CAA de PARIS, 1ère chambre, 23/12/2025, 25PA00690, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 1ère chambre
N° 25PA00690
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 23 décembre 2025
Président
M. LUBEN
Rapporteur
Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME
Rapporteur public
M. GOBEILL
Avocat(s)
ZAITER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle le consul général de France à Moroni (Union des Comores) a refusé de lui délivrer un passeport français.
Par un jugement n° 2313419 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 3 novembre 2025, Mme C... E..., représentée par Me Zaiter, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2313419 du 17 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle le consul général de France à Moroni a refusé de lui délivrer un passeport français ;
3°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France auprès de l'Union des Comores de lui délivrer le passeport sollicité sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n'est pas tardive car, demeurant à l'étranger, elle bénéficiait d'un délai de quatre mois pour relever appel du jugement du tribunal ;
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision et ont dénaturé la procédure ;
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles 29 et 30 du code civil en ce qu'elle a produit un acte de naissance régulier et un certificat de nationalité française ;
- le procureur de la République de Nantes, déjà saisi par les services consulaires français, a, après enquête, ordonné la transcription de son acte de naissance sur les registres de l'état civil à Nantes, par décision du 10 juin 2022 ;
- si le ministre a fait savoir que le procureur de la République de Nantes a de nouveau été saisi aux fins d'annulation de son acte de naissance, il ne l'établit pas ;
- seul le tribunal judiciaire est compétent pour annuler son acte de naissance français ;
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article 5 du décret du 30 décembre 2005 ;
- la décision litigieuse porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- et les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... E..., née le 9 mars 1988 à Moroni aux Comores, a déposé le 13 décembre 2022 une demande de délivrance d'un premier passeport français auprès de l'ambassade de France aux Comores. Par une décision du 31 mai 2023, sa demande a été rejetée. Par un jugement du 17 octobre 2024, dont Mme E... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de cette décision et d'autre part à la délivrance d'un passeport français.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Si Mme E... soutient que le tribunal administratif a insuffisamment motivé sa décision et a dénaturé la procédure en ce qu'il n'est pas établi que les autorités judiciaires auraient bien été saisies d'une demande de contestation des actes d'état civil de l'intéressée, les moyens ainsi soulevés doivent être regardés comme étant dirigés contre la décision administrative prise par l'ambassade de France.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. D'une part, aux termes de l'article 4 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. (...) ". Aux termes de l'article 5 du même décret, dans sa version alors en vigueur : " I. - En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / (...) / 4° Ou à défaut de produire l'un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation (...) / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. (...). ". Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. (...) ". Et aux termes de l'article 30 du même code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ".
4. Pour l'application de l'ensemble de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport ou d'une carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport.
5. D'autre part, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ces compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice desdites compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers tel notamment qu'un certificat de nationalité. A cet égard, les dispositions précitées de l'article 30 du code civil ne font pas obstacle à la mise en œuvre, par l'administration, des règles et principes ci-dessus rappelés.
6. Par ailleurs, aux termes de l'article 7 du décret du 3 août 1962 relatif aux actes d'état civil : " Les actes de l'état civil dressés en pays étranger qui concernent des français sont transcrits soit d'office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l'état civil de l'année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents ; cette transcription est mentionnée sommairement dans les fichiers tenus au ministère des affaires étrangères et dans les postes diplomatiques et consulaires.(...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
7. En premier lieu, il est constant que Mme E... s'est vu délivrer un certificat de nationalité française, le 6 mars 2002, par le tribunal d'instance de Nice. Il ressort des déclarations étayées du ministre et n'est pas contesté qu'à l'appui de sa demande de délivrance d'un premier passeport français, en décembre 2022, l'intéressée a produit la copie intégrale d'un acte de naissance comorien n° 63 dressé le 9 mars 1988. Si c'est ce même acte qui avait déjà été produit par Mme E... pour demander en 2019 la transcription de son acte de naissance sur les registres d'état civil français, c'est un autre acte d'état civil, à savoir un extrait d'acte de naissance n° 483 du 23 juin 1992 et dressé sur jugement supplétif du 20 juin 1992, qui avait été versé et était détenu dans le dossier de la sous-direction de l'état civil et de la nationalité du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, portant sur l'état civil de la mère supposée de la requérante. En raison de cette anomalie, les services consulaires français ont saisi les services du ministère de l'intérieur comorien quant à l'identité de Mme E.... Il ressort des pièces du dossier que le rapport d'identification produit par ces derniers, sur la base duquel ont été délivrés les passeports et cartes d'identité comoriens à l'intéressée, comporte une filiation différente de celle alléguée à l'appui de sa demande de passeport français, en ce que Mme C... E... est la fille de M. D... E... et de Mme A... E..., et non de Mme B... E..., ressortissante française. Ce rapport d'identification comorien fait par ailleurs état d'un troisième acte de naissance établi le 31 janvier 2000 et portant le numéro n° 31, entraînant ainsi une forte suspicion de fraude sur l'authenticité de l'acte de naissance comorien n° 63 produit par Mme E... à l'appui de sa demande de passeport. Compte tenu de ces éléments, qui ne sont pas sérieusement contestés par l'intéressée, c'est à bon droit que l'ambassadeur de France à Moroni puis le ministre de l'Europe et des affaires étrangères ont pu considérer qu'il existait un doute suffisant sur l'identité et la nationalité de Mme C... E..., de nature à justifier un refus de délivrance de passeport.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 16 mai 2023, l'ambassadeur de France aux Comores a saisi le procureur de la République de Nantes d'une demande d'annulation de la transcription de l'acte de naissance de Mme C... E..., qui avait été autorisée en juin 2022, dès lors que rien ne s'oppose à ce que le procureur de la République, saisi sur la base de nouveaux éléments, postérieurs, revienne sur sa décision du 10 juin 2022. Il ressort des mêmes pièces du dossier que concomitamment, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, d'une demande d'annulation du certificat de nationalité française délivré à l'intéressée. La circonstance que les autorités judiciaires compétentes pour engager les procédures destinées à la contestation de l'authenticité des actes d'état civil français de Mme E... n'y aient pas encore procédé, pour surprenante qu'elle soit, n'est pas par elle-même de nature à affecter la légalité des décisions prises par l'autorité administrative dans le pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par les textes et les principes rappelés aux points 4 à 6 ci-dessus. Le moyen tiré de la seule compétence des autorités judiciaires pour annuler la transcription de son acte de naissance est donc inopérant et doit être écarté.
9. En dernier lieu, Mme E... soutient que la décision litigieuse porte atteinte à sa liberté d'aller et venir. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est titulaire d'un passeport comorien, renouvelé en dernier lieu le 22 décembre 2021, pour cinq années. Dès lors, Mme E... n'établit pas être privée de la faculté de voyager sous couvert d'un passeport de l'Union des Comores. Le moyen ainsi invoqué ne peut qu'être rejeté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme E... demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Copie en sera adressée au consulat de France auprès de l'Union des Comores.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESMELe président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 25PA00690
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle le consul général de France à Moroni (Union des Comores) a refusé de lui délivrer un passeport français.
Par un jugement n° 2313419 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 3 novembre 2025, Mme C... E..., représentée par Me Zaiter, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2313419 du 17 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle le consul général de France à Moroni a refusé de lui délivrer un passeport français ;
3°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France auprès de l'Union des Comores de lui délivrer le passeport sollicité sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n'est pas tardive car, demeurant à l'étranger, elle bénéficiait d'un délai de quatre mois pour relever appel du jugement du tribunal ;
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision et ont dénaturé la procédure ;
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles 29 et 30 du code civil en ce qu'elle a produit un acte de naissance régulier et un certificat de nationalité française ;
- le procureur de la République de Nantes, déjà saisi par les services consulaires français, a, après enquête, ordonné la transcription de son acte de naissance sur les registres de l'état civil à Nantes, par décision du 10 juin 2022 ;
- si le ministre a fait savoir que le procureur de la République de Nantes a de nouveau été saisi aux fins d'annulation de son acte de naissance, il ne l'établit pas ;
- seul le tribunal judiciaire est compétent pour annuler son acte de naissance français ;
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article 5 du décret du 30 décembre 2005 ;
- la décision litigieuse porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- et les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... E..., née le 9 mars 1988 à Moroni aux Comores, a déposé le 13 décembre 2022 une demande de délivrance d'un premier passeport français auprès de l'ambassade de France aux Comores. Par une décision du 31 mai 2023, sa demande a été rejetée. Par un jugement du 17 octobre 2024, dont Mme E... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de cette décision et d'autre part à la délivrance d'un passeport français.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Si Mme E... soutient que le tribunal administratif a insuffisamment motivé sa décision et a dénaturé la procédure en ce qu'il n'est pas établi que les autorités judiciaires auraient bien été saisies d'une demande de contestation des actes d'état civil de l'intéressée, les moyens ainsi soulevés doivent être regardés comme étant dirigés contre la décision administrative prise par l'ambassade de France.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. D'une part, aux termes de l'article 4 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. (...) ". Aux termes de l'article 5 du même décret, dans sa version alors en vigueur : " I. - En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / (...) / 4° Ou à défaut de produire l'un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation (...) / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. (...). ". Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. (...) ". Et aux termes de l'article 30 du même code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ".
4. Pour l'application de l'ensemble de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport ou d'une carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport.
5. D'autre part, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ces compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice desdites compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers tel notamment qu'un certificat de nationalité. A cet égard, les dispositions précitées de l'article 30 du code civil ne font pas obstacle à la mise en œuvre, par l'administration, des règles et principes ci-dessus rappelés.
6. Par ailleurs, aux termes de l'article 7 du décret du 3 août 1962 relatif aux actes d'état civil : " Les actes de l'état civil dressés en pays étranger qui concernent des français sont transcrits soit d'office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l'état civil de l'année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents ; cette transcription est mentionnée sommairement dans les fichiers tenus au ministère des affaires étrangères et dans les postes diplomatiques et consulaires.(...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
7. En premier lieu, il est constant que Mme E... s'est vu délivrer un certificat de nationalité française, le 6 mars 2002, par le tribunal d'instance de Nice. Il ressort des déclarations étayées du ministre et n'est pas contesté qu'à l'appui de sa demande de délivrance d'un premier passeport français, en décembre 2022, l'intéressée a produit la copie intégrale d'un acte de naissance comorien n° 63 dressé le 9 mars 1988. Si c'est ce même acte qui avait déjà été produit par Mme E... pour demander en 2019 la transcription de son acte de naissance sur les registres d'état civil français, c'est un autre acte d'état civil, à savoir un extrait d'acte de naissance n° 483 du 23 juin 1992 et dressé sur jugement supplétif du 20 juin 1992, qui avait été versé et était détenu dans le dossier de la sous-direction de l'état civil et de la nationalité du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, portant sur l'état civil de la mère supposée de la requérante. En raison de cette anomalie, les services consulaires français ont saisi les services du ministère de l'intérieur comorien quant à l'identité de Mme E.... Il ressort des pièces du dossier que le rapport d'identification produit par ces derniers, sur la base duquel ont été délivrés les passeports et cartes d'identité comoriens à l'intéressée, comporte une filiation différente de celle alléguée à l'appui de sa demande de passeport français, en ce que Mme C... E... est la fille de M. D... E... et de Mme A... E..., et non de Mme B... E..., ressortissante française. Ce rapport d'identification comorien fait par ailleurs état d'un troisième acte de naissance établi le 31 janvier 2000 et portant le numéro n° 31, entraînant ainsi une forte suspicion de fraude sur l'authenticité de l'acte de naissance comorien n° 63 produit par Mme E... à l'appui de sa demande de passeport. Compte tenu de ces éléments, qui ne sont pas sérieusement contestés par l'intéressée, c'est à bon droit que l'ambassadeur de France à Moroni puis le ministre de l'Europe et des affaires étrangères ont pu considérer qu'il existait un doute suffisant sur l'identité et la nationalité de Mme C... E..., de nature à justifier un refus de délivrance de passeport.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 16 mai 2023, l'ambassadeur de France aux Comores a saisi le procureur de la République de Nantes d'une demande d'annulation de la transcription de l'acte de naissance de Mme C... E..., qui avait été autorisée en juin 2022, dès lors que rien ne s'oppose à ce que le procureur de la République, saisi sur la base de nouveaux éléments, postérieurs, revienne sur sa décision du 10 juin 2022. Il ressort des mêmes pièces du dossier que concomitamment, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, d'une demande d'annulation du certificat de nationalité française délivré à l'intéressée. La circonstance que les autorités judiciaires compétentes pour engager les procédures destinées à la contestation de l'authenticité des actes d'état civil français de Mme E... n'y aient pas encore procédé, pour surprenante qu'elle soit, n'est pas par elle-même de nature à affecter la légalité des décisions prises par l'autorité administrative dans le pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par les textes et les principes rappelés aux points 4 à 6 ci-dessus. Le moyen tiré de la seule compétence des autorités judiciaires pour annuler la transcription de son acte de naissance est donc inopérant et doit être écarté.
9. En dernier lieu, Mme E... soutient que la décision litigieuse porte atteinte à sa liberté d'aller et venir. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est titulaire d'un passeport comorien, renouvelé en dernier lieu le 22 décembre 2021, pour cinq années. Dès lors, Mme E... n'établit pas être privée de la faculté de voyager sous couvert d'un passeport de l'Union des Comores. Le moyen ainsi invoqué ne peut qu'être rejeté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme E... demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Copie en sera adressée au consulat de France auprès de l'Union des Comores.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESMELe président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 25PA00690