Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 30/12/2025, 500768
Texte intégral
Conseil d'État - 5ème - 6ème chambres réunies
N° 500768
ECLI : FR:CECHR:2025:500768.20251230
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 30 décembre 2025
Rapporteur
Mme Ségolène Cavaliere
Rapporteur public
M. Florian Roussel
Avocat(s)
SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon a demandé au tribunal administratif de Besançon, d'une part, d'annuler le titre exécutoire n° 2019-3029 émis à son encontre par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le 14 novembre 2019 pour un montant de 128 290,73 euros et, d'autre part, de le décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement n° 2000147 du 25 mai 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande et condamné le CHRU de Besançon à verser à l'ONIAM la somme de 19 243,61 euros au titre de la pénalité prévue par le cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Par un arrêt n° 21NC02099 du 21 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel du CHRU de Besançon, annulé ce jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à l'ONIAM la somme de 19 243,61 euros au titre de la pénalité prévue par le cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et rejeté le surplus des conclusions du CHRU de Besançon ainsi que l'appel incident formé par l'ONIAM.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 17 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ONIAM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette ses conclusions tendant au paiement de la pénalité prévue par l'article L. 1142-5 du code de la santé publique et au paiement des intérêts au taux légal avec capitalisation ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter l'appel présenté par le CHRU de Besançon et de faire droit à son appel incident ;
3°) de mettre à la charge du CHRU de Besançon la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Besançon ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un avis du 31 janvier 2018, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Franche-Comté a estimé que la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon était engagée à hauteur de 80 % des dommages subis par l'enfant Moussa Berriahi lors de sa naissance et a invité l'assureur du centre hospitalier à faire une offre d'indemnisation à ses parents. Aucune offre n'ayant été faite, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a conclu avec les intéressés un protocole transactionnel. L'ONIAM a ensuite émis, le 14 novembre 2019, un titre exécutoire à l'encontre du CHRU de Besançon aux fins d'obtenir le remboursement des sommes ainsi versées à hauteur de 128 290,73 euros. L'ONIAM demande l'annulation de l'arrêt du 21 novembre 2024 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il rejette sa demande de condamnation du CHRU de Besançon à lui verser la pénalité prévue par le cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ainsi que ses conclusions incidentes tendant à ce que le CHRU de Besançon soit condamné à lui verser les intérêts de retard au taux légal ainsi que leur capitalisation.
Sur les conclusions tendant au versement de la pénalité prévue par le cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique :
2. Aux termes de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue (...) ".
3. Il résulte des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique que le paiement de la pénalité qu'elles prévoient doit, en principe, être supporté par l'assureur n'ayant pas présenté d'offre d'indemnisation, sauf lorsque l'établissement de santé n'est pas assuré.
4. En l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, non arguées de dénaturation, qu'il n'est pas établi que le CHRU de Besançon ne serait pas assuré. Dans ces conditions, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant comme mal dirigées les conclusions par lesquelles l'ONIAM a demandé que soit prononcée à l'encontre du CHRU de Besançon, et non de son assureur, la sanction prévue au cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Elle n'a pas méconnu son office en s'abstenant d'inviter, par une mesure d'instruction, le centre hospitalier à désigner son assureur, quand bien même l'ONIAM avait indiqué, en réponse au moyen d'ordre public communiqué par la cour, ne pas le connaître, celui-ci n'étant notamment pas mentionné dans l'avis émis par la commission de conciliation et d'indemnisation, sans rediriger ses conclusions contre l'assureur du CHRU de Besançon.
Sur les conclusions tendant au versement des intérêts de retard au taux légal avec capitalisation :
5. Lorsqu'il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l'ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d'une requête à cette fin. Ainsi, l'office n'est pas recevable à saisir le juge d'une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l'indemnité versée à la victime lorsqu'il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Toutefois, l'office reste recevable à présenter, dans l'instance formée par le débiteur en opposition à ce titre exécutoire, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de ce dernier à lui payer les intérêts au taux légal assortis, le cas échéant, de leur capitalisation, lorsque ces intérêts n'ont pas eux-mêmes été recouvrés par voie d'état exécutoire. Par suite, en refusant de faire droit à l'appel incident de l'ONIAM tendant à ce que le CHRU soit condamné à lui payer les sommes dues au titre des intérêts et de leur capitalisation, alors qu'il n'est pas allégué que l'ONIAM aurait émis un titre exécutoire à l'encontre du CHRU pour recouvrer lesdites sommes, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 21 novembre 2024 qu'en tant qu'il rejette ses conclusions tendant au paiement des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
8. Il résulte de l'instruction que l'ONIAM a droit au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 128 290,73 euros à compter du 24 décembre 2019. Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 25 décembre 2020 et à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 21 novembre 2024 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions présentées par l'ONIAM tendant à la condamnation du CHRU à lui payer les intérêts au taux légal avec capitalisation.
Article 2 : Le CHRU de Besançon est condamné à verser à l'ONIAM les intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2019 sur la somme de 128 290,73 euros. Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 25 décembre 2020 et à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du CHRU de Besançon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au centre hospitalier régional universitaire de Besançon.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 décembre 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d'Etat ; Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 30 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
Analyse
CETAT18-03-02 COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET. - CRÉANCES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES. - RECOUVREMENT. - RECOUVREMENT PAR L’ONIAM DES SOMMES EXPOSÉES POUR L’INDEMNISATION D’UNE VICTIME [RJ1] – CAS OÙ L’ONIAM A CHOISI D'ÉMETTRE UN TITRE EXÉCUTOIRE – RECEVABILITÉ DE CONCLUSIONS RECONVENTIONNELLES PRÉSENTÉES DANS L’INSTANCE FORMÉE PAR LE DÉBITEUR EN OPPOSITION À CE TITRE EXÉCUTOIRE – CONCLUSIONS TENDANT AU VERSEMENT DES INTÉRÊTS DE RETARD AU TAUX LÉGAL AVEC CAPITALISATION – EXISTENCE [RJ2].
CETAT18-03-02-01-01 COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET. - CRÉANCES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES. - RECOUVREMENT. - PROCÉDURE. - ÉTAT EXÉCUTOIRE. - RECOUVREMENT PAR L’ONIAM DES SOMMES EXPOSÉES POUR L’INDEMNISATION D’UNE VICTIME [RJ1] – CAS OÙ L’ONIAM A CHOISI D'ÉMETTRE UN TITRE EXÉCUTOIRE – RECEVABILITÉ DE CONCLUSIONS RECONVENTIONNELLES PRÉSENTÉES DANS L’INSTANCE FORMÉE PAR LE DÉBITEUR EN OPPOSITION À CE TITRE EXÉCUTOIRE – CONCLUSIONS TENDANT AU VERSEMENT DES INTÉRÊTS DE RETARD AU TAUX LÉGAL AVEC CAPITALISATION – EXISTENCE [RJ2].
CETAT54-07-01-07 PROCÉDURE. - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. - QUESTIONS GÉNÉRALES. - DEVOIRS DU JUGE. - INDEMNISATION D’UNE VICTIME D’UN RISQUE SANITAIRE AU TITRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE – PÉNALITÉ POUVANT ÊTRE INFLIGÉE PAR LE JUGE FAUTE POUR L’ASSUREUR D’UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ D’AVOIR ADRESSÉ À LA VICTIME UNE OFFRE D’INDEMNISATION (5E AL. DE L’ART. L. 1142-15 DU CSP) – CONCLUSIONS DE L’ONIAM DIRIGÉES CONTRE L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ, ALORS QU’IL N’EST PAS ÉTABLI QUE CELUI-CI NE SERAIT PAS ASSURÉ – 1) RECEVABILITÉ – ABSENCE – 2) OBLIGATION POUR LE JUGE D’INVITER L’ÉTABLISSEMENT À DÉSIGNER SON ASSUREUR – ABSENCE.
CETAT60-02-01 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS. - SERVICE PUBLIC DE SANTÉ. - INDEMNISATION D’UNE VICTIME D’UN RISQUE SANITAIRE AU TITRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE – 1) PÉNALITÉ POUVANT ÊTRE INFLIGÉE PAR LE JUGE FAUTE POUR L’ASSUREUR D’UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ D’AVOIR ADRESSÉ À LA VICTIME UNE OFFRE D’INDEMNISATION (5E AL. DE L’ART. L. 1142-15 DU CSP) – CONCLUSIONS DE L’ONIAM DIRIGÉES CONTRE L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ, ALORS QU’IL N’EST PAS ÉTABLI QUE CELUI-CI NE SERAIT PAS ASSURÉ – A) RECEVABILITÉ – ABSENCE – B) OBLIGATION POUR LE JUGE D’INVITER L’ÉTABLISSEMENT À DÉSIGNER SON ASSUREUR – ABSENCE – 2) RECOUVREMENT PAR L’ONIAM DES SOMMES EXPOSÉES POUR L’INDEMNISATION D’UNE VICTIME [RJ1] – CAS OÙ L’ONIAM A CHOISI D'ÉMETTRE UN TITRE EXÉCUTOIRE – RECEVABILITÉ DE CONCLUSIONS RECONVENTIONNELLES PRÉSENTÉES DANS L’INSTANCE FORMÉE PAR LE DÉBITEUR EN OPPOSITION À CE TITRE EXÉCUTOIRE – CONCLUSIONS TENDANT AU VERSEMENT DES INTÉRÊTS DE RETARD AU TAUX LÉGAL AVEC CAPITALISATION – EXISTENCE [RJ2].
18-03-02 Il résulte des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique (CSP) que le paiement de la pénalité qu’elles prévoient doit, en principe, être supporté par l’assureur n’ayant pas présenté d’offre d'indemnisation, sauf lorsque l’établissement de santé n’est pas assuré....Le juge ne commet pas d’erreur de droit en rejetant comme mal dirigées des conclusions de l’ONIAM tendant à ce que cette sanction soit prononcée à l’encontre d’un établissement de santé, et non de son assureur. Il ne méconnaît pas son office en s’abstenant d’inviter cet établissement, par une mesure d’instruction, à désigner son assureur, quand bien même l’ONIAM indiquerait ne pas le connaître, celui-ci n’étant notamment pas mentionné dans l’avis émis par la commission de conciliation et d’indemnisation, sans rediriger ses conclusions contre l’assureur de l’établissement.
18-03-02-01-01 Il résulte des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique (CSP) que le paiement de la pénalité qu’elles prévoient doit, en principe, être supporté par l’assureur n’ayant pas présenté d’offre d'indemnisation, sauf lorsque l’établissement de santé n’est pas assuré....Le juge ne commet pas d’erreur de droit en rejetant comme mal dirigées des conclusions de l’ONIAM tendant à ce que cette sanction soit prononcée à l’encontre d’un établissement de santé, et non de son assureur. Il ne méconnaît pas son office en s’abstenant d’inviter cet établissement, par une mesure d’instruction, à désigner son assureur, quand bien même l’ONIAM indiquerait ne pas le connaître, celui-ci n’étant notamment pas mentionné dans l’avis émis par la commission de conciliation et d’indemnisation, sans rediriger ses conclusions contre l’assureur de l’établissement.
54-07-01-07 Il résulte des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique (CSP) que le paiement de la pénalité qu’elles prévoient doit, en principe, être supporté par l’assureur n’ayant pas présenté d’offre d'indemnisation, sauf lorsque l’établissement de santé n’est pas assuré....1) Lorsqu’il n’est pas établi qu’un établissement de santé ne serait pas assuré, le juge ne commet pas d’erreur de droit en rejetant comme mal dirigées des conclusions de l’ONIAM tendant à ce que cette sanction soit prononcée à l’encontre d’un établissement de santé, et non de son assureur. 2) Il ne méconnaît pas son office en s’abstenant d’inviter cet établissement, par une mesure d’instruction, à désigner son assureur, quand bien même l’ONIAM indiquerait ne pas le connaître, celui-ci n’étant notamment pas mentionné dans l’avis émis par la commission de conciliation et d’indemnisation, sans rediriger ses conclusions contre l’assureur de l’établissement.
60-02-01 1) Il résulte des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique (CSP) que le paiement de la pénalité qu’elles prévoient doit, en principe, être supporté par l’assureur n’ayant pas présenté d’offre d'indemnisation, sauf lorsque l’établissement de santé n’est pas assuré....a) Lorsqu’il n’est pas établi qu’un établissement de santé ne serait pas assuré, le juge ne commet pas d’erreur de droit en rejetant comme mal dirigées des conclusions de l’ONIAM tendant à ce que cette sanction soit prononcée à l’encontre d’un établissement de santé, et non de son assureur. b) Il ne méconnaît pas son office en s’abstenant d’inviter cet établissement, par une mesure d’instruction, à désigner son assureur, quand bien même l’ONIAM indiquerait ne pas le connaître, celui-ci n’étant notamment pas mentionné dans l’avis émis par la commission de conciliation et d’indemnisation, sans rediriger ses conclusions contre l’assureur de l’établissement....2) Lorsqu’il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l’ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d’une requête à cette fin. Ainsi, l’office n’est pas recevable à saisir le juge d’une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l’indemnité versée à la victime lorsqu’il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Toutefois, l’office reste recevable à présenter, dans l’instance formée par le débiteur en opposition à ce titre exécutoire, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de ce dernier à lui payer les intérêts au taux légal assortis, le cas échéant, de leur capitalisation, lorsque ces intérêts n’ont pas eux-mêmes été recouvrés par voie d’état exécutoire.
[RJ1] Cf., sur l’alternative ouverte à l’ONIAM entre titre exécutoire et saisine du juge, CE, avis, 9 mai 2019, Société hospitalière d’assurances mutuelles, n° 426321, p. 166....[RJ2] Rappr., s’agissant de conclusions reconventionnelles tendant au remboursement des frais d’expertise, CE, 6 mai 2025, Société Relyens Mutual Insurance, n° 490764, à mentionner aux Tables.