Conseil d'État, 10ème chambre, 26/12/2025, 497692, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 10ème chambre

N° 497692

ECLI : FR:CECHS:2025:497692.20251226

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 26 décembre 2025


Rapporteur

M. Emmanuel Weicheldinger

Rapporteur public

M. Frédéric Puigserver

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 septembre 2024 et 10 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Militaires Libres demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le ministre des armées a refusé d'abroger l'instruction n° 514870/ARM/DCSSA/SDD du 23 août 2023 du directeur central du service de santé des armées, relative à la vaccination contre la COVID-19 dans les forces armées et formations rattachées ;

2°) d'annuler cette même instruction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ;
- le règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;




Considérant ce qui suit :

1. L'instruction du 23 août 2023 du directeur central du service de santé des armées impose aux militaires projetés en opération extérieure à l'étranger ou en mission opérationnelle à l'étranger, affectés ou envoyés en service temporaire dans les Terres australes et antarctiques françaises, affectés ou mis pour emploi sur certains bâtiments de la marine nationale, affectés dans un poste permanent dans un pays présentant un risque sanitaire plus élevé qu'en métropole ou désignés dans une posture opérationnelle pouvant conduire à un engagement à l'étranger de se faire vacciner contre la covid-19. L'association Militaires Libres demande au Conseil d'Etat d'annuler cette instruction ainsi que la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le ministre des armées a refusé de l'abroger.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'instruction du 23 août 2023 :

2. L'instruction en litige a été publiée au bulletin officiel des armées le 13 octobre 2023. La requête ayant été enregistrée le 6 septembre 2024, les conclusions aux fins d'annulation de cette instruction sont tardives, donc irrecevables.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus d'abroger l'instruction du 23 août 2023 :

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si, à la date de la présente décision, les vagues épidémiques des années 2020-2022 ont pris fin, la circulation du virus se poursuit et que, contrairement à ce qui est soutenu, les autorités la maintiennent sous surveillance.

4. D'autre part, en vertu du règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 relatif à l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, l'autorisation ne peut être accordée que si le rapport bénéfice/risque est positif. Il résulte du § 4 de l'instruction en litige que seuls peuvent être administrés des vaccins faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché et que le service de santé des armées est chargé de définir les schémas vaccinaux répondant à l'obligation et les situations permettant d'y déroger. Il ne ressort pas de la recommandation émise par la Haute autorité de santé le 29 mars 2023 et invoquée par l'association requérante que les risques liés à la vaccination seraient excessifs au regard de ses avantages.

5. Enfin, il résulte des articles 5, 15, 20 et 21 de la Constitution que cette dernière garantit la nécessaire libre disposition de la force armée. A la lumière des exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, au premier rang desquels figurent l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire, qui en sont la finalité, cette libre disposition de la force armée implique que soit assurée la disponibilité, en tout temps et en tout lieu, des forces armées. Afin de permettre le bon accomplissement de l'ensemble de ses missions, l'état militaire implique des sujétions particulières. Il exige ainsi, en vertu de l'article L. 4111-1 du code de la défense, que le militaire fasse preuve de disponibilité en toute circonstance, et l'article L. 4121-5 de ce code prévoit que " les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu ". La disponibilité constitue ainsi l'un des devoirs de tout militaire.

6. Eu égard aux circonstances relevées aux points 3 et 4 de la présente décision et compte tenu des conséquences que des cas de covid pourraient avoir sur l'exécution de la mission par des militaires placés dans l'une des situations mentionnées par l'instruction attaquée, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait entachée d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation, ni qu'elle méconnaitrait le droit à la santé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association Militaires Libres doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'association Militaires Libres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Militaires Libres et au ministre des armées.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 26 décembre 2025.

Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger

La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq


ECLI:FR:CECHS:2025:497692.20251226