CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 30/12/2025, 24TL01626, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de TOULOUSE - 3ème chambre

N° 24TL01626

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 30 décembre 2025


Président

M. Romnicianu

Rapporteur

Mme Nadia El Gani-Laclautre

Rapporteur public

M. Jazeron

Avocat(s)

PANORAMAS PUBLICS AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Maintenance Dépannage Électrique a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'office public de l'habitat du Lot, dénommé Lot Habitat, à lui verser la somme de 64 280,16 euros en règlement des travaux qui lui ont été sous-traités par la société à responsabilité limitée Sogelec, titulaire du lot n° 12 " électricité ".

Par un jugement n° 2104112 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, la société Maintenance Dépannage Électrique, représentée par Me Joly, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 avril 2024 ;
2°) de condamner Lot Habitat à lui verser la somme de 64 280,16 euros, en règlement de prestations sous-traitées par la société Sogelec, à titre principal, sur le fondement de l'action en paiement direct ouverte au sous-traitant, à titre subsidiaire, en réparation du préjudice subi résultant du défaut de paiement direct et, à titre très subsidiaire, sur le fondement de l'enrichissement injustifié ; cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de sa première demande et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'office public de l'Habitat du Lot, Lot Habitat, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué : le tribunal a jugé qu'elle ne disposait d'aucun droit à bénéficier du paiement des prestations qui lui ont été sous-traitées et que la consistance des travaux ne correspond pas à ce qui était prévu au marché sans même disposer des pièces du marché ni faire usage de ses pouvoirs d'instruction.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

- elle a été acceptée en qualité de sous-traitante par le maître d'ouvrage le 19 avril 2019 ; à cette date, les travaux initialement confiés à la société Sogelec étaient nécessairement inachevés ;

- le législateur a entendu protéger le sous-traitant régulièrement déclaré et agréé dans ses conditions de paiement en mettant en place un droit au paiement direct pour lui permettre d'être réglé de ses prestations même en cas de défaillance de l'entrepreneur principal ;

- elle a listé les travaux qui lui ont été confiés en sous-traitance dans le cadre d'un devis chiffré à 64 488,90 euros hors taxes, comportant les intitulés, les quantités et les prix ayant donné lieu à l'acte spécial de sous-traitance ; la société Sogelec, qui a réalisé le câblage électrique, lui a confié les travaux de fourniture et d'installation d'équipements pour les logements ;

- dès lors qu'elle a été régulièrement acceptée en qualité de sous-traitante, que ses conditions de paiement ont été agréées, qu'elle a réalisé des travaux visés par le maître d'œuvre et par l'entrepreneur principal et que le maître d'ouvrage a validé sa situation n° 1 à hauteur de 21 799,51 euros hors taxes par un courriel du 3 mai 2019, après avoir opéré des réfactions, elle est fondée à obtenir le règlement de cette somme ;

- le constat d'achèvement des travaux réalisé le 9 mai 2019 par le cabinet Bréhault Ingénierie dont se prévaut le maître d'ouvrage ne contredit en rien la situation de travaux n° 1 et fait seulement état de non-façons correspondant à des travaux que la société Sogelec aurait dû réaliser sans remettre utilement en cause la réalité des prestations qu'elle a exécutées et dont elle demande le paiement direct dans le cadre de la situation n° 1 pourtant validée le 3 mai précédent par le maître d'ouvrage ;

- le rapport établi par la société Socotec le 17 mai 2019 dont se prévaut le maître d'ouvrage se limite à déterminer si les travaux ont été réalisés conformément aux normes de sécurité ; le maître d'ouvrage ne démontre pas que les préconisations formulées par ce rapport résulteraient de non-façons qui lui sont imputables ; en outre, selon la jurisprudence, s'il appartient au maître d'ouvrage de vérifier la réalisation effective des travaux avant de régler le sous-traitant, il ne peut opérer de réfactions en se fondant sur de prétendues malfaçons ;

- le constat d'huissier établi le 19 mai 2019 est dépourvu de valeur probante dès lors qu'il se borne à lister des travaux non exécutés sans se référer au marché ;

- le décompte établi le 23 juillet 2019, près de trois mois après que la société Sogelec a quitté le chantier et été placée en liquidation judiciaire ne distingue pas les prestations réalisées par cette société de celles qu'elle a réalisées ; considérer que la société Sogelec a réalisé la totalité des travaux revient à faire bénéficier gratuitement le maître d'ouvrage des travaux qu'elle a exécutés ;

- elle produit des factures d'achat de matériel se rapportant au chantier en litige de nature à justifier à la fois des frais engagés et des travaux réalisés, le matériel commandé correspondant systématiquement à des lignes du devis et à la situation de travaux correspondante ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé qu'elle a réalisé des travaux avant la régularisation de son intervention en qualité de sous-traitante alors, d'une part, que le maître d'ouvrage a affirmé, à plusieurs reprises, que la société Sogelec avait totalement arrêté ses travaux à compter du 15 avril 2019, d'autre part, que les travaux qui lui ont été confiés ont bien été réalisés après l'acte spécial de sous-traitance et, enfin, que le constat d'avancement des travaux en présence du maître d'œuvre et l'administrateur judiciaire de la société Sogelec n'a été réalisé que le 23 juillet 2019 ;

- il appartenait au maître d'ouvrage de mettre en œuvre ses pouvoirs de direction du chantier pour dresser un état des travaux réalisés lorsque la société Sogelec a cessé d'intervenir sur le chantier ;

- elle a produit des éléments de nature à démontrer qu'elle a effectué les travaux relevant, au moins, de la situation n° 1 ; pour sa part, le maître d'ouvrage ne justifie ni des travaux réalisés par la société Sogelec, ni des travaux prétendument confiés à d'autres intervenants à compter du mois de mai 2019 ni des factures qui auraient été réglées pour ces travaux ;

- Lot Habitat, fait peser sur elle sa propre défaillance dans le cadre de la gestion de l'opération de construction ce qui revient, pour elle, à travailler sans contrepartie pour le compte de ce maître d'ouvrage ;

- elle est également fondée à obtenir le paiement de la situation n° 2 d'un montant de 42 480,61 euros hors taxes laquelle a été émise sur la base du rapport du cabinet Bréhault Ingénierie ; cette situation, bien que non validée par le maître d'ouvrage doit néanmoins être réglée sans que ce dernier puisse se prévaloir de la résiliation du marché.


Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, l'office public de l'habitat du Lot, Lot Habitat, représenté par Me Kokolewski, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la société Maintenance Dépannage Électrique lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la société Sogelec a été placée en liquidation judiciaire dès le 19 avril 2019, ce dont il n'avait pas connaissance lorsqu'il a agréé la société Maintenance Dépannage Électrique en qualité de sous-traitante ;

- face à l'importance des difficultés d'exécution du marché, il a mis en demeure le liquidateur de la société Sogelec par un courrier du 2 avril 2019 de se prononcer sur la poursuite du contrat et s'est trouvé dans l'obligation de résilier le marché du fait de la liquidation judiciaire de cette société et de procéder à un constat contradictoire le 11 mai 2019 ;

- la société Maintenance Dépannage Électrique n'a pas réalisé les travaux promis dans le délai très court envisagé et ne peut justifier de ses diligences ;

- les prestations inachevées et les non-conformités ont été recensées dans le rapport établi par le cabinet Bréhault Ingénierie le 9 mai 2019 sans que la société Maintenance Dépannage Électrique y remédie depuis le 16 avril 2019 ;

- le constat contradictoire de l'état d'achèvement des travaux réalisé le 11 mai 2019 dans le cadre de la résiliation du marché révèle qu'une grande partie des prestations n'a pas été réalisée, que tous les postes de travaux fixés à 100 % d'état d'achèvement ont été ramenés à 90 % du fait des vérifications et des tests non réalisés et, enfin, que les prestations réalisées s'élèvent à la somme de 84 639,54 euros pour un montant total de marché de 155 972,15 euros, étant précisé que des prestations ont dû intervenir pour un montant de 9 561,30 euros ;
- la société Maintenance Dépannage Électrique n'est pas fondée à demander le règlement de prestations antérieures à son acceptation en qualité de sous-traitante dès lors que le droit au paiement direct du sous-traitant intervenu au cours de l'exécution du marché confié à l'entrepreneur principal se limite aux seules prestations réalisées à compter de son acceptation et de l'agrément de ses conditions de paiement par le maître d'ouvrage ; or, en l'espèce, la société Maintenance Dépannage Électrique, qui n'a été agréée que le 15 avril 2019, ne démontre pas la réalité des prestations qu'elle aurait réalisées postérieurement à cette date alors que l'entrepreneur principal a été placé en liquidation judiciaire le 19 avril 2019 et que le marché principal a été résilié le 7 mai 2019, 21 jours après l'acte spécial de sous-traitance ;

- la société Maintenance Dépannage Électrique ne démontre pas qu'elle aurait réalisé des travaux d'un montant de 64 280,16 euros hors taxes entre son agrément en qualité de sous-traitante et la résiliation du marché principal ;

- il est fondé à contrôler l'effectivité des prestations réalisées par le sous-traitant et à refuser de régler les prestations non conformes aux prescriptions prévues par le marché ;

- au vu de l'importance des manquements et du non-achèvement des prestations, les travaux n'ont été réceptionnés qu'au mois de juillet 2019, de surcroît après que des travaux de reprise ont été réalisés par ses électriciens et par la société Figeac Antennes chargée du remplacement des antennes ;

- les prétentions indemnitaires de la société de la Maintenance Dépannage Électrique fondées sur l'enrichissement injustifié doivent être rejetées : cette société ne démontre pas la réalité des travaux qu'elle soutient avoir réalisés à défaut de pouvoir justifier du nombre d'heures consacrées au chantier, des salariés dédiés et des matériaux fournis sur la période comprise entre le 16 avril et le 9 mai 2019.


Un mémoire, produit pour la société Maintenance Dépannage électrique, a été enregistré le 1er juillet 2025, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, fixée, par une ordonnance du 12 juin 2025, au 30 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :

- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme El Gani-Laclautre, première conseillère ;
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public ;
- et les observations de Me Joly, représentant la société Maintenance Dépannage Électrique.
Considérant ce qui suit :

1. Au cours de l'année 2017, l'office public de l'habitat du Lot, dénommé Lot Habitat, a entrepris de faire construire un ensemble de 25 logements à Figeac, dans le même département, dénommé " résidence Panafé ". Le 31 mars 2017, il a lancé un avis d'appel public à la concurrence en vue de conclure un marché de travaux composé de seize lots. Par un acte d'engagement conclu le 27 juin 2017, le lot n° 12 " électricité " a été attribué à la société Sogelec pour un montant de 155 972,15 euros hors taxes assorti d'un délai d'exécution de quatorze mois. Par un jugement du 12 septembre 2017, le tribunal de commerce d'Aurillac a placé la société Sogelec en procédure de sauvegarde avant de prononcer la conversion de cette procédure en redressement judiciaire par un jugement du 19 février 2019 et d'autoriser la poursuite de son activité jusqu'au 12 juin 2019. Le 8 avril 2019, la société Maintenance Dépannage Électrique (MDE) a établi un devis, destiné à Lot Habitat, portant sur la réalisation de prestations d'électricité dans les logements pour un montant de 64 488,90 euros hors taxes. Par un acte spécial de sous-traitance du 15 avril 2019, établi sous le formulaire dénommé " DC4 ", le pouvoir adjudicateur a accepté que la société MDE réalise les installations électriques dans les logements en qualité de sous-traitante de l'entrepreneur principal, la société Sogelec, pour un montant de 64 488,90 euros hors taxes en agréant les conditions de paiement de cette société. Par un jugement du 19 avril 2019, le tribunal de commerce d'Aurillac a finalement prononcé la liquidation judiciaire de la société Sogelec, désigné un liquidateur et autorisé cette entreprise à poursuivre son activité pour une période d'un mois pour les besoins de la liquidation judiciaire.
2. Le 3 mai 2019, la société MDE a transmis au maître d'œuvre une facture n° 1 de 21 799,51 euros hors taxes correspondant à la situation de travaux n° 1 du mois d'avril. Le 14 mai 2019, cette même société a transmis une situation de travaux n° 2 et une facture n° 2 d'un montant de 42 289,61 euros hors taxes. Par une décision du 7 mai 2019, le pouvoir adjudicateur a résilié le marché de travaux conclu avec la société Sogelec et invité cette dernière à se présenter sur le chantier le 11 mai 2019 en vue d'en constater l'état d'achèvement. Un constat contradictoire des ouvrages réalisés à la date de la résiliation emportant réception des ouvrages exécutés a été établi entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur principal le 23 juillet 2019. Par un courriel du 15 mai 2019, le maître d'œuvre a informé la société MDE qu'il n'était pas en mesure de viser la situation de travaux n° 2 tant qu'un état des travaux réalisés ne serait pas établi et qu'il était en attente d'instructions du maître d'ouvrage sur la suite à y donner. Saisi par des lettres de la société Sogelec et de société MDE des 20 juin et 4 septembre 2019 tendant au paiement des prestations sous-traitées, Lot habitat a, par une lettre du 10 septembre 2019, invité la société MDE à se rapprocher du liquidateur judiciaire. Par une lettre du 10 juillet 2020, la société MDE a mis en demeure Lot Habitat de lui payer la somme de 64 488,90 euros hors taxes correspondant aux factures n°s 1 et 2. Par une lettre de son conseil du 15 septembre 2020, Lot Habitat a rejeté cette demande. Par une nouvelle lettre du 7 juillet 2021, la société MDE a sollicité le paiement de la somme de 64 488,90 euros au titre du paiement de ses prestations du marché. Par une lettre du 26 juillet 2021, Lot Habitat a rejeté cette demande préalable. La société MDE relève appel du jugement du 25 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Lot Habitat à lui verser la somme de 64 280,16 euros en règlement de ses prestations, à titre principal, dans le cadre du droit au paiement direct ou de l'action en paiement direct ouverte au sous-traitant, à titre subsidiaire, en réparation du préjudice subi résultant du défaut de paiement direct et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'enrichissement injustifié.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande de la société MDE devant le tribunal :
3. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat ".
4. Les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.
5. D'autre part, l'exigence résultant de cet article, tenant à la nécessité, pour saisir le juge administratif, de former recours dans les deux mois contre une décision préalable, est applicable aux recours relatifs à une créance en matière de travaux publics.
6. Aux termes de l'article L. 411 du code de la construction et de l'habitation : " La construction, l'aménagement, l'attribution et la gestion des logements locatifs sociaux visent à améliorer les conditions d'habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées. Ces opérations participent à la mise en œuvre du droit au logement et contribuent à la nécessaire mixité sociale des villes et des quartiers ". Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " Les offices publics de l'habitat sont des établissements publics à caractère industriel et commercial. Ils ont pour objet : / 1° De réaliser, principalement en vue de la location, des opérations répondant aux conditions prévues par les articles L. 831-1 et L. 411-1 [construction d'habitations collectives ou individuelles destinées aux personnes et aux familles de ressources modestes] et de gérer les immeubles faisant l'objet de ces opérations ; (...) ". Aux termes de l'article L. 433-1 de ce code : " Les marchés publics conclus par les organismes privés d'habitation à loyer modéré sont soumis aux dispositions du code de la commande publique ".
7. Les travaux de construction de logements sociaux entrepris par un office public de l'habitat constituent des travaux publics.
8. Il résulte de la procédure suivie devant le tribunal que la société MDE, sous-traitante de travaux publics, a saisi Lot Habitat d'une demande indemnitaire préalable par une lettre du 7 juillet 2021 et que sa demande devant le tribunal administratif de Toulouse a été enregistrée le 8 juillet 2021. Par une décision du 26 juillet 2021, produite au cours de la première instance, Lot Habitat a rejeté cette demande, ce qui a eu pour effet de lier le contentieux avant que le tribunal statue, conformément au principe rappelé au point 4. La société MDE ayant pu valablement lier le contentieux au cours de la première instance, la fin de non-recevoir opposée sur ce point doit, dès lors, être écartée.
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
9. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " (...) la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage ".
10. En application de l'article L. 2193-4 du code de la commande publique, le recours à la sous-traitance peut s'opérer lors de la passation du marché et tout au long de son exécution à condition pour l'opérateur économique de l'avoir déclarée à l'acheteur et d'avoir obtenu l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2193-11 du même code : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l'acheteur est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. / Toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite ". Aux termes de l'article L. 2193-12 de ce code : " Le paiement direct est obligatoire même si le titulaire du marché est en état de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire ou de procédure de sauvegarde ".
11. Il résulte de ces dispositions que l'obligation de payer les prestations réalisées par un sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées incombe au maître d'ouvrage. En cas de désaccord sur les sommes dues, le sous-traitant peut engager, devant le juge administratif si le contrat principal est administratif, une action en paiement direct, dont l'objet n'est pas de poursuivre sa responsabilité quasi-délictuelle, mais d'obtenir le paiement des sommes qu'il estime lui être dues.
12. Dans l'hypothèse d'une rémunération directe du sous-traitant par le maître d'ouvrage, ce dernier peut contrôler l'exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant. Au titre de ce contrôle, le maître d'ouvrage peut s'assurer que la consistance des travaux réalisés par le sous-traitant correspond à ce qui est prévu par le marché.
13. Le sous-traitant n'est pas en droit de prétendre au paiement direct par le maître de l'ouvrage des travaux exécutés antérieurement à la date à compter de laquelle le contrat de sous-traitance a été agréé par le maître de l'ouvrage.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :
14. Il résulte de l'instruction que Lot Habitat a accepté que la société Sogelec, entrepreneur principal titulaire du lot n° 12, confie l'exécution de prestations d'électricité dans les logements à la société MDE pour un montant de 64 488,90 euros hors taxes par un acte spécial de sous-traitance signé 15 avril 2019. Cet acte spécial, établi sur le formulaire dit " DC4 ", comporte, au titre de la nature des prestations sous-traitées, le libellé " installations électriques logements " et mentionne que ce sous-traitant remplit les conditions pour avoir droit à un paiement direct à hauteur de 64 488,90 euros hors taxes. En acceptant de conclure cet acte spécial de sous-traitance alors même que le marché conclu avec l'entrepreneur principal avait été signé le 27 juin 2017, le maître d'ouvrage doit être regardé comme ayant admis qu'au 15 avril 2019, des prestations électriques d'un montant de 64 488,90 euros hors taxes restaient encore à exécuter pour finaliser le chantier.
S'agissant du droit au paiement direct de la facture n° 1 du 3 mai 2019 :
15. Il résulte de l'instruction que la situation de travaux n° 1 établie par la société MDE au titre du mois d'avril 2019 a été validée par l'entrepreneur principal et le maître d'œuvre le 25 avril 2019, pour un montant de 21 799,51 euros hors taxes. Ce document, conjointement signé par le maître d'œuvre et l'entrepreneur principal récapitule et valide, après vérification du maître d'œuvre et accord du titulaire, le pourcentage de travaux réalisés par poste de travaux et la rémunération afférente après avoir opéré plusieurs déductions et retenues. Enfin, et surtout, cette situation n° 1 mentionne, dans un encart final dénommé " règlements sous-traitants ", le montant hors taxes dont l'entrepreneur principal a validé le paiement direct à la société MDE au titre des travaux d'électricité sous-traités. Dès lors, en validant cette situation de travaux, l'entrepreneur principal doit être regardé comme ayant exercé un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant et comme ne s'étant pas opposé au droit au paiement direct de la société MDE pour un montant de 21 799,51 euros hors taxes correspondant à la situation n° 1, ce dont le maître d'ouvrage aurait dû tenir compte sans que cela le dispense d'exercer son contrôle sur l'exécution effective des travaux sous-traités, le montant de la créance du sous-traitant et la consistance des travaux réalisés.
16. Or, sur ce point, il résulte de l'instruction, que par un courriel du 3 mai 2019, conjointement adressé à la maîtrise d'œuvre, à l'entrepreneur principal et à la société MDE, le maître d'ouvrage a rectifié et validé la situation de travaux n° 1 en arrêtant la somme devant être réglée au sous-traitant au titre de la situation n° 1 à 21 799,51 euros hors taxes après application de pénalités et d'une déduction au titre de la facture de fournitures directement réglée par ses soins à la société Distriwatt. Par ce courriel, dont les termes sont clairs et sans équivoque, le maître d'ouvrage doit être regardé, d'une part, comme ayant contrôlé l'exécution effective et la consistance des travaux réalisés par le sous-traitant au titre de la situation n° 1 au regard de ce qui est prévu par le marché, d'autre part, comme ayant validé le montant de la créance réclamée par le sous-traitant et, enfin, comme ayant considéré que ces travaux ont été exécutés postérieurement à la déclaration de sous-traitance. Dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il appartenait au maître d'ouvrage de régler à la société MDE la facture n° 1 du 3 mai 2019 pour un montant de 21 799,51 euros hors taxes au titre de son droit au paiement direct, sans qu'y fassent obstacle ni le placement ultérieur de la société Sogelec en procédure collective, ni la résiliation ultérieure du marché de travaux, le placement de l'entrepreneur principal en procédure collective ne pouvant faire échec au droit au paiement direct du sous-traitant, conformément à l'article L. 2193-12 du code de la commande publique
17. Par suite, la société MDE, qui remplit les conditions pour prétendre à un paiement direct, est fondée à obtenir la condamnation de Lot Habitat à lui verser la somme de 21 799,51 euros hors taxes en règlement de la facture n° 1 du 3 mai 2019, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal.
S'agissant du droit au paiement direct de la facture n° 2 du 14 mai 2019 :
18. Pour s'opposer au paiement direct de la facture n° 2 du 14 mai 2019, d'un montant de 42 489,61 euros hors taxes, Lot Habitat soutient, d'une part, que les travaux afférents à cette facture seraient antérieurs à l'acte spécial de sous-traitance et, d'autre part, que la société Sogelec aurait déjà réalisé la majeure partie des travaux d'électricité antérieurement à l'acte de sous-traitance. Il se prévaut, à ce titre, de l'état des lieux des travaux réalisés au 9 mai 2019 établi par le cabinet Bréhault Ingénierie à la suite de la résiliation du marché, d'un constat d'huissier et d'un rapport de contrôle établi par la société Socotec le 17 mai 2019. Toutefois, ces documents, dont la teneur est purement descriptive, ne comportent, pour le premier, qu'une liste des travaux d'électricité restant encore à réaliser à la date de la résiliation du marché, en vue de préparer la réception des travaux à intervenir et, notamment, la formulation d'éventuelles réserves, pour le deuxième, des photos du chantier et, enfin, pour le troisième, les éléments de contrôle technique des installations électriques. Or, non seulement ces éléments ne se prononcent pas formellement sur la consistance des travaux d'électricité réalisés par la société Sogelec au titre du lot n° 12 " électricité " entre la conclusion du marché en 2017 et sa résiliation en 2019, et ne font pas le départ, au sein de ces travaux, entre ceux qui ont été effectivement réalisés par la société Sogelec et ceux qui ont été réalisés par son sous-traitant, ils n'opèrent pas de distinction temporelle, parmi les travaux sous-traités, entre ceux qui auraient été réalisés avant l'acte spécial de sous-traitance et ceux qui ont été réalisés postérieurement. Par ailleurs, le maître d'ouvrage ne produit aucun élément précis et circonstancié, notamment des situations mensuelles de travaux précédemment réglées à l'entrepreneur principal, des comptes-rendus de réunions de chantier, ou tout autre élément comptable, tel que de précédents mandatements réalisés au profit du titulaire, ou le décompte de liquidation du marché résilié, au soutien de ses allégations selon lesquelles l'entrepreneur principal aurait réalisé l'ensemble des travaux en litige avant la conclusion de l'acte spécial de sous-traitance alors qu'il a accepté la sous-traitance de prestations pour un montant conséquent de travaux de 64 488,90 euros hors taxes, représentant 41 % du montant du marché conclu avec l'entrepreneur principal.
19. À l'inverse, il résulte de l'instruction que la facture n° 2, d'un montant de 42 489,61 euros hors taxes, a été établie le 14 mai 2019, en recensant les travaux réalisés entre les 25 avril 2019 et le 9 mai 2019, date de l'état des lieux du chantier établi par le cabinet Bréhault Ingénierie à la suite de la décision de Lot Habitat de résilier le marché. Il résulte également de l'instruction que cette facture a été liquidée sur la base de la situation mensuelle de travaux n° 2 récapitulant les postes de travaux réalisés et leur pourcentage d'avancement. Outre qu'elle comporte un encart " règlements sous-traitants " indiquant la somme de 42 489,61 euros hors taxes à verser à la société MDE, cette situation mensuelle n° 2 a été signée par l'entrepreneur principal, ce qui est de nature à établir que ce dernier ne s'est pas opposé au paiement direct de son sous-traitant. Par ailleurs, par son courriel du 15 mai 2019 adressé à la société MDE, le maître d'œuvre n'a pas remis en cause la consistance des travaux dont le règlement était demandé dans le cadre de la situation n° 2 ni leur réalisation avant l'acte de sous-traitance mais seulement indiqué, d'une part, ne pas être en mesure de viser cette situation de travaux tant que l'état des travaux réalisés ne sera pas finalisé et que la preuve de leur conformité aux normes et au cahier des clauses techniques particulières du marché ne sera pas apportée et, d'autre part, attendre les instructions du maître d'ouvrage sur la suite à y donner. Ce courriel du 14 mai 2019 permet d'établir que les prestations dont le paiement direct était demandé au titre de la facture n° 2 avaient, au moins pour partie, été réalisées mais que leur règlement ne pouvait être validé tant que la conformité des travaux aux prescriptions du marché n'avait pas contrôlée.
20. Saisi d'une demande de paiement direct émanant d'un sous-traitant, le maître d'ouvrage est fondé à contrôler l'exécution effective des travaux sous-traités et, au titre de contrôle, à s'assurer que la consistance des travaux réalisés par le sous-traitant correspond bien à ce qui est prévu par le marché. Toutefois, conformément au principe de l'effet relatif des contrats et à la protection des sous-traitants consacrée par le législateur, le contrôle de la consistance des travaux réalisés par le sous-traitant qui réclame un paiement direct ne saurait être assimilé ni à un contrôle de la qualité des prestations réalisées par l'entrepreneur principal, seul contractuellement tenu envers le maître d'ouvrage, ni à un contrôle des modalités d'exécution du contrat de sous-traitance conclu entre l'entrepreneur principal et son sous-traitant, contrat de droit privé relevant de la seule appréciation du juge judiciaire. Or, s'agissant du libellé des prestations dont le paiement direct était demandé le 14 mai 2019, il ne résulte pas de l'instruction que les postes de travaux facturés, dont la teneur était décrite de manière détaillée dans le cadre de la situation n° 2, ne correspondraient ni aux travaux électriques sous-traités sommairement décrits dans l'acte spécial de sous-traitance et repris dans le devis du 8 avril 2019 ni aux prestations prévues par le marché alors que ces mêmes postes de travaux ont été repris, à l'identique, par le maître d'ouvrage dans le cadre du constat de réception des ouvrages exécutés à la date de la résiliation du marché établi le 12 juillet 2019.
21. Toutefois, dès lors que certains postes de travaux mentionnés dans la situation n° 2 apparaissent comme non réalisés en raison du pourcentage d'avancement nul que la société MDE y a-t-elle-même mentionné, cette société ne saurait prétendre au règlement intégral de cette situation. En revanche, il résulte de l'instruction, notamment du constat contradictoire des ouvrages tel qu'il a été validé par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre le 23 juillet 2019 que certains postes de travaux ont bien été exécutés par cette société postérieurement à la situation n° 1 sans avoir été réglés par le pouvoir adjudicateur. En procédant à une analyse combinée, premièrement, des postes de travaux prévus dans le devis de sous-traitance, lesquels sont de nature à établir l'assiette des travaux sous-traités, deuxièmement, des travaux reconnus par le maître d'ouvrage comme devant être réglés dans le cadre de la situation n° 1 et dont le paiement n'a plus lieu d'être réclamé dans le cadre de la situation n° 2, troisièmement, des pourcentages d'avancement des travaux allégués par la société MDE dans le cadre de la situation n° 2 sur les postes de travaux restant en attente de règlement et, enfin, quatrièmement, des pourcentages d'avancement retenus par le maître d'ouvrage dans le cadre du constat contradictoire des ouvrages tel qu'il a été validé par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre le 23 juillet 2019, il apparaît que des prestations d'un montant de 19 911,98 euros hors taxes restent à régler à la société MDE.
22. Dès lors, en l'absence d'éléments contraires tels que, notamment, des échanges entre les intervenants, des comptes-rendus de réunion de chantier faisant état de l'absence d'exécution des travaux sous-traités de nature à en remettre en cause la consistance ou encore la preuve de règlements antérieurs réalisés entre les mains de l'entrepreneur principal, la société MDE, qui remplit les conditions pour prétendre à un paiement direct, est fondée à obtenir la condamnation de Lot Habitat à lui régler partiellement la facture n° 2. Par suite, en appliquant la méthode de calcul retenue au point précédent, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité à laquelle la société MDE peut prétendre au titre de la situation n° 2 en condamnant Lot Habitat à lui verser une indemnité de 19 911,98 euros hors taxes au titre de son droit au paiement direct en qualité de sous-traitante.
23. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué ni sur les conclusions à fin d'indemnisation fondées sur d'autres causes juridiques présentées à titre subsidiaire, la société MDE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande et seulement à ce que l'office public de l'habitat du Lot, Lot Habitat, soit condamné, au titre de son droit au paiement direct, à lui verser la somme de 21 799,51 euros hors taxes au titre de la facture n° 1 et celle de 19 911,98 euros hors taxes au titre de la facture n°2.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
24. D'une part, la société MDE a droit aux intérêts au taux légal sur les indemnités que Lot Habitat est condamné à lui verser par le présent arrêt, à compter du 26 juillet 2021, date correspondant à la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable présentée par une lettre du 7 juillet 2021, cette société ne produisant pas la preuve de réception de cette demande.
25. D'autre part, aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". Pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
26. La capitalisation des intérêts a été demandée le 8 juillet 2021, date à laquelle la société MDE a saisi le tribunal. Toutefois, les intérêts dus au principal ayant seulement commencé à courir à compter du 26 juillet 2021, date à laquelle la demande indemnitaire préalable est réputé avoir été reçue, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 26 juillet 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société MDE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Lot Habitat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Lot Habitat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société MDE et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:


Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2104112 du 25 avril 2024 est annulé.
Article 2 : L'office public de l'habitat du Lot, Lot Habitat, versera à la société MDE les sommes de 21 799,51 euros hors taxes et 19 911,98 euros hors taxes respectivement dues au titre du paiement direct des factures n°1 et n°2. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021. Les intérêts échus à la date du 26 juillet 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Lot Habitat versera à la société MDE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Maintenance Dépannage Électricité et à l'office public de l'habitat du Lot, Lot Habitat.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
M. Romnicianu
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24TL01626