Conseil d'État, 5ème chambre, 31/12/2025, 496253, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 5ème chambre

N° 496253

ECLI : FR:CECHS:2025:496253.20251231

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 31 décembre 2025


Rapporteur

Mme Ségolène Cavaliere

Rapporteur public

M. Maxime Boutron

Avocat(s)

SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SARL LE PRADO – GILBERT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. A... et Mme C... D..., agissant en leur qualité d'ayants droit de leur enfant B... et en leur nom propre, ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner le groupement hospitalier intercommunal (GHI) Le Raincy-Montfermeil à leur verser une somme de 206 276,53 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à l'occasion de la naissance de leur enfant B.... Par un jugement n° 2010024 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif a condamné le GHI Le Raincy-Montfermeil à leur verser la somme de 4 872 euros, en leur qualité d'ayants droit de leur fille B..., et à verser à M. D... la somme de 6 566,43 euros et à Mme D... la somme de 6 366 euros, en leur nom propre et a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes.

Par un arrêt n° 22PA04948 du 23 mai 2024, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. et Mme D..., porté à 11 172 euros la somme due en leur qualité d'ayants droit de leur fille B..., à 9 300 euros la somme due à Mme D... en son nom propre et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juillet et 23 octobre 2024 et le 10 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge du GHI Le Raincy-Montfermeil la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A... et Mme C... D... et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du groupement hospitalier intercommunal le Raincy Montfermeil.




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme D... ont perdu leur fille B..., née en état de mort apparente et décédée seize jours après sa naissance, et que ce décès a eu sur eux d'importantes répercussions psychologiques. Par un jugement du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a retenu que des manquements fautifs avaient été commis dans la prise en charge de Mme D... lorsqu'elle s'est présentée le 28 juillet 2014 au service des urgences de la maternité du groupement hospitalier intercommunal (GHI) Le Raincy-Montfermeil. Il a, par suite, condamné cet établissement à verser la somme de 4 872 euros à M. et Mme D... en leur qualité d'ayants droit de leur fille B... et les sommes de 6 366 euros à Mme D... et de 6 566,43 à M. D..., au titre de leurs préjudices propres. M. et Mme D... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 23 mai 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a porté à 11 172 euros la somme à leur verser en leur qualité d'ayants droit, à 9 300 euros la somme à verser à Mme D... au titre de son préjudice propre, et rejeté le surplus de leurs conclusions, en tant qu'il a refusé d'indemniser l'intégralité de leurs préjudices propres.

2. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour statuer sur l'indemnisation due à M. et Mme D..., la cour administrative d'appel a jugé que les préjudices résultant, pour eux, du décès de leur fille devaient être indemnisés uniquement au titre de leur préjudice d'affection, par le versement d'une somme forfaitaire majorée pour inclure, outre la douleur morale liée au décès de leur fille, le retentissement pathologique avéré que Mme D... a subi du fait de ce décès, mais qu'en revanche, les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux découlant de leur état psychologique étaient insusceptibles de donner lieu à indemnisation, en l'absence de lien direct avec la faute commise.

3. En excluant ainsi par principe que les préjudices résultant de l'atteinte à l'intégrité psychique consécutive au décès d'un proche puissent être en lien direct avec les faits à l'origine de ce décès, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. M. et Mme D... sont, dès lors, fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, en tant qu'il rejette leurs conclusions aux fins d'indemnisation de leurs préjudices propres tenant à des pertes de revenus et à une incidence professionnelle. Compte tenu du lien fait par la cour entre le refus d'indemnisation de ces postes de préjudice et l'allocation d'une somme majorée au titre du préjudice d'affection, cette annulation doit emporter, par voie de conséquence, également l'annulation de l'arrêt en tant qu'il a statué sur ce dernier poste de préjudice. Enfin, eu égard au lien qu'établissent les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse d'assurance maladie à laquelle elle est affiliée, l'arrêt attaqué doit également être annulé en tant qu'il statue sur les droits de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis au titre de ces préjudices.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GHI Le Raincy-Montfermeil une somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 23 mai 2024 est annulé en tant qu'il statue sur l'indemnisation des préjudices propres subis par M. et Mme D... tenant en des pertes de revenus, une incidence professionnelle et un préjudice d'affection ainsi que sur les droits de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis au titre de ces préjudices.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris dans cette mesure.

Article 3 : Le groupement hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil versera à M. et Mme D... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... et Mme C... D... et au groupement hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2025 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 31 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson

ECLI:FR:CECHS:2025:496253.20251231