Conseil d'État, 10ème chambre, 31/12/2025, 499044, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 10ème chambre
N° 499044
ECLI : FR:CECHS:2025:499044.20251231
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 31 décembre 2025
Rapporteur
M. Renaud Vedel
Rapporteur public
M. Frédéric Puigserver
Avocat(s)
SELAS FROGER & ZAJDELA ; SCP LEDUC, VIGAND
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme I... B... et M. E... D..., représentant leur enfant mineur, C... D..., ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile de leur enfant et de reconnaître à celui-ci la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24027026 du 20 septembre 2024, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du 7 mai 2024 du directeur général de l'OFPRA et renvoyé cette demande pour examen devant l'OFPRA.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2024 et 17 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la Selas Froger et Zajdela, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. C... D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que Mme B..., de nationalité burkinabé, a présenté une demande d'asile au motif qu'elle craignait d'être exposée à des persécutions du fait de sa soustraction à un mariage imposé et de la naissance hors mariage de son fils mineur G.... Sa demande a été définitivement rejetée le 8 février 2023, au motif que les craintes de persécution n'étaient pas établies. Le 13 mars 2024, Mme B... et M. D..., ont déposé une nouvelle demande d'asile au nom de leur fils mineur C..., né le 17 janvier 2024. Par une décision du 20 septembre 2024, contre laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) se pourvoit en cassation, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du 7 mai 2024 par laquelle l'Office avait rejeté cette demande, et lui a renvoyé l'examen de l'affaire.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ". Aux termes de l'article L. 531-23 du même code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire ". D'autre part, aux termes de l'article L. 531-12 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d'asile à un entretien personnel (...). Il peut s'en dispenser dans les situations suivantes : / 1° Il s'apprête à prendre une décision reconnaissant au demandeur la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ; / 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l'intéressé interdisent de procéder à l'entretien ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-41 : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure ". Aux termes de l'article L. 531-42 : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. / Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent et de faire valoir, s'il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l'entretien prévu à l'article L. 531-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en va également ainsi en cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger étant tenu d'informer dans les meilleurs délais l'Office de cette naissance ou entrée, y compris lorsque l'Office a déjà statué sur sa demande.
4. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement au rejet définitif de la demande d'asile présentée par ses parents en leur nom propre, et, le cas échéant, au nom de leurs autres enfants mineurs nés ou entrés en France avant qu'il ne soit statué de manière définitive sur leur demande, la demande d'asile présentée au nom de cet enfant constitue, au vu de cet élément nouveau, une demande de réexamen, sauf lorsque l'enfant établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire.
5. Pour annuler la décision de l'OFPRA du 7 mai 2024 rejetant la demande de protection présentée le 13 mars 2024 pour le jeune C... D..., né postérieurement aux rejets des demandes d'asile présentées par ses parents et renvoyer à l'Office l'examen de l'affaire en vue d'un entretien, F... a estimé que les craintes propres énoncées par l'enfant C... au regard du risque tiré de sa naissance hors mariage auquel celui-ci serait exposé auraient dû donner lieu à un examen individuel par l'Office et à un entretien avec ses parents. Toutefois, en se bornant à relever, pour estimer que les craintes invoquées par l'enfant C... lui étaient propres, qu'elles étaient distinctes de celles de ses parents, sans rechercher si elles différaient de celles déjà invoquées dans le cadre de la demande présentée par sa mère en son nom et au nom de son fils aîné H..., F... a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par la SCP Leduc-Vigand, l'avocat de Mme B... et M. D..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 20 septembre 2024 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Leduc-Vigand, avocat de Mme B... et M. D..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à Mme I... B... et à M. E... D....
Délibéré à l'issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 31 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Renaud Vedel
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville