CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 05/01/2026, 24VE03042, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de VERSAILLES - 2ème chambre

N° 24VE03042

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 05 janvier 2026


Président

M. EVEN

Rapporteur

Mme Barbara AVENTINO

Rapporteur public

M. FREMONT

Avocat(s)

SCP D'AVOCATS SAIDJI & MOREAU

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D..., M. G... F..., M. I... B... et Mme H... E... ont respectivement demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler le titre de recette n°18400-2022-59-511, portant la référence 2022-511-1, émis par la commune d'Elancourt le 14 mars 2022.

Par un jugement commun n° 2205782, 2206613, 2206900 et 2207283 du 16 septembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2024 et le 29 septembre 2025, M. D... et autres, représentés par Me Léron, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler le titre de recette n° 18400-2022-59-511 émis par la commune d'Elancourt le 14 mars 2022 et de prononcer la décharge de la somme de 800 euros ;

3°) et de mettre à la charge de la commune d'Elancourt la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le jugement méconnait les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative dès lors qu'il ne fait pas mention, dans ses visas, de la note en délibéré produite par M. D... ;
- le titre exécutoire est entaché d'un défaut de motivation ;
- la commune d'Elancourt ne pouvait émettre un titre exécutoire de 800 euros à chacun d'eux.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, la commune d'Elancourt, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... et autres une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de M. D... et autres ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 novembre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le jugement n° 2001538 du 6 janvier 2022 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aventino,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations Me Valentin représentant la commune d'Elancourt.


Considérant ce qui suit :

1. Le tribunal administratif de Versailles a, par un jugement n° 2001538 du 6 janvier 2022, rejeté la demande de M. C... D..., M. G... F..., M. I... B... et Mme H... E... tendant à l'annulation de la délibération du 17 décembre 2019 par lequel le conseil municipal de la commune d'Elancourt a approuvé, d'une part, l'acte d'acceptation de la cession de créances professionnelles relatives au contrat de délégation de service public pour la conception, la construction et l'exploitation d'un centre aquatique sur la commune de Maurepas et, d'autre part, la convention tripartite relative au financement du projet. Ce jugement a par ailleurs mis à la charge de M. D... et des autres requérants une somme de 800 euros à verser à la commune d'Elancourt au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants n'ayant pas spontanément versé la somme dont ils étaient redevables, la commune d'Elancourt a émis, le 14 mars 2022, un titre de recette n° 18400-2022-59-511-1 d'un montant de 800 euros qu'elle a notifié à chacun d'eux. M. D... et autres font appel du jugement n° 2205782, 2206613, 2206900 et 2207283 du 16 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce titre de recette et à ce que soit prononcé la décharge de leur obligation de payer la somme de 800 euros.

Sur la régularité du jugement en tant qu'il statue sur la demande n° 2205782 :

2. Aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : " À l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré. " En vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 741-2 du même code, relatif aux mentions obligatoires de la décision juridictionnelle, celle-ci doit faire " mention (...) de la production d'une note en délibéré ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené à rouvrir l'instruction.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'audience publique qui s'est tenue le 2 septembre 2024, M. D... a régulièrement adressé au tribunal administratif de Versailles une note en délibéré, enregistrée le 6 septembre 2024, avant que ne soit mis à disposition des parties le jugement attaqué. Ce jugement ne faisant pas mention de cette production est entaché, pour ce motif, d'irrégularité. Par suite, M. D... est fondé à en demander l'annulation en tant qu'il statue sur sa demande n° 2205782.

4. Il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions présentées par M. D... devant le tribunal et devant la cour, et par la voie de l'effet dévolutif pour le surplus des conclusions des autres requérants.

Sur les conclusions à fin d'annulation du titre de recette n° 18400-2022-59-511-1 d'un montant de 800 euros :

5. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.

6. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d'erreur de liquidation, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d'augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l'objet d'une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. / L'ordre de recouvrer peut être établi périodiquement pour régulariser les recettes encaissées sur versement spontané des redevables ". Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

7. En l'espèce, le titre exécutoire en litige a été pris sur le fondement du jugement n° 2001538 rendu par le tribunal administratif de Versailles le 6 janvier 2022. Aux termes de l'article 2 de ce jugement : " M. C... D... et les autres requérants verseront la somme de 800 euros à la commune d'Elancourt en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ". M. D... et autres n'établissent ni même n'allèguent qu'ils n'auraient pas été destinataires de ce jugement. Dès lors en mentionnant en objet " jgmt TA Versailles 2001538 du 6 janvier 2022 - frais liés au litige à charge des requérants ", par référence à ce jugement qui leur a précédemment été adressé, le titre exécutoire en litige est suffisamment motivé. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les bases de la liquidation n'ont pas été portées à leur connaissance et le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.

8. En second lieu, si M. D... et autres soutiennent que la commune d'Elancourt ne pouvait émettre un titre exécutoire de 800 euros à l'encontre de chacun d'eux dès lors que le jugement du 6 janvier 2022 précité ne mentionne qu'une somme globale de 800 euros mise à leur charge, il résulte de l'instruction que la commune d'Elancourt n'a pas émis quatre titres exécutoires différents mais un seul, d'un montant unique de 800 euros, qu'elle a notifié à l'ensemble des requérants de l'instance n°2001538, à charge pour ces derniers de se répartir entre eux cette somme dont ils sont solidairement redevables aux termes de ce jugement. Par suite, le moyen précité manque en fait et ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation du titre de recette en litige. M. F..., M. B... et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune d'Elancourt, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. D... et autres la somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Elancourt en application des mêmes dispositions.


D É C I D E :


Article 1er : Le jugement n° 2205782, 2206613, 2206900 et 2207283 du 16 septembre 2024 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il se prononce sur la demande de M. D... enregistrée sous le numéro 2205782.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : M. D... et autres verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la commune d'Elancourt en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., M. G... F..., M. I... B..., Mme H... E... et à la commune d'Elancourt.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. A..., premier vice-président de la cour, président de chambre,
- Mme Mornet, présidente assesseure,
- Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.


La rapporteure,
B. AventinoLe président,
B. A...
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24VE03042