CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 09/12/2025, 22VE02203, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de VERSAILLES - 4ème chambre

N° 22VE02203

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 09 décembre 2025


Président

M. ETIENVRE

Rapporteur

M. Franck ETIENVRE

Rapporteur public

Mme ROUX

Avocat(s)

SELARL REDLINK;SELARL REDLINK;SELARL REDLINK;SELARL REDLINK

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) BW a demandé au tribunal administratif de Versailles :
- sous le n° 1909109, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 juin 2019 par lequel le maire de Champlan s'est opposé à la déclaration préalable portant division en deux lots de l'unité foncière cadastrée section AO n° 241 et AO n° 248, située chemin de la Butte à Champlan, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et, d'autre part, d'enjoindre au maire de Champlan de lui délivrer la décision de non opposition à déclaration préalable sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement sous les mêmes conditions d'astreinte ;
- sous le n° 2004700, d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 février 2020 par lequel le maire de Champlan s'est opposé à la déclaration préalable portant division en deux lots de l'unité foncière cadastrée section AO n° 241 et AO n° 248, située chemin de la Butte à Champlan, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au maire de Champlan de lui délivrer la décision de non opposition à déclaration préalable sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement sous les mêmes conditions d'astreinte ;
- sous le n° 2101286, d'une part, d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le maire de Champlan s'est opposé à la déclaration préalable portant division en deux lots de l'unité foncière cadastrée section AO n° 241 et AO n° 248, située chemin de la Butte à Champlan, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au maire de Champlan de lui délivrer la décision de non opposition à déclaration préalable sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement sous les mêmes conditions d'astreinte.

Par un jugement n°s 1909109-2004700-2101286 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 19 février 2020, enjoint au maire de Champlan de procéder au réexamen de la déclaration préalable à division de la SCI BW dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge de la commune de Champlan la somme de 1 500 euros à verser à la SCI BW sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions des requêtes de la SCI BW.

Procédure devant la cour :

I. - Par une requête et des mémoires, enregistrés, sous le n° 22VE02203, respectivement les 11 septembre 2022, 12 septembre 2022, 25 septembre 2022 et 1er mars 2024, la commune de Champlan, représentée par Me Bernard-Chatelot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé son arrêté d'opposition du 19 février 2020 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la déclaration préalable à division de la SCI BW dans un délai de deux mois à compter de la notificationde ce jugement;

2°) de mettre à la charge de la SCI BW une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, c'est à bon droit qu'elle a opposé à la SCI BW les dispositions de l'article R. 111-6 du code de l'urbanisme, compte tenu des caractéristiques du chemin de la Butte, très étroit, d'une largeur de 3,5 mètres au point le plus étroit, rendant difficile l'accès aux engins de secours et de lutte contre les incendies ; cette étroitesse est aggravée par le stationnement permanent des véhicules sur les bas-côtés ; en outre, la commune souhaite poursuivre la limitation du nombre d'usagers du chemin de la Butte en limitant les accès à celui-ci ;
- le PLU approuvé par la commune a limité le nombre d'accès au chemin de la Butte à un seul, ainsi qu'il ressort de son article UH3 ;
- la décision de non opposition du 2 janvier 2020 contenait une prescription qui imposait à la SCI BW la réalisation d'un unique accès au chemin de la Butte, prescription qui n'a pas été respectée ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle a pu, sans commettre d'erreur, opposer dans sa décision d'opposition du 19 février 2020 les prescriptions mentionnées dans sa décision de non opposition du 2 janvier 2020 ;
- c'est à tort, au regard des articles R. 111-7 et R. 111-27 du code de l'urbanisme, que le tribunal a considéré, d'une part, que les exigences en matière de réalisation d'espaces verts n'étaient pas opposables au stade de la déclaration préalable et, d'autre part, qu'il n'était pas démontré que la SCI BW n'avait aucunement l'intention de remplacer les arbres de haute tige que son projet va détruire ; à cet égard, la SCI BW ayant contesté l'existence d'arbres de haute tige sur son terrain, un rapport de constatation a été établi le 30 mars 2020 par le responsable du service urbanisme de la commune, dont il ressort que le terrain d'assiette du projet comporte deux arbres de haute tige, un conifère de plus de dix mètres de hauteur et un arbre fruitier de sept mètres de hauteur, dont les caractéristiques justifient leur préservation ; le fait d'avoir nié l'existence d'arbres de haute tige démontre l'intention de la SCI BW de ne pas les remplacer le moment venu ;
- la SCI BW ne peut utilement exciper de l'illégalité des prescriptions mentionnées dans la décision de non opposition du 2 janvier 2020, dès lors qu'elle ne forme pas, avec la décision d'opposition du 19 février 2020, une opération complexe ;
- en tout état de cause, les prescriptions mentionnées dans la décision de non opposition du 2 janvier 2020 sont parfaitement fondées.

Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 31 janvier 2024 et 1er mars 2024, la société civile immobilière (SCI) BW, représentée par Me Soulier Dugenie, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de Champlan ;

2°) d'annuler la décision d'opposition de la commune de Champlan du 19 février 2020, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 25 mars 2020 ;

3°) d'enjoindre au maire de Champlan de lui délivrer la décision de non opposition à déclaration préalable de division de l'unité foncière cadastrée section AO n° 241 et AO n° 248 en deux lots à construire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Champlan la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la commune de Champlan ne sont pas fondés ;
- la décision d'opposition du 19 février 2020, qui forme avec la décision de non opposition du 2 janvier 2020 une opération complexe, doit être annulée, dès lors qu'elle reprend des prescriptions contenues dans cette décision du 2 janvier 2020 qui sont illégales ;
- la décision de non opposition du 2 janvier 2020 est en effet illégale, dès lors qu'elle limite à tort le nombre d'accès au chemin de la Butte à un seul et qu'elle impose à tort l'obligation de conserver les arbres de haute tige, sans possibilité de les remplacer ;
- le chemin de la Butte est une voie goudronnée à sens unique, parfaitement carrossable, qui ne présente aucun risque en l'absence de tout croisement de voitures et qui est suffisamment large pour permettre deux accès à la parcelle AO 241 - AO 248 ;
- la commune de Champlan ne peut se fonder dans ses écritures sur l'article UH3 du PLU, dès lors qu'il n'était pas encore en vigueur à la date de la décision attaquée ;
- la décision de non opposition du 2 janvier 2020 ne peut, sans méconnaître l'article R. 111-7 du code de l'urbanisme, interdire le remplacement des arbres présents sur la parcelle ;
- la décision du 19 février 2020 est fondée sur une interprétation erronée des dispositions du RNU ;
- cette décision ne pouvait se fonder sur la circonstance que les prescriptions relatives aux accès n'ont pas été respectées par la déclaration préalable de division, dès lors que le traitement des accès n'est pas précisé dans cette déclaration ;
- de la même manière, la déclaration préalable ne prévoit aucune suppression d'arbres de haute tige ;
- la décision d'opposition du 19 février 2020 est constitutive d'un détournement de pouvoir.

II. - Par une requête et des mémoires, enregistrés, sous le n° 22VE02210, respectivement les 12 septembre 2022, 1er mars 2024, et 26 mars 2024, la société civile immobilière (SCI) BW, représentée par Me Soulier Dugenie, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2019 d'opposition à la déclaration préalable de division en deux lots de l'unité foncière cadastrée section AO n° 241 et AO n° 248, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 30 septembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision d'opposition du 27 juin 2019 et la décision implicite de rejet née le 30 septembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au maire de Champlan de lui délivrer une décision de non opposition à sa déclaration préalable de division de l'unité foncière cadastrée section AO n° 241 et AO n° 248 en deux lots à construire, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de cette déclaration préalable de division, dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Champlan la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont commis une erreur de droit et inexactement apprécié les faits de l'espèce ;
- en effet, les terrains concernés par la déclaration préalable ont été divisés le 10 juillet 2014 lorsqu'ils étaient inconstructibles par l'effet du plan d'occupation des sols en vigueur, lequel imposait une surface minimale de 400 m2 ;
- ces terrains ne sont devenus constructibles qu'en mars 2017 en raison de l'annulation du plan d'occupation des sols ;
- les parcelles AO n° 241 et AO n° 248 constituaient donc une unité foncière à part entière non soumise à autorisation de lotissement en 2014 ;
- par conséquent, la commune de Champlan ne pouvait s'opposer au projet de la SCI BW en se fondant sur une prétendue irrégularité de la constitution de l'unité foncière AO n° 241 et AO n° 248, et en exigeant le dépôt d'une déclaration préalable de division foncière ;
- pour l'ensemble de ces raisons, la décision d'opposition du 27 juin 2019 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au regard des dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 16 août 2023 et 26 mars 2024, la commune de Champlan, représentée par Me Bernard-Chatelot, avocate, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer, et demande que soit mise à la charge de la SCI BW la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est à bon droit que la commune de Champlan a pris le 27 juin 2019 une décision d'opposition à la déclaration préalable de division en deux lots des parcelles AO n° 241 et AO n° 248, déposée le 31 mai 2019 par la SCI BW, dès lors que ces deux parcelles formaient une seule et même parcelle avec les parcelles 242, 243, 249 et 250 ;
- alors qu'elle n'avait jamais déposé de déclaration préalable de division auprès de la mairie de Champlan, le SCI BW a déclaré une division parcellaire auprès des services du cadastre ;
- si les parcelles AO n° 241, 242, 243, 248, 249 et 250 apparaissaient dès lors sur la matrice cadastrale, elles n'avaient en revanche aucune existence légale et formaient une seule et même parcelle ;
- par conséquent, la SCI BW ne pouvait demander en l'état la subdivision de parcelles alors inexistantes juridiquement ;
- la SCI BW a d'ailleurs reconnu le bien-fondé de la position de la commune en tentant de régulariser le montage de ses divisions foncières par le dépôt de déclarations préalables de division ;
- c'est à cet égard la décision de non opposition du 2 janvier 2020 qui a donné une existence légale aux parcelles AO n° 241 et AO n° 248 ;
- la SCI BW a déposé une nouvelle déclaration préalable de division des parcelles AO n° 241 et AO n° 248 en deux lots à construire, laquelle a fait l'objet le 19 février 2020 d'une décision d'opposition fondée sur les articles R. 111-6, R. 111-7 et R. 111-27 du code de l'urbanisme, qui s'est substituée à la décision d'opposition du 27 juin 2019 ;
- ainsi, et en tout état de cause, les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'opposition du 27 juin 2019 ont perdu leur objet.

III. - Par une requête et des mémoires, enregistrés, sous le n° 22VE02211 respectivement les 12 septembre 2022, 31 janvier 2024, et 26 mars 2024, la société civile immobilière (SCI) BW, représentée par Me Soulier Dugenie, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2020 d'opposition à la déclaration préalable de division en deux lots à construire de l'unité foncière cadastrée section AO n° 241 et AO n° 248, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 15 décembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision d'opposition du 1er septembre 2020 et la décision implicite de rejet née le 15 décembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au maire de Champlan de lui délivrer une décision de non opposition à sa déclaration préalable de division de l'unité foncière cadastrée section AO n° 241 et AO n° 248 en deux lots à construire, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Champlan la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont commis une erreur de droit et ne se sont pas prononcés sur l'applicabilité de jurisprudences des cours administratives d'appel de Lyon et de Nantes qu'elle avait citées à l'appui de ses moyens ;
- la décision d'opposition du 1er septembre 2020 méconnaît les dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme ;
- en effet, la SCI BW a procédé en 2014 à la division d'une unité foncière en trois parcelles afin, d'une part, de vendre une parcelle AO n° 242 comportant une maison d'habitation et, d'autre part, de créer deux nouvelles unités foncières qui n'étaient pas constructibles au regard des règles locales d'urbanisme alors en vigueur ;
- cette division n'a pas été réalisée en vue de l'implantation de bâtiments et ne constituait pas une opération de lotissement soumise à déclaration préalable, dès lors, d'une part, que les terrains concernés n'étaient pas constructibles en application de l'article 5 UH du POS et, d'autre part, que les précédentes tentatives de division visant à lotir avaient toutes fait l'objet d'un refus de la commune de Champlan, motif pris d'une superficie inférieure à 400 m2 ;
- ce n'est qu'en raison de l'annulation du POS, qui ne pouvait être anticipée, que les parcelles divisées sont devenues constructibles, la contrainte d'une superficie minimale des terrains ayant disparu ;
- dans ces conditions, et contrairement aux affirmations de la commune, l'unité foncière cadastrée section AO n° 241 et AO n° 248, issue de la division opérée en 2014 est parfaitement régulière et n'était soumise à aucune déclaration préalable en vue de lotir ;
- par suite, la décision d'opposition du 1er septembre 2020 est illégale en ce qu'elle se fonde sur une prétendue irrégularité de la constitution de l'unité foncière cadastrée section AO n° 241 et AO n° 248 ;
- par voie de conséquence, l'arrêté de non opposition du 2 janvier 2020 n'a pu avoir pour effet d'autoriser la division foncière des parcelles AO n° 241 et AO n° 248 puisque cette division existe depuis le 10 juillet 2014 ;
- il s'agit d'une simple décision confirmative dont les prescriptions sont inopposables au projet de division de la SCI BW ;
- la déclaration préalable de division ne pouvait être instruite que sur le fondement du plan local d'urbanisme, lequel ne contient aucune disposition de nature à justifier une décision d'opposition ;
- le projet de division soumis à la commune respecte l'article UH 3 du règlement du PLU, dès lors qu'il ne prévoit qu'un accès par terrain sur le chemin de la Butte, sans accès sur le chemin de l'Oisellerie ;
- l'arrêté du 1er septembre 2020, en ce qu'il impose la conservation des arbres de haute tige existants, méconnaît l'article UH 13 du règlement du PLU, dès lors que cet article ne comporte aucune interdiction générale de suppression des arbres de haute tige et qu'il prévoit la possibilité de replanter le cas échéant des arbres de développement équivalent ;
- la décision d'opposition du 1er septembre 2020, qui forme avec la décision de non opposition du 2 janvier 2020 une opération complexe, doit être annulée, dès lors qu'elle reprend des prescriptions contenues dans cette décision du 2 janvier 2020 qui sont illégales ;
- la décision de non opposition du 2 janvier 2020 est en effet illégale, dès lors qu'elle limite à tort le nombre d'accès au chemin de la Butte à un seul et qu'elle impose à tort l'obligation de conserver les arbres de haute tige, sans possibilité de les remplacer.

Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 16 août 2023 et 1er mars 2024, la commune de Champlan, représentée par Me Bernard-Chatelot, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SCI BW la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est à bon droit que la commune de Champlan a opposé à la SCI BW les dispositions des articles UH3 (accès) et UH13 (préservation ou remplacement des arbres de haute tige) du PLU approuvé le 17 février 2020, ainsi que les prescriptions énoncées dans la décision de non opposition du 2 janvier 2020 ;
- contrairement aux affirmations de la SCI BW, la division foncière réalisée le 16 juin 2014 nécessitait une déclaration préalable de division, qui n'a pas été déposée à l'époque ;
- si la SCI BW soutient que cette division n'a pas été réalisée en vue de l'implantation de bâtiments et ne constituait pas une opération de lotissement soumise à déclaration préalable, cette affirmation est démentie par la circonstance qu'entre 2012 et 2014, elle a manifesté à quatre reprises la volonté de diviser sa parcelle en vue de construire des bâtiments ;
- au moment de cette division, l'intention de la SCI BW était de créer des lots destinés à être bâtis, compte tenu de la suppression programmée de la règle de la superficie minimale prévue par la loi ALUR, adoptée moins de trois mois avant cette division ;
- conformément aux dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, la SCI BW n'est pas recevable à exciper de l'illégalité des prescriptions mentionnées dans la décision de non opposition du 2 janvier 2020 ;
- en outre, cette décision du 2 janvier 2020 ne forme pas, avec la décision d'opposition du 1er septembre 2020, une opération complexe ;
- en tout état de cause, les prescriptions mentionnées dans la décision de non opposition du 2 janvier 2020 sont parfaitement fondées.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre,
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
- les observations de Me Bernard-Chatelot, représentant la commune de Champlan,
- et les observations de Me Soulier-Dugénie, représentant la SCI BW.

Une note en délibéré pour la société civile immobilière BW a été enregistrée le 4 décembre 2025.


Considérant ce qui suit :

1. La SCI BW est propriétaire d'un terrain situé 33 chemin de la Butte sur le territoire de la commune de Champlan (91160). Elle a déposé le 31 mai 2019 une déclaration préalable en vue de la division en deux lots à construire des parcelles cadastrées section AO n° 241 et n° 248. Par un arrêté du 27 juin 2019, la commune de Champlan s'est opposée à cette déclaration préalable au motif que la création en 2014 de l'unité foncière constituée des parcelles AO n° 241 et n° 248 n'a fait l'objet d'aucune déclaration préalable de division en vue de créer un lot à bâtir. La SCI BW a déposé le 3 décembre 2019, à titre de régularisation, une deuxième déclaration préalable en vue de la division en deux lots à construire de l'unité foncière cadastrée section AO n° 241, AO n° 248, AO n° 249 et AO n° 242. La commune de Champlan a pris le 2 janvier 2020 un arrêté de non opposition, assortie toutefois de prescriptions au titre des articles R. 111-6, R. 111-7 et R. 111-27 du code de l'urbanisme. La SCI BW a déposé le 20 janvier 2020 une troisième déclaration préalable en vue de la division en deux lots à construire de l'unité foncière cadastrée section AO n° 241 et n° 248. Par un arrêté du 19 février 2020, la commune de Champlan s'est opposée à cette déclaration, au motif qu'elle ne respectait pas les prescriptions énoncées dans sa décision de non opposition du 2 janvier 2020. La SCI BW a déposé le 3 août 2020 une quatrième déclaration préalable ayant le même objet que la précédente. Par un arrêté du 1er septembre 2020, la commune de Champlan s'est opposée à cette déclaration au motif qu'elle ne respectait ni les articles UH3 et UH13 du plan local d'urbanisme, ni les prescriptions énoncées dans sa décision de non opposition du 2 janvier 2020. Par un jugement n° 1909109-2004700-2101286 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 19 février 2020, enjoint au maire de la commune de Champlan de procéder au réexamen de la déclaration préalable de la SCI BW dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. La commune de Champlan relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé son arrêté du 19 février 2020 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la déclaration préalable de la SCI BW. Pour sa part, la SCI BW relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés susmentionnés des 27 juin 2019 et 1er septembre 2020.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si la SCI BW soutient que les premiers juges ont commis des erreurs de droit et inexactement apprécié les faits de l'espèce, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, ne sont pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité. En outre, si la SCI BW soutient que le tribunal ne s'est pas prononcé sur l'applicabilité de jurisprudences des cours administratives d'appel de Lyon et de Nantes qu'elle avait citées à l'appui de ses moyens dirigés contre l'arrêté du 27 juin 2019, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de la requérante, ont répondu, par une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens soulevés. Par suite, et à le supposer soulevé, le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 27 juin 2019 :

3. Aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". Aux termes de l'article L. 442-3 du même code : " Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ".

4. L'arrêté du 27 juin 2019 a été pris au motif que la création en 2014 de l'unité foncière constituée des parcelles cadastrées section AO n° 241 et n° 248 n'a fait l'objet d'aucune déclaration préalable de division en vue de créer un lot à bâtir. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles contiguës cadastrées section AO n° 241, 242, 243, 248, 249 et 250, propriétés de la SCI BW, constituaient en 2014 une seule et même unité foncière. La SCI BW soutient qu'une déclaration préalable n'était pas nécessaire à l'époque, dès lors qu'elle a procédé en 2014 à cette division aux seules fins, d'une part, de pouvoir vendre la parcelle cadastrée section AO n° 242 comportant une maison d'habitation et, d'autre part, de créer deux nouvelles unités foncières qui n'étaient pas constructibles au regard des règles locales d'urbanisme alors en vigueur. Toutefois, la création le 10 juillet 2014 d'une unité foncière constituée des seules parcelles cadastrées section AO n° 241 et n° 248, ayant pour but et pour effet la constitution d'un lotissement, au sens des dispositions précitées, par la division en propriété ou en jouissance de l'unité foncière alors composée des six parcelles susmentionnées, aurait dû faire l'objet d'une telle déclaration préalable de la part de la SCI BW, laquelle avait à plusieurs reprises entre 2012 et 2014, manifesté la volonté de diviser ses parcelles en vue de construire des bâtiments, nonobstant la circonstance que les parcelles concernées auraient été, à cette date, compte tenu de leur superficie inférieure à 400 m2, inconstructibles en application des dispositions de l'article UH5 du plan d'occupation des sols alors en vigueur. Enfin, et comme le fait également valoir la commune de Champlan, la SCI BW ne pouvait ignorer, lorsqu'elle a procédé en juillet 2014 à la division susmentionnée, que la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) avait modifié l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, en supprimant la possibilité de fixer une superficie minimale des terrains constructibles. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit et d'erreur de fait au regard des dispositions précitées de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme que la commune de Champlan a pris l'arrêté attaqué en se fondant sur la circonstance que la création en 2014 de l'unité foncière constituée des parcelles cadastrées section AO n° 241 et n° 248 n'a fait l'objet d'aucune déclaration préalable de division en vue de créer un lot à bâtir.

5. Il résulte de ce qui précède que la SCI BW n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2019.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 19 février 2020 :

6. D'une part, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". Aux termes de l'article L. 442-1-2 de ce code : " Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l'implantation de bâtiments ainsi que, s'ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d'inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l'unité foncière ou des unités foncières concernées ". Aux termes de l'article L. 442-3 du même code : " Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ".

7. Il résulte de ces dispositions que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.

8. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-6 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre ". Aux termes de l'article R. 111-7 de ce code : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer le maintien ou la création d'espaces verts correspondant à l'importance du projet. Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut exiger la réalisation, par le constructeur, d'aires de jeux et de loisirs situées à proximité de ces logements et correspondant à leur importance ". Aux termes de l'article R. 111-27 de ce code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

9. L'arrêté du 19 février 2020, par lequel la commune de Champlan s'est opposée à la troisième déclaration préalable déposée le 20 janvier 2020 par la SCI BW, est fondé sur une méconnaissance, d'une part, des dispositions précitées des articles R. 111-6, R. 111-7 et R. 111-27 du code de l'urbanisme et, d'autre part, des prescriptions énoncées dans l'arrêté de non opposition du 2 janvier 2020, lequel mentionne à son article 2 que " les prescriptions suivantes seront à respecter intégralement : l'accès au chemin de la Butte sera limité à un (1) et devra permettre un accès à la propriété en toute sécurité ; tout accès sera interdit sur le chemin de l'Oisellerie ; les arbres de hautes tiges existants seront conservés ". L'arrêté du 19 février 2020 indique, par ailleurs, qu'" il convient de limiter le nombre d'accès sur le chemin de la Butte au regard des caractéristiques techniques de la chaussée ", que " le chemin de la Butte, d'une largeur de 5 mètres au droit de la parcelle, et de 3,5 mètres au point le plus étroit du chemin, dont la circulation est assurée en sens unique, n'est pas en capacité d'absorber une augmentation du trafic routier ", que " la multiplication des accès carrossables sur le chemin de la Butte occasionnerait un danger pour les usagers, qu'ils soient piétons ou cyclistes ", et qu'" il convient de préserver les arbres de haute tige, qui participent à la qualité du paysage urbain de la Butte ".

10. En premier lieu, la commune de Champlan soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, c'est à bon droit qu'elle a opposé à la SCI BW les dispositions précitées de l'article R. 111-6 du code de l'urbanisme ainsi que les prescriptions énoncées dans son arrêté de non opposition du 2 janvier 2020, compte tenu des caractéristiques du chemin de la Butte, très étroit, rendant difficile l'accès aux engins de secours et de lutte contre les incendies. Toutefois, et comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que le chemin de la Butte est une voie goudronnée et carrossable, en sens unique, d'une largeur de 3,5 mètres à son point le plus étroit. Compte tenu de ces caractéristiques et de l'objet de la déclaration préalable, portant sur la division en deux lots seulement de deux parcelles d'une superficie totale de 369 m2, la commune de Champlan ne pouvait, sans commettre d'erreur, opposer à la SCI BW les dispositions précitées de l'article R. 111-6 du code de l'urbanisme. Si la commune de Champlan fait, par ailleurs, valoir que l'étroitesse du chemin de la Butte est aggravée par le stationnement permanent des véhicules sur les bas-côtés, et qu'elle souhaite poursuivre la limitation du nombre d'usagers du chemin de la Butte en restreignant les accès à celui-ci, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à fonder une décision d'opposition sur les dispositions précitées de l'article R. 111-6 du code de l'urbanisme. Enfin, la commune de Champlan ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que son plan local d'urbanisme a limité le nombre d'accès au chemin de la Butte à un seul, ainsi qu'il ressort de son article UH3, dès lors que ce document n'était pas encore entré en vigueur.

11. En second lieu, la commune de Champlan soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, c'est à bon droit qu'elle a opposé à la SCI BW les dispositions précitées des articles R. 111-7 et R. 111-27 du code de l'urbanisme, en indiquant dans son arrêté qu'" il convient de préserver les arbres de haute tige, qui participent à la qualité du paysage urbain de la Butte ". Elle fait à cet égard valoir que la SCI BW ayant contesté l'existence d'arbres de haute tige sur son terrain, un rapport de constatation a été établi le 30 mars 2020 par le responsable du service urbanisme de la commune, dont il ressort que le terrain d'assiette du projet comporte deux arbres de haute tige, un conifère de plus de dix mètres de hauteur et un arbre fruitier de sept mètres de hauteur, dont les caractéristiques justifient leur préservation. Toutefois, la seule circonstance que la déclaration préalable déposée par la SCI BW ne mentionnait pas l'existence de ces deux arbres n'est pas de nature à établir l'intention de cette dernière de les abattre ou de ne pas, le cas échéant, les remplacer par des arbres offrant un développement similaire. Enfin, et contrairement aux affirmations de la commune, les premiers juges n'ont pas considéré que les exigences en matière de réalisation d'espaces verts n'étaient pas opposables au stade de la déclaration préalable. Ils n'ont pas davantage considéré que la commune de Champlan ne pouvait opposer à la SCI BW les prescriptions de la décision de non opposition du 2 janvier 2020, rappelées au point 10 du présent arrêt.

12. Il résulte de ce qui précède que la commune de Champlan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 19 février 2020.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 1er septembre 2020 :

13. Aux termes de l'article UH 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Champlan, relatif aux " conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public " : " (...) L'accès doit être aménagé de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur une de ces voies peut être interdit. Le nombre d'entrée charretière ou de garage depuis la voie publique sur un terrain est limité à un (...) ". Aux termes de l'article UH 13 de ce règlement, relatif aux " obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux, de loisirs et de plantations " : " (...) Les arbres de haute tige existants doivent être préservés au maximum ou remplacés par des sujets de développement équivalent (...) Cette autorisation pourra être assortie de mesures compensatoires telles que l'obligation de replantation d'arbre(s) concourant au maintien de l'identité du parc (arbre(s) de grand développement et d'essence noble) ".

14. L'arrêté du 1er septembre 2020, par lequel la commune de Champlan s'est opposée à la dernière déclaration préalable déposée le 3 août 2020 par la SCI BW, est fondé sur une méconnaissance des dispositions précitées des articles UH 3 et UH 13 du règlement de son plan local d'urbanisme, et comporte, par ailleurs, une motivation identique à celle de l'arrêté du 19 février 2020, exposée au point 10 du présent arrêt. Il indique, en outre, dans ses motifs que " le projet prévoit deux accès sur le chemin de la Butte pour chacun des lots issus de la division ".

15. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du plan de lotissement annexé à la déclaration préalable de division déposée le 3 août 2020, que le projet de la SCI BW prévoit, comme le mentionne l'arrêté attaqué, deux accès sur le chemin de la Butte pour chacun des lots issus de la division. Par suite, la SCI BW est fondée à soutenir que l'arrêté d'opposition du 1er septembre 2020 méconnaît les dispositions précitées de l'article UH 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Champlan.

16. En second lieu, en se bornant à mentionner qu'" il convient de préserver les arbres de haute tige, qui participent à la qualité du paysage urbain de la Butte " et que les " arbres de haute tige existants seront conservés ", sans donner la possibilité à la SCI BW de les remplacer par des sujets de développement équivalent, l'arrêté attaqué du 1er septembre 2020 méconnaît les dispositions précitées de l'article UH 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Champlan.

17. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés en première instance et en appel par la SCI BW n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2020.

18. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que les conclusions de la commune de Champlan tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé son arrêté du 19 février 2020 doivent être rejetées et, d'autre part, que la SCI BW est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2020 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 15 décembre 2020.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

19. Le présent arrêt implique seulement, eu égard aux motifs d'annulation retenus, que la commune de Champlan procède au réexamen de la déclaration préalable de la SCI BW dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI BW, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Champlan demande à ce titre. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Champlan une somme de 1 500 euros à verser à la SCI BW sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1909109-2004700-2101286 du 11 juillet 2022 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SCI BW tendant à l'annulation de l'arrêté de la commune de Champlan du 1er septembre 2020 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 15 décembre 2020.
Article 2 : L'arrêté de la commune de Champlan du 1er septembre 2020 et sa décision implicite de rejet du recours gracieux de la SCI BW, née le 15 décembre 2020, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Champlan de procéder au réexamen de la déclaration préalable de la SCI BW dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La commune de Champlan versera la somme de 1 500 euros à la SCI BW au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par la SCI BW est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Champlan et à la SCI BW.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Pilven, président,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le président-assesseur,
J-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 22VE02203, 22VE02210, 22VE02211