CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 06/01/2026, 24MA03190, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 4ème chambre

N° 24MA03190

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 06 janvier 2026


Président

Mme JORDA-LECROQ

Rapporteur

M. Laurent LOMBART

Rapporteur public

Mme BALARESQUE

Avocat(s)

RUDLOFF

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de
trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, d'autre part, d'enjoindre à ce préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention
" vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2407596 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. B... D..., représenté par Me Rudloff, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 novembre 2024 ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 juin 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône :

. à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

. à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

. à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :

Sur l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il remplit les conditions fixées à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les premiers juges ont dénaturé le moyen qu'il invoquait devant eux en répondant à ce moyen sur le fondement de l'article L. 423-1 du même code ;
- la motivation stéréotypée et lacunaire de cette décision atteste de l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- cette décision est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 5221-2 et R. 5221-2 du code du travail ; à ce titre, elle entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur d'appréciation ;
- le " raisonnement " du préfet des Bouches-du-Rhône consistant à lui reprocher de ne pas justifier " davantage avoir obtenu la délivrance préalable du visa long séjour prévu à l'article
L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", manque tant en fait qu'en droit ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l'objectif de clarté et d'intelligibilité de la norme en ce qu'elle repose sur une supposée obligation d'obtenir une autorisation de travail dont il ne pouvait pas avoir légitimement connaissance et qui ne résulte d'aucun texte ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la circonstance qu'il remplit les conditions justifiant la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des articles L. 412-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait obstacle à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône puisse prendre une obligation de reconduite à la frontière à son encontre ;
- cette décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences excessives sur sa situation personnelle ;
- l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour prive de base légale cette décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur l'illégalité de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision fixant le délai de départ volontaire à
trente jours.

Sur l'illégalité de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'incompétence négative ;
- l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision fixant le pays de destination.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l'instruction, initialement fixée au
15 juillet 2025, a été reportée au 2 septembre 2025 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les observations de Me Rudloff, représentant M. B... D..., présent.


Considérant ce qui suit :
1. Né le 5 avril 1997 et de nationalité colombienne, M. B... D... est entré sur le territoire français le 28 juin 2019. Si, par une décision du 9 février 2021, dont la légalité a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 août 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui accorder l'asile et le bénéfice de la protection subsidiaire, M. B... D... s'est vu délivrer, à la suite de son mariage avec un ressortissant français, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 3 août 2022 au 2 août 2023. Le 17 juillet 2023, alors qu'il venait de divorcer, M. B... D... a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour avec changement de son statut de conjoint de français en salarié. Par un arrêté du 18 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande. Le représentant de l'Etat a également fait obligation à M. B... D... de quitter le territoire français dans un délai de
trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B... D... relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant principalement à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué et la légalité de l'arrêté préfectoral contesté :

En ce qui concerne la légalité de cet arrêté en tant qu'il porte refus de renouvellement du titre de séjour avec changement de statut :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Selon l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Alors que le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu d'y mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, et notamment son expérience professionnelle ou la circonstance que sa demande d'asile a été rejetée tant par le directeur général de l'OFPRA que par la Cour nationale du droit d'asile, l'arrêté en litige comporte, avec suffisamment de précision et de manière personnalisée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A cet égard, contrairement à ce que soutient M. B... D..., cet arrêté vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, si l'appelant fait valoir que la mention selon laquelle il serait entré sur le territoire français " dans des conditions indéterminées " est erronée, une telle argumentation ne relève pas de la motivation formelle de l'acte en litige mais de son bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté du 18 juin 2024 en tant qu'il porte refus de renouvellement du titre de séjour qui avait été délivré à M. B... D... avec changement de statut doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de M. B... D..., en fonction des éléments que ce dernier a soumis à son appréciation. Par suite, et alors que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la circonstance que la décision en litige ne mentionne ni les craintes que M. B... D... aurait de retourner dans son pays d'origine ni les décisions du directeur général de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile ne suffit pas à établir le défaut d'un tel examen, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit, M. B... D... reproche au préfet des Bouches-du-Rhône d'avoir indiqué qu'il était entré sur le territoire français dans des " conditions indéterminées " alors qu'il justifie y être entré le 28 juin 2019 en provenance de l'aéroport de Marseille-Provence et que les ressortissants colombiens sont dispensés de visa court séjour pour venir en France, conformément à l'annexe II du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018. Il ressort toutefois des termes de l'arrêté contesté que
celui-ci n'a pas été pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur celui de son 3° qui prévoit la possibilité pour l'autorité administrative d'obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français lorsqu'il s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour. Par conséquent, cette mention figurant dans cet arrêté est sans influence sur sa légalité. M. B... D... soutient également que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce que y a indiqué le préfet des Bouches-du-Rhône, il est dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, l'ensemble de sa famille ayant, d'après ses dires, été contraint à l'exil à la suite de l'assassinat de son frère et des menaces réitérées proférées à leur encontre. Toutefois, son propre conseil évoque, dans ses écritures, " sa famille restée en Colombie notamment ses cousins ". A... s'ensuit que le moyen tiré des erreurs de fait ne peut qu'être écarté en toutes ses branches.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles
L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Lorsqu'un ressortissant étranger, sans demander le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, lequel constituait son autorisation de travail, sollicite, pour la première fois, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", il doit remplir les conditions prévues pour la délivrance d'un tel titre, et notamment solliciter préalablement la délivrance d'une autorisation de travail spécifique, afférente à ce titre. Il suit de là qu'alors même que
M. B... D... avait bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement rejeter sa demande tendant à la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " salarié ", motif pris de ce qu'il n'était pas titulaire de l'autorisation de travail idoine requise par les textes précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doit être également écarté.
8. En cinquième lieu, les dispositions tant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du code du travail qui régissent la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " à un ressortissant étranger n'ont aucun caractère équivoque et sont suffisamment précises. Elles ne méconnaissent ainsi pas l'objectif de clarté et d'intelligibilité de la norme. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En sixième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B... D... est entré de façon régulière sur le territoire français le 28 juin 2019 et qu'il y était donc présent depuis cinq ans à la date d'édiction de l'arrêté préfectoral contesté. Sur cette période, alors qu'il s'est marié le 26 mars 2022 avec un ressortissant français, il s'est vu délivrer, ainsi que cela a été exposé au point 1, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de " conjoint de français ", valable du 3 août 2022 au 2 août 2023, qui l'autorisait à travailler. Toutefois, il est constant que ce mariage a été dissout dès le 30 juin 2023 et que l'appelant était, à la date d'édiction de l'arrêté préfectoral contesté, célibataire et sans enfant. S'il a pu nouer des relations amicales en France, comme l'ont relevé à raison les premiers juges, il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine avant de séjourner longuement en Chine. De plus, ainsi qu'il a été déjà dit, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Il est hébergé et, bien que polyglotte, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire français. Par suite, et malgré ses efforts d'intégration, en refusant d'admettre M. B... D... au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision. Le représentant de l'Etat n'a, par suite, méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'appelant. L'ensemble de ces moyens doit donc être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou
"vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".


12. Les circonstances évoquées par M. B... D... et exposées au point précédent du présent arrêt ne constituent pas des motifs exceptionnels et ne relèvent pas non plus de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant d'admettre l'appelant exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son appréciation d'une erreur manifeste. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés.
13. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1,
L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1,
L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou
L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qui y sont visés, et non de la situation de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.


14. En l'espèce, ainsi qu'il résulte de ce qui a été exposé précédemment,
M. B... D... n'établit pas remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et n'allègue pas avoir demandé la délivrance d'un tel titre sur le fondement d'un des autres articles listés par les dispositions précitées de l'article L. 432-13 de ce même code. Le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit dès lors être écarté.
15. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 433-6 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".
16. Il résulte de ces dispositions que la condition de production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois n'est pas opposable à l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement avant l'expiration de celui-ci, même sur un autre fondement, du titre de séjour dont il est titulaire.


17. Si, dans l'arrêté en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône reproche à
M. B... D... de ne pas avoir obtenu la délivrance préalable du visa long séjour prévu à l'article
L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que l'appelant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 17 juillet 2023, soit avant l'expiration de celui-ci le 2 août 2023. Il n'était donc pas soumis à l'obligation de production d'un visa long séjour. Il résulte toutefois de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif erroné qu'il convient donc de neutraliser.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B... D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 juin 2024 en tant qu'il porte refus de renouvellement du titre de séjour avec changement de statut.


En ce qui concerne la légalité de cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :

19. D'une part, eu égard à ce qui vient d'être dit, M. B... D... ne peut utilement soutenir qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il justifierait devoir se voir attribuer de plein droit un titre de séjour et il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Il suit de là que ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
20. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision contestée, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté tout comme doit l'être celui tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
21. Il s'ensuit que M. B... D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 juin 2024 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français.


En ce qui concerne la légalité de l'arrêté préfectoral contesté en tant qu'il fixe un délai de départ volontaire de trente jours :


22. Eu égard à ce qui a été exposé précédemment, M. B... D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire de
trente jours. Par suite, ce moyen doit être écarté.
23. Il s'ensuit que M. B... D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 juin 2024 en tant qu'il fixe un délai de départ volontaire de trente jours.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté préfectoral contesté en tant qu'il fixe le pays de destination :

24. En premier lieu, eu égard à ce qui a été exposé précédemment, M. B... D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Par suite, ce moyen doit être écarté.

25. En second lieu, l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Cet article 3 stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations et ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.

26. D'une part, M. B... D... soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision fixant le pays de destination d'une incompétence négative motif pris de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas pris connaissance de son dossier d'asile, ne visant aucune des décisions du directeur général de l'OFPRA ou de la Cour nationale du droit d'asile, ni même l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, et alors qu'ainsi qu'il a été déjà dit, le représentant de l'Etat a visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne lui appartenait pas de prendre connaissance du dossier d'asile de l'appelant, ce dernier ne faisant état au demeurant d'aucune menace en cas de retour dans son pays d'origine dans sa demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.




27. D'autre part, M. B... D... soutient qu'alors que la Colombie connaît depuis vingt ans des violences émanant des groupes armés conduisant à de nombreux homicides, il a été témoin de l'assassinat de son frère et a dénoncé le meurtrier aux services de police. Il ajoute qu'à la suite de la libération anticipée de ce dernier, lui-même et sa famille ont été menacés par un groupe d'individus. Il a alors quitté la Colombie pour la Chine tandis que sa mère et sa sœur sont parties au Panama et trois de ses cousins se sont installés aux Etats-Unis. Toutefois, l'appelant n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément probant de nature à établir qu'en cas de retour en Colombie, il y serait personnellement exposé à des risques réels pour sa vie ou à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, et alors qu'au demeurant, la demande d'asile qu'il a présentée a été rejetée par le directeur général de l'OFPRA et que ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.


28. Il s'ensuit que M. B... D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 juin 2024 en tant qu'il fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre.


29. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 juin 2024.


Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :


30. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par
M. B... D..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.


Sur les frais liés au litige :


31. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B... D... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.


D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2025, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
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No 24MA03190