Conseil d'État, Juge des référés, 23/12/2025, 510813, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - Juge des référés

N° 510813

ECLI : FR:CEORD:2025:510813.20251223

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 23 décembre 2025


Avocat(s)

SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :
Mme H... E..., agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs C..., D..., B..., A... et F..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de transmettre les chiffres dont il se prévaut pour justifier d'un refus de prise en charge et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer une solution d'hébergement stable, pérenne et adaptée, susceptible de l'accueillir, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2521517 du 9 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 et 18 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme G... E... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de lui proposer ainsi qu'à ses enfants un hébergement pérenne, adapté et assorti d'un accompagnement social conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en premier lieu, elle une mère isolée avec cinq enfants mineurs en situation régulière, en deuxième lieu, elle vit à la rue en plein hiver et est sans solution d'hébergement malgré le versement d'aides sociales et, en dernier lieu, la scolarisation, le bien-être et le développement des enfants sont fortement affectés ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence en ce que, d'une part, elle se trouve en situation de vulnérabilité en tant que mère isolée accompagnée de cinq enfants et, d'autre part, elle est dans une situation de détresse caractérisée au sens de l'article L. 342-5-2 du code de l'action sociale et des familles ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la dignité dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui proposer un logement, à elle et sa famille, alors qu'ils sont en situation de détresse caractérisée ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors que ses cinq enfants mineurs se trouvent à la rue faute de proposition d'hébergement d'urgence ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'accès à l'éducation et à l'instruction en ce que la scolarité de ses enfants se trouve affectée ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a considéré qu'il n'y avait pas de carence caractérisée de l'Etat en matière d'hébergement d'urgence dès lors qu'en premier lieu, la preuve de saturation du dispositif d'hébergement d'urgence de la Loire-Atlantique n'a pas été apportée par l'administration, en deuxième lieu, les prises en charge passées n'étaient ni pérennes, ni adaptées et ni assorties d'un accompagnement social de sorte qu'elles sont inopérantes pour écarter la carence caractérisée de l'Etat, en troisième lieu, la famille est placée dans une situation de vulnérabilité particulière en ce que, premièrement, elle est composée de cinq enfants mineurs, deuxièmement, ils bénéficient du statut de réfugié et, troisièmement, ils sont à la rue dans des conditions climatiques menaçant leur intégrité physique, en quatrième lieu, il n'a pas procédé à la vérification de l'adaptation de la prétendue proposition de logement du 10 juin 2025 eu égard à l'intérêt supérieur des enfants et à la continuité de leur scolarité, en cinquième lieu, elle est sans solution d'hébergement, les aides sociales qu'elle perçoit ne lui permettant pas de se loger par ses propres moyens et l'existence d'un hypothétique soutien familial ne permettant pas d'écarter la carence de l'Etat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la requête est dépourvue d'objet du fait de la proposition d'orientation faite le 18 décembre à Mme G... E... et ses enfants et de l'engagement à ce que cette famille soit maintenue dans l'hébergement proposé jusqu'à ce qu'une nouvelle orientation adaptée à leur situation et à leurs besoins puisse leur être proposée.



Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme G... E..., et, d'autre part, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 18 décembre 2025, à 15 heures :
- Me de Mecquenem, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de Mme G... E... ;

- le représentant de Mme G... E... ;

- la représentante de la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au vendredi 19 décembre 2025 à 15 heures, puis à 17 heures le même jour ;

Vu le mémoire enregistré le 19 décembre 2025 par lequel la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'un accompagnement social sera apporté à la requérante, avec une rencontre très prochaine par l'équipe mobile sociale.

Vu le mémoire enregistré le 19 décembre 2025 par lequel Mme G... E... maintient ses conclusions. Il soutient que l'hébergement proposé est à une distance excessive du lieu de scolarisation des enfants et que l'accompagnement social n'est pas assuré.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ".

2. Mme G... E..., ressortissante soudanaise, née le 1er janvier 1983 est entrée sur le territoire français en juillet 2023 accompagnée de ses cinq enfants, nés respectivement en 2009, 2014, 2016, 2020 et 2022. Le statut de réfugié a été reconnu aux membres de la famille, par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 octobre 2024. Mme G... E... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui proposer un hébergement d'urgence adapté à ses besoins. Par une ordonnance du 9 décembre 2025 dont Mme G... E... relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.

3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse (...) ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence (...) ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée (...) ".

4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

5. Il résulte des écritures de la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement que le 18 décembre 2025, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme G... E..., celle-ci et ses enfants ont été pris en charge à l'hôtel et que les services de l'Etat ont pris l'engagement, confirmé à l'audience, de maintenir la famille dans cet hébergement jusqu'à ce qu'une nouvelle orientation adaptée à leur situation et à leurs besoins puisse leur être proposée. La délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement a également pris l'engagement, lors de l'audience, puis dans le mémoire produit après l'audience suite à la prolongation de l'instruction, qu'un accompagnement social serait très rapidement assuré à Mme G... E.... Si Mme G... E... fait valoir que l'hébergement d'urgence qui lui a été proposé est à une distance importante des lieux de scolarisation de ses enfants, cet élément ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, suffire à établir l'existence d'une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans l'accomplissement de sa mission. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat d'assurer l'hébergement d'urgence de Mme G... E... et de ses enfants, conformément aux obligations prévues par les articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, sont devenues sans objet et il n'y dès lors plus lieu d'y statuer.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme G... E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme G... E....
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme G... E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H... E... et à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement.
Fait à Paris, le 23 décembre 2025
Signé : Jérôme Marchand-Arvier

ECLI:FR:CEORD:2025:510813.20251223