CAA de PARIS, 2ème chambre, 07/01/2026, 25PA00481, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 2ème chambre
N° 25PA00481
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 07 janvier 2026
Président
Mme VIDAL
Rapporteur
Mme Anne BREILLON
Rapporteur public
M. PERROY
Avocat(s)
COTESSAT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société de droit britannique Computer Imprintable Label Systems Ltd a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estime disposer au titre du mois de septembre 2021 à hauteur de 350 887 euros.
Par un jugement no 2213536 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit partiellement à sa demande en lui accordant un montant de remboursement de 188 298 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 janvier, 18 mars et 8 juillet 2025, la société Computer Imprintable Label Systems Ltd, représentée par Me Cotessat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2024 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 162 589 euros ;
2°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de septembre 2021 à hauteur de 162 589 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la taxe sur la valeur ajoutée a bien été acquittée auprès des douanes françaises par le déclarant en douane, la société UPS, au nom et pour le compte de la société Computer Imprintable Label Systems Ltd ; le paiement effectif de la taxe sur la valeur ajoutée par l'importateur au déclarant en douane qui en a effectué le paiement aux autorités douanières n'est pas une condition de l'exercice du droit à déduction dès lors que ni les articles 168 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 et 271 du code général des impôts, ni les commentaires des paragraphes n° 30 et n° 40 des commentaires publiés sous la référence BOI-TVA-DED-40-10-30, ne prévoient une telle condition ;
- soumettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à son paiement préalable porte atteinte au principe de neutralité de ladite taxe ;
- elle pourrait procéder au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée que lui a facturée la société UPS à la condition que l'administration fiscale ne lui oppose pas la prescription.
Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 mai et 1er septembre 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens analysés ci-dessus n'est fondé et qu'une demande de remboursement quatre ans après l'importation litigieuse serait forclose.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Computer Imprintable Label Systems Ltd, dont le siège social est au Royaume-Uni et qui fabrique des systèmes d'identification informatisés et des étiquettes imprimables, a déposé au titre du mois de septembre 2021 une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à l'importation d'un montant de 356 239 euros, que l'administration a rejetée par une décision du 29 avril 2022. La société a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 350 887 euros. Par un jugement du 19 septembre 2024, le tribunal a fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 188 298 euros correspondant à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait au titre du mois de septembre 2021 et a rejeté le surplus de sa demande. Par la présente requête, la société Computer Imprintable Label Systems Ltd relève partiellement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à l'importation d'un montant de 162 589 euros.
Sur la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à l'importation d'un montant de 162 589 euros :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. D'une part, aux termes de l'article 168 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 : " Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti a le droit, dans l'État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants :
/ (...) e) la TVA due ou acquittée pour les biens importés dans cet État membre ". Aux termes de l'article 178 de la même directive : " Pour pouvoir exercer le droit à déduction, l'assujetti doit remplir les conditions suivantes : (...) / e) pour la déduction visée à l'article 168, point e), en ce qui concerne les importations de biens, détenir un document constatant l'importation qui le désigne comme destinataire ou importateur et qui mentionne ou permet de calculer le montant de la TVA due ; (...) ".
3. Ainsi que l'a dit pour droit la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt C-414/10 du 29 mars 2012, l'article 17, paragraphe 2, sous b), de la sixième directive, repris en substance à l'article 168 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, doit être interprété en ce sens qu'il ne permet pas à un État membre de subordonner le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation au paiement effectif préalable de ladite taxe par le redevable lorsque ce dernier est également le titulaire du droit à déduction. Cette interprétation est corroborée selon la Cour par l'article 18, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive, repris à l'article 178 de la directive 2006/112/CE, qui se borne à prévoir que, pour pouvoir exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation, l'assujetti a pour seule obligation de détenir un document constatant l'importation, lequel le désigne comme destinataire ou importateur et mentionne ou permet de calculer le montant de la taxe due.
4. D'autre part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) / II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : (...) / b) Sauf pour les opérations mentionnées au e, celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes, dans les conditions prévues au II de l'article 1695, pour les importations ou les sorties de régimes suspensifs mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l'article 277 A ou, dans le cas contraire, celle qui est due pour les importations ou les sorties de ces régimes ; (...) / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. (...) ".
5. Il résulte de l'instruction que l'administration a rejeté la demande de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée de la société Computer Imprintable Label Systems Ltd au motif que cette société n'était pas identifiée comme l'importateur ou le destinataire réel dans l'ensemble des documents d'importation, sans qu'elle puisse justifier du paiement effectif de cette taxe pour établir qu'elle était fondée à en solliciter le remboursement.
6. La société appelante soutient que le paiement effectif de la taxe sur la valeur ajoutée par l'importateur au déclarant en douane qui en a effectué le paiement aux autorités douanières n'est pas une condition de l'exercice du droit à déduction. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que la société Computer Imprintable Label Systems Ltd n'est pas mentionnée comme destinataire réel sur le document d'importation n° 92312976 qui indique comme destinataire réel la société Prud'homme Transmissions domiciliée à Saint Denis (93) en France. D'autre part, il est constant que la société Computer Imprintable Label Systems Ltd n'a pas remboursé au déclarant en douane le montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante que ce dernier aurait acquitté à hauteur de 162 589 euros. Or, si les dispositions précitées de l'article 168 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, telles qu'éclairées par la décision de la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C 414/10 du 29 mars 2012, et l'article 271 du code général des impôts, n'imposent pas que l'assujetti doit avoir préalablement acquitté la taxe sur la valeur ajoutée pour en obtenir le remboursement, c'est à la condition préalable que le document constatant l'importation le désigne comme destinataire réel. En l'espèce, si la société appelante oppose qu'elle a refusé de payer la facture émise par le déclarant en douane relative à cette taxe en raison d'une erreur matérielle de liquidation, elle n'établit pas qu'une rectification a été faite concernant le nom du destinataire réel de l'importation sur le document administratif unique (DAU). Par suite, dès lors que la société Computer Imprintable Label Systems Ltd n'est pas indiquée comme étant le destinataire réel sur le document d'importation et qu'à défaut, elle n'établit pas avoir acquitté la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation y afférente, elle n'est pas fondée à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur le document d'importation n° 92312976, sans que la circonstance que la taxe sur la valeur ajoutée aurait bien été acquittée auprès des douanes françaises par le déclarant en douane ait une incidence sur sa demande de remboursement.
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
7. Aux termes du paragraphe n° 30 des commentaires publiés sous la référence BOI-TVA-DED-40-10-30 : " Les entreprises peuvent déduire cette taxe, dans les conditions de droit commun, sous réserve que les documents justificatifs de la perception de la TVA les désignent comme destinataires réels des biens au titre desquels ils revendiquent la déduction. " Le paragraphe n° 40 précise que : " La déduction de la TVA grevant les biens lors de leur importation est opérée au vu : - d'un exemplaire du document d'importation (ou document assimilé) ; - ou d'un extrait de déclaration ; - ou de la " note de frais ", voire d'une facture, par laquelle le commissionnaire en douane rend compte de la taxe ayant grevé chacune des marchandises faisant l'objet d'une déclaration globale. Cette " note de frais ", datée et signée par le commissionnaire en douane, fait notamment référence au numéro et à la date de la déclaration en douane correspondante. "
8. En l'espèce, la société appelante n'a produit aucun des documents énumérés par les énonciations précitées, la présentation d'une simple facture établie par le déclarant en douane et non réglée par son destinataire ne permettant pas d'établir un quelconque droit à déduction. Ainsi, elle n'établit pas entrer dans les prévisions des énonciations précitées ayant trait aux modalités d'exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des opérations d'importation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des commentaires des paragraphes n° 30 et n° 40 publiés sous la référence BOI-TVA-DED-40-10-30 doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des principes européens de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée :
9. La société appelante n'est pas fondée à soutenir que le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée pour les assujettis a été méconnu dès lors qu'aucun droit au remboursement n'est acquis en l'absence de document douanier la mentionnant comme destinataire réel ou d'un justificatif de paiement de la taxe au déclarant en douane.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Computer Imprintable Label Systems Ltd n'est pas fondée à demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de septembre 2021 à hauteur de 162 589 euros, sans qu'elle puisse utilement faire valoir au stade de la procédure contentieuse qu'elle serait disposée à procéder au paiement de ladite taxe facturée par la société UPS à la condition que l'administration fiscale ne lui oppose pas la prescription.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société Computer Imprintable Label Systems Ltd demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Computer Imprintable Label Systems Ltd est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Computer Imprintable Label Systems Ltd et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25PA00481 2
Procédure contentieuse antérieure :
La société de droit britannique Computer Imprintable Label Systems Ltd a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estime disposer au titre du mois de septembre 2021 à hauteur de 350 887 euros.
Par un jugement no 2213536 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit partiellement à sa demande en lui accordant un montant de remboursement de 188 298 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 janvier, 18 mars et 8 juillet 2025, la société Computer Imprintable Label Systems Ltd, représentée par Me Cotessat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2024 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 162 589 euros ;
2°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de septembre 2021 à hauteur de 162 589 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la taxe sur la valeur ajoutée a bien été acquittée auprès des douanes françaises par le déclarant en douane, la société UPS, au nom et pour le compte de la société Computer Imprintable Label Systems Ltd ; le paiement effectif de la taxe sur la valeur ajoutée par l'importateur au déclarant en douane qui en a effectué le paiement aux autorités douanières n'est pas une condition de l'exercice du droit à déduction dès lors que ni les articles 168 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 et 271 du code général des impôts, ni les commentaires des paragraphes n° 30 et n° 40 des commentaires publiés sous la référence BOI-TVA-DED-40-10-30, ne prévoient une telle condition ;
- soumettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à son paiement préalable porte atteinte au principe de neutralité de ladite taxe ;
- elle pourrait procéder au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée que lui a facturée la société UPS à la condition que l'administration fiscale ne lui oppose pas la prescription.
Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 mai et 1er septembre 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens analysés ci-dessus n'est fondé et qu'une demande de remboursement quatre ans après l'importation litigieuse serait forclose.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Computer Imprintable Label Systems Ltd, dont le siège social est au Royaume-Uni et qui fabrique des systèmes d'identification informatisés et des étiquettes imprimables, a déposé au titre du mois de septembre 2021 une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à l'importation d'un montant de 356 239 euros, que l'administration a rejetée par une décision du 29 avril 2022. La société a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 350 887 euros. Par un jugement du 19 septembre 2024, le tribunal a fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 188 298 euros correspondant à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait au titre du mois de septembre 2021 et a rejeté le surplus de sa demande. Par la présente requête, la société Computer Imprintable Label Systems Ltd relève partiellement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à l'importation d'un montant de 162 589 euros.
Sur la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à l'importation d'un montant de 162 589 euros :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. D'une part, aux termes de l'article 168 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 : " Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti a le droit, dans l'État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants :
/ (...) e) la TVA due ou acquittée pour les biens importés dans cet État membre ". Aux termes de l'article 178 de la même directive : " Pour pouvoir exercer le droit à déduction, l'assujetti doit remplir les conditions suivantes : (...) / e) pour la déduction visée à l'article 168, point e), en ce qui concerne les importations de biens, détenir un document constatant l'importation qui le désigne comme destinataire ou importateur et qui mentionne ou permet de calculer le montant de la TVA due ; (...) ".
3. Ainsi que l'a dit pour droit la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt C-414/10 du 29 mars 2012, l'article 17, paragraphe 2, sous b), de la sixième directive, repris en substance à l'article 168 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, doit être interprété en ce sens qu'il ne permet pas à un État membre de subordonner le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation au paiement effectif préalable de ladite taxe par le redevable lorsque ce dernier est également le titulaire du droit à déduction. Cette interprétation est corroborée selon la Cour par l'article 18, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive, repris à l'article 178 de la directive 2006/112/CE, qui se borne à prévoir que, pour pouvoir exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation, l'assujetti a pour seule obligation de détenir un document constatant l'importation, lequel le désigne comme destinataire ou importateur et mentionne ou permet de calculer le montant de la taxe due.
4. D'autre part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) / II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : (...) / b) Sauf pour les opérations mentionnées au e, celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes, dans les conditions prévues au II de l'article 1695, pour les importations ou les sorties de régimes suspensifs mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l'article 277 A ou, dans le cas contraire, celle qui est due pour les importations ou les sorties de ces régimes ; (...) / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. (...) ".
5. Il résulte de l'instruction que l'administration a rejeté la demande de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée de la société Computer Imprintable Label Systems Ltd au motif que cette société n'était pas identifiée comme l'importateur ou le destinataire réel dans l'ensemble des documents d'importation, sans qu'elle puisse justifier du paiement effectif de cette taxe pour établir qu'elle était fondée à en solliciter le remboursement.
6. La société appelante soutient que le paiement effectif de la taxe sur la valeur ajoutée par l'importateur au déclarant en douane qui en a effectué le paiement aux autorités douanières n'est pas une condition de l'exercice du droit à déduction. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que la société Computer Imprintable Label Systems Ltd n'est pas mentionnée comme destinataire réel sur le document d'importation n° 92312976 qui indique comme destinataire réel la société Prud'homme Transmissions domiciliée à Saint Denis (93) en France. D'autre part, il est constant que la société Computer Imprintable Label Systems Ltd n'a pas remboursé au déclarant en douane le montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante que ce dernier aurait acquitté à hauteur de 162 589 euros. Or, si les dispositions précitées de l'article 168 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, telles qu'éclairées par la décision de la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C 414/10 du 29 mars 2012, et l'article 271 du code général des impôts, n'imposent pas que l'assujetti doit avoir préalablement acquitté la taxe sur la valeur ajoutée pour en obtenir le remboursement, c'est à la condition préalable que le document constatant l'importation le désigne comme destinataire réel. En l'espèce, si la société appelante oppose qu'elle a refusé de payer la facture émise par le déclarant en douane relative à cette taxe en raison d'une erreur matérielle de liquidation, elle n'établit pas qu'une rectification a été faite concernant le nom du destinataire réel de l'importation sur le document administratif unique (DAU). Par suite, dès lors que la société Computer Imprintable Label Systems Ltd n'est pas indiquée comme étant le destinataire réel sur le document d'importation et qu'à défaut, elle n'établit pas avoir acquitté la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation y afférente, elle n'est pas fondée à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur le document d'importation n° 92312976, sans que la circonstance que la taxe sur la valeur ajoutée aurait bien été acquittée auprès des douanes françaises par le déclarant en douane ait une incidence sur sa demande de remboursement.
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
7. Aux termes du paragraphe n° 30 des commentaires publiés sous la référence BOI-TVA-DED-40-10-30 : " Les entreprises peuvent déduire cette taxe, dans les conditions de droit commun, sous réserve que les documents justificatifs de la perception de la TVA les désignent comme destinataires réels des biens au titre desquels ils revendiquent la déduction. " Le paragraphe n° 40 précise que : " La déduction de la TVA grevant les biens lors de leur importation est opérée au vu : - d'un exemplaire du document d'importation (ou document assimilé) ; - ou d'un extrait de déclaration ; - ou de la " note de frais ", voire d'une facture, par laquelle le commissionnaire en douane rend compte de la taxe ayant grevé chacune des marchandises faisant l'objet d'une déclaration globale. Cette " note de frais ", datée et signée par le commissionnaire en douane, fait notamment référence au numéro et à la date de la déclaration en douane correspondante. "
8. En l'espèce, la société appelante n'a produit aucun des documents énumérés par les énonciations précitées, la présentation d'une simple facture établie par le déclarant en douane et non réglée par son destinataire ne permettant pas d'établir un quelconque droit à déduction. Ainsi, elle n'établit pas entrer dans les prévisions des énonciations précitées ayant trait aux modalités d'exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des opérations d'importation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des commentaires des paragraphes n° 30 et n° 40 publiés sous la référence BOI-TVA-DED-40-10-30 doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des principes européens de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée :
9. La société appelante n'est pas fondée à soutenir que le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée pour les assujettis a été méconnu dès lors qu'aucun droit au remboursement n'est acquis en l'absence de document douanier la mentionnant comme destinataire réel ou d'un justificatif de paiement de la taxe au déclarant en douane.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Computer Imprintable Label Systems Ltd n'est pas fondée à demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de septembre 2021 à hauteur de 162 589 euros, sans qu'elle puisse utilement faire valoir au stade de la procédure contentieuse qu'elle serait disposée à procéder au paiement de ladite taxe facturée par la société UPS à la condition que l'administration fiscale ne lui oppose pas la prescription.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société Computer Imprintable Label Systems Ltd demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Computer Imprintable Label Systems Ltd est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Computer Imprintable Label Systems Ltd et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25PA00481 2