CAA de PARIS, 1ère chambre, 23/12/2025, 24PA03939, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 1ère chambre

N° 24PA03939

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 23 décembre 2025


Président

M. LUBEN

Rapporteur

Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME

Rapporteur public

M. GOBEILL

Avocat(s)

SELARL CENTAURE AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP) a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle, de condamner le CASVP à lui verser une somme totale de 80 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis et d'enjoindre au CASVP de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 2216702 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 2024 et 10 février 2025, Mme B... E... C..., représentée par Me Pitti-Ferrandi, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2216702 du 10 juillet 2024 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP) a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ;

3°) de condamner le CASVP à lui verser la somme totale de 80 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

4°) d'enjoindre au CASVP de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle et de mettre en œuvre toute mesure s'imposant pour assurer sa protection ;

5°) de mettre à la charge du CASVP le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle a été victime de harcèlement moral, constitué par le refus du CASVP de procéder à son reclassement dans le corps des agents administratifs en avril 2005, par l'absence de suite donnée à ses demandes de mutation et aux préconisations des médecins, du fait des mauvais traitements infligés par ses collègues et supérieurs hiérarchiques, par les deux sanctions disciplinaires injustifiées dont elle a fait l'objet et par le refus du CASVP de réviser son évaluation au titre de l'année 2014 ;
- le CASVP a commis plusieurs fautes, de nature à engager sa responsabilité, en raison des reproches injustifiés de ses collègues et supérieurs hiérarchiques, en l'absence de prise en compte des prescriptions médicales relatives à ses conditions d'exercice, en l'absence de protection et de soutien lors de l'agression subie le 6 avril 2018, du fait de l'illégalité des deux sanctions dont elle a fait l'objet les 13 mars 2019 et 10 février 2020, et en raison de l'absence d'entretien annuel professionnel et de notation pour l'année 2019 ;
- elle justifie d'un préjudice au titre du harcèlement dont elle a été victime, évalué à la somme de 20 000 euros ;
- elle justifie d'un préjudice au titre des reproches injustifiés et des mauvais traitements qu'elle a subis, évalué à la somme de 2 000 euros ;
- elle justifie d'un préjudice du fait de l'absence de prise en compte par sa hiérarchie des prescriptions médicales relatives à ses conditions d'exercice, évalué à la somme de 2 000 euros ;
- elle justifie d'un préjudice au titre de l'absence de protection et de soutien de sa hiérarchie lors de l'agression dont elle a été victime le 6 avril 2018, évalué à 2 000 euros ;
- elle justifie d'un préjudice au titre de l'illégalité de l'avertissement du 13 mars 2019 et du blâme du 10 février 2020, évalué au total à 12 000 euros ;
- elle justifie d'un préjudice au titre du défaut d'entretien annuel d'évaluation professionnelle pour l'année 2019, évalué à 2 000 euros ;
- les préjudices extrapatrimoniaux résultant de son accident de service survenu le 20 août 2019 doivent être réparés sur le fondement de la responsabilité sans faute du CASVP, en le condamnant à lui verser la somme de 40 000 euros.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 novembre 2024 et 17 mars 2025, le centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP), représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme E... C... la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E... C... ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Tricaud substituant Me Pitti-Ferrandi pour Mme E... C..., ainsi que celles de Me Magnaval pour le centre d'action sociale de la Ville de Paris.


Considérant ce qui suit :


1. Mme B... E... C..., agente sociale principale de première classe, est employée par le centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP) depuis 2001 et exerce les fonctions d'agente d'accueil au sein de l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Furtado Heine " dans le 14ème arrondissement de Paris depuis le 1er juillet 2005. Par jugement du 10 juillet 2024, dont Mme E... C... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle ainsi qu'à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis à hauteur de 80 000 euros.


Sur les conclusions aux fins d'annulation et de demande de mise en œuvre de la protection fonctionnelle :

2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, codifié aux articles L. 134-5 et suivants du code général de la fonction publique : " (...) / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Par ailleurs, pour être qualifiés de harcèlement moral, les agissements en cause doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

4. Mme E... C... soutient qu'elle a fait l'objet de plusieurs agissements susceptibles de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral.

5. En premier lieu, Mme E... C... soutient que le centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP) a refusé de procéder à son reclassement sur un poste administratif, comme l'avait pourtant préconisé le comité médical dans son avis du 17 mai 2004. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 14 juin 2004, le CASVP a informé la requérante de la mise en œuvre de la procédure règlementaire de reclassement, par la voie du détachement, et du fait que ce reclassement était subordonné à la réussite de tests d'évaluation de ses capacités à occuper un emploi administratif ainsi qu'à l'existence d'un poste règlementaire vacant dans ce corps. Après avis de la commission administrative paritaire, réunie le 11 janvier 2005, Mme E... C... a été informée du fait qu'elle ne serait pas reclassée sur un poste administratif car les tests d'aptitude qu'elle avait effectués " ne lui permettaient pas d'envisager sa reconversion dans la filière administrative avec de réelles chances de succès. ". Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, l'absence de reclassement sur un poste administratif ne résulte pas du refus du CASVP d'y procéder mais de l'insuffisance de ses résultats.

6. En deuxième lieu, Mme E... C... fait valoir que sa hiérarchie a fait preuve d'un manque de diligence significatif vis-à-vis de ses demandes de mutation, formulées en vue d'un rapprochement de domicile en raison de son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... C... a formulé, le 12 juillet 2006, une demande d'affectation dans un établissement de secteur des 18ème, 19ème ou 20ème arrondissements de Paris. Par courrier du 1er août 2006, le CASVP a répondu à l'intéressée ne pouvoir faire droit à sa demande en l'absence de poste vacant d'une part et du fait que les postes d'accueil dans ces structures étaient confiés à des agents relevant de la filière administrative d'autre part. Puis, réuni le 17 décembre 2012, le comité de prévention du harcèlement et des discriminations a indiqué que la demande de mutation de Mme E... C... serait étudiée " dès qu'une opportunité se présenterait ". L'intéressée ayant présenté une nouvelle demande de mutation à " Herold ou Debrousse " le 6 juin 2014, réitérée le 20 octobre 2014 lors de son entretien annuel d'évaluation et appuyée par des certificats médicaux du docteur D..., médecin de prévention, et du docteur A..., celle-ci a été reçue en entretien le 19 janvier 2015 à l'EHPAD Herold où un poste était vacant. Toutefois, la directrice de l'établissement Herold a émis un avis défavorable au recrutement de Mme E... C... au motif que " malgré une expérience de dix ans à l'accueil, l'agent a des lacunes dans la gestion sur la sécurité des résidents dans le cadre de ses missions à l'accueil ". Enfin, à la suite de sa dernière demande de mutation formulée le 20 janvier 2020, Mme E... C... a été reçue en entretien par le chef du bureau des carrières médicales et soignantes, lors duquel diverses solutions ont été envisagées et certaines écartées. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le CASVP n'aurait pas fait preuve de diligence dans le traitement de ses demandes de mutation.

7. En troisième lieu, Mme E... C... soutient qu'elle a été l'objet de mauvais traitements, constitutifs de harcèlement, de la part de deux collègues et de deux supérieurs hiérarchiques, sur une période allant de 2009 à 2016 principalement. D'une part, si la requérante verse des courriers qu'elle a adressés à sa hiérarchie pour se plaindre de la situation, ses allégations ne sont corroborées par aucun élément, attestation ou témoignage, à l'exception de celui d'une collègue, daté du 24 décembre 2012, non circonstancié, faisant simplement état du fait d'un harcèlement dont Mme E... C... aurait fait l'objet entre 2008 et 2009, sans aucune précision. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante entretenait des relations conflictuelles avec plusieurs collègues, certains ayant même fait état de leur difficulté à travailler avec elle. Sa hiérarchie, qui lui reconnait par ailleurs des qualités professionnelles, était régulièrement amenée à la recevoir et l'accompagner en raison de problèmes de communication avec ses collègues, et a relevé qu'elle s'emportait facilement lorsque des remarques sur son travail étaient formulées. Il ne ressort pas ainsi des pièces du dossier que Mme E... C... aurait été victime de mauvais traitements de la part de certains de ses collègues ou supérieurs hiérarchiques.

8. En quatrième lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, si Mme E... C... soutient que l'avertissement qui lui a été infligé le 13 mars 2019 est injustifié, il est constant que, le 26 novembre 2018, elle a refusé d'inscrire le contenu de deux sacs de linge et de les descendre à la lingerie alors que cela lui a été demandé à plusieurs reprises par la cadre hôtelière, l'intéressée ayant admis à l'instance qu'elle aurait dû y procéder. L'avertissement dont elle a fait l'objet, sanction du premier groupe, ne saurait constituer un traitement répressif et dégradant, contrairement à ce que soutient Mme E... C.... Enfin, le refus d'ouvrir la porte à un livreur, qui lui est également reproché, est un motif surabondant de cette décision, l'avertissement étant fondé à titre principal sur le refus d'obéissance.

9. En cinquième lieu, s'il est constant que l'altercation que Mme E... C... a eue le 20 août 2019 avec sa supérieure hiérarchique a été reconnue comme un accident imputable au service, entraînant pour l'intéressée un placement en congé maladie de près de trois ans, il ressort des pièces du dossier que lors de cette altercation, et nonobstant la circonstance que sa supérieure hiérarchique a tenu des propos déplacés, la requérante a eu un comportement agressif et inapproprié à l'égard de cette dernière, ses propos et ses cris ayant été entendus depuis l'accueil de l'établissement. Dans ces conditions, la sanction du blâme qui lui a été infligée le 10 février 2020, et qui était également fondée sur la circonstance, non contestée, du non-respect de Mme E... C... de l'horaire de la pause déjeuner, n'était pas infondée.

10. En dernier lieu, Mme E... C... soutient que le CASVP a refusé de procéder à la révision de son évaluation au titre de l'année 2014 (elle avait obtenu la note de 16,25 sur 20). Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, faisant suite à sa demande, le CASVP a saisi la commission administrative paritaire qui, réunie le 5 mars 2015, a conclu par six voix sur huit à l'absence de renvoi au notateur. Suivant cet avis, le CASVP n'a ainsi pas procédé à la révision de la notation de l'intéressée ce qui, dans les circonstances ainsi rappelées, ne saurait être considéré comme constitutif d'un quelconque harcèlement moral.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... C... ne peut être considérée comme soumettant à la Cour des éléments susceptibles de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral responsable d'une altération de son état de santé.

12. Dans ces conditions, le CASVP était fondé à refuser d'octroyer la protection fonctionnelle à Mme E... C.... Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2022 par laquelle le CASVP a refusé cette protection à l'intéressée doivent être rejetées.


Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

13. En premier lieu, pour les motifs évoqués aux points 5 à 11 du présent arrêt, Mme E... C... n'est pas fondée à soutenir que le CASVP aurait commis des fautes, de nature à engager sa responsabilité, en raison d'une situation de harcèlement dont elle aurait été victime, de mauvais traitements et reproches injustifiés dont elle aurait été l'objet de la part de collègues et supérieurs hiérarchiques, et des sanctions qui lui ont été infligées les 13 mars 2019 et 10 février 2020.

14. En deuxième lieu, si Mme E... C... soutient que les prescriptions médicales dont elle a fait l'objet n'ont pas été prises en compte s'agissant des conditions d'exercice de ses missions, il est toutefois constant que l'intéressée a bénéficié d'un poste aménagé en tant qu'agent d'accueil à l'EHPAD " Furtado Heine ". En ce qui concerne les préconisations des médecins, la requérante a versé les deux avis émis en 2014 par le docteur D..., médecin de prévention, qui a indiqué qu'une mutation dans un autre établissement était recommandée voire nécessaire, ainsi que ceux du docteur A..., lequel a également préconisé, entre 2011 et 2014, une mutation en raison de son état de santé. Afin de tenir compte de ces avis et du souhait de la requérante de se rapprocher de son domicile, en raison de son état de santé, Mme E... C... a pu candidater sur un poste au sein de l'EPHAD Herold mais n'a pas été retenue, pour les motifs déjà évoqués au point 6. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le CASVP aurait commis une faute en ne tenant pas compte des prescriptions médicales relatives à son état de santé.

15. En troisième lieu, le 6 avril 2018, Mme E... C... a été agressée verbalement par un livreur auquel elle n'avait pas ouvert la porte, en raison d'un dysfonctionnement selon ses allégations. Si la requérante soutient n'avoir reçu aucun soutien du CASVP, il résulte de l'instruction, d'une part, que la sanction de l'avertissement dont elle a été l'objet avait pour motif principal un refus d'obéissance relatif à la prise en charge d'un sac de linge et, d'autre part, que le CASVP l'a invitée à déposer plainte à l'encontre du livreur. Dans ces conditions, Mme E... C... n'est pas fondée à soutenir que le comportement du CASVP serait fautif.

16. En dernier lieu, il est constant que Mme E... C... n'a fait l'objet d'aucun entretien annuel d'évaluation au titre de l'année 2019. Si le CASVP soutient que l'intéressée était en congé maladie à compter du 20 août 2019 et n'a réintégré ses fonctions qu'en mai 2022, il ne se prévaut d'aucune circonstance qui l'aurait empêché de procéder à cet entretien à son retour, alors par ailleurs que Mme E... C... avait bien travaillé entre janvier et août 2019. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du CASVP.

17. Il résulte de tout ce qui précède que seule l'absence d'entretien et d'évaluation professionnels de l'intéressée au titre de l'année 2019 est fautive. Or, si Mme E... C... affirme que cette faute lui a causé un préjudice moral ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence, elle n'a apporté, ni en première instance ni en appel, aucun élément susceptible de le démontrer. Sa demande d'indemnisation à ce titre ne peut qu'être rejetée.

En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

18. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.

19. L'imputabilité au service de l'accident du 20 août 2019 a été reconnue par une décision du CASVP du 28 juin 2021. Par suite, Mme E... C... a droit, même en l'absence de faute du CASVP, à la réparation de ses préjudices personnels et des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de son incapacité physique. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges et en l'absence d'éléments nouveaux en appel, la requérante se borne à énumérer les préjudices qu'elle estime avoir subis, soit, d'une part, des souffrances endurées et un trouble temporaire dans ses conditions d'existence avant la consolidation de son état et, d'autre part, un déficit fonctionnel permanent, un préjudice d'agrément et des troubles " définitifs " dans ses conditions d'existence, sans apporter aucune précision permettant de les caractériser. En outre, si elle renvoie aux documents qu'elle verse à l'instance, il résulte de l'instruction que le rapport d'hospitalisation du 20 août 2019 fait seulement état de ce que Mme E... C... a fait une crise d'angoisse et qu'un anxiolytique lui a été prescrit. Par ailleurs, si la requérante produit des ordonnances pour les années 2019 à 2022 dont il ressort qu'elle suit un traitement anti-dépresseur depuis au moins août 2019 et qu'un médicament hypotenseur lui est prescrit ponctuellement, elle ne verse à l'instance aucun document sur son état antérieur alors que le courrier du 12 avril 2022, rédigé par l'un des praticiens exerçant au centre médico psychologique indique que Mme E... C... est suivie depuis 2008 pour un trouble anxio-dépressif chronique. Par ailleurs, le certificat de consolidation avec séquelles du 21 mars 2012 se borne à indiquer, sans aucun commentaire, " hypertension artérielle (HTA) " et " dépression réactionnelle ". Dans ses conditions, la requérante ne démontre pas l'existence de préjudices présentant un lien direct avec la survenue de l'accident du 20 août 2019. Dès lors, ses conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de la responsabilité sans faute du CASVP doivent être rejetées.

20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision du 31 mai 2022 lui refusant l'octroi de la protection fonctionnelle et d'autre part à l'indemnisation de divers chefs de préjudices.


Sur les conclusions aux fins d'injonction :

21. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2022 par laquelle le CASVP a refusé à Mme E... C... le bénéfice de la protection fonctionnelle n'implique pas qu'il soit enjoint à l'administration de lui accorder une telle protection.


Sur les frais de l'instance :

22. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais liés à l'instance.
D E C I D E :


Article 1er : La requête de Mme E... C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CASVP tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... C... et au centre d'action sociale de la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESMELe président,
I. LUBEN

La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA03939