CAA de NANTES, 1ère chambre, 23/12/2025, 25NT00509, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 1ère chambre

N° 25NT00509

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 23 décembre 2025


Président

M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ

Rapporteur

M. Stéphane DERLANGE

Rapporteur public

M. BRASNU

Avocat(s)

SELARL AODEN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la restitution, à hauteur de 88 000 euros, des cotisations d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020, à raison d'une plus-value de cession d'actions de la SAS Le A....

Par un jugement n° 2205321 du 18 décembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. C... A..., représenté par Me Mercel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2024 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de prononcer la restitution, à hauteur de 88 000 euros, des cotisations d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020, à raison d'une plus-value de cession d'actions de la SAS Le A... ;

3°) de mettre ses frais d'instance, à la charge de l'État, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le tribunal administratif a rajouté une condition non prévue au 14 de l'article 150-0 D du code général des impôts en exigeant que le reversement consenti par le cédant soit la stricte application de la clause de garantie d'actif et de passif comprise dans le contrat de cession et qu'il ne puisse résulter d'un protocole transactionnel ;
- le protocole transactionnel du 18 janvier 2022 se borne à prendre acte qu'il n'a fait qu'appliquer l'article 4.5 de la convention de garantie de passif le 7 janvier 2020 en négociant le montant de la réduction de prix qu'il a été contraint d'accorder ;
- le protocole transactionnel du 18 janvier 2022 n'est pas une convention nouvelle ; c'est un acte d'application, dans un cadre transactionnel de la convention de garantie de passif du 7 janvier 2020 ; il a été précédé par et fait référence à la convention de garantie de passif le
7 janvier 2020 ;
- la somme de 400 000 euros a été versée à titre transactionnel en application de l'article 4.5 de la convention de garantie de passif le 7 janvier 2020, avec application de la franchise du même montant prévue à l'article 3.4.1 et pas à titre d'indemnité ;
- les modalités de son paiement par compensation avec le complément de prix restant à verser en janvier 2022 est sans influence sur la conformité de l'opération au 14 de l'article
150-0 D du code général des impôts ;
- l'avenant du 30 septembre 2020 est purement technique ;
- l'annexe au protocole transactionnel du 18 janvier 2022 ne fait que recenser les demandes formulées par l'entreprise cessionnaire par application de la convention de garantie de passif du 7 janvier 2020 ; elle ne comporte pas de demandes de paiement formulées par l'entreprise cessionnaire qui soit étrangère aux garanties entrant dans le champ du 14 de l'article 150-0 D du code général des impôts ;
- le point 50 de l'extrait du bulletin officiel des finances publiques-impôtsBOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-30, le 20 décembre 2019 confirme cette lecture 14 de l'article 150-0 D du code général des impôts ;
- la convention de garantie de passif n'a pas été signée après la cession ; rien n'interdisait de signer un protocole transactionnel pour acter l'accord des parties sur les modalités d'application de la convention de garantie de passif.


Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Derlange,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Mercel, représentant M. C... A....
Considérant ce qui suit :

1. Le 7 janvier 2020, M. C... A... a cédé 118 027 actions de la société Le A... SAS. Il a déclaré en conséquence une plus-value d'un montant de 9 631 021 euros au titre de l'année 2020. Toutefois, il a signé un protocole transactionnel, le 18 janvier 2022, portant réduction du prix de vente des actions cédées pour la somme de 400 000 euros, en raison d'une convention de garantie d'actif et de passif attachée à la cession. Il a ensuite sollicité une réduction des cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et des prélèvements sociaux auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année 2020. Sa demande a fait l'objet d'une décision de rejet prononcée le 24 août 2022. Il fait appel du jugement du
18 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de restitution, à hauteur de 88 000 euros, des cotisations d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020, à raison de cette plus-value de cession d'actions de la SAS Le A....


2. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts : " I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu. / 2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu. / Le gain retiré de la cession ou de l'apport d'une créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle de complément de prix visée au premier alinéa est imposé dans les mêmes conditions au titre de l'année de la cession ou de l'apport. / (...) ". Le fait générateur de la plus-value est le transfert de propriété des titres, lequel doit être regardé comme réalisé à la date de cession de ceux-ci, sans que puissent être invoquées des circonstances postérieures au transfert de propriété, lesquelles demeurent sans incidence sur l'accord des parties au moment de la vente.

3. Aux termes de l'article 150-0 D du code général des impôts : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 199 terdecies-0 AB, ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. / (...) / 14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession. / Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés. ". Aux termes de l'article 74-0 H de l'annexe II au code général des impôts : " Pour l'application des dispositions du 14 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les contribuables qui demandent la décharge ou la réduction de l'imposition initiale, résultant de l'imputation sur le prix de cession du reversement de tout ou partie de son montant effectué en exécution d'une clause de garantie de passif ou d'actif net, doivent notamment fournir à l'appui de leur réclamation les pièces justificatives suivantes : /a) Copie de la convention figurant dans l'acte de cession ou annexée à ce dernier mentionnant les termes de la clause de garantie de passif ou d'actif net ; / b) Copie de tout document de nature à établir la réalité, la date et le montant du versement effectué en exécution de la convention ainsi que son caractère définitif. ".

4. Il résulte des termes mêmes du 14 de l'article 150-0 D du code général des impôts que, pour venir en diminution du prix de cession de droits sociaux pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150 0 A du même code, le reversement effectué par le cédant au cessionnaire de tout ou partie du prix de cession doit intervenir en exécution d'une clause figurant dans le contrat de cession, dont l'objet tend exclusivement à compenser une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou une surestimation de valeurs d'actif figurant à la date de la cession au bilan de la société dont les actions sont cédées.

5. M. C... A... soutient que la réduction du prix de vente des actions cédées et le protocole transactionnel du 18 janvier 2022 sont des actes pris en application de la convention de garantie d'actif et de passif signée le 7 juin 2020, en même temps que l'acte de cession. Toutefois, cette convention n'a pas été enregistrée et il ressort des termes de ce protocole que son objet est le règlement d'un différend entre les parties, après négociations (article 1er) et que celui-ci porte sur une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire de 400 000 euros (article 2). Quand bien même le protocole du 18 janvier 2022 fait référence à la convention de garantie d'actif et de passif signée le 7 juin 2020 et que celle-ci prévoit à son article 4.5 diverses modalités de règlement des litiges la concernant, il résulte de l'instruction qu'il porte règlement de litiges qui ne sont pas limités à ceux exposés dans cette convention et n'est pas un simple protocole de mise en œuvre de celle-ci. D'ailleurs, l'article 3.5.5 de la convention de garantie d'actif et de passif excluait un règlement financier par compensation alors que l'article 2 du protocole transactionnel prévoit un tel mode de règlement et l'article 3.4.1 de la convention de garantie d'actif et de passif, excluait que ledit règlement porte sur une somme ne dépassant pas le montant de 400 000 euros correspondant à celui de la franchise prévue dans la convention de garantie de passif et d'actif, mais non évoquée dans le protocole. En outre, si M. A... soutient qu'il s'est borné à mettre en application la convention de garantie d'actif et de passif signée le 7 juin 2020, il ne précise pas, ni ne justifie, quelle surévaluation d'actif ou quel passif il aurait entendu couvrir. Dans ces conditions, le protocole transactionnel du 18 janvier 2022 doit être regardé comme ayant un objet distinct de la convention de garantie d'actif et de passif signée le 7 juin 2020, qui ne tend pas exclusivement à compenser une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou une surestimation de valeurs d'actif figurant à la date de la cession au bilan de la société dont les actions sont cédées. Par suite, sans qu'il soit besoin de remettre en cause la date ou la validité de cette convention qui n'a au demeurant été dénoncée par aucune partie, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait bénéficier des dispositions de l'article 14 de l'article 150-0 D du code général des impôts.

6. Enfin, M. A... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du point 50 de l'extrait du bulletin officiel des finances publiques-impôts BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-30, le 20 décembre 2019, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale dérogeant à l'application qui en est faite aux points précédents.

7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquences ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A... et à la ministre de l'action et des comptes publics.



Délibéré après l'audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25NT00509