CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 08/01/2026, 23VE02202, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de VERSAILLES - 3ème chambre
N° 23VE02202
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 08 janvier 2026
Président
Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur
Mme Emmanuelle MARC
Rapporteur public
M. ILLOUZ
Avocat(s)
PONSART
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Gallieni Développement a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2016 pour un montant de 200 487 euros.
Par un jugement n° 1905494 du 27 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, la SARL Gallieni Développement, représentée par Me Ponsart, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2016 pour un montant de 200 487 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le montant des intérêts d'emprunt excédentaires qui ont été réintégrés et imposés pour les exercices 2012 à 2015 doivent être déduits en 2016, dès lors qu'ils constituent une partie de la somme constituant l'abandon de créance qui lui a été consenti ;
- si l'imposition établie par l'administration est laissée en l'état, elle constitue une sanction pécuniaire, non prévue par les lois et règlements ;
- comme elle dispose au 1er janvier 2016 d'un report déficitaire, aucune imposition n'est due pour cet exercice ;
- la remise en cause de la déduction en litige constitue une double imposition et une atteinte au principe de neutralité fiscale.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marc,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée Gallieni Développement, qui exerce une activité de promotion immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période 2014 à 2016. A l'issue de ces opérations de contrôle, l'administration fiscale a remis en cause la déduction extra-comptable d'intérêts qu'elle a opérée au titre de l'exercice clos en 2016, à hauteur de 607 604 euros, et lui a notifié des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés. La société Gallieni Développement relève appel du jugement du 27 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, du rappel d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2016.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) / 3o Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans. ". Aux termes de l'article 212 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I.- Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 sont déductibles dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.". Aux termes de l'article 38 du même code : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ".
3. Il résulte de l'instruction que la société Gallieni Développement était détenue jusqu'au 30 juin 2014, à parts égales, par la société AKP 2011 et par la société de droit autrichien UBM et, depuis le 1er juin 2016, en totalité par la société AKP 2011. Au cours des exercices 2012 à 2015, la société Gallieni Développement a comptabilisé, en charges, les intérêts d'emprunt facturés par les sociétés AKP 2011 et UBM, dans la limite du plafond prévu par les dispositions de l'article 39 précitées, et a réintégré les intérêts excédentaires sur le tableau 2058-A de chacun des exercices en cause, en application des dispositions des articles 39 et 212 du code général des impôts. Ces intérêts ont été imposés au titre de l'impôt sur les sociétés de chacun des exercices 2012 à 2015. La société Gallieni Développement a bénéficié d'un abandon de créance en 2016 d'un montant de 1 232 868 euros, dont 886 316 euros constituaient les intérêts d'emprunt non déductibles au titre des années précédentes. Elle a inscrit cet abandon de créance en produit exceptionnel, mais a simultanément déduit le montant des intérêts excédentaires des années 2012 et 2015, compris dans l'abandon de créance, sur le tableau 2058-A de l'exercice 2016.
4. Or, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'autorise une société bénéficiaire d'un abandon de créance à limiter le montant de l'imposition du produit correspondant à celui de la charge admise fiscalement en déduction au titre des années précédentes. En outre, si la société Gallieni Développement soutient que la remise en cause, par l'administration, de la déduction fiscale qu'elle a opérée conduit à une double imposition et porte atteinte au principe de neutralité fiscale en raison du lien qui unit l'abandon de créance et les intérêts en litige, les opérations en cause sont indépendantes fiscalement et obéissent à des règles différentes quant à la détermination du produit imposable pour l'une et du montant déductible du résultat imposable pour l'autre.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Gallieni Développement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Les conclusions à fin de décharge, en droits et pénalités, du rappel d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2016 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Gallieni Développement est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Gallieni Développement et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
E. Marc La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. TollimLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23VE02202 2
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Gallieni Développement a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2016 pour un montant de 200 487 euros.
Par un jugement n° 1905494 du 27 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, la SARL Gallieni Développement, représentée par Me Ponsart, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2016 pour un montant de 200 487 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le montant des intérêts d'emprunt excédentaires qui ont été réintégrés et imposés pour les exercices 2012 à 2015 doivent être déduits en 2016, dès lors qu'ils constituent une partie de la somme constituant l'abandon de créance qui lui a été consenti ;
- si l'imposition établie par l'administration est laissée en l'état, elle constitue une sanction pécuniaire, non prévue par les lois et règlements ;
- comme elle dispose au 1er janvier 2016 d'un report déficitaire, aucune imposition n'est due pour cet exercice ;
- la remise en cause de la déduction en litige constitue une double imposition et une atteinte au principe de neutralité fiscale.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marc,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée Gallieni Développement, qui exerce une activité de promotion immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période 2014 à 2016. A l'issue de ces opérations de contrôle, l'administration fiscale a remis en cause la déduction extra-comptable d'intérêts qu'elle a opérée au titre de l'exercice clos en 2016, à hauteur de 607 604 euros, et lui a notifié des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés. La société Gallieni Développement relève appel du jugement du 27 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, du rappel d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2016.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) / 3o Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans. ". Aux termes de l'article 212 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I.- Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 sont déductibles dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.". Aux termes de l'article 38 du même code : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ".
3. Il résulte de l'instruction que la société Gallieni Développement était détenue jusqu'au 30 juin 2014, à parts égales, par la société AKP 2011 et par la société de droit autrichien UBM et, depuis le 1er juin 2016, en totalité par la société AKP 2011. Au cours des exercices 2012 à 2015, la société Gallieni Développement a comptabilisé, en charges, les intérêts d'emprunt facturés par les sociétés AKP 2011 et UBM, dans la limite du plafond prévu par les dispositions de l'article 39 précitées, et a réintégré les intérêts excédentaires sur le tableau 2058-A de chacun des exercices en cause, en application des dispositions des articles 39 et 212 du code général des impôts. Ces intérêts ont été imposés au titre de l'impôt sur les sociétés de chacun des exercices 2012 à 2015. La société Gallieni Développement a bénéficié d'un abandon de créance en 2016 d'un montant de 1 232 868 euros, dont 886 316 euros constituaient les intérêts d'emprunt non déductibles au titre des années précédentes. Elle a inscrit cet abandon de créance en produit exceptionnel, mais a simultanément déduit le montant des intérêts excédentaires des années 2012 et 2015, compris dans l'abandon de créance, sur le tableau 2058-A de l'exercice 2016.
4. Or, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'autorise une société bénéficiaire d'un abandon de créance à limiter le montant de l'imposition du produit correspondant à celui de la charge admise fiscalement en déduction au titre des années précédentes. En outre, si la société Gallieni Développement soutient que la remise en cause, par l'administration, de la déduction fiscale qu'elle a opérée conduit à une double imposition et porte atteinte au principe de neutralité fiscale en raison du lien qui unit l'abandon de créance et les intérêts en litige, les opérations en cause sont indépendantes fiscalement et obéissent à des règles différentes quant à la détermination du produit imposable pour l'une et du montant déductible du résultat imposable pour l'autre.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Gallieni Développement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Les conclusions à fin de décharge, en droits et pénalités, du rappel d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2016 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Gallieni Développement est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Gallieni Développement et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
E. Marc La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. TollimLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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