CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 06/01/2026, 23BX02124, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 5ème chambre

N° 23BX02124

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 06 janvier 2026


Président

M. NORMAND

Rapporteur

Mme Clémentine VOILLEMOT

Rapporteur public

M. GASNIER

Avocat(s)

CABINET FERRANT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCEA Mounes a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel la préfète des Landes a refusé de délivrer une autorisation de défrichement pour la parcelle cadastrée section A n° 91, située sur le territoire de la commune de Lüe.

Par un jugement n° 2101275 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, la SCEA Mounes, représentée par Me Ferrant, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 27 juin 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2021 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer l'autorisation de défrichement ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète des Landes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la préfète des Landes a commis une erreur d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation sur le fondement de l'alinéa 8 de l'article L. 341-5 du code forestier dès lors que le projet n'est pas susceptible de porter atteinte à l'équilibre biologique d'une région ;
- il n'existe aucun équilibre biologique à préserver ;
- d'une manière plus générale, le projet ne porte pas atteinte à l'environnement ;
- il n'existe aucune continuité écologique identifiée par une trame verte et bleue ou un schéma régional de cohérence écologique ;
- la parcelle n'est concernée par aucun zonage de protection environnementale ;
- la préfète des Landes a commis une erreur d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L. 341-5 du code forestier dès lors que le projet ne porte pas atteinte à l'érosion des sols ;
- le terrain d'assiette du projet se situe dans une zone au sein de laquelle il n'existe pas d'aléa érosion éolienne ;
- la culture de pins est reconnue pour limiter l'érosion éolienne des sols sableux présents dans les Landes ;
- la préfète des Landes a commis une erreur de droit et d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation sur le fondement de l'alinéa 7 de l'article L. 341-5 du code forestier ;
- l'aide publique consentie concernait les travaux de nettoyage de la parcelle et n'était pas destinée à constituer ou améliorer des peuplements forestiers ;
- le bénéficiaire de l'aide publique était engagé pendant 5 ans à compter de la date de la décision attributive d'aide, de sorte que les propriétaires de la parcelle concernée sont déliés de cette obligation ;
- l'aide publique consentie n'avait pas pour but de valoriser la production.


Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, s'en remet aux écritures de première instance de la préfecture des Landes et conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Voillemot,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- les observations de Me Ferrant, représentant la SCEA Mounes.





Considérant ce qui suit :

1. La SCI Canteloup est propriétaire de la parcelle boisée, d'une surface de 63 hectares (ha) 66 ares (a) et 72 centiares (ca), cadastrée section A n° 91, située sur le territoire de la commune de Lüe. Elle a donné mandat à la SCEA Mounes pour solliciter auprès de la préfète des Landes, par une demande enregistrée complète le 7 décembre 2020, l'autorisation de défricher 8 ha et 90 a de bois sur cette parcelle en vue de la mise en culture biologique. Un procès-verbal de reconnaissance des bois à défricher a été dressé le 13 janvier 2021. Par un arrêté du 29 mars 2021, la préfète des Landes a refusé de délivrer cette autorisation en se fondant sur trois motifs tirés de l'application des dispositions des 2°, 7° et 8° de l'article L. 341-5 du code forestier. La SCEA Mounes relève appel du jugement du 27 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 341-5 du même code : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : / 2° A la défense du sol contre les érosions (...) / 7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ; / (...) 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; (...) ".". Aux termes de l'article D. 156-7 du code forestier : " Les subventions que l'Etat peut accorder en matière d'investissement forestier sont destinées à permettre la réalisation des opérations suivantes : / (...) 5° Les travaux de nettoyage, reconstitution et lutte phytosanitaire dans les peuplements forestiers sinistrés par des phénomènes naturels exceptionnels ; / (...) ". Aux termes de l'article D. 156-8 du même code, dans sa version en vigueur jusqu'au 16 octobre 2015 : " (...) / Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-6 et L. 124-1 relatives à la garantie ou à la présomption de gestion durable, le bénéfice des aides est subordonné au respect des conditions fixées dans les arrêtés du préfet de région. / Ces dispositions s'appliquent pendant une durée de cinq ans à compter de la notification de la décision attributive de l'aide. ". Enfin, aux termes de l'article L. 312-6 de ce code : " En cas de mutation au bénéfice d'un particulier d'une propriété forestière dotée d'un plan simple de gestion agréé, l'application de ce plan est obligatoire jusqu'à son terme. / (...) L'acte constatant la mutation doit, à peine de nullité, mentionner l'existence de ce plan simple de gestion agréé et les obligations qui en résultent ". En outre, un arrêté du 13 août 2009 du préfet de la région Aquitaine a fixé les conditions de financement par des aides publiques des travaux de nettoyages liés à la reconstitution des peuplements forestiers de pin maritime sinistrés après la tempête Klaus.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du document sur les impacts du défrichement sur l'environnement dans le massif forestier des Landes de Gascogne du groupe d'études et de recherche en écologie appliquée, qu'en Aquitaine, l'intensité des vents atlantiques provoque le déplacement des sables et la formation de dunes lorsque de vastes espaces ne sont pas protégés par une couverture végétale et que les sols les plus sensibles à l'érosion éolienne sont ceux des landes mésophiles et sèches où le sol, pauvre en matière organique, possède un horizon lessivé de sable blanc assez épais. Afin de limiter les risques d'érosion éolienne, le préfet des Landes a signé, le 21 juin 2004, une charte de bonnes pratiques du défrichement dans les landes de Gascogne qui retient quelques principes de précaution tels que le maintien entre chaque ilot agricole nouvellement constitué ou agrandi d'une bande boisée d'une largeur minimale de 1 500 mètres. Le procès-verbal de reconnaissance de bois à défricher du 13 janvier 2021 relève que l'emplacement des parcelles concernées à vocation forestière assure une continuité écologique au sein de vastes étendues ouvertes et que le couvert forestier limite l'érosion et atténue les effets du vent. Il souligne également que le projet se situe dans une zone de type lande sèche mésophile et que les sols les plus sensibles à l'érosion éolienne sont des sols de ce type, pauvre en matière organique avec un horizon lessivé de sable blanc assez épais. Si la société requérante se prévaut d'une carte sur la sensibilité des sols à l'érosion éolienne en France selon laquelle les landes de Gascogne ne seraient pas concernées par cet aléa, cette pièce n'est pas susceptible de démontrer que le maintien de la destination forestière des sols à l'emplacement du projet ne serait pas nécessaire à la défense du sol contre les érosions alors qu'aucune explication ne l'accompagne et qu'il n'est pas exclu que l'absence d'aléa relevé soit liée au maintien de la destination forestière des sols dans les Landes de Gascogne qui permet de lutter contre les érosions. Si la société requérante se prévaut également du diagnostic écologique qu'elle a fait établir, ce dernier souligne précisément que la culture de pins est reconnue pour limiter l'érosion éolienne des sols sableux présents dans les Landes, ce qui confirme les éléments du procès-verbal de reconnaissance du 13 janvier 2021 sur le type de sol présent dans le périmètre du projet, particulièrement sensible à l'érosion éolienne. Enfin, la circonstance qu'aucun risque éolien n'a été relevé sur un terrain situé sur la commune de Lüe dans le cadre d'un procès-verbal de reconnaissance n'est pas de nature à démontrer l'absence de risque d'érosion sur le terrain concerné par le projet de la société requérante dès lors qu'il n'est pas établi que les terrains présenteraient les mêmes caractéristiques, le même type de sol ou encore qu'ils seraient situés à un emplacement similaire par rapport à des parcelles déjà défrichées alors qu'il est constant que le terrain de la société requérante se situe dans une bande de 1 500 mètres par rapport à un îlot agricole de 500 ha dont les sols composés de matériaux sableux de la formation " des sables éoliens des Landes " sont très vulnérables à l'érosion éolienne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 341-5 du code forestier doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le groupement forestier de la compagnie des Landes a bénéficié de l'attribution d'une aide de l'Etat pour le nettoyage d'une partie de cette parcelle, sinistrée par la tempête Klaus du 24 janvier 2009, dans le cadre d'une convention signée le 26 avril 2010. Une seconde aide lui a été accordée par l'Etat, dans le cadre d'une autre convention signée le 14 décembre 2010, prévoyant à son article 1er que le bénéficiaire s'engage à réaliser l'opération de reconstitution des peuplements forestiers sinistrés par la tempête du 24 janvier 2009 selon les conditions définies dans la convention. L'article 9 de cette convention prévoyait la possibilité pour le préfet d'exiger le reversement des sommes versées en cas de détournement de la vocation forestière des terrains. Ainsi, il ressort de ces éléments qu'une aide a été consentie pour le nettoyage de la parcelle mais également pour la reconstitution des peuplements forestiers. Dès lors, l'aide attribuée, soumise à l'engagement de ses bénéficiaires à réaliser les travaux nécessaires à la reconstitution des peuplements forestiers, a le caractère d'une aide publique à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers, au sens des dispositions précitées du 7° de l'article L. 341-5 du code forestier.
5. En troisième lieu, le délai de cinq ans cité au point 2, à l'expiration duquel l'engagement des propriétaires de la parcelle, de réaliser les travaux nécessaires à la reconstitution des peuplements forestiers, a cessé de s'appliquer, ne saurait être confondu avec la période nécessaire à la valorisation de l'investissement public que représente l'aide financière accordée. Aucun délai n'est d'ailleurs mentionné au 7° de l'article L. 341-5 du code forestier dès lors que la durée nécessaire pour valoriser les investissements publics consentis pour l'amélioration de la ressource forestière est, par définition, variable. Contrairement à ce que soutient la SCEA Mounes, la circonstance que la parcelle A 91 a bénéficié d'une autorisation de coupe anticipée le 23 mars 2017 n'est pas susceptible de démontrer " une interruption du cycle de production de la forêt " alors qu'une plantation de jeunes pins âgés de 8-9 ans est présente sur une surface d'environ 1,20 ha située dans la partie est du projet, ayant bénéficié de l'aide publique et que, malgré une coupe rase en 2018, la préfète relevait que la parcelle ne saurait demeurer non reboisée. Enfin, la condition tenant à la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière résulte des dispositions du 7° de l'article L. 341-5 du code précité. Par suite, alors même que le délai de cinq ans était expiré à la date du refus en litige, la préfète pouvait légalement opposer à la SCEA Mounes une condition relative à la valorisation de l'investissement public lié à l'aide aux travaux de nettoyage et de reconstitution des peuplements forestiers sinistrés de la parcelle.
6. Il ressort des pièces du dossier que la préfète des Landes aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ces deux motifs tirés de la défense du sol contre l'érosion éolienne et de la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration de la ressource forestière au regard de l'enjeu environnemental que présente la défense du sol contre l'érosion éolienne et de la circonstance que les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers. Par suite, la société requérante ne peut utilement critiquer le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du 8° de l'article L. 341-5 du code forestier en soulevant l'absence d'atteinte à l'équilibre biologique d'une région présentant un intérêt remarquable sur lequel cette décision se fonde également.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCEA Mounes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel la préfète des Landes a refusé de délivrer une autorisation de défrichement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCEA Mounes est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA Mounes et à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Une copie en sera adressée au préfet des Landes.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Normand, président
Mme Voillemot, première conseillère,
Mme Farault, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
C. VOILLEMOT
Le président,
N. NORMAND
La greffière,
V. SANTANA


La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23BX02124