CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 08/01/2026, 23VE00165, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de VERSAILLES - 3ème chambre
N° 23VE00165
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 08 janvier 2026
Président
Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur
Mme Manon HAMEAU
Rapporteur public
M. ILLOUZ
Avocat(s)
CABINET OLIVIER BOURDEAU
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SA Arman Innovations a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2012 à 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.
Par un jugement n° 2102190 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, la SA Arman Innovations, représentée par Me Bourdeau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos de 2012 à 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses bénéfices ont été soumis à tort à l'impôt sur les sociétés français au titre des exercices en litige dès lors que sa direction effective était située au Luxembourg ;
- elle n'était pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en France sur le fondement des articles 283-0 et 283-1 du code général des impôts, tels qu'interprétés par la doctrine administrative référencée BOI-TVA-DECLA-10-10-20 n°40, dès lors qu'elle ne disposait pas en France d'un établissement stable au sens des dispositions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, telles qu'interprétées par l'arrêt C-260/95 du 20 février 1997 de la Cour de justice des Communautés européennes et par la doctrine administrative référencée BOI-TVA-CHAMP-20-50-10 ;
- la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait effectivement reçu l'avis de mise en recouvrement que l'administration a adressé, de même que la décision de rejet de la réclamation préalable, au domicile de M. A... D... au lieu de les adresser à son siège social transféré à Paris le 22 janvier 2020, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales et de la garantie qu'elles instituent ;
- l'avoir de 336 763 euros correspondant à la créance qu'elle détenait sur la société Solinjection, sa cliente, a été comptabilisé par erreur comme une provision au titre de l'exercice clos en 2017 et ne constitue pas une décision de gestion ; l'erreur a été corrigée au titre de l'exercice clos en 2018, son bénéfice imposable au titre de l'exercice clos en 2017 n'aurait donc pas dû être rehaussé de cette somme et l'imposition supplémentaire correspondante est indue ; cette erreur doit être compensée avec les rectifications, en application de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales ;
- la comptabilité a été établie selon les normes locales luxembourgeoises ce qui faisait obstacle à ce qu'elle fournisse les fichiers des écritures comptables demandés par l'administration fiscale ;
- l'administration n'était pas fondée à faire application de la majoration de 80 %, prévue au c. du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, applicable en cas de découverte d'une activité occulte, dès lors que la localisation de son siège social au Luxembourg n'a pas ou peu induit de perte de recette fiscale pour le Trésor public français et qu'elle n'a jamais eu l'intention de dissimuler son activité.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l'irrégularité des conditions de notification de l'avis de mise en recouvrement, soulevé dans le cadre du présent litige d'assiette, est inopérant ; en tout état de cause, il est infondé ;
- le moyen tiré de l'irrégularité des conditions de notification de la décision de rejet de la réclamation préalable, acte par lui-même insusceptible d'entraîner la nullité de la procédure d'imposition, est inopérant ; en tout état de cause, il est infondé ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune du 1er avril 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameau,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme de droit luxembourgeois Arman Innovations, constituée en 2012 par des membres de la famille D..., a pour objet social la prise de participations dans des sociétés du groupe français D..., qui exercent en France leur activité dans le domaine de la consolidation des sols et des fondations. Elle a absorbé le 22 novembre 2016 la holding luxembourgeoise SA Faraday Holding, détenue par les mêmes associés, détenant des participations dans diverses entités du groupe français D.... L'administration a procédé, le 12 juillet 2018, dans le cadre des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à des visites et saisies de documents, notamment aux sièges parisiens des sociétés du groupe D... et au domicile de M. et Mme A... D... à La Celle Saint-Cloud. A l'issue de ces opérations, le service a estimé que le siège social de la SA Arman Innovations, domiciliée au Luxembourg, était fictif, dès lors qu'elle était en fait dirigée par M. A... D... depuis son domicile francilien. Une vérification de comptabilité portant sur la période du 15 novembre 2012 au 31 décembre 2017 a ensuite été diligentée, à l'issue de laquelle le vérificateur a estimé que la SA Arman Innovations, effectivement dirigée par M. A... D... en France, exerçait dans ce pays une activité occulte. Le service a, ainsi, dans le cadre du délai spécial de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, reconstitué le chiffre d'affaires de l'activité de la société et notifié à celle-ci, par proposition de rectification du 14 juin 2019, selon la procédure de taxation d'office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre des années 2012 à 2017, assortis de la majoration de 80 % pour activité occulte. La société fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur le principe de l'imposition en France :
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
2. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.
3. Aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. " (...) les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (...) ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) ". Aux termes du 1 de l'article 4 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise, signée le 1er avril 1958 par la France et le Luxembourg : " Les revenus des entreprises (...) commerciales (...) ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable ". Aux termes du 3 de l'article 2 de la même convention : " 1) Le terme "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires dans laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2) Au nombre des établissements stables figurent notamment : a) les sièges de direction ; (...) 4) Le domicile fiscal (...) des personnes morales (...) est au lieu de leur centre effectif de direction, ou si cette direction effective ne se trouve ni dans l'un ni dans l'autre des Etats contractants, au lieu de leur siège. (...) ". Pour l'application de ces stipulations de la convention franco-luxembourgeoise, le siège de direction s'entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble. A cet égard, si le lieu où se tiennent les conseils d'administration d'une société peut constituer un indice pour l'identification d'un siège de direction, ce seul élément ne saurait, confronté aux autres éléments du dossier, suffire à le déterminer.
4. Il résulte des investigations menées par l'administration dans le cadre des visites domiciliaires et de la vérification de comptabilité la société requérante, que cette dernière fournissait des prestations de gestion de site internet pour le compte de sa filiale Eeconomiste, et encaissait des redevances facturées à la SA Solinjection, au titre d'une concession de licence d'exploitation de brevets. L'administration a également constaté que la SA Arman Innovations ne disposait pas de locaux au Luxembourg mais y était seulement domiciliée auprès de prestataires de services de domiciliation, de comptabilité et de gestion, à savoir la société générale Bank et Trust et le cabinet d'expertise comptable BDO Luxembourg, à des adresses successives, partagées avec plusieurs dizaines d'autres sociétés. L'administration a également constaté que la comptabilité de la société était tenue selon les normes françaises et que certaines factures émises par un fournisseur français adressées aux prestataires comptables luxembourgeois avaient été réexpédiées en France, à un cabinet d'expertise-comptable situé à Orgeval dans les Yvelines auprès duquel ces prestataires prenaient les directives. Des documents saisis au domicile de M. A... D... ont révélé que la société générale Bank et Trust et le cabinet d'expertise comptable BDO ne bénéficiaient d'aucune autonomie décisionnelle pour engager leur cliente ni pour établir les documents comptables et juridiques relatifs à l'activité de la société de manière autonome et définitive, la société BDO Luxembourg, en particulier, n'exerçant qu'un rôle subalterne dans la gestion de cette société. M. A... D... était leur référant habituel, ainsi que le démontrent notamment des échanges de courriels trouvés au domicile de celui-ci. L'administration a également constaté que les déclarations de bénéficiaires réels et les procurations saisies ont toutes été signées à Paris et que les pouvoirs conférés en apparence à M. B... C... en tant que président du conseil d'administration de la société étaient limités dès lors notamment que le paiement des fournisseurs n'était effectué qu'après approbation par M. A... D... et que de façon générale, les pouvoirs des administrateurs d'engager la société étaient subordonnés à l'accord écrit des membres de la famille D.... C'est enfin à Paris, le 27 décembre 2016, que les actionnaires de la SA Arman Innovations ont signé des " déclarations de bénéficiaires réels " dans lesquelles chacun a déclaré, en vue d'une assemblée générale extraordinaire, être " vrai bénéficiaire économique réel " de cette société, c'est-à-dire la posséder ou la contrôler. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, quand bien-même la société ne disposait pas de locaux en France, son activité ne nécessitant pas de moyens humains et matériels, ou que des conseils d'administration aient pu avoir lieu au Luxembourg, l'administration a pu estimer que la requérante exerçait en France une activité occulte de prestation de gestion de site internet et de perception de redevances en France, en étant dirigée de fait par M. A... D... depuis son domicile en France, caractérisant le siège de direction effective de cette société qui corrélativement n'en disposait pas au Luxembourg.
5. Dans ces conditions, l'administration établit que la société Arman Innovations, dont la direction effective s'effectuait depuis la France, devait être regardée comme une entreprise exploitée en France au sens de l'article 209 du code général des impôts et comme disposant en France d'un " siège de direction " au domicile de son dirigeant constitutif d'un " établissement stable " au sens de la convention fiscale franco-luxembourgeoise. C'est, par suite, à bon droit que l'administration fiscale a décidé d'y imposer ses bénéfices.
En ce qui concerne la TVA :
6. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". Aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...) ". Aux termes de l'article 259 du code général des impôts, relatif à la taxe sur la valeur ajoutée et applicable à compter du 1er janvier 2010 : " Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; (...) ". Aux termes de l'article 283 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (...) / Toutefois, lorsqu'une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l'article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu'assujetti et qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France (...) " Aux termes enfin de l'article 283-0 de ce même code : " Pour l'application des articles 283 à 285 A, un assujetti qui réalise une livraison de biens ou une prestation de services imposable en France et qui y dispose d'un établissement stable ne participant pas à la réalisation de cette livraison ou de cette prestation est considéré comme un assujetti établi hors de France. "
7. En premier lieu, il est constant que les sociétés auxquelles la société Arman Innovations a fourni les prestations en litige sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en France et qu'elles y ont le siège de leur activité économique. Le lieu des prestations de service réalisées par la société requérante se trouve donc en France, au sens de l'article 259 du code général des impôts.
8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la société Arman Innovations, dont les décisions stratégiques étaient adoptées par M. A... D... en France, dispose en France du siège de son activité économique. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que la société Arman Innovations, qui a effectué ces prestations, était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante.
9. Enfin, la requérante ne saurait invoquer le bénéfice de la doctrine administrative alors qu'elle ne se prévaut pas de la garantie prévue par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
10. L'irrégularité de la notification de l'avis de mise en recouvrement des impositions litigieuses, en l'absence de contestation du droit de reprise de l'administration, ne peut être utilement soulevée dans le cadre du présent litige d'assiette. Par ailleurs, les conditions de notification de la décision de rejet de la réclamation préalable sont sans incidence sur la régularité de la procédure. Il suit de là que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que ces deux actes ont été adressés au domicile de M. D... plutôt qu'à son siège luxembourgeois.
Sur le bien-fondé des impositions :
11. Il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal d'écarter la demande invoquée en première instance et reprise en appel de rectification de l'erreur de comptabilisation en provision sur charge exceptionnelle de l'avoir, émis en 2017 par la société au bénéfice de la société Solinjection pour un montant de 336 763 euros et de sa compensation avec les rectifications litigieuses en application de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales.
Sur les pénalités :
12. La SA Arman Innovations qui fait valoir qu'il ne pouvait lui être fait obligation de présenter des fichiers des écritures comptables en application de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, ne saurait, à supposer qu'elle ait entendu le faire, utilement contester l'amende prévue à l'article 1729 D du code général des impôts qui n'a pas été mise en recouvrement en raison du principe de non-cumul des majorations fiscales.
13. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. ". Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives. Toutefois, s'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d'imposition dans cet autre État que des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux États.
14. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la société Arman Innovations, bien qu'ayant son siège social au Luxembourg, dispose de son siège de direction effective en France et elle doit par conséquent être regardée comme imposable au titre de l'ensemble de ses opérations en France. D'autre part, il est constant que la société Arman Innovations n'a déposé au titre des exercices litigieux aucune des déclarations qu'elle était tenue de souscrire en matière d'impôt sur les sociétés du fait de son activité imposable en France et n'a pas davantage fait connaître cette activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Si la société prétend que la localisation de son siège social au Luxembourg n'a pas ou peu induit de perte de recette fiscale pour le Trésor public français, toutefois, ainsi d'ailleurs que le tribunal l'a relevé à juste titre, il résulte de ses propres écritures que l'exonération de 80 % du revenu brut prévu par la législation luxembourgeoise induit un avantage de 8,6 % du revenu imposable, par comparaison avec ce que serait l'imposition du même revenu en application de l'article 39 terdecies du code général des impôts. La société ne conteste pas que, comme le relève l'administration, la comparaison à laquelle elle procède est hypothétique, dans la mesure où celle-ci se fonde de manière systématique sur un taux d'imposition de 15 % en France alors même qu'elle n'y était pas éligible sur une partie de la période vérifiée. De plus, dès lors que contrairement à ce qu'a soutenu la société, elle était effectivement redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en France et le service fait valoir à juste titre qu'en facturant artificiellement depuis le Luxembourg des redevances à une société française du même groupe, la société vérifiée a pu s'abstenir de collecter la taxe sur la valeur ajoutée, celle-ci étant collectée par un client pour lequel, en vertu du mécanisme d'autoliquidation, l'opération est neutre. Dans ces circonstances, la société Arman Innovations ne saurait être regardée comme s'étant méprise sur la portée de ses obligations fiscales vis-à-vis de l'administration fiscale et c'est par suite à bon droit que l'administration fiscale a fait application d'une majoration pour activité occulte.
15. Il résulte de ce qui précède que la SA Arman Innovations n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Ses conclusions en décharge doivent ainsi être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Arman Innovations est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Arman Innovations et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
M. Hameau La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. TollimLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23VE00165 2
Procédure contentieuse antérieure :
La SA Arman Innovations a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2012 à 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.
Par un jugement n° 2102190 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, la SA Arman Innovations, représentée par Me Bourdeau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos de 2012 à 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses bénéfices ont été soumis à tort à l'impôt sur les sociétés français au titre des exercices en litige dès lors que sa direction effective était située au Luxembourg ;
- elle n'était pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en France sur le fondement des articles 283-0 et 283-1 du code général des impôts, tels qu'interprétés par la doctrine administrative référencée BOI-TVA-DECLA-10-10-20 n°40, dès lors qu'elle ne disposait pas en France d'un établissement stable au sens des dispositions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, telles qu'interprétées par l'arrêt C-260/95 du 20 février 1997 de la Cour de justice des Communautés européennes et par la doctrine administrative référencée BOI-TVA-CHAMP-20-50-10 ;
- la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait effectivement reçu l'avis de mise en recouvrement que l'administration a adressé, de même que la décision de rejet de la réclamation préalable, au domicile de M. A... D... au lieu de les adresser à son siège social transféré à Paris le 22 janvier 2020, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales et de la garantie qu'elles instituent ;
- l'avoir de 336 763 euros correspondant à la créance qu'elle détenait sur la société Solinjection, sa cliente, a été comptabilisé par erreur comme une provision au titre de l'exercice clos en 2017 et ne constitue pas une décision de gestion ; l'erreur a été corrigée au titre de l'exercice clos en 2018, son bénéfice imposable au titre de l'exercice clos en 2017 n'aurait donc pas dû être rehaussé de cette somme et l'imposition supplémentaire correspondante est indue ; cette erreur doit être compensée avec les rectifications, en application de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales ;
- la comptabilité a été établie selon les normes locales luxembourgeoises ce qui faisait obstacle à ce qu'elle fournisse les fichiers des écritures comptables demandés par l'administration fiscale ;
- l'administration n'était pas fondée à faire application de la majoration de 80 %, prévue au c. du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, applicable en cas de découverte d'une activité occulte, dès lors que la localisation de son siège social au Luxembourg n'a pas ou peu induit de perte de recette fiscale pour le Trésor public français et qu'elle n'a jamais eu l'intention de dissimuler son activité.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l'irrégularité des conditions de notification de l'avis de mise en recouvrement, soulevé dans le cadre du présent litige d'assiette, est inopérant ; en tout état de cause, il est infondé ;
- le moyen tiré de l'irrégularité des conditions de notification de la décision de rejet de la réclamation préalable, acte par lui-même insusceptible d'entraîner la nullité de la procédure d'imposition, est inopérant ; en tout état de cause, il est infondé ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune du 1er avril 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameau,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme de droit luxembourgeois Arman Innovations, constituée en 2012 par des membres de la famille D..., a pour objet social la prise de participations dans des sociétés du groupe français D..., qui exercent en France leur activité dans le domaine de la consolidation des sols et des fondations. Elle a absorbé le 22 novembre 2016 la holding luxembourgeoise SA Faraday Holding, détenue par les mêmes associés, détenant des participations dans diverses entités du groupe français D.... L'administration a procédé, le 12 juillet 2018, dans le cadre des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à des visites et saisies de documents, notamment aux sièges parisiens des sociétés du groupe D... et au domicile de M. et Mme A... D... à La Celle Saint-Cloud. A l'issue de ces opérations, le service a estimé que le siège social de la SA Arman Innovations, domiciliée au Luxembourg, était fictif, dès lors qu'elle était en fait dirigée par M. A... D... depuis son domicile francilien. Une vérification de comptabilité portant sur la période du 15 novembre 2012 au 31 décembre 2017 a ensuite été diligentée, à l'issue de laquelle le vérificateur a estimé que la SA Arman Innovations, effectivement dirigée par M. A... D... en France, exerçait dans ce pays une activité occulte. Le service a, ainsi, dans le cadre du délai spécial de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, reconstitué le chiffre d'affaires de l'activité de la société et notifié à celle-ci, par proposition de rectification du 14 juin 2019, selon la procédure de taxation d'office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre des années 2012 à 2017, assortis de la majoration de 80 % pour activité occulte. La société fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur le principe de l'imposition en France :
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
2. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.
3. Aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. " (...) les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (...) ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) ". Aux termes du 1 de l'article 4 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise, signée le 1er avril 1958 par la France et le Luxembourg : " Les revenus des entreprises (...) commerciales (...) ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable ". Aux termes du 3 de l'article 2 de la même convention : " 1) Le terme "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires dans laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2) Au nombre des établissements stables figurent notamment : a) les sièges de direction ; (...) 4) Le domicile fiscal (...) des personnes morales (...) est au lieu de leur centre effectif de direction, ou si cette direction effective ne se trouve ni dans l'un ni dans l'autre des Etats contractants, au lieu de leur siège. (...) ". Pour l'application de ces stipulations de la convention franco-luxembourgeoise, le siège de direction s'entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble. A cet égard, si le lieu où se tiennent les conseils d'administration d'une société peut constituer un indice pour l'identification d'un siège de direction, ce seul élément ne saurait, confronté aux autres éléments du dossier, suffire à le déterminer.
4. Il résulte des investigations menées par l'administration dans le cadre des visites domiciliaires et de la vérification de comptabilité la société requérante, que cette dernière fournissait des prestations de gestion de site internet pour le compte de sa filiale Eeconomiste, et encaissait des redevances facturées à la SA Solinjection, au titre d'une concession de licence d'exploitation de brevets. L'administration a également constaté que la SA Arman Innovations ne disposait pas de locaux au Luxembourg mais y était seulement domiciliée auprès de prestataires de services de domiciliation, de comptabilité et de gestion, à savoir la société générale Bank et Trust et le cabinet d'expertise comptable BDO Luxembourg, à des adresses successives, partagées avec plusieurs dizaines d'autres sociétés. L'administration a également constaté que la comptabilité de la société était tenue selon les normes françaises et que certaines factures émises par un fournisseur français adressées aux prestataires comptables luxembourgeois avaient été réexpédiées en France, à un cabinet d'expertise-comptable situé à Orgeval dans les Yvelines auprès duquel ces prestataires prenaient les directives. Des documents saisis au domicile de M. A... D... ont révélé que la société générale Bank et Trust et le cabinet d'expertise comptable BDO ne bénéficiaient d'aucune autonomie décisionnelle pour engager leur cliente ni pour établir les documents comptables et juridiques relatifs à l'activité de la société de manière autonome et définitive, la société BDO Luxembourg, en particulier, n'exerçant qu'un rôle subalterne dans la gestion de cette société. M. A... D... était leur référant habituel, ainsi que le démontrent notamment des échanges de courriels trouvés au domicile de celui-ci. L'administration a également constaté que les déclarations de bénéficiaires réels et les procurations saisies ont toutes été signées à Paris et que les pouvoirs conférés en apparence à M. B... C... en tant que président du conseil d'administration de la société étaient limités dès lors notamment que le paiement des fournisseurs n'était effectué qu'après approbation par M. A... D... et que de façon générale, les pouvoirs des administrateurs d'engager la société étaient subordonnés à l'accord écrit des membres de la famille D.... C'est enfin à Paris, le 27 décembre 2016, que les actionnaires de la SA Arman Innovations ont signé des " déclarations de bénéficiaires réels " dans lesquelles chacun a déclaré, en vue d'une assemblée générale extraordinaire, être " vrai bénéficiaire économique réel " de cette société, c'est-à-dire la posséder ou la contrôler. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, quand bien-même la société ne disposait pas de locaux en France, son activité ne nécessitant pas de moyens humains et matériels, ou que des conseils d'administration aient pu avoir lieu au Luxembourg, l'administration a pu estimer que la requérante exerçait en France une activité occulte de prestation de gestion de site internet et de perception de redevances en France, en étant dirigée de fait par M. A... D... depuis son domicile en France, caractérisant le siège de direction effective de cette société qui corrélativement n'en disposait pas au Luxembourg.
5. Dans ces conditions, l'administration établit que la société Arman Innovations, dont la direction effective s'effectuait depuis la France, devait être regardée comme une entreprise exploitée en France au sens de l'article 209 du code général des impôts et comme disposant en France d'un " siège de direction " au domicile de son dirigeant constitutif d'un " établissement stable " au sens de la convention fiscale franco-luxembourgeoise. C'est, par suite, à bon droit que l'administration fiscale a décidé d'y imposer ses bénéfices.
En ce qui concerne la TVA :
6. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". Aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...) ". Aux termes de l'article 259 du code général des impôts, relatif à la taxe sur la valeur ajoutée et applicable à compter du 1er janvier 2010 : " Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; (...) ". Aux termes de l'article 283 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (...) / Toutefois, lorsqu'une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l'article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu'assujetti et qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France (...) " Aux termes enfin de l'article 283-0 de ce même code : " Pour l'application des articles 283 à 285 A, un assujetti qui réalise une livraison de biens ou une prestation de services imposable en France et qui y dispose d'un établissement stable ne participant pas à la réalisation de cette livraison ou de cette prestation est considéré comme un assujetti établi hors de France. "
7. En premier lieu, il est constant que les sociétés auxquelles la société Arman Innovations a fourni les prestations en litige sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en France et qu'elles y ont le siège de leur activité économique. Le lieu des prestations de service réalisées par la société requérante se trouve donc en France, au sens de l'article 259 du code général des impôts.
8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la société Arman Innovations, dont les décisions stratégiques étaient adoptées par M. A... D... en France, dispose en France du siège de son activité économique. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que la société Arman Innovations, qui a effectué ces prestations, était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante.
9. Enfin, la requérante ne saurait invoquer le bénéfice de la doctrine administrative alors qu'elle ne se prévaut pas de la garantie prévue par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
10. L'irrégularité de la notification de l'avis de mise en recouvrement des impositions litigieuses, en l'absence de contestation du droit de reprise de l'administration, ne peut être utilement soulevée dans le cadre du présent litige d'assiette. Par ailleurs, les conditions de notification de la décision de rejet de la réclamation préalable sont sans incidence sur la régularité de la procédure. Il suit de là que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que ces deux actes ont été adressés au domicile de M. D... plutôt qu'à son siège luxembourgeois.
Sur le bien-fondé des impositions :
11. Il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal d'écarter la demande invoquée en première instance et reprise en appel de rectification de l'erreur de comptabilisation en provision sur charge exceptionnelle de l'avoir, émis en 2017 par la société au bénéfice de la société Solinjection pour un montant de 336 763 euros et de sa compensation avec les rectifications litigieuses en application de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales.
Sur les pénalités :
12. La SA Arman Innovations qui fait valoir qu'il ne pouvait lui être fait obligation de présenter des fichiers des écritures comptables en application de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, ne saurait, à supposer qu'elle ait entendu le faire, utilement contester l'amende prévue à l'article 1729 D du code général des impôts qui n'a pas été mise en recouvrement en raison du principe de non-cumul des majorations fiscales.
13. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. ". Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives. Toutefois, s'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d'imposition dans cet autre État que des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux États.
14. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la société Arman Innovations, bien qu'ayant son siège social au Luxembourg, dispose de son siège de direction effective en France et elle doit par conséquent être regardée comme imposable au titre de l'ensemble de ses opérations en France. D'autre part, il est constant que la société Arman Innovations n'a déposé au titre des exercices litigieux aucune des déclarations qu'elle était tenue de souscrire en matière d'impôt sur les sociétés du fait de son activité imposable en France et n'a pas davantage fait connaître cette activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Si la société prétend que la localisation de son siège social au Luxembourg n'a pas ou peu induit de perte de recette fiscale pour le Trésor public français, toutefois, ainsi d'ailleurs que le tribunal l'a relevé à juste titre, il résulte de ses propres écritures que l'exonération de 80 % du revenu brut prévu par la législation luxembourgeoise induit un avantage de 8,6 % du revenu imposable, par comparaison avec ce que serait l'imposition du même revenu en application de l'article 39 terdecies du code général des impôts. La société ne conteste pas que, comme le relève l'administration, la comparaison à laquelle elle procède est hypothétique, dans la mesure où celle-ci se fonde de manière systématique sur un taux d'imposition de 15 % en France alors même qu'elle n'y était pas éligible sur une partie de la période vérifiée. De plus, dès lors que contrairement à ce qu'a soutenu la société, elle était effectivement redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en France et le service fait valoir à juste titre qu'en facturant artificiellement depuis le Luxembourg des redevances à une société française du même groupe, la société vérifiée a pu s'abstenir de collecter la taxe sur la valeur ajoutée, celle-ci étant collectée par un client pour lequel, en vertu du mécanisme d'autoliquidation, l'opération est neutre. Dans ces circonstances, la société Arman Innovations ne saurait être regardée comme s'étant méprise sur la portée de ses obligations fiscales vis-à-vis de l'administration fiscale et c'est par suite à bon droit que l'administration fiscale a fait application d'une majoration pour activité occulte.
15. Il résulte de ce qui précède que la SA Arman Innovations n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Ses conclusions en décharge doivent ainsi être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Arman Innovations est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Arman Innovations et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
M. Hameau La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. TollimLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23VE00165 2