CAA de PARIS, 2ème chambre, 07/01/2026, 24PA05225, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 2ème chambre

N° 24PA05225

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 07 janvier 2026


Président

Mme VIDAL

Rapporteur

Mme Sylvie VIDAL

Rapporteur public

M. PERROY

Avocat(s)

SELARL TOUTTEE CONSEIL & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme sportive professionnelle (SASP) Paris Saint Germain Football (PSG Football) a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2014.

Par un jugement n° 2116236 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 23 mai 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la SASP PSG Football, représentée par Me Touttée et Me Bigarré demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2116236 du 17 octobre 2024 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de lui accorder la décharge des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la rectification de son imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 juin 2014 a entraîné un préjudice pour le Trésor donnant lieu à des intérêts de retard, alors qu'elle était titulaire d'une réduction d'impôt et d'un crédit d'impôt, dont les montants cumulés sont supérieurs au montant des droits rectifiés et qu'il importe peu qu'elle ait demandé l'imputation de ces créances sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 juin 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juillet 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vidal,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Bigarré, pour la SASP Paris Saint Germain Football.


Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme sportive professionnelle (SASP) Paris Saint-Germain Football (PSG Football) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité concernant la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014. Au terme de celle-ci, elle a été assujettie à une cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 juin 2014. A la suite de l'admission partielle d'une première réclamation, ont été laissées à la charge de la société PSG Football une cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 juin 2014 de 563 452 euros ainsi que 60 275 euros d'intérêts de retard. Par la présente requête, la SASP Paris Saint-Germain Football relève appel du jugement du 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des intérêts de retard ainsi mis à charge.

2. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code (...) ". Le retard de paiement donnant lieu à l'application de l'intérêt de retard s'apprécie en fonction de la date d'exigibilité de chaque impôt ou de chacune des composantes du même impôt.

3. Aux termes de l'article 1668 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable public compétent, d'acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos. (...) / 2. Il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition mentionnée par la déclaration prévue au 1 de l'article 223. / S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt, il est acquitté lors du dépôt du relevé de solde au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice. Si l'exercice est clos au 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le relevé de solde est à déposer au plus tard le 15 mai de l'année suivante. (...) ".

4. La société requérante soutient que l'assiette à retenir pour le calcul des intérêts de retard doit prendre en compte les réductions et les crédits d'impôts dont elle disposait au jour de la liquidation de l'impôt sur les sociétés et fait ainsi valoir qu'il convient de retenir comme assiette des intérêts de retard le montant des rehaussements dû au titre de l'exercice clos le 30 juin 2014 soit la somme de 563 452 euros, déduction faite de deux créances reportables, à savoir une réduction d'impôt au titre du mécénat d'un montant de 1 020 000 euros, et un crédit d'impôt compétitivité emploi d'un montant de 406 856 euros. Toutefois, en visant les créances de nature fiscale dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, l'article 1727 du code général des impôts vise la totalité des impositions correspondant à l'acte déposé avec retard ou réclamées au contribuable par l'administration et non la somme qui aurait été réclamée au contribuable s'il avait déduit des créances reportables. Par suite, la circonstance que la société requérante disposait de créances de réduction et de crédit d'impôt qui n'avaient pas été imputées sur l'exercice en cause et qui auraient pu lui permettre de payer sans débourser de liquidités les droits qu'elle devait au principal au titre de l'exercice clos le 30 juin 2014 est sans incidence et n'a pas pour effet de supprimer le constat de l'existence de sa créance d'impôt sur les sociétés liée à la rectification en cause et à son acquittement tardif. Par suite, à la date d'exigibilité de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 30 juin 2014, soit le 15 octobre 2014, l'administration était fondée à appliquer des intérêts de retard sur les droits dus au principal, dans la mesure où il existait un retard de paiement constitutif d'un préjudice financier pour le Trésor.

5. Il résulte de ce qui précède que la SASP PSG Football n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des intérêts de retard mis à sa charge. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SASP PSG Football est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme sportive professionnelle Paris
Saint Germain Football et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.


La présidente-rapporteure,
S. VIDAL

L'assesseure la plus ancienne,
C. BORIES
Le greffier,
C. MONGIS


La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.



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