Conseil d'État, 9ème chambre, 30/12/2025, 499763, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 9ème chambre

N° 499763

ECLI : FR:CECHS:2025:499763.20251230

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 30 décembre 2025


Rapporteur

M. Julien Barel

Rapporteur public

Mme Céline Guibé

Avocat(s)

SARL GURY & MAITRE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société FRF2 Apollo a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du Nord a décidé de ne pas modifier le coefficient de localisation applicable aux parcelles AE2 et AE14 de la commune de Dechy. Par une ordonnance n° 2401179 du 2 mai 2024, le président de la 4ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 24DA01246 du 16 octobre 2024, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société FRF2 Apollo contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 décembre 2024 et les 17 mars et 30 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société FRF2 Apollo demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la décision du 13 juin 2025 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société FRF2 Apollo ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de la société FRF2 Apollo ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société FRF2 Apollo a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du Nord a décidé de ne pas modifier le coefficient de localisation applicable aux parcelles AE2 et AE14 de la commune de Dechy. Par une ordonnance du 2 mai 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. La société FRF2 Apollo se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 16 octobre 2024 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre cette ordonnance.

2. L'article 1498 du code général des impôts prévoit que la valeur locative des locaux professionnels est déterminée en fonction de l'état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par cet article, et qu'elle tient compte de la nature, de la destination, de l'utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée. À cette fin, il est constitué des secteurs d'évaluation regroupant les communes ou parties de communes qui, dans chaque département, présentent un marché locatif homogène et les locaux professionnels sont classés par sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination, et, à l'intérieur de ces sous-groupes, par catégorie, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Dans chaque secteur d'évaluation, les tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers moyens constatés par catégorie de propriétés. La valeur locative de chaque propriété bâtie est obtenue par application à sa surface pondérée du tarif par mètre carré correspondant à sa catégorie, modulé, le cas échéant, par l'application d'un coefficient de localisation. Le dernier alinéa du 2 du B du II de l'article 1498 prévoit ainsi que " les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9, par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation ".

3. Aux termes du II de l'article 1518 ter du code général des impôts : " Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l'article 1650 B peut se réunir afin de modifier l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l'article 1498 après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement mentionnées aux articles 1650 et 1650 A. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sont transmises à l'administration fiscale avant le 31 décembre de l'année précédant celle de leur prise en compte pour l'établissement des bases ". Selon les dispositions du III de ce même article : " A.- L'année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé à une actualisation consistante, dans les conditions prévues à l'article 1504, en la délimitation des secteurs d'évaluation mentionnés au 1 du B du II de l'article 1498, en la fixation des tarifs déterminés conformément au 2 du même B et en la définition des parcelles auxquelles s'applique un coefficient de localisation mentionné au même 2 ". Par ailleurs, l'article 1504 du même code dispose que : " I. - 1. Pour la détermination des valeurs locatives des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au I de l'article 1498, la commission départementale des valeurs locatives prévue à l'article 1650 B dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l'administration fiscale pour établir des projets de : / a) Délimitation des secteurs d'évaluation prévus au 1 du B du II de l'article 1498 ; / b) Tarifs déterminés en application du 2 du même B ; / c) Définition des parcelles auxquelles s'applique le coefficient de localisation mentionné au même 2 ". Enfin, l'article 1518 F du même code prévoit que les décisions prises en application des articles 1504 et 1518 ter ne peuvent être contestées par la voie de l'exception à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie.

4. Il résulte des dispositions du II de l'article 1518 ter du code général des impôts citées au point 3 qu'à chacune des échéances qu'elles prévoient, la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels apprécie si la situation particulière des parcelles au sein des secteurs d'évaluation justifie l'application d'un coefficient de localisation majorant ou minorant le tarif par mètre carré retenu par catégorie de propriétés bâties dans chacun de ces secteurs. A l'occasion de chacune de ces échéances, la modification par la commission du coefficient de localisation appliqué à une parcelle donnée, la décision de maintenir inchangé ce coefficient ou de réitérer l'absence d'application de tout coefficient à cette parcelle constituent des décisions susceptibles de faire l'objet, dans le délai de recours contentieux, d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en jugeant que le maintien, par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du Nord, du coefficient de localisation applicable aux parcelles AE2 et AE14 de la commune de Dechy n'était pas constitutif d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, au motif que la commission n'avait pas usé de la faculté qui lui est reconnue par le II de l'article 1518 ter du code général des impôts, de modifier les coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l'article 1498 du même code, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que la société FRF2 Apollo est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société FRF2 Apollo, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai du 16 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : L'affaire et renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : L'Etat versera à la société FRF2 Apollo la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société FRF2 Apollo et à la ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 novembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 30 décembre 2025.


La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet


La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

ECLI:FR:CECHS:2025:499763.20251230