CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 06/01/2026, 23BX02436, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de BORDEAUX - 5ème chambre
N° 23BX02436
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 06 janvier 2026
Président
M. NORMAND
Rapporteur
Mme Clémentine VOILLEMOT
Rapporteur public
M. GASNIER
Avocat(s)
RONCIN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le maire de la commune de Mérignac lui a infligé une exclusion définitive du service, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2203818 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Roncin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 juillet 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 et la décision du 11 mai 2022 de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'aucun avis écrit et motivé n'avait été émis par le conseil de discipline avant la décision lui infligeant une sanction ;
- l'avis du conseil de discipline n'est pas motivé ;
- le conseil de discipline n'a pas émis un avis écrit ;
- l'absence d'avis écrit et motivé du conseil de discipline à la date de la décision lui infligeant une sanction et la communication du procès-verbal plus de deux mois après la notification de la décision litigieuse ne lui ont pas permis de faire valoir de manière optimale ses droits de la défense, notamment dans le cadre de son recours administratif préalable ;
- la sanction infligée est disproportionnée ;
- il n'exerce pas ses fonctions dans le même service que son ex-compagne et il est possible d'éviter tout contact avec elle en continuant à travailler pour la commune de Mérignac.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, la commune de Mérignac, représentée par le cabinet HMS Atlantique avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Voillemot,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- les observations de Me Cazcarra, représentant la commune de Mérignac.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., adjoint technique territorial stagiaire depuis le 1er octobre 2021, a été affecté sur un poste d'agent d'entretien des écoles et des centres de loisirs, service éducation, direction de l'action éducative et de la famille de la commune de Mérignac. Par une décision du 9 février 2022, le maire de la commune de Mérignac lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion définitive du service. M. B... a formé un recours gracieux contre cette décision le 7 avril 2022, rejeté par une décision du 11 mai 2022. M. B... relève appel du jugement du 13 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par le requérant. En particulier, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen de M. B... tiré de ce que, en l'absence d'avis écrit à la date de l'arrêté litigieux, cet avis ne pouvait être regardé comme étant motivé dès lors qu'il ressort du procès-verbal du conseil de discipline qui s'est tenu le 9 février 2022 que ce conseil de discipline a approuvé, à la majorité de ses membres, la sanction d'exclusion définitive du service, que cet avis a été porté oralement à la connaissance des parties le jour de la séance à 10 heures 30 et que la motivation peut être attestée par la production, sinon de l'avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline comportant des mentions suffisantes et, qu'en l'espèce, les mentions figurant sur le procès-verbal étaient suffisantes.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 14 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité territoriale qui statue par décision motivée. / La sanction prononcée par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires : " (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". L'exigence de motivation de l'avis du conseil de discipline, constitue une garantie. Cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l'avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline comportant des mentions suffisantes.
4. Il ne résulte pas de ces dispositions qu'un avis écrit soit obligatoire si le sens de l'avis a été communiqué sans délai et que les mentions du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline comportent des mentions suffisantes. En l'espèce, il est constant que le sens de l'avis du conseil de discipline du 9 février 2022 a été communiqué oralement aux parties le jour même et le procès-verbal du conseil de discipline du 25 avril 2022 comporte plusieurs rubriques dont une intitulée " délibération ", indiquant que " le conseil de discipline rend, à une majorité de 6 voix sur 9 l'avis suivant ", cette phrase étant suivie de considérations de droit puis de fait avec un rappel des griefs émis à l'encontre de l'agent et d'une justification de la qualification de faute, de l'appréciation de la gravité de celle-ci et de la sanction retenue. Une autre rubrique intitulée " avis " précise qu'il " y a lieu de prononcer à l'encontre de M. A... B... son exclusion définitive du service ". Au regard de ces mentions, très complètes, permettant de connaître les considérations de fait et de droit sur lequel s'est fondé le conseil de discipline, et structurées comme le seraient un avis motivé de conseil de discipline, les moyens tirés de l'absence d'avis motivé et de l'insuffisance des mentions du procès-verbal doivent être écartés.
5. En second lieu, en vertu du premier alinéa de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur, repris à l'article L. 530-1 du même code : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " Les fonctionnaires territoriaux stagiaires sont soumis aux dispositions des lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 susvisées et des décrets pris pour leur application, dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par le présent décret ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux stagiaires sont : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / 4° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / 5° L'exclusion définitive du service. / Les sanctions disciplinaires prévues aux 4° et 5° ci-dessus sont prononcées après avis du conseil de discipline et selon la procédure prévue par le décret du 18 septembre 1989 susvisé ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Pour prendre la sanction d'exclusion définitive de fonctions en litige, le maire de la commune de Mérignac s'est fondé sur la condamnation de M. B... par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 octobre 2021 pour des faits commis le 10 octobre 2021, à trois mois d'emprisonnement délictuel, assorti d'un sursis probatoire pour une durée de dix huit mois pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur son ex-conjointe et sur ce qu'il a ainsi manqué à son obligation de dignité.
7. Il est constant que le service dans lequel travaille M. B... a été contacté, le 12 octobre 2021, par la brigade de Talence afin de l'appréhender et qu'il a été condamné, le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux pour des faits de violence commis le 10 octobre 2021 sur son ex-conjointe alors qu'il ramenait leur enfant mineur commun au domicile de celle-ci. Le comportement ainsi réprimé, alors même que les faits délictueux n'ont pas été commis à l'occasion du service, est d'une telle nature qu'il constitue un manquement grave aux devoirs de son état, en particulier à l'exigence de dignité, et justifie le prononcé d'une sanction. En outre, il ressort des pièces du dossier que les obligations du sursis probatoire prononcé par le tribunal judiciaire de Bordeaux impliquent, notamment, de s'abstenir d'entrer en relation avec la victime de l'infraction pendant une durée de dix mois. S'il n'est pas contesté par la commune de Mérignac que l'ex-conjointe de M. B..., victime des violences conjugales, exerce ses fonctions dans une école élémentaire distincte de celle de M. B..., il ressort cependant des débats devant le conseil de discipline qu'elle travaille dans le même service en qualité d'agent d'entretien et qu'ils pourraient être amenés à se retrouver, à l'occasion de réunions, formations, ou remplacements éventuels. La circonstance que la commune de Mérignac compte de nombreuses écoles et de nombreux agents d'entretien ne suffit pas à démontrer qu'une organisation particulière, susceptible de désorganiser le service, n'aurait pas été rendue nécessaire pour que M. B... ne soit jamais en contact avec la victime des violences et alors que cette obligation, découlant des obligations du sursis probatoire, s'étend sur une durée conséquente de dix-huit mois. En outre, alors que la sanction immédiatement moins élevée est une exclusion temporaire de fonctions pour une durée quinze jours, toutes les sanctions moins sévères susceptibles d'être infligées à M. B... sont, en raison de leur caractère insuffisant, hors de proportion avec les fautes commises par ce dernier. Ainsi, au regard de la gravité des faits reprochés, le maire de la commune de Mérignac était fondé à prononcer la sanction la plus lourde applicable aux fonctionnaires territoriaux stagiaires, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. B... donnait satisfaction dans la réalisation de son travail.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... les sommes demandées par la commune de Mérignac sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de la commune de Mérignac, qui n'est pas partie perdante dans la présente affaire, la somme que M. B... demande au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mérignac au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Mérignac.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Normand, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
C. VOILLEMOT
Le président,
N. NORMAND
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23BX02436
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le maire de la commune de Mérignac lui a infligé une exclusion définitive du service, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2203818 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Roncin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 juillet 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 et la décision du 11 mai 2022 de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'aucun avis écrit et motivé n'avait été émis par le conseil de discipline avant la décision lui infligeant une sanction ;
- l'avis du conseil de discipline n'est pas motivé ;
- le conseil de discipline n'a pas émis un avis écrit ;
- l'absence d'avis écrit et motivé du conseil de discipline à la date de la décision lui infligeant une sanction et la communication du procès-verbal plus de deux mois après la notification de la décision litigieuse ne lui ont pas permis de faire valoir de manière optimale ses droits de la défense, notamment dans le cadre de son recours administratif préalable ;
- la sanction infligée est disproportionnée ;
- il n'exerce pas ses fonctions dans le même service que son ex-compagne et il est possible d'éviter tout contact avec elle en continuant à travailler pour la commune de Mérignac.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, la commune de Mérignac, représentée par le cabinet HMS Atlantique avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Voillemot,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- les observations de Me Cazcarra, représentant la commune de Mérignac.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., adjoint technique territorial stagiaire depuis le 1er octobre 2021, a été affecté sur un poste d'agent d'entretien des écoles et des centres de loisirs, service éducation, direction de l'action éducative et de la famille de la commune de Mérignac. Par une décision du 9 février 2022, le maire de la commune de Mérignac lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion définitive du service. M. B... a formé un recours gracieux contre cette décision le 7 avril 2022, rejeté par une décision du 11 mai 2022. M. B... relève appel du jugement du 13 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par le requérant. En particulier, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen de M. B... tiré de ce que, en l'absence d'avis écrit à la date de l'arrêté litigieux, cet avis ne pouvait être regardé comme étant motivé dès lors qu'il ressort du procès-verbal du conseil de discipline qui s'est tenu le 9 février 2022 que ce conseil de discipline a approuvé, à la majorité de ses membres, la sanction d'exclusion définitive du service, que cet avis a été porté oralement à la connaissance des parties le jour de la séance à 10 heures 30 et que la motivation peut être attestée par la production, sinon de l'avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline comportant des mentions suffisantes et, qu'en l'espèce, les mentions figurant sur le procès-verbal étaient suffisantes.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 14 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité territoriale qui statue par décision motivée. / La sanction prononcée par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires : " (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". L'exigence de motivation de l'avis du conseil de discipline, constitue une garantie. Cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l'avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline comportant des mentions suffisantes.
4. Il ne résulte pas de ces dispositions qu'un avis écrit soit obligatoire si le sens de l'avis a été communiqué sans délai et que les mentions du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline comportent des mentions suffisantes. En l'espèce, il est constant que le sens de l'avis du conseil de discipline du 9 février 2022 a été communiqué oralement aux parties le jour même et le procès-verbal du conseil de discipline du 25 avril 2022 comporte plusieurs rubriques dont une intitulée " délibération ", indiquant que " le conseil de discipline rend, à une majorité de 6 voix sur 9 l'avis suivant ", cette phrase étant suivie de considérations de droit puis de fait avec un rappel des griefs émis à l'encontre de l'agent et d'une justification de la qualification de faute, de l'appréciation de la gravité de celle-ci et de la sanction retenue. Une autre rubrique intitulée " avis " précise qu'il " y a lieu de prononcer à l'encontre de M. A... B... son exclusion définitive du service ". Au regard de ces mentions, très complètes, permettant de connaître les considérations de fait et de droit sur lequel s'est fondé le conseil de discipline, et structurées comme le seraient un avis motivé de conseil de discipline, les moyens tirés de l'absence d'avis motivé et de l'insuffisance des mentions du procès-verbal doivent être écartés.
5. En second lieu, en vertu du premier alinéa de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur, repris à l'article L. 530-1 du même code : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " Les fonctionnaires territoriaux stagiaires sont soumis aux dispositions des lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 susvisées et des décrets pris pour leur application, dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par le présent décret ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux stagiaires sont : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / 4° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / 5° L'exclusion définitive du service. / Les sanctions disciplinaires prévues aux 4° et 5° ci-dessus sont prononcées après avis du conseil de discipline et selon la procédure prévue par le décret du 18 septembre 1989 susvisé ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Pour prendre la sanction d'exclusion définitive de fonctions en litige, le maire de la commune de Mérignac s'est fondé sur la condamnation de M. B... par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 octobre 2021 pour des faits commis le 10 octobre 2021, à trois mois d'emprisonnement délictuel, assorti d'un sursis probatoire pour une durée de dix huit mois pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur son ex-conjointe et sur ce qu'il a ainsi manqué à son obligation de dignité.
7. Il est constant que le service dans lequel travaille M. B... a été contacté, le 12 octobre 2021, par la brigade de Talence afin de l'appréhender et qu'il a été condamné, le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux pour des faits de violence commis le 10 octobre 2021 sur son ex-conjointe alors qu'il ramenait leur enfant mineur commun au domicile de celle-ci. Le comportement ainsi réprimé, alors même que les faits délictueux n'ont pas été commis à l'occasion du service, est d'une telle nature qu'il constitue un manquement grave aux devoirs de son état, en particulier à l'exigence de dignité, et justifie le prononcé d'une sanction. En outre, il ressort des pièces du dossier que les obligations du sursis probatoire prononcé par le tribunal judiciaire de Bordeaux impliquent, notamment, de s'abstenir d'entrer en relation avec la victime de l'infraction pendant une durée de dix mois. S'il n'est pas contesté par la commune de Mérignac que l'ex-conjointe de M. B..., victime des violences conjugales, exerce ses fonctions dans une école élémentaire distincte de celle de M. B..., il ressort cependant des débats devant le conseil de discipline qu'elle travaille dans le même service en qualité d'agent d'entretien et qu'ils pourraient être amenés à se retrouver, à l'occasion de réunions, formations, ou remplacements éventuels. La circonstance que la commune de Mérignac compte de nombreuses écoles et de nombreux agents d'entretien ne suffit pas à démontrer qu'une organisation particulière, susceptible de désorganiser le service, n'aurait pas été rendue nécessaire pour que M. B... ne soit jamais en contact avec la victime des violences et alors que cette obligation, découlant des obligations du sursis probatoire, s'étend sur une durée conséquente de dix-huit mois. En outre, alors que la sanction immédiatement moins élevée est une exclusion temporaire de fonctions pour une durée quinze jours, toutes les sanctions moins sévères susceptibles d'être infligées à M. B... sont, en raison de leur caractère insuffisant, hors de proportion avec les fautes commises par ce dernier. Ainsi, au regard de la gravité des faits reprochés, le maire de la commune de Mérignac était fondé à prononcer la sanction la plus lourde applicable aux fonctionnaires territoriaux stagiaires, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. B... donnait satisfaction dans la réalisation de son travail.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... les sommes demandées par la commune de Mérignac sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de la commune de Mérignac, qui n'est pas partie perdante dans la présente affaire, la somme que M. B... demande au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mérignac au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Mérignac.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Normand, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
C. VOILLEMOT
Le président,
N. NORMAND
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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