CAA de PARIS, 2ème chambre, 07/01/2026, 24PA03647, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 2ème chambre

N° 24PA03647

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 07 janvier 2026


Président

Mme VIDAL

Rapporteur

Mme Colombe BORIES

Rapporteur public

M. PERROY

Avocat(s)

CABINET RACINE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme totale de 193 519 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de l'illégalité de la décision du 7 juillet 2020 par laquelle la présidente du conseil régional a prononcé son licenciement.


Par un jugement n° 2106721 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. B..., représenté par Me Batot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 juin 2024 ;

2°) de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 193 519 euros en indemnisation de ses préjudices ;



3°) de mettre à la charge de la région la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure préalable à son licenciement est entachée de vices de procédure tenant à la consultation de son dossier et aux conditions dans lesquelles s'est déroulé l'entretien du 20 mai 2020 ;
- la décision du 7 juillet 2020 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle est constitutive d'un détournement de pouvoir et d'une sanction déguisée, dès lors qu'il devrait bénéficier de la protection accordée aux lanceurs d'alerte ;
- ses préjudices s'élèvent à 138 519 euros au titre de la perte de rémunération, 30 000 euros au titre de son préjudice professionnel, 15 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence, et 10 000 euros au titre de l'atteinte à son honneur et sa réputation.


Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, la présidente du conseil régional d'Ile-de-France, représentée par Me Nahmias et Me Hugueny, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B... à verser une somme de 4 000 euros à la région sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés

Par une ordonnance du 30 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Hugueny, représentant la région Ile-de-France.



Considérant ce qui suit :


1. M. A... B... a été recruté par la région Ile-de-France en 2010 pour occuper le poste de secrétaire général adjoint. Par une décision du 7 juillet 2020, la présidente du conseil régional d'Ile-de-France a licencié M. B... pour insuffisance professionnelle, à compter du 15 octobre 2020. Par un courrier du 8 mars 2021, reçu le 9 mars 2021, M. B... a adressé à la région une demande indemnitaire préalable tendant au versement de la somme de 193 519 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'illégalité de la mesure de licenciement prise à son encontre. Le silence gardé par la région sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. M. B... relève appel du jugement du 4 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la région à réparer les préjudices consécutifs à son licenciement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 39-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle. / L'agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l'intéressé d'en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'autorité territoriale entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel. "

3. Il résulte de l'instruction, d'une part, que M. B... a été averti, au plus tard le 13 mai 2020, par un courrier que la région lui a fait remettre en mains propres par un huissier de justice, que son dossier administratif était disponible sur une plateforme sécurisée d'échange de documents, pour l'accès à laquelle un lien HTML lui était fourni. L'intéressé a ainsi disposé d'un délai minimum de sept jours pour prendre connaissance de son dossier avant l'entretien préalable au licenciement auquel il était convoqué le 20 mai 2020, lequel délai ne peut être regardé comme insuffisant. D'autre part, la circonstance que le lien pour accéder à ce dossier n'était actif que jusqu'au 25 mai 2020, soit après l'entretien préalable, ou que M. B... était en position de congé maladie entre le 13 et le 25 mai 2020, n'étaient pas de nature à faire obstacle à sa consultation de son dossier en temps utile. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que cette plateforme d'échange aurait été inaccessible depuis un ordinateur professionnel pendant ce délai, en raison de la migration du service de messagerie de la région prévue le 2 mai 2020, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait eu d'autre conséquence qu'un défaut de mise à jour des calendriers Outlook. Ainsi, le moyen tiré de ce que M. B... n'a pas été en mesure de consulter son dossier administratif doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'en raison, d'une part, des mesures de distanciation sociale applicables au sein des services de la région à partir du 19 mai 2020, qui interdisaient la tenue de réunions dans des salles fermées et nuisaient à la confidentialité des échanges et, d'autre part, du placement en arrêt maladie de M. B... qui ne lui permettait que des sorties limitées, l'entretien du 20 mai 2020 a eu lieu en visio-conférence, par l'intermédiaire de l'application Skype, en présence de l'intéressé, d'un représentant du personnel, du secrétaire général, et d'une responsable des ressources humaines. Compte tenu des contraintes inhérentes à la situation sanitaire du printemps 2020, et de l'absence de dispositions législatives ou réglementaires interdisant qu'un tel entretien se tienne par visio-conférence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette modalité aurait été irrégulière. Si l'intéressé a manifesté son opposition de principe à une visio-conférence, il a néanmoins assisté et participé activement à cette conversation Skype, qui ne peut ainsi pas être regardée comme tenue sans son consentement. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et en particulier du compte-rendu de cet entretien, que contrairement à ce que soutient le requérant, les motifs du licenciement envisagé lui ont été brièvement exposés en introduction. En outre, la participation à cet entretien du secrétaire général, supérieur hiérarchique de l'intéressé, n'est pas de nature à avoir entaché d'illégalité la procédure de licenciement, alors même qu'il lui aurait précédemment infligé un avertissement, en l'absence de dispositions y faisant obstacle. Il en va de même de la présence occulte d'autres agents, purement hypothétique, qui n'est corroborée par aucun élément du dossier. Enfin, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision de le licencier était prise avant même que son entretien ait lieu, dès lors que la décision n'est intervenue que le 7 juillet 2020, à l'issue de la procédure contradictoire préalable, la circonstance que son issue fût conforme à une volonté préexistante de la région étant à cet égard sans incidence. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'entretien du 20 mai 2020 et, partant, de la procédure de licenciement, doit ainsi être écarté en toutes ses branches.

5. En troisième lieu, le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s'agissant d'un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s'agissant d'un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions.

6. Il résulte de l'instruction, et notamment de la fiche de poste de M. B... actualisée en 2014, que le poste d'adjoint au secrétaire général consiste, aux côtés du secrétaire général, à conduire le service d'assemblée composé de dix-huit agents dont treize cadres, en liaison avec le cabinet du président, la direction générale des services, les unités et les groupes politiques. Il a pour mission de coordonner les travaux des équipes du secrétariat général, de suivre l'ordre du jour des séances plénières du conseil régional (CR) et de la commission permanente (CP), de contrôler les délibérations adoptées avant la transmission au contrôle de légalité, d'assurer la relecture des procès-verbaux des séances plénières du CR et de la CP. Il a également pour mission le suivi des séances du CR et de la CP, la gestion des documents transmis par les groupes, l'élaboration du dérouleur des séances, le recensement et recollement des votes, les réunions préparatoires, et la coordination des informations à destination des groupes politiques.

7. Le rapport constatant l'insuffisance professionnelle de M. B..., rédigé par le secrétaire général le 6 mars 2020, relève une cinquantaine de défaillances imputables à l'intéressé, sur une période de trois ans, entre 2017 et 2020, tenant à des transmissions de versions erronées de délibérations au contrôle de légalité ou au défaut de transmission d'une délibération à ce service, à des erreurs commises dans la diffusion de résultats de scrutins publics, à l'absence de mention du déport d'un élu sur une question budgétaire, à des erreurs dans le contrôle de l'assiduité des élus, à la mise à disposition des élus, des groupes politiques et des services de la région de mauvaises versions de nombreux documents, délibérations ou rapports, à l'organisation de réunions concomitantes nécessitant la présence des mêmes agents, ou encore à la méconnaissance de procédures internes de transmission des informations et de validation. Les nombreux incidents relevés par ce rapport circonstancié sont corroborés par des échanges de messages électroniques. Ces défaillances, dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée par le requérant, témoignent, par leur accumulation et leur réitération, sur une longue période, en dépit des nombreuses observations de son supérieur hiérarchique, d'un manque de rigueur et d'autonomie du requérant, qui occupait pourtant les fonctions de secrétaire général adjoint depuis 2010. Si le requérant se prévaut d'évaluations annuelles satisfaisantes, il ne produit que les comptes-rendus pour les années 2014 à 2016, qui sont antérieures à la période au cours de laquelle son inaptitude a été constatée. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, il résulte de l'instruction, et notamment des annexes au rapport du 6 mars 2020, que les défaillances du secrétaire général adjoint étaient de nature à perturber le fonctionnement du service, dès lors qu'elles rejaillissaient sur la charge de travail des agents et de la chaîne hiérarchique, et nuisaient à ses relations avec les autres services de la région, avec les élus et avec les groupes politiques. Enfin, M. B..., s'il a signalé des situations de souffrance au travail des agents de son service en janvier et février 2020, n'établit pas que les erreurs qu'il a commises entre 2017 et 2020 trouveraient leur origine dans une mauvaise organisation du service qui ne lui serait pas imputable, alors qu'au demeurant l'organisation du service relevait en partie de ses responsabilités. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle est entachée d'une erreur d'appréciation.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : " Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. "

9. M. B... indique avoir informé ses supérieurs hiérarchiques, en janvier et février 2020, de situations de souffrance au travail des agents du secrétariat général, tenant à la charge de travail et à une mauvaise gestion du personnel, et soutient que ce signalement lui garantit une protection en qualité de lanceur d'alerte. Il résulte toutefois de l'instruction, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la décision de licenciement est justifiée par l'insuffisance professionnelle de M. B... et est par suite étrangère à son signalement d'une situation de souffrance au travail des agents du secrétariat général. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne traduit ni un détournement de pouvoir ni une sanction déguisée en lien avec la circonstance, à supposer établie, qu'il pourrait être qualifié de lanceur d'alerte.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que demande la région Ile-de-France à ce titre.


DECIDE:


Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Ile-de-France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la région Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.


La rapporteure,
C. BORIES




La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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