ainsi que les médecins composant le collège auteur de l'avis précité, ont été désignés par une décision du directeur général de l'OFII du 3 octobre 2022, et non 2023 comme l'a indiqué par une simple erreur de plume le tribunal, et que cette décision a été régulièrement publiée sur le site internet de l'OFII et au bulletin officiel du ministère de l'intérieur. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté.

6. En second lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

7. Pour refuser de délivrer à M. C... le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, le préfet de la Guyane s'est fondé notamment sur l'avis du 10 novembre 2022 du collège de médecins de l'OFII selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité il peut toutefois, eu égard à l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

8. Il ressort des pièces médicales produites par M. C..., qu'il souffre de plusieurs pathologies telles que hypertension artérielle, dépression, pathologie de l'articulation temporo-mandibulaire, reflux gastrique œsophagien et asthme, et qu'il suit un traitement à base d'antidépresseur, d'hypnotique, d'antihypertenseur, d'adrénergique par inhalation et de médicaments anti reflux gastro-œsophagien. Si M. C... fait valoir que les médicaments, et leurs substituts qui lui sont prescrits, ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, ni la liste nationale des médicaments essentiels en Haïti établie en 2020, ni le rapport au parlement réalisé par l'OFII en 2021 au sujet des procédures d'admission au séjour pour soins, ni le rapport annuel de l'Organisation panaméricaine de la santé de 2021 intitulé " Riposte à la Covid-19 et préparation pour le futur ", qui sont anciens, ni le certificat médical d'un médecin généraliste du 7 septembre 2022, ni aucun autre élément du dossier ne permettent de remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins, puis par le préfet au vu notamment de l'avis de ce collège, relevant que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Haïti et voyager sans risques. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le titre de séjour de M. C..., le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 3 de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

11. Eu égard aux circonstances relevées au point 8, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M. C... doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence.

14. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

15. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que, l'arrêté du 20 février 2024 retient que M. C... sera renvoyé vers son pays d'origine ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible et, d'autre part, qu'aucun élément ne permet de considérer qu'à la date de la décision contestée, à laquelle doit être appréciée sa légalité, M. C... aurait été personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, Haïti, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, M. C... ne justifie pas qu'à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté, il ne pourrait bénéficier d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé doit donc être écarté. Toutefois, la situation actuelle en Haïti fait obstacle à l'exécution de la décision fixant cet État comme pays de renvoi, eu égard aux dispositions de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.



DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente de chambre,
M. Stéphane Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2026.

La rapporteure



C. Gaillard La présidente,



K. Butéri

La greffière,



A. Detranchant





La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25BX01979