Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 30/12/2025, 494503, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 3ème - 8ème chambres réunies

N° 494503

ECLI : FR:CECHR:2025:494503.20251230

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 30 décembre 2025


Rapporteur

M. Géraud Sajust de Bergues

Rapporteur public

M. Arnaud Skzryerbak

Avocat(s)

SCP OHL, VEXLIARD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions des 20 et 23 janvier 2020 par lesquelles le préfet du Cantal a prononcé la déchéance de ses droits aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs, lui a demandé de rembourser la somme de 18 690 euros et a prononcé le déclassement de ses prêts bonifiés. Par un jugement n° 2000545 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 22LY02453 du 10 avril 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement, ainsi que les décisions des 20 et 23 janvier 2020.

Par un pourvoi, enregistré le 23 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;
- le décret n° 2016-1141 du 22 août 2016 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de Mme B... ;




Considérant ce qui suit :

1. Mme B... s'est vu allouer, par une décision du préfet du Cantal du 12 avril 2013, le bénéfice d'une dotation d'installation aux jeunes agriculteurs d'un montant global de 26 700 euros, financée pour moitié par l'Etat et pour moitié par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et s'est vu également accorder au même titre deux prêts bonifiés. A raison de la méconnaissance d'engagements relatifs à ses conditions d'installation, elle a été partiellement déchue, par une décision du 11 mars 2015 du préfet du Cantal, de ses droits à la dotation à hauteur de 8 010 euros. Par un courrier du 18 décembre 2019, Mme B... a été informée de la constatation, par l'administration, du non-respect d'autres engagements relatifs à la mise en conformité des équipements de son exploitation. Par une décision du 20 janvier 2020, le préfet du Cantal a prononcé la déchéance totale des droits de Mme B... aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs et lui a demandé de rembourser la dotation perçue à hauteur du solde subsistant après la décision du 11 mars 2015, soit 18 690 euros. Par deux décisions du 23 janvier 2020, le préfet du Cantal a également prononcé le déclassement des prêts bonifiés précédemment obtenus. Par un jugement du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation des décisions prises par le préfet du Cantal les 20 et 23 janvier 2020. Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 avril 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement ainsi que ces décisions.

2. A la date du 12 avril 2013 où a été accordé à Mme B... le bénéfice des aides à l'installation des jeunes agriculteurs, ces aides étaient régies par les dispositions du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 relatif au soutien au développement rural par le FEADER, correspondant à la période de programmation allant de 2007 à 2013. A ce règlement s'est substitué, pour la période de programmation suivante, dont il était initialement prévu qu'elle aille de 2014 à 2020, le règlement n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le FEADER. Les règles applicables à la période terminée en 2013 ont en outre continué à s'appliquer aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs allouées au cours de l'année 2014, dans les conditions définies à l'article 1er du règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le FEADER.

3. A la même date du 12 avril 2013, le code rural et de la pêche maritime, dans la section 1 du chapitre III du titre IV de son livre III intitulée " aides à l'installation des jeunes agriculteurs " disposait, à son article D. 343-17 : " Les aides prévues par la présente section sont accordées au vu d'une demande comportant le plan de développement de l'exploitation mentionné au 3° de l'article D. 343-5. Cette demande est adressée, avant l'installation du demandeur, au préfet du département dans le ressort duquel est situé le fonds. (...) / Le préfet se prononce au vu de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture sur l'octroi de la dotation d'installation et de la bonification. (...) ". Son article D. 343-18-1 disposait alors : " Sauf dans le cas où la situation du bénéficiaire des aides résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 39 du règlement (CE) n° 817-2004 du 29 avril 2004, le préfet peut prononcer la déchéance totale des aides lorsque le bénéficiaire : (...) / n'a pas réalisé les travaux de mise en conformité prévus par la réglementation en vigueur conformément au 7° de l'article D. 343-5 (...) ".

4. Par l'article 78 de la loi du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, l'Etat a, " dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pour la période 2014-2020 " confié " aux régions ou, le cas échéant, pour des programmes opérationnels interrégionaux, à des groupements d'intérêt public mis en place par plusieurs régions, à leur demande, tout ou partie de la gestion des programmes européens soit en qualité d'autorité de gestion, soit par délégation de gestion ".

5. En conséquence, le décret du 22 août 2016 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs a modifié les dispositions de la section du code rural et de la pêche maritime citées au point 3. Dans leur rédaction issue de ce décret, l'article D. 343-17 disposait : " Les décisions concernant les demandes d'aides relevant des programmes de développement rural sont prises par l'autorité de gestion mentionnée au I de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, conjointement avec le préfet et, le cas échéant, les autres financeurs, ou par le préfet lorsque les décisions concernent les demandes d'aides ne relevant pas des programmes de développement rural régionaux dont l'Etat est unique financeur. / (...) ", et son article D. 343-18-1 : " Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les engagements prévus à l'article D. 343-5, les autorités mentionnées à l'article D. 343-17 prononcent la déchéance totale ou partielle des aides dans les cas et conditions prévus à l'annexe à l'article D. 343-18-2, sauf lorsque la situation du bénéficiaire résulte d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens du 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune. / (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 2 du même décret du 22 août 2016 : " (...) / Les dispositions modifiées ou abrogées par le présent décret demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure au présent décret, aux décisions prises avant le 1er janvier 2015 ".

6. Par le décret du 22 août 2016, le pouvoir réglementaire national a entendu adopter un ensemble de dispositions applicables aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs régies par le règlement n° 1305/2013, correspondant à la période de programmation devant en principe commencer en 2014, et ayant effectivement commencé pour ces aides en 2015, sans remettre en cause les règles régissant les aides allouées conformément au règlement n° 1698/2005 qui s'appliquait à la période de programmation précédente. Il a également tiré les conséquences des dispositions du I de l'article 78 de la loi du 27 janvier 2014. Par les dispositions de l'article 2 du décret du 22 août 2016, citées au point précédent, le pouvoir réglementaire doit être regardé comme ayant prévu, pour les aides dont le bénéfice a été accordé avant le 1er janvier 2015, que l'ensemble des dispositions réglementaires antérieures continueraient de s'appliquer à elles, y compris celles déterminant les conditions dans lesquelles pouvait être prononcée la déchéance de ces aides et l'autorité compétente pour la prononcer.

7. Par suite, en jugeant que les décisions prononçant la déchéance du droit à la dotation d'installation et le déclassement des prêts bonifiés dont a bénéficié Mme B... devaient être prises conjointement par le préfet du Cantal et le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, conformément aux dispositions de l'article D. 343-18-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du décret du 22 août 2016, alors que les aides en cause, accordées en 2013 et se rattachant donc à la période de programmation où s'appliquait le règlement n° 1698/2005, demeuraient régies par les dispositions antérieures du même article D. 343-18-1 confiant au seul préfet la compétence pour en prononcer la déchéance, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

8. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 10 avril 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et à Mme A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 17 décembre 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, et Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Pierre Boussaroque, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, conseillers d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur.


Rendu le 30 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Géraud Sajust de Bergues
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin

ECLI:FR:CECHR:2025:494503.20251230