Conseil d'État, 8ème chambre, 22/12/2025, 507063, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 8ème chambre

N° 507063

ECLI : FR:CECHS:2025:507063.20251222

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 22 décembre 2025


Rapporteur

M. Vincent Mahé

Rapporteur public

M. Romain Victor

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Mme A... F... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les opérations électorales complémentaires qui se sont déroulées le 18 mai 2025 dans la commune du Chautay (Cher) en vue de l'élection de sept conseillers municipaux.

Par un jugement n° 2502572 du 10 juillet 2025, ce tribunal a annulé ces opérations électorales.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 août et 19 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I... P..., Mme M... D..., Mme H... K..., M. O... N..., M. E... B..., M. O... C... et M. J... G... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la protestation de Mme F... contre ces opérations électorales.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;




Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mai 2025 dans la commune du Chautay (Cher) pour la désignation de sept conseillers municipaux, M. N..., Mme D..., M. C..., M. B..., M. P..., Mme L... et M. G..., candidats de la liste " Pour un Chautay apaisé " ayant obtenu, pour les premiers trois d'entre eux, 68 voix, et pour les quatre autres, 67 voix sur les 124 suffrages exprimés, ont été proclamés élus. Saisi d'une protestation de Mme F..., qui conduisait la liste " Ensemble pour le Chautay ", dont les candidats ont recueilli 56 et 57 voix lors ce scrutin, le tribunal administratif d'Orléans a, par un jugement du 10 juillet 2025, annulé ces opérations électorales. M. P..., Mme D..., Mme L..., M. N..., M. B..., M. C... et M. G... relèvent appel de ce jugement.


Sur la recevabilité de l'intervention de la commune du Chautay :

2. Aux termes de l'article L. 248 du code électoral : " Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif ". Aux termes de l'article L. 250 du même code : " Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées ". Il résulte de ces dispositions que, dans un contentieux électoral, une commune ne peut avoir, quand bien même elle aurait été mise en cause dans l'instance, ni la qualité de partie, ni celle d'intervenant. Par suite, l'intervention de la commune du Chautay ne saurait être admise.

Sur la requête d'appel :

3. Aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (...) ".

4. Le grief tiré de ce que le bulletin municipal de la commune du Chautay d'avril 2025 présentait le caractère d'une campagne de promotion publicitaire et d'un avantage consenti à l'une des listes candidates en méconnaissance des dispositions respectives des articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral, a été soulevé par Mme F... pour la première fois dans le mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 19 juin 2025. Par suite, ce grief, qui n'est pas d'ordre public et qui n'a pas été formulé dans le délai prévu à l'article R. 119 du code électoral, n'était pas recevable.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur ce grief pour annuler les opérations électorales du 18 mai 2025.

6. Toutefois, il appartient Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par Mme F... dans sa protestation devant le tribunal administratif d'Orléans.

Sur la protestation de Mme F... :

7. Il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 2, d'écarter le mémoire de la commune du Chautay et de refuser l'admission de son intervention.

8. En premier lieu, Mme F... soutient que la diffusion, dans la nuit du 14 au 15 mai 2025, d'un tract à en tête du Nouveau Front populaire, appelant en des termes véhéments au départ de la maire sortante et au vote en faveur d'un candidat de la liste " Ensemble pour Le Chautay " et utilisant les logos " Les Ecologistes ", " La France Insoumise ", " Parti Communiste Français " et " Parti Socialiste ", a constitué une manœuvre ayant altéré la sincérité du scrutin, en donnant à croire aux électeurs de la commune que cette liste aurait été soutenue par ces mouvements et partis politiques. Il résulte toutefois de l'instruction que les candidats de cette liste ont pu utilement répondre à ce document par la diffusion aux habitants de la commune, dès le 15 mai 2015, d'une lettre ouverte par laquelle ils démentaient être à l'origine de ce tract et contestaient la réalité d'une telle affiliation partisane. Dans ces circonstances, il ne résulte pas de l'instruction que la diffusion de ce tract aurait été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 50 du code électoral : " Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats ". Le maire d'une commune ne constitue pas un agent de l'autorité municipale au sens de ces dispositions. Par suite, si Mme F... soutient que la participation, le 13 mai 2025, de la maire de la commune à la distribution des professions de foi de la liste " Pour un Chautay apaisé " aurait constitué une violation de ces dispositions et méconnu l'égalité entre les candidats, ce grief ne peut qu'être écarté.

10. En troisième lieu, si Mme F... soutient que les plaintes déposées à la suite des événements de la campagne mentionnés aux points 8 et 9 ci-dessus témoigneraient d'un climat électoral délétère, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces événements n'ont pas porté atteinte à la sincérité du scrutin.

11. En quatrième lieu, la circonstance qu'une électrice, dont il n'est pas contesté qu'elle figurait sur les listes électorales de la commune, a été admise à prendre part au vote sans avoir présenté au président du bureau un titre d'identité n'a pas entaché ce vote d'irrégularité, dès lors que les dispositions de l'article R. 60 du code électoral n'imposent une telle obligation que pour les scrutins organisés dans les communes de 1 000 habitants et plus. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que cette électrice ne serait pas préalablement passée par l'isoloir.

12. En revanche, en cinquième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal des opérations électorales, qu'un électeur a pris part au vote sans être passé préalablement par l'isoloir, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 62 du code électoral. S'il y a lieu, dès lors, d'annuler ce vote et de le déduire hypothétiquement tant du nombre de suffrages exprimés que du nombre des suffrages obtenus par les candidats élus, cette soustraction est, compte tenu du nombre de voix obtenues par chacun de ces candidats, sans incidence sur le résultat du scrutin.

13. En sixième lieu, les griefs tirés par Mme F... d'un comportement inapproprié de la maire, présidente du bureau, pendant le déroulement du scrutin et de propos qui auraient été tenus dans ce bureau de vote par un candidat et par un délégué, dont la réalité n'est pas établie par l'instruction, ne peuvent qu'être écartés.

14. En dernier lieu, les autres griefs soulevés au soutien de cette protestation, tirés notamment du refus de la maire de la commune de recevoir un courrier portant sur l'organisation du scrutin, de la diffusion du bulletin municipal n° 2 de la commune du Chautay, de l'utilisation de ressources et moyens matériels de la commune au soutien de la liste " Pour un Chautay apaisé ", d'attaques personnelles et diffamatoires, et de faits postérieurs au scrutin, qui ne sont pas d'ordre public et n'ont pas été formulés dans le délai prévu à l'article R. 119 du code électoral, doivent être écartés comme irrecevables. Il en va de même du grief, nouveau en appel et qui n'est pas d'ordre public, tiré de l'absence de production par la liste " Pour un Chautay apaisé " de justificatifs de ses dépenses de campagne.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. P... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mai 2025 dans la commune du Chautay.

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. P..., Mmes D... et K... et MM. N..., B..., C... et G..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par M. P... et autres.




D E C I D E :
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Article 1er : Les interventions de la commune du Chautay devant le Conseil d'Etat et devant le tribunal administratif d'Orléans ne sont pas admises.
Article 2 : Le jugement du 10 juillet 2025 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 3 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mai 2025 dans la commune du Chautay sont validées.
Article 4 : La protestation de Mme F... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 5 : Les conclusions présentées par M. P... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif d'Orléans sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. I... P..., représentant désigné pour l'ensemble des requérants, à Mme A... F... et au ministre de l'intérieur.

ECLI:FR:CECHS:2025:507063.20251222